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Mali : le Comité des disparitions forcées reconnaît une situation sécuritaire « délicate », mais regrette le maintien de l'amnistie pour des auteurs de disparitions forcées

Compte rendu de séance

 

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport du Mali sur la mise en œuvre, dans le pays, des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

La délégation du Mali, dirigée par le Représentant permanent du Mali à Genève, M. Mamadou Henri Konaté, et composée de représentants des Ministères de la justice et des droits de l'homme, de la sécurité et de la protection civile, de la défense et des anciens combattants, et des affaires étrangères et de la coopération internationale, a notamment souligné que la mise en œuvre des dispositions de la Convention était sérieusement affectée par la crise dans laquelle le Mali se trouve plongé depuis une décennie. Si la disparition forcée n'est pas une infraction autonome dans le droit malien, elle est considérée comme un crime contre l'humanité, donc un crime imprescriptible. Par ailleurs, la refonte en cours du Code pénal et du Code de procédure pénale prévoit que le crime de disparition forcée deviendra une infraction autonome punie de la réclusion à perpétuité.

Les deux rapporteurs du Comité chargés de l'examen du rapport du Mali, MM. Mohammed Ayat et Olivier de Frouville, ont reconnu la situation sécuritaire délicate que connaît le Mali. Le Comité a notamment émis des préoccupations quant aux lois qui permettent la libération de détenus soupçonnés ou formellement accusés d'implication dans des crimes graves, y compris de disparitions forcées. Il a été rappelé que ces lois sont incompatibles avec la Convention et contraire aux engagements pris par le Gouvernement malien dans le cadre de l'Accord pour la paix et la réconciliation de 2015 (Accord d'Alger). Le Comité a également interrogé la délégation sur la compétence des tribunaux militaires, les allégations contre les forces armées maliennes, la présence de charniers et les enquêtes à ce sujet, ou encore la présence de militaires étrangers sur le sol malien et leur responsabilité dans des cas de disparitions forcées.

À cet égard, la délégation a affirmé que les seuls soldats étrangers présents au Mali sont ceux de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), couverts par des immunités en vertu desquelles ils ne peuvent même pas être entendus devant la justice malienne. Interrogée sur la finalité du fichier national automatisé des empreintes génétiques, la délégation a indiqué que des bureaux de la direction de la médecine légale avaient été installés dans différentes villes du pays et qu'une base de données biométriques contenant des données d'ADN et d'empreintes génétiques avait été créée pour être utilisée dans les enquêtes, y compris sur les personnes disparues.

Le Comité adoptera, dans le cadre de séances privées, des observations finales et recommandations à l'intention du Mali. Elles seront rendues publiques à l'issue de la session, qui se termine le 23 septembre prochain.


Le Comité entamera cet après-midi, à partir de 15 heures, l'examen du rapport initial de la République tchèque (CED/C/CZE/1) qui se poursuivra demain matin.

 

Examen du rapport du Mali

Le Comité était saisi du rapport initial du Mali (CED/C/MLI/1), ainsi que de ses réponses à la liste des points à traiter soumis par le Comité, de même qu'une liste de points établie en septembre 2020 en l'absence de rapport du Mali.

Présentation du rapport

M. MAMADOU HENRI KONATÉ, Représentant permanent du Mali auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, a déclaré qu'en ratifiant la Convention, le 1er juillet 2009, son pays avait une claire conscience qu'il se soumettrait à un important exercice de redevabilité. La Convention constitue un instrument juridique majeur pour la lutte contre les disparitions forcées, en faisant notamment obligation au Gouvernement du Mali d'agir au niveau national, mais aussi de coopérer avec d'autres États, tant pour faire respecter les droits des victimes que pour empêcher l'impunité des auteurs. Le rapport du Mali s'articule autour de deux grandes parties, à savoir le cadre juridique et institutionnel de l'interdiction de la disparition forcée, et la mise en œuvre de la Convention.

Au titre du cadre juridique de l'interdiction de la disparition forcée, on dénombre à ce jour près d'une vingtaine d'accords bilatéraux, au moins six traités régionaux et une quinzaine de conventions multilatérales, dont la Convention. Ces instruments ont vocation à s'appliquer à la situation des disparitions forcées. À ces instruments s'ajoutent les dispositions constitutionnelles et légales. On peut citer, entre autres, la Constitution de 1992, qui consacre le caractère sacré et inviolable de la personne humaine, et le code pénal, qui prend en compte la dimension collective de l'infraction de disparition forcée.

