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Examen du Lesotho au Comité des disparitions forcées : les experts du Comité s’interrogent en particulier sur l’intégration de la disparition forcée en tant que crime autonome dans la loi pénale

Résumés des réunions

 

Le Comité des disparitions forcées a examiné, aujourd’hui, les mesures prises par le Lesotho pour appliquer la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Dans des remarques introductives, M. Richard Ramoeletsi, Ministre de la loi et de la justice du Lesotho et chef de la délégation lesothane venue présenter l’action du Gouvernement pour donner effet à la Convention, a assuré que son Gouvernement était conscient de l’importance d’élaborer une législation nationale qui donne pleinement effet à la Convention, et du fait qu’une mise en œuvre efficace nécessite une forte capacité institutionnelle pour traduire les garanties de la Convention en une protection concrète pour chacun.

La prévention des disparitions forcées reste l’une des obligations fondamentales des États au titre de la Convention, a également souligné le Ministre. Dans ce contexte, a-t-il précisé, les agents de police reçoivent une formation initiale et continue en matière de procédure pénale, de droits de l’homme et de normes nationales et internationales applicables en la matière. L’École de formation de la police a élaboré des manuels de formation traitant des violences policières et du recours à la force. De plus, les membres des Forces de défense du Lesotho reçoivent une formation aux droits de l’homme visant à renforcer le respect des normes en la matière dans le cadre de leurs opérations quotidiennes.

Le Ministre a également fait état d’un renforcement du cadre de prévention de la traite des êtres humains, avec en particulier, en 2025, le passage d’un à six procureurs spécialisés dans la traite des enfants ; et, pour mieux protéger les enfants en déplacement, le lancement en 2025 d’un système numérique d’enregistrement des naissances, grâce auquel le taux d’enregistrement atteint désormais 81 %.

Outre M. Ramoeletsi, la délégation était composée de M. Tšiu Khathibe, Représentant permanent du Lesotho auprès des Nations Unies à Genève, et de plusieurs autres représentants du Ministère des affaires étrangères et des relations internationales ainsi que du Ministère de la loi et de la justice.

Au cours du dialogue noué entre les experts membres du Comité et la délégation, un expert a demandé où en était l’intégration des dispositions de la Convention dans la loi lesothane, en particulier s’il était prévu d’intégrer la disparition forcée en tant que crime autonome dans la loi pénale. L’expert a insisté sur le fait que le droit d'être protégé contre les disparitions forcées, tel que stipulé dans la Convention, ne pouvait faire l’objet d’aucune dérogation. Or, a estimé l’expert, à la lecture de l’article 21 de la Constitution du pays, qui traite des « dérogations aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales », il semble qu’il soit possible de déroger à ce droit au Lesotho. 

Une autre experte s’est interrogée sur la manière dont les tribunaux identifiaient les cas de disparition forcée, sachant, a-t-elle rappelé, qu’il n’existe pas de registre spécifique sur les disparitions forcées au Lesotho. Elle a aussi demandé s’il existait au Lesotho un protocole précis, diffusé auprès des autorités policières, qui fixe des délais en matière de recherche et de localisation des personnes disparues, ainsi que, le cas échéant, de leur libération et de la restitution des dépouilles des personnes décédées.

D’autres questions des experts ont porté sur la définition de la victime de disparition forcée utilisée dans le pays, le délai de prescription pour le crime de disparition forcée et les peines encourues, ou encore la prévention de la soustraction d'enfants. 

Pendant le dialogue, la délégation a indiqué que le Gouvernement du Lesotho, profondément attaché à l’application des dispositions de la Convention, menait actuellement un processus de réforme nationale complet destiné à renforcer les capacités des institutions étatiques pour promouvoir, protéger et réaliser les droits humains, et en particulier la protection contre les disparitions forcées. De même, a fait savoir la délégation, le Lesotho est prêt à envisager des amendements législatifs afin d’éviter toute ambiguïté dans la définition de la disparition forcée et tout risque d’impunité dans ce type d’affaires.

Le Comité adoptera ultérieurement, à huis clos, ses observations finales concernant le Lesotho et les rendra publiques à l’issue de sa session, le 24 septembre.

 

Demain à partir de 10 heures, le Comité examinera des renseignements complémentaires soumis par le Gabon au titre de l’article 29(4) de la Convention.

 

Examen du Lesotho

En l’absence du rapport attendu au titre de l’article 29 (1) de la Convention, le Comité était saisi des réponses du Lesotho (CED/C/LSO/RQAR/1) à une liste de points à traiter qui avait été soumise par le Comité en 2024. 

