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Le Comité contre la torture examine le rapport initial des Émirats arabes unis

Compte rendu de séance

La portée de la Convention contre la torture dans le droit des Émirats arabes unis, la définition de la torture, la formation dispensée aux agents de l’État ou encore la protection des travailleurs migrants ont été au nombre des questions soulevées lors du dialogue que les membres du Comité contre la torture ont noué, hier et aujourd’hui, avec une délégation venue présenter le premier rapport des Émirats arabes unis au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

M. Bakhtiyar Tuzmukhamedov, membre du Comité et corapporteur pour l’examen du rapport, a ainsi demandé pourquoi les Émirats arabes unis avaient fait, au moment de ratifier la Convention, une déclaration qui semblait atténuer la portée de l’instrument dans le droit interne. Le corapporteur a fait remarquer que la Constitution émirienne, dans son article 26, ne semblait pas interdire la torture de manière absolue. Il a aussi demandé comment, aux Émirats arabes unis, les dispositions de la Convention s’articulaient avec les préceptes de l’islam.

Il a en outre voulu savoir si les travailleurs migrants étaient protégés contre la torture et si l’État envisageait de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. M. Tuzmukhamedov a indiqué que les travailleurs immigrés aux Émirats arabes unis étaient en position de grande vulnérabilité et qu’ils pouvaient être facilement expulsés du territoire.

M. Tuzmukhamedov a aussi indiqué que, selon certaines informations parvenues au Comité, les Émirats arabes unis auraient déployé à l’étranger des entités paramilitaires autochtones. Il a souhaité savoir comment l’État assurerait la reddition des comptes si ces groupes commettaient des actes de torture.

M. Abderrazak Rouwane, membre du Comité et corapporteur, a demandé combien de visites avaient été réalisées dans des établissements pénitentiaires par le Ministère public, l’institution nationale des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales, et si le pays envisageait d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention et de créer ce faisant un mécanisme national de prévention de la torture.

Présentant le rapport de son pays, M. Abdulrahman Murad Alblooshi, Directeur du Département de la coopération internationale au Ministère de la justice des Émirats arabes unis, a déclaré que l’État avait renforcé son système législatif afin de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme, conformément à ses obligations au titre des conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles il est partie, et en particulier la Convention contre la torture.

Le pouvoir judiciaire, a aussi fait savoir M. Alblooshi, a créé des mécanismes accessibles, notamment un site Web et des applications, pour déposer toute plainte concernant des cas de torture, de traitements inhumains ou d’autres abus. De même, pendant la pandémie de COVID-19, les autorités ont développé des mécanismes de signalement de plaintes, des lignes d’assistance téléphonique et des applications électroniques afin de protéger les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées contre la violence sous toutes ses formes.

Les Émirats arabes unis attirent des millions de travailleurs migrants dotés de différents niveaux de compétence et d’éducation : des mécanismes ont été créés pour ces travailleurs afin qu’ils puissent déposer une plainte en cas de violence ou de traitement inhumain, a ajouté M. Alblooshi.

La délégation des Émirats arabes unis était également composée, entre autres, de M. Ahmed Al Jarman, Représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants des Ministères des ressources humaines et de l'émiratisation ; des affaires étrangères et de la coopération internationale ; de l’intérieur ; de la justice ; de la santé et de la protection communautaire ; ainsi que des représentants de la justice civile et militaire.

Pendant la discussion avec les membres du Comité, la délégation a précisé, en particulier, que les textes législatifs et la Constitution portaient interdiction de la torture et du traitement indigne sous toutes ses formes, ce qui est conforme aux dispositions de la Convention. En outre, l’article 26 de la Constitution prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, une interdiction reprise à l’article 288 du Code pénal. Les éléments constitutifs de la définition de la torture sont déjà existants dans la loi nationale, en a conclu la délégation.

Le Comité adoptera, dans le cadre de séances privées, des observations finales sur l'examen du rapport des Émirats arabes unis. Elles seront rendues publiques à l'issue de la session, qui se termine le 29 juillet prochain.

Mardi 19 juillet à 10 heures, le Comité entamera l’examen du rapport de l’Etat de Palestine (CAT/C/PSE/1).

Examen du rapport

Le Comité contre la torture était saisi du rapport initial des Émirats arabes unis (CAT/C/ARE/1).

Présentation

Présentant ce rapport, M. ABDULRAHMAN MURAD ALBLOOSHI, Directeur du Département de la coopération internationale au Ministère de la justice des Émirats arabes unis, a déclaré que l’État avait renforcé son système législatif afin de contribuer à la promotion et à la protection des droits de l’homme, conformément à ses obligations au titre des conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles il est partie, et en particulier la Convention contre la torture. M. Alblooshi a indiqué, à cet égard, que la Constitution émirienne protégeait explicitement les droits de l’homme et qu’elle interdisait la torture et les traitements inhumains.