Pour ce qui est du cadre institutionnel, le rapport met en exergue les structures gouvernementales de lutte contre les disparitions forcées existantes. Il s'agit, entre autres, du Ministère de la justice et des droits de l'homme et des structures sous sa tutelle ; du Ministère de la sécurité et de la protection civile ; de la Direction de la justice militaire et les unités prévôtales et d'enquêtes de la gendarmerie. Il existe aussi d'autres structures comme la Commission nationale des droits de l'homme, les organisations et associations de protection et de défense des droits de l'homme et de la société civile intervenant sur le territoire malien.

En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions de la Convention, elle est, a insisté le représentant, sérieusement affectée par la crise multidimensionnelle dans laquelle le Mali se trouve plongé depuis une décennie. Cependant, bien que la disparition forcée ne soit pas une infraction autonome dans le droit positif malien, elle est considérée comme un crime contre l'humanité, donc un crime imprescriptible, en vertu de l'article 29 du Code pénal. De la même manière, les infractions connexes au crime de disparition forcée telles que les arrestations illégales, la séquestration de personnes, la prise d'otages, les enlèvements de personnes, les traités, gages et servitudes de personnes ainsi que le trafic d'enfant sont également punies.

De même, la refonte en cours du Code pénal et du Code de procédure pénale, à travers une démarche participative et inclusive, doit permettre de prendre en charge de nombreux engagements internationaux, régionaux et sous-régionaux du Mali en matière pénale et d'améliorer la conduite du procès pénal. Ainsi, l'avant-projet de code pénal prend en compte plusieurs innovations en matière d'infractions. Il considère notamment la responsabilité pénale des personnes morales ; la mise en danger de la vie d'autrui ; les violences basées sur le genre, y compris le harcèlement sexuel, ou encore la question des mineurs face au terrorisme. Quant au crime de disparition forcée, il deviendra une infraction autonome punie de la réclusion à perpétuité.

Le Représentant permanent a indiqué que le Mali avait ouvert des procédures judiciaires après que le Gouvernement ait été saisi de certaines affaires, notamment par la Commission nationale des droits de l'homme et l'Association malienne des droits de l'homme. Dans l'affaire du journaliste Birama Touré, un mandat d'arrêt international a été lancé ; le chef djihadiste Souleymane Keita, émir de la katiba d'Ansar Dine du Sud, a été arrêté et condamné à la peine de mort le 13 décembre 2020 ; des personnes ont également été inculpées et ont comparu devant la Cour d'Assises dans l'affaire des commandos parachutistes disparus, communément appelée « Affaire des Bérets Rouges ». De plus, des enquêtes sont ouvertes par la justice chaque fois que des cas de disparitions forcées sont signalés, a assuré M. Konaté.

Le représentant malien a reconnu qu'il est difficile, aujourd'hui, d'avoir des chiffres exacts sur le nombre des disparitions forcées et les profils des personnes disparues forcées en raison du contexte sécuritaire particulièrement fragile au Mali. Mais la Commission nationale des droits de l'homme et l'Association malienne des droits de l'homme, ainsi que d'autres organisations de la société civile, depuis les événements de 2012, multiplient les efforts afin de renforcer leur présence aux côtés des populations pour une réelle protection et promotion de leurs droits. Les organisations de défense des droits de l'homme et même la presse malienne ont toujours œuvré au côté du Gouvernement afin que les cas de disparitions forcées fassent l'objet d'enquêtes et que la vérité soit connue, a dit M. Konaté.

Questions et observations des membres du Comité

M. MOHAMMED AYAT, l'un des deux rapporteurs chargés de l'examen du rapport du Mali, a souligné que le Mali présentait aujourd'hui son rapport initial en dépit de la situation sécuritaire qui prévaut dans ce pays qui compte 6700 km de frontières, partagées avec sept pays voisins. Cette situation géographique rend encore plus délicate la sécurité du Mali et la sécurisation de ses frontières, a-t-il estimé. Cela dit, les réponses données au Comité par l'État partie dans son rapport « laisse les membres sur leur faim », a dit l'expert, qui a souhaité des réponses quantitatives et qualitatives au cours de ce débat. Le but du Comité est d'accompagner le Mali et l'aider à mieux mettre en œuvre les dispositions de la Convention, a aussi rappelé le rapporteur.

L'expert a retenu que le Mali envisage, dans un projet de réforme de son code pénal, de faire de la disparition forcée un crime autonome à part entière. Il a prié la délégation de faire parvenir au Comité une copie du projet de texte en cours d'élaboration. M. Ayat a ajouté que, tant qu'une définition de la disparition forcée ne sera pas clairement définie dans la législation malienne, toute autre mesure restera inopérante.