Présentation

Dans des remarques introductives, M. RICHARD RAMOELETSI, Ministre de la loi et de la justice du Lesotho, a d’abord exprimé, au nom de son Gouvernement, ses sincères regrets quant au fait que le Lesotho n’ait pas soumis son rapport initial dans les délais prévus par l’article 29 de la Convention. Pour éviter à l’avenir ce retard, dû en grande partie au fait que le Lesotho s’appuyait auparavant sur un modèle ad hoc de présentation des rapports au titre des traités, le Lesotho a créé, en 2021, un Mécanisme national permanent chargé de la mise en œuvre, de l’établissement des rapports et du suivi (National Mechanism on Implementation, Reporting and Follow-up, NMIRF), lequel a préparé les réponses à la liste des questions du Comité, a fait savoir le Ministre. 

Le Gouvernement, a assuré M. Ramoeletsi, est conscient de l’importance d’élaborer une législation nationale qui donne pleinement effet à la Convention, et du fait qu’une mise en œuvre efficace nécessite une forte capacité institutionnelle pour traduire les garanties de la Convention en une protection concrète pour chacun. 

Le Lesotho, a relevé le Ministre, n’a pas encore fait de déclarations au titre des articles 31 et 32 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications (ou plaintes) individuelles et interétatiques : le Gouvernement continuera d’examiner cette question dans le cadre plus large de ses obligations conventionnelles et de ses procédures juridiques nationales. 

Parmi les mesures visant à préparer le dépôt de ces déclarations, a précisé M. Ramoeletsi, le Lesotho a avancé dans la création d’une Commission nationale des droits de l’homme. Cette instance a été instituée par le dixième amendement à la Constitution, lequel a été adopté en 2025 en vue d’améliorer l’accès aux voies de recours. Le Gouvernement travaille actuellement à l’élaboration de la législation d’application et des dispositions budgétaires nécessaires à la mise en place de la Commission, avec le soutien de partenaires internationaux.

La prévention des disparitions forcées reste l’une des obligations fondamentales des États au titre de la Convention, a poursuivi le Ministre. Dans ce contexte, les agents de police reçoivent une formation initiale et continue en matière de procédure pénale, de droits de l’homme et de normes nationales et internationales applicables en la matière. L’École de formation de la police a élaboré des manuels de formation traitant des violences policières et du recours à la force. De plus, les membres des Forces de défense du Lesotho reçoivent une formation aux droits de l’homme visant à renforcer le respect des normes en la matière dans le cadre de leurs opérations quotidiennes.

Le cadre juridique lesothan, a aussi précisé M. Ramoeletsi, érige en infraction pénale les ordres illégaux émanant d’un supérieur, tout en interdisant que ces ordres soient invoqués comme moyen de défense par des subordonnés pour se soustraire à leur responsabilité pénale. Le Ministre a informé le Comité du résultat des enquêtes menées concernant des disparitions, détentions illégales, actes de torture et homicides perpétrés par des agents des forces de l’ordre. Ainsi, les affaires concernant les enlèvements de Lekhoele Noko, Molise Pakela et Khothatso Makibinyane, de Mokalekale Khetheng, de Mohato Seleke et de Lira Moeti ont fait l’objet d’enquêtes et ont été portées devant les tribunaux. Ces affaires ont abouti à une décision définitive : certains prévenus ont été reconnus coupables et condamnés, d’autres sont dans l’attente du prononcé de leur peine. 

Le Lesotho, a ajouté le Ministre, doit reconnaître que les données officielles sur les disparitions forcées restent insuffisantes. Le Lesotho ne dispose pas encore d’un registre complet et systématiquement ventilé des personnes disparues : les informations existantes proviennent en grande partie des registres d’incidents et des dossiers d’enquête criminelle, sans recoupement suffisant avec les registres des personnes privées de liberté. Il s’agit là d’un domaine qui nécessite des améliorations, a admis le Ministre, qui a sollicité l’aide du Comité pour remédier à cette lacune.

Le Ministre a fait état, par ailleurs, d’un renforcement du cadre de prévention de la traite des êtres humains, avec en particulier, en 2025, le passage d’un à six procureurs spécialisés dans la traite des enfants ; et, pour mieux protéger les enfants en déplacement, le lancement en 2025 d’un système numérique d’enregistrement des naissances, grâce auquel le taux d’enregistrement atteint désormais 81 %, a mis en avant M. Ramoeletsi. 