Le chef de la délégation a mentionné la création de la Commission nationale des droits de l’homme en 2021, conforme aux Principes de Paris en tant qu’institution indépendante chargée de la protection et la promotion des droits de l’homme. Cette institution, qui jouit d’une indépendance financière et administrative, peut effectuer des visites sur le terrain dans toutes les institutions, établissements punitifs et correctionnels, lieux de détention, ainsi qu’institutions de santé et d’éducation. La Commission peut recevoir des plaintes individuelles.

En décembre 2020, la Commission nationale des droits de l’homme a lancé le processus consultatif pour préparer le plan national des droits de l’homme. Les recommandations des mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme sont des références essentielles pour la réalisation de ce plan, a précisé M. Alblooshi.

Le pouvoir judiciaire a créé des mécanismes accessibles, notamment un site Web et des applications, pour déposer toute plainte concernant des cas de torture, de traitement inhumain ou d’autres abus. De même, pendant la pandémie de COVID-19, les autorités ont développé des mécanismes de signalement de plaintes, des lignes d’assistance téléphonique et des applications électroniques afin de protéger les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées contre la violence sous toutes ses formes.

Les Émirats arabes unis attirent des millions de travailleurs migrants dotés de différents niveaux de compétence et d’éducation : des mécanismes ont été créés spécialement pour ces travailleurs afin qu’ils puissent déposer une plainte en cas de violence ou de traitement inhumain, a ajouté M. Alblooshi.

Les institutions fédérales et locales, de même que les mécanismes nationaux des droits de l’homme, ont organisé de nombreuses formations spécialisées à l’intention du personnel judiciaire, s’agissant en particulier de la lutte contre les violences domestiques, des normes relatives aux droits de l’homme et du traitement des détenus dans les établissements pénitentiaires.

Le Gouvernement des Émirats arabes unis gracie chaque année un grand nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires dans le cadre des initiatives humanitaires du pays, qui sont fondées sur les valeurs d’amnistie et de tolérance et donnent aux détenus la possibilité de changer pour le mieux, a aussi fait savoir M. Alblooshi.

Questions et observations des membres du Comité

M. BAKHTIYAR TUZMUKHAMEDOV, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport des Émirats arabes unis, a demandé quelle était l’autorité légale chargée de la mise en œuvre de la Convention. Il a souhaité savoir si, aux Émirats arabes unis, un traité international primait sur une loi ou une décision de justice interne, et dans quelle mesure les juges invoquaient la Convention dans leurs jugements.

Il a demandé pourquoi les Émirats arabes unis avaient fait, au moment de ratifier la Convention, une déclaration qui semblait atténuer la portée de ses dispositions dans le droit interne. Le corapporteur a fait remarquer que la Constitution émirienne, dans son article 26, ne semblait pas interdire la torture de manière absolue. M. Tuzmukhamedov a aussi demandé comment, aux Émirats arabes unis, les dispositions de la Convention s’articulaient avec les préceptes de l’islam.

Il a en outre voulu savoir si les travailleurs migrants étaient protégés contre la torture et si l’État envisageait de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. M. Tuzmukhamedov a indiqué que les travailleurs immigrés aux Émirats arabes unis étaient en position de grande vulnérabilité et qu’ils pouvaient être facilement expulsés du territoire. Il s’est enquis de la procédure en vigueur pour faire en sorte qu’une personne expulsée ne sera pas soumise à la torture ou à des mauvais traitements dans le pays de destination.

L’expert a fait état d’allégations selon lesquelles l’exécutif émirien exercerait des pressions sur le pouvoir judiciaire. Il s’est, par ailleurs, enquis des résultats des formations dispensées aux agents de l’État pour lutter contre la torture, et a voulu savoir si ces agents étaient formés au Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).

M. Tuzmukhamedov a aussi indiqué que, selon certaines informations parvenues au Comité, les Émirats arabes unis auraient déployé à l’étranger des entités paramilitaires autochtones. Il a souhaité savoir comment l’État assurerait la reddition des comptes si ces groupes commettaient des actes de torture.

Enfin, l’expert a relevé que la peine de mort avait été confirmée en appel à l’encontre de personnes qui, au moment de leur crime, étaient mineures.

M. ABDERRAZAK ROUWANE, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport des Émirats arabes unis, a d’abord recommandé à l’État partie d’associer le plus grand nombre possible d’acteurs, notamment ceux de la société civile, à la préparation de ses rapports périodiques.

M. Rouwane a ensuite demandé combien de visites avaient été réalisées dans des établissements pénitentiaires par le Ministère public, l’institution nationale des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales, et si le pays envisageait d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention et de créer ce faisant un mécanisme national de prévention de la torture. Il s’est enquis des conditions à remplir pour bénéficier du statut « d’organisme d’intérêt public », lequel permet d’effectuer des visites dans les prisons.