Le corapporteur a également souhaité disposer de données statistiques relatives aux disparations forcées, y compris le nombre de visites faites par la Commission nationale des droits de l'homme du Mali dans les centres de détention, ainsi que le nombre de visites inopinées.

La délégation a également été interrogée sur les lieux de détention et les garanties accordées aux personnes détenues, notamment en termes d'assistance juridique pour une personne détenue. À quel moment cette personne peut-elle recevoir les conseils d'un avocat, rencontrer un médecin et contacter sa famille, a demandé l'expert, avant d'insister de nouveau sur la question des registres dans les lieux de détention, rappelant l'obligation de cette pratique.

L'expert a également souhaité des informations sur le nombre de soldats étrangers présents sur le territoire malien. Commettent-ils des infractions, notamment des disparations forcées, et sont-ils tenus responsables de leurs actes, a-t-il aussi demandé. Il a également rappelé la position du Comité, notamment que les juridictions militaires ne sont pas compétentes pour juger du crime de disparition forcée. Il a été demandé à la délégation de dire si, dans le cadre de sa réforme en cours du Code de justice militaire, le Mali envisageait de le rendre conforme à la Convention et, si oui, comment ?

M. OLIVIER DE FOURVILLE, également rapporteur chargé de l'examen du rapport malien, a pour sa part rappelé la position du Comité selon laquelle une loi d'amnistie ne saurait faire obstacle à des enquêtes sur des crimes de disparitions forcées. Il a relevé que le Gouvernement malien, aux termes de l'article 46 de l'Accord pour la paix et la réconciliation, s'est engagé́ lui-même à garantir la « non-amnistie pour les auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité́ et violations graves des droits de l'homme, y compris des violences sur les femmes, les filles et les enfants, liées au conflit. » Il a interrogé la délégation sur la loi d'amnistie du 18 mai 2012 et sur la loi d'entente nationale du 24 juillet 2019. Il a voulu savoir dans quel contexte la libération – prévue par ces textes – de détenus soupçonnés ou formellement accusés d'implication dans des crimes graves, y compris de disparitions forcées, est compatible avec la Convention, en particulier dans ses articles 7 et 24.

L'expert a également relevé que, selon les informations dont il dispose, seuls les crimes de droit commun commis par les groupes armés et terroristes font objet de poursuites, souhaitant savoir quelles actions sont prises par le Gouvernement pour enquêter sur les actes commis par ces groupes, assimilables à la disparition forcée aux termes de l'article 2 de la Convention, en particulier les mesures prises pour traduire les responsables en justice. Il a demandé des informations sur les procédures, les chefs d'accusation retenus, les résultats obtenus, le nombre de personnes accusées, appréhendées et condamnées par la justice malienne. Il a également voulu savoir si le Gouvernement entendait suivre la recommandation de la Commission d'enquête internationale pour le Mali appelant à la création par le pays d'un pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transnationale, compétent pour les atteintes aux droits de l'homme, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Le Comité est également informé, sur la base de renseignements émanant d'organisations non gouvernementales internationales, d'allégations selon lesquelles des personnes suspectées d'avoir collaboré avec des groupes terroristes seraient victimes de disparitions forcées suite à leur détention arbitraire dans les locaux de la Direction générale de la sécurité d'État (DGSE) – devenue l'Agence nationale de la sécurité d'État le 1er octobre 2021. L'expert a voulu savoir quelles étaient les mesures que l'État partie entendait prendre pour mettre un terme à cette situation, et surtout de décrire la procédure et les mesures prises pour examiner rapidement les allégations de disparitions forcées.

L'expert a par ailleurs relevé qu'il n'existait pas de base de données sur les personnes disparues. Et pourtant, dans le rapport, l'État partie évoque la création d'un fichier national automatisé des empreintes génétiques (centre de traitement d'ADN). Quelles sont donc alors les finalités assignées à ce fichier, a demandé l'expert, se demandant aussi si le Mali envisage de créer un fichier réunissant les empreintes génétiques des personnes disparues et de leurs familles.

Le Mali envisage-t-il par ailleurs une réforme pour inclure dans la législation nationale une définition de la notion de victime conforme à celle énoncée dans la Convention, a questionné l'expert. Il a aussi été demandé à la délégation de décrire les mesures adoptées pour rechercher les enfants disparus suite à des attaques perpétrées par des milices ethniques ou des groupes islamistes armés, ou à la suite de leur recrutement comme enfants soldats, ainsi que ceux qui sont victimes de la traite de personnes.