Le Ministre a mentionné plusieurs difficultés que rencontre son pays pour s’acquitter pleinement de ses obligations au titre de la Convention, notamment l’insuffisance des systèmes de données et des capacités d’enquête spécialisées, ainsi que les ressources limitées pour les forces de l’ordre et l’inspection du travail. Le Lesotho considère la prévention des disparitions forcées non seulement comme une obligation découlant du traité, mais aussi comme une responsabilité fondamentale de l’État, a conclu M. Ramoeletsi.

Questions et observations des membres du Comité

M. FIDELIS KANYONGOLO, corapporteur du Comité pour l’examen du Lesotho, a d’abord demandé où en était l’intégration des dispositions de la Convention dans la loi lesothane, en particulier s’il était prévu d’intégrer la disparition forcée en tant que crime autonome dans la loi pénale. 

L’expert a aussi voulu savoir dans quelle mesure la future commission nationale des droits de l’homme disposerait des moyens nécessaires pour se saisir de cas de disparition forcée. Il a demandé si le pays prévoyait de créer des registres répertoriant tous les cas de disparition forcée, ainsi qu'un système permettant de recouper les informations contenues dans ces registres avec celles figurant dans d'autres registres.

M. Kanyongolo a prié la délégation de faire savoir au Comité si l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et de contrôle des migrations (Anti-Trafficking and Migrant Control Unit) enquêtait sur les allégations de disparition forcée dans le contexte des migrations, et de lui donner des renseignements concernant tout cas de disparition forcée imputé aux forces de sécurité du Lesotho.

L’expert a insisté sur le fait que le droit d'être protégé contre les disparitions forcées, tel que stipulé dans la Convention, ne pouvait faire l’objet d’aucune dérogation. Or, a estimé l’expert, à la lecture de l’article 21 de la Constitution du pays, qui traite des « dérogations aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales », il semble qu’il soit possible de déroger à ce droit au Lesotho. 

S’agissant de la prévention des disparitions forcées, M. Kanyongolo a demandé si le Lesotho avait légiféré pour empêcher l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risquerait d’être victime de disparition forcée ; et si le recours contre une expulsion avait un effet suspensif. L’expert a également voulu savoir si les non-ressortissants privés de liberté au Lesotho avaient le droit de communiquer sans restriction avec les autorités consulaires de leur pays. 

L’expert a ajouté que le Comité était informé de la présence d’un assez grand nombre d’orphelins au Lesotho. Il a demandé comment le Lesotho prévenait la soustraction et le déplacement illicite d’enfants, en particulier s'agissant d'enfants qui auraient été emmenés en Afrique du Sud ou dans un autre pays. L’experte a aussi voulu savoir comment le pays avait traité les cas d'adoptions internationales illicites qui auraient pu avoir lieu par le passé, et quelles réparations avaient été accordées aux victimes de ces adoptions.

MME MARINA EUDES, corapporteuse du Comité pour l’examen du Lesotho, a voulu savoir si, à défaut de viser spécifiquement les disparitions forcées, les accords d’extradition liant le Lesotho avec l’Afrique du Sud visaient les infractions d’enlèvement, de détention illégale et de torture. Elle a prié la délégation de dire quelles suites avaient été données à l’affaire Mojakhomo, qui aurait disparu alors qu’il se trouvait en garde à vue au Lesotho en 2018.

S’agissant de la poursuite d’auteurs présumés de disparition forcée au titre de l’article 11, l’experte a demandé des précisions sur les garanties d’un procès équitable devant les juridictions ordinaires, s’agissant notamment des droits de la défense et de la recevabilité des aveux ou informations obtenues sous la torture.

Mme Eudes s’est encore interrogée sur la manière dont les tribunaux identifiaient les cas de disparition forcée, sachant, a-t-elle rappelé, qu’il n’existe pas de registre spécifique sur les disparitions forcées au Lesotho. Elle a aussi demandé s’il existait au Lesotho un protocole précis, diffusé auprès des autorités policières, qui fixe des délais en matière de recherche et de localisation des personnes disparues, ainsi que, le cas échéant, de leur libération et de la restitution des dépouilles des personnes décédées ; et si ce protocole intégrait les Principes directeurs pour la recherche des personnes disparues adoptés par le Comité en 2019.

Une autre experte membre du Comité a constaté que la police montée du Lesotho ne disposait pas d'unité spécialisée dans la recherche de personnes disparues, que le pays n’avait pas de base de données ADN centralisée et publique, et qu'il manquait d'infrastructures médico-légales suffisantes. Elle a voulu savoir quels protocoles étaient en vigueur pour la recherche des personnes disparues et pour l’identification de dépouilles. 

Plusieurs questions des experts ont porté sur le délai de prescription pour le crime de disparition forcée et sur les peines encourues pour ce crime au Lesotho. 