Il a par ailleurs demandé des informations sur les poursuites engagées contre les auteurs de torture ou de mauvais traitements sur des détenus, et voulu savoir si la Commission nationale des droits de l’homme pouvait recevoir des plaintes dans de tels cas.

S’agissant de la lutte contre les violences domestiques, M. Rouwane a demandé des informations sur les affaires portées devant les tribunaux dans ce domaine, ainsi que des précisions sur l’« arrangement à l’amiable » prévu dans ce contexte par le Code pénal.

M. Rouwane a demandé à la délégation d’expliquer les grandes lignes du plan d’action pour prévenir la torture à l’encontre des travailleurs migrants.

D’autres questions de l’expert ont porté sur les échanges d’information avec des États tiers au sujet d’étrangers qui seraient coupables de torture ; sur l’aide juridictionnelle octroyée aux victimes de torture ; et sur la protection des témoins dans les affaires liées à des cas de torture.

Enfin, l’expert a fait état d’informations selon lesquelles il existerait plusieurs prisons secrètes dans le pays, et que d’anciens détenus ont affirmé avoir été torturés durant leur détention.

Réponses de la délégation

La délégation a indiqué que la Constitution protégeait l’ensemble des personnes qui se trouvent sur le territoire des Émirats arabes unis, quel que soit leur statut juridique. Cette protection n’est pas limitée aux ressortissants émiriens et il n’y a aucune ambiguïté en la matière, a-t-elle insisté.

Il n’y a par ailleurs aucune contradiction entre la charia et les obligations prévues par la Convention, a déclaré la délégation. La délégation a tenu à préciser que les Émirats arabes unis n’appliquaient pas de peines corporelles, comme par exemple le fait de couper une main d’une personne condamnée.

Les Conventions internationales auxquelles sont parties les Émirats arabes unis sont directement applicables et invocables devant les tribunaux, et c’est aussi le cas pour la Convention contre la torture, a fait savoir la délégation. Elle a précisé que son pays avait fait une déclaration explicative et interprétative sur certaines dispositions de la Convention, mais qu’il ne s’agissait pas là d’une réserve ; le pays réétudiera cette question prochainement.

 

La délégation a par ailleurs relevé que le Gouvernement allait constituer une équipe de travail pour préparer l’adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Même si le pays n’a pas encore adhéré à ce texte, les autorités veillent déjà à mettre en œuvre certaines de ses dispositions dans la législation interne, par l’intermédiaire notamment de la Commission nationale des droits de l’homme.

S’agissant de la définition de la torture, la délégation a indiqué que les textes législatifs, y compris la Constitution, comportent l’interdiction de la torture et du traitement indigne sous toutes ses formes, ce qui est conforme aux dispositions de la Convention. L’article 26 de la Constitution prévoit que nul ne peut être soumis à la torture, une interdiction reprise dans l’article 288 du Code pénal. Les éléments constitutifs de la définition de la torture sont déjà existants dans la loi nationale, a conclu la délégation.

La délégation a ensuite expliqué que la garde-à-vue dans les commissariats était de 48 heures. Au-delà, la personne appréhendée doit être présentée au procureur. Le ministère public décide ensuite si la personne peut être libérée ou mise en état d’arrestation : dans ce cas, la durée de détention provisoire est de 21 jours. Au-delà de ces 21 jours, la personne doit être déférée devant la cour compétente qui décide soit de la maintenir en détention, soit de la libérer sous caution. C’est donc un juge qui décide de poursuivre la détention ou non.

La délégation a ensuite fait savoir que tous les personnes arrêtées subissaient un examen médical à leur entrée dans un centre de détention. Un dossier médical est ainsi ouvert pour chaque détenu afin de pouvoir assurer un suivi. Durant leur détention, les détenus ont accès à l’ensemble des soins médicaux, y compris les soins de santé mentale.

La délégation a indiqué que les Émirats arabes unis respectaient les Règles Nelson Mandela (Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus) et que le Protocole d’Istanbul figurait au programme de formation des équipes médicales qui travaillent dans les centres de détention et hors des prisons.

La délégation a aussi indiqué que les gardiens de prison étaient soumis à une évaluation de leur compétence et devaient suivre des formations continues afin qu’ils respectent les normes des droits de l’homme dans le cadre de leur fonction.

Toute personne détenue peut déposer plainte si elle s’estime victime de mauvais traitements. Toute atteinte physique ou mentale à l’encontre des détenus étant prohibée, le Ministère public est tenu d’ouvrir une enquête pour toute plainte de mauvais traitement à l’encontre d’un détenu. Un examen médical est ordonné et des mesures sont prises immédiatement pour éviter toute récidive.