De nombreuses autres questions ont été posées, notamment sur l'autorité judiciaire compétente pour contrôler les mesures de privation de liberté prises par les autorités militaires, la compétence des juges coutumiers et religieux en matière de disparition forcée ou sur la politique de l'État partie en ce qui concerne l'interdiction d'expulser, refouler, remettre ou extrader une personne lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition forcée. Le Comité a également été curieux de connaître les progrès réalisés à cet égard par la Commission vérité, justice et réconciliation, et la Commission d'enquête internationale mise en place par l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.

L'expert s'est également penché sur la question de la procédure judiciaire et coopération en matière pénale. Il a demandé à l'État partie de préciser les conditions dans lesquelles les autorités judiciaires de l'État partie peuvent invoquer la compétence universelle en vertu des articles 29 et 32 Code pénal aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée. Il a souhaité connaître le nombre de cas dans lesquels la compétence universelle a été invoquée, mise en œuvre ou rejetée, en précisant les cas concernés qui pourraient être qualifiés de disparitions forcées.

Le Comité a en outre interrogé la délégation sur la présence de charniers ou de fosses communes dans l'État partie. Il a souhaité connaître le nombre de charniers localisés, le nombre de personnes retrouvées et identifiées.

Un membre du Comité est revenu sur la question des amnisties, afin de demander un engagement ferme des autorités maliennes afin que l'amnistie soit exclue pour les crimes les plus graves, dont des enlèvements et disparations forcées.

Réponses de la délégation

Répondant aux questions des membres du Comité, la délégation a confirmé qu'il lui était difficile de donner des statistiques précises sur les disparations forcées, car ce crime n'est pas un crime autonome au Mali, différenciable des autres. De nombreuses infractions sont englobées dans cette terminologie, rendant difficile la tenue de données statistiques spécifiques. Il n'existe en outre pas de registres spécifiques sur les personnes disparues.

La délégation a précisé qu'une fois que le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale seront adoptés, le crime de disparition forcée sera un crime spécifique. Toutes les juridictions seront donc à même de pouvoir traiter de cette infraction, a affirmé la délégation.

La délégation a par ailleurs indiqué que, bien que la peine de mort soit toujours en vigueur au Mali et qu'elle soit encore prononcée, personne n'a été exécuté depuis 41 ans. Cette peine est souvent commuée en peine de prison à vie.

Interrogée sur la Commission nationale des droits de l'homme, la délégation a insisté sur le fait que cette institution est et reste conforme aux Princes de Paris, donc autonome administrativement et financièrement. Elle a en outre accès à tous les lieux de détention légaux au Mali, en conformité avec les procédures pénales et administratives. Elle est associée à tous les processus pré-législatifs au sein du Ministère de la Justice, notamment en sa qualité de membre permanent de la Commission législative permanente, chargée d'examiner en amont les textes législatifs.

S'agissant des informations issues de l'organisationAmnesty International, notamment des allégations portées contre l'armée malienne, la délégation a assuré que toutes affaire portée à la connaissance des autorités maliennes a systématiquement fait l'objet d'enquêtes et les procès-verbaux transmis au procureur de la République. Selon la délégation, les chiffres avancés par le Comité émanent de sources non fiables et ne correspondent pas à la réalité. Il y a des procédures en cours, a assuré un membre de la délégation, magistrat lui-même. S'agissant des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ils font l'objet de poursuite devant « n'importe quelle juridiction » du Mali. Il n'est pas à l'heure actuelle envisagé de créer des pôles spécialisés, a indiqué un membre de la délégation.

S'agissant de la question des amnisties, la délégation a souligné que la situation sécuritaire qui prévaut au Mali est en partie héritée de la déstabilisation de la Libye. Dans ce contexte, la justice transitionnelle, c'est-à-dire, un mélange de droit positif et de droit traditionnel, est celle qui prévaut pour régler des cas. Mais, a reconnu la délégation, il y a des « contradictions » dans les lois en vigueur, qui doivent mener, soit, à une révision des cadres légaux, soit à une abrogation, en particulier la loi sur la réconciliation nationale de 2019.

Mais, a tout de même soutenu la délégation, compte tenu que l'infraction de disparition forcée autonome n'existe pas en tant que tel dans le droit malien, les mesures d'amnistie ne peuvent porter sur une infraction qui n'existe pas. Cela dit, a ajouté la délégation sur ce point, les es assises nationales de la refondation de l'État du Mali qui se sont tenues en décembre dernier - avec la participation de groupes armées - ont clairement souligné qu'aucune amnistie ne sera accordée pour les crimes les plus graves commis par ces groupes, a insisté la délégation.