Une autre experte a demandé quelles mesures étaient prises pour éviter la disparition de nombreuses femmes et filles au Lesotho, qui, trompées par de fausses promesses d’emploi, tombent victimes de traite et d’exploitation. Le fait que la disparition forcée n’est pas définie comme un crime autonome invisibilise un fait réel qui est en lien avec la violence sexiste, a mis en garde l’experte.

Des experts ont demandé si une personne qui ne réside pas avec la victime directe d’une disparition forcée pouvait, elle aussi, être considérée comme une victime de cet acte. Ils se sont également interrogés sur la protection dont peuvent bénéficier les proches de personnes disparues, y compris la protection sociale et la protection de leurs droits patrimoniaux.

Enfin, la délégation a été priée de dire si tous les fonctionnaires impliqués dans des mesures de privation de liberté de personnes recevaient une formation obligatoire sur la disparition forcée.

Réponses de la délégation 

La délégation a d’abord indiqué que le Gouvernement du Lesotho, profondément attaché à l’application des dispositions de la Convention, menait actuellement un processus de réforme nationale complet destiné à renforcer les capacités des institutions étatiques pour promouvoir, protéger et réaliser les droits humains, et en particulier la protection contre les disparitions forcées. 

Pour le Lesotho, la compétence du Comité de recevoir des plaintes en vertu des articles 31 et 32 de la Convention est complémentaire de la responsabilité première de l’État d’enquêter et d’engager des poursuites en cas de disparition forcée, a poursuivi la délégation. Le Gouvernement entreprend donc des réformes pour renforcer l'accès à la justice et améliorer l'efficacité des procédures judiciaires, afin de réduire au minimum les situations susceptibles de donner lieu à un recours auprès des organes internationaux, a-t-il été précisé.

Cela étant, le Gouvernement a déjà ratifié le Protocole facultatif permettant au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes d’être saisi de plaintes, a souligné la délégation, indiquant que des consultations étaient en cours, au sein du Gouvernement, au sujet de la même procédure devant le Comité des disparitions forcées. 

La Constitution interdit expressément la torture et tout traitement inhumain ou dégradant : par conséquent, tout aveu obtenu par la torture est irrecevable, a précisé la délégation en réponse aux questions sur les garanties procédurales.

La Commission nationale des droits de l’homme, dont la création a été actée par le dixième amendement à la Constitution de 2025, devrait entrer en fonction en 2027, a également fait savoir la délégation. 

S’agissant de la privation arbitraire de liberté, il n’existe pas de disposition autonome punissant des agents de l’État lorsque le sort d’une personne détenue à la suite d’une arrestation régulière demeure inconnu, a indiqué la délégation. À cet égard, le Ministère de la loi et de la justice examine attentivement les cadres statutaires existants afin de recenser les lacunes juridiques et d’y remédier dans le cadre du processus de réforme en cours, a-t-il été précisé. Cet examen législatif approfondi précède l’adoption d’une loi faisant de la disparition forcée une infraction autonome.

Au Lesotho, le délai de prescription court pendant vingt ans après la date de commission d’une infraction pénale, sauf en cas de meurtre, a indiqué la délégation en réponse à d’autres questions. Dans le système juridique lesothan, toute loi qui crée une nouvelle infraction peut fixer ses propres délais de prescription : c’est pourquoi, quand la disparition forcée sera érigée en infraction autonome, il sera possible de fixer un délai de prescription plus long, a expliqué la délégation. 

La loi ne prévoit pas de circonstances aggravantes ou atténuantes relativement à des cas de disparition forcée. Néanmoins, le Code pénal prévoit de telles circonstances en cas d'enlèvement. Le fait, pour un supérieur, de donner un ordre illégal est considéré comme une circonstance aggravante. 

S’agissant de cas particuliers mentionnés dans les réponses écrites aux questions du Comité et par des experts du Comité ce matin, la délégation a notamment fait savoir que des policiers reconnus coupables de l’enlèvement et du meurtre de plusieurs personnes en 2017 avaient été condamnés à vingt ans de prison ; et que Mme Mojakhomo était toujours portée disparue, l’enquête sur son sort se poursuivant.

La délégation a par ailleurs fait état d’une forte augmentation du nombre des inspections menées par l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et de contrôle des migrations, en collaboration avec le Ministère du travail et des organisations de la société civile (soit de 75 à 191 inspections entre 2023 et 2025). 

La délégation a ensuite indiqué que la recherche et l’identification d’une personne disparue étaient menées par les services de police du Lesotho et étaient engagées à la demande des familles. Les autorités coopèrent, si nécessaire et dans les cas complexes, avec d’autres États, notamment l’Afrique du Sud. 