Il y a eu 81 plaintes pour torture sur détenus ces trois dernières années. Dans neuf cas, les preuves étaient suffisantes pour ouvrir une poursuite judiciaire ; les victimes reconnues ont obtenu réparation.

Six « centres sociaux » soutiennent les victimes de violences domestiques et de torture, et les accompagnent dans leur dépôt de plainte.

Le Code pénal prévoit qu’un fonctionnaire responsable d’actes de torture peut être emprisonné de manière provisoire ; le fait d’être fonctionnaire est un facteur aggravant. Le Code pénal interdit aussi toute violence physique ou mentale à l’encontre d’inculpés : tout aveu extorqué sous la torture est considéré comme nul, de même que tout aveu obtenu d’un justiciable étranger qui n’aurait pas bénéficié d’un interprète.

S’agissant de la peine de mort, la délégation a expliqué que, rarement appliquée, elle n’était prévue que pour des meurtres prémédités. La personne accusée de ce crime jouit de toutes les garanties juridiques. La sentence est susceptible de recours auprès de la Cour d’appel, composée de trois juges expérimentés ; un pourvoi en cassation est toujours possible si la décision est confirmée en appel. La peine de mort peut faire aussi l’objet d’une commutation en prison en vie si un des proches de la victime le demande. Au cours de l’année écoulée, six sentences de peine de mort ont été prononcées mais les condamnés n’ont pas été exécutés, car les proches des victimes ont renoncé à exiger l’application de cette peine.

D’autre part, la délégation a fait savoir que plusieurs centres avaient été ouverts pour prendre en charge les victimes de la traite des êtres humains. Les Émirats arabes unis participent à des initiatives internationales pour lutter contre la traite.

Les Émirats arabes unis sont la sixième destination préférée des travailleurs migrants qui cherchent des conditions dignes, a-t-il été expliqué : 90% de la population active du pays est étrangère et les autorités ont pris des mesures pour prévenir des activités relatives à la traite, notamment en coopérant avec les pays d’origine des immigrés. Des inspecteurs sont spécialement formés pour enquêter sur les cas de traite.

D’autre part, les Émirats arabes unis ont modifié la législation dans le domaine de l’expulsion des travailleurs migrants. C’est le Ministère public, représentant du pouvoir judiciaire, qui aujourd’hui peut décider de ces expulsions, et non plus les représentants de l’exécutif. Selon cette nouvelle législation, il peut y avoir expulsion d’un travailleur migrant uniquement s’il représente un danger pour l’État.

S’agissant de la lutte contre la violence domestique, les Émirats arabes unis ont mis en place un cadre pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Une loi adoptée en 2019 criminalise ainsi les violences à l’encontre des enfants, tandis que le Code pénal érige en infraction les violences physiques et morales contre les enfants, avec des sanctions. En cas de violence domestique, aucune conciliation n’est possible sans accord des deux parties.

La délégation a aussi expliqué que les médecins n’ont pas le droit de procéder à des mutilations génitales féminines, y compris dans les établissements sanitaires de l’Etat. La loi pénalise cette pratique depuis 2016.

Les mineurs en conflit avec la loi sont détenus dans des centres séparés, sans détenu majeur. La peine de mort ne peut être prononcée contre des mineurs, a précisé la délégation. Des mesures sont prises pour réintégrer les jeunes délinquants dans la société, en coopération avec les organisations de la société civile.

S’agissant du principe de non-refoulement, les Émirats arabes unis n’expulsent personne s’il y a le moindre risque de torture ou de mauvais traitement dans le pays de destination, a poursuivi la délégation. Ce principe est inscrit dans une loi promulguée en 2006, bien avant l’adhésion des Émirats arabes unis à la Convention, a-t-il été précisé.

Les nationaux ne sont pas extradés sans accord bilatéral avec le pays tiers concerné et le crime de torture n’entraîne pas automatiquement l’extradition, a précisé la délégation. Elle a ajouté que les Émirats arabes unis n’ont pas de compétence universelle pour poursuivre des actes de torture commis à l’étranger.

Les juges émiriens sont nommés sur la base de tests de compétences. Ce sont les meilleurs candidats qui sont nommés, d’abord procureurs et ensuite juges, après huit ans. Les juges suivent des formations continues. Le pays fait aussi appel à des juges étrangers, provenant d’autres pays arabes, puisque le pays applique une législation quasiment commune avec les pays arabes de la région.

Tous les membres du Conseil national de sécurité sont soumis aux obligations en matière de droits de l’homme prévues par la Constitution. L’appareil de sûreté nationale accomplit ses fonctions conformément à la loi et aux normes du droit international, a précisé la délégation.

La délégation a encore expliqué que les Émirats arabes unis s’efforçaient de renforcer le pouvoir légitime du Yémen face aux houthistes. Les Émirats arabes unis appuient les efforts des Nations Unies pour trouver une issue pacifique au conflit. Les Émirats arabes