S'agissant de la lutte contre la traite des personnes et la prévention, dont le trafic illicite de migrants, la délégation a assuré que le Comité national chargé de cette lutte a accompli de bons résultats dans son mandat. Plus de 750 personnes ont notamment été arrêtées. De plus, avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Comité national est en train de mettre sur pied un mécanisme de référencement national portant sur la traite des personnes.

S'agissant de l'entraide et de la coopération judiciaire entre le Mali et d'autres États, la délégation a déclaré qu'il n'y avait aucune limite à ce jour, quel que soit le crime ou le délit, « sous réserve bien-sûr de réciprocité », a insisté la délégation. Toutes les demandes sont examinées et des mesures d'extradition réalisées. Le Mali cherche même, en coopération avec l'Office des Nations unies contre les drogues et le (ONUDC) à élaborer des procédures simplifiées d'extradition.

Concernant les questions sur les « forces étrangères présentes au Mali », la délégation a assuré que Mali n'accueille aucune force étrangère sur son territoire. « La seule force étrangère au Mali est la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA », a vivement insisté un membre de la délégation. Selon lui, les conventions signées avec les Nations Unies et les pays contributeurs de troupes prévoient des immunités pour ces soldats étrangers, à tel point, qu'en cas d'allégation et de crimes commis, le juge malien, qui ne fait qu'appliquer les lois ne peut même pas les citer ou les entendre lors d'une enquête pays ou d'un procès, a-t-il été dit.

En ce qui concerne les lieux de détention, la délégation a indiqué que la Constitution, ainsi que le Code de procédure pénale du Mali apportent des garanties à chaque détenu ou suspect, « dès la première minute » de sa détention, d'avoir accès à un médecin et à un avocat de son choix, ou un conseil commis d'office. En cas de manquement à cette obligation, l'officier de police judiciaire qui a enfreint cette règle peut être personnellement mis en cause, notamment sur le plan administratif et judiciaire. La procédure risque également une nullité en cas de manquement de ces garanties.

S'agissant de la compétence des tribunaux militaires en matière de disparations forcées, il ne fait aucun doute qu'ils ne sont pas compétents et en sont exclus. Les tribunaux militaires ne sont compétents que pour des infractions de nature militaire commises dans les casernes ou sur les théâtres d'opération. En cas d'infraction de droit commun – y compris la disparition forcée –, commis par un militaire, ce dernier est remis aux tribunaux civils. Le Mali envisage une réforme de son code de justice militaire pour le rendre conforme à la Convention.

La délégation a également assuré que l'avant-projet de Code de procédure pénale intègre une définition de la disparition forcée conforme à celle de la Convention.

La délégation a indiqué que des bureaux de la direction de la médecine légale avaient été installés dans différentes villes du pays et qu'une base de données biométriques contenant des données d'ADN et d'empreintes génétiques avait été créée pour être utilisée dans les enquêtes, y compris sur les personnes disparues.

Concernant la question des enfants disparus ou enlevés, le Mali est État partie à la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi qu'au Protocole facultatif concernant l'implication des enfants dans les conflits armés. Plusieurs accords ont en outre été signés avec les Nations Unies et avec d'autres partenaires internationaux et nationaux, y compris les groupes armés. Ces derniers se sont notamment engagés à ne plus recruter d'enfants dans leurs rangs. Le Gouvernement fait en outre de nombreux efforts pour retrouver ces enfants disparus. Il existe au Mali un Comité de lutte contre la traite de personnes, qui est également actif sur la question des disparitions de personnes, enfants compris.

Pour ce qui est de la Direction générale de la sécurité d'État (DGSE), il s'agissait d'une administration civile et non militaire, a insisté la délégation.

Conclusions

MME CARMEN ROSA VILLA QUINTANA, Présidente du Comité, a salué le dialogue avec la délégation malienne. Elle a insisté sur le fait que cet échange doit être considéré comme une coopération. Le Comité sait pouvoir compter sur la disponibilité du Mali à cet égard.

M. KONATÉ, chef de la délégation malienne, a également salué ce dialogue. Il a assuré que son pays s'emploie à éradiquer la disparition forcée dans un contexte sécuritaire difficile. Il a remercié les partenaires qui aident son pays à cette fin. Le représentant a par ailleurs indiqué qu'un membre de sa délégation est Rapporteur de la loi visant à la réforme du Code pénal. Ce dernier tiendra compte des observations du Comité, a-t-il assuré aussi. Il a également assuré que les recommandations issues du rapport seront largement partagées avec les parties prenantes intéressées.

 

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Les versions anglaise et française de nos communiqués sont différentes car elles sont le produit de deux équipes de couverture distinctes qui travaillent indépendamment.

 

CED22.006F