S’agissant du soutien accordé aux victimes, il a été précisé que les lois existantes et les mesures de protection sociale variaient au cas par cas. La famille d’une personne disparue qui en constituait le principal soutien peut demander l’aide de l’État. 

La délégation a indiqué que le Lesotho ne disposait pas d’un registre unique des personnes disparues, mais que plusieurs autres sources de données – registres civils, formulaires de détention, registres d’incidents – étaient accessibles aux représentants légaux des personnes disparues et à leurs familles. 

Une analyse comparée de la Constitution du Lesotho et des articles 2 et 3 de la Convention montre qu’il n’est pas possible de déroger au droit d’être protégé contre la disparition forcée, a assuré la délégation. Le Lesotho est prêt à envisager des amendements législatifs afin d’éviter toute ambiguïté dans la définition de la disparition forcée et tout risque d’impunité dans ce type d’affaires, a-t-elle ajouté.

La délégation a indiqué qu’elle répondrait par écrit aux questions des experts relatives au protocole de recherche de personnes disparues et à la base de données ADN centralisée.

Toute demande d’extradition depuis le Lesotho vers un pays tiers peut faire l’objet d’un recours par la personne concernée, a-t-il été précisé. L’État requérant doit démontrer, en particulier, que la personne extradée ne fera pas l’objet d’une peine de mort ou d’autres traitements injustes. La Haute Cour peut se prononcer sur le caractère adéquat de l’évaluation des risques effectuée dans chaque cas par les autorités du Lesotho.

Toute arrestation d’un ressortissant étranger au Lesotho est communiquée au Ministère des affaires étrangères, lequel informe la représentation diplomatique concernée. Les étrangers ainsi arrêtés ont le droit de contacter un représentant de leur consulat : cet accès doit être accordé sans retard une fois demandé, mais il peut y avoir des obstacles logistiques occasionnant de brefs retards avant le contact, a précisé la délégation.

Le Lesotho a ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, a indiqué la délégation. Le Ministère de la sécurité sociale est chargé de contrôler les demandes d’adoption ; s’il lui apparaît qu’un enfant est confronté à des menaces, y compris de disparition forcée, le Ministère rejette la demande. Le Gouvernement est conscient qu’il manque au Lesotho des données fiables et ventilées sur le nombre total d'enfants signalés comme non accompagnés à la frontière, ou portés disparus ou victimes de traite, a dit la délégation.

Le secteur de la sécurité organise, à l’intention des fonctionnaires, des formations axées sur l’intégration des normes relatives aux droits de l’homme dans l’action sur le terrain. Le Lesotho compte sur la coopération avec la communauté internationale pour renforcer les compétences du personnel de sécurité, en particulier s’agissant du respect de la Convention, et contribuer ainsi à prévenir les disparitions forcées, a ajouté la délégation.

Le Lesotho ne compte pas d’organisation de la société civile qui travaille exclusivement sur la question des disparitions forcées, a indiqué la délégation en réponse à une autre question. Un grand nombre d'ONG mènent des activités de plaidoyer en faveur des droits humains, en particulier des droits civils et politiques, a-t-elle ajouté. Depuis 2025, les organisations de la société civile peuvent dénoncer une violation des droits de l’homme et intenter une action en justice au nom de la victime, a-t-il été indiqué.

Actuellement, le Code pénal du Lesotho donne une définition de la victime plus étroite que celle de la Convention, a admis la délégation. Les autorités doivent donc renforcer le cadre juridique national afin qu’il couvre de manière explicite les personnes, y compris les membres des familles, qui subissent directement les effets de la disparition forcée.

S’agissant de la situation juridique des proches des personnes disparues, la délégation a précisé que des indemnisations leur étaient octroyées par les tribunaux dès lors qu’une procédure a été engagée au civil. D’autres prestations peuvent être obtenues par la voie coutumière, par exemple.

L’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et de contrôle des migrations mène régulièrement, avec l’aide de l’Afrique du Sud et de l’Organisation internationale pour les migrations, des campagnes pour sensibiliser à la question de la traite des personnes, et en particulier des femmes, entre les deux pays. 

Remarques de conclusion

M. RAMOELETSI a relevé que le dialogue avec le Comité avait permis au Lesotho de constater les lacunes dans son cadre juridique, de même que la nécessité d’intégrer rapidement la Convention dans son droit interne. Les autorités du Lesotho reconnaissent aussi la nécessité de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris, et d’améliorer les mécanismes de collecte de données, a indiqué le Ministre.

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CED26.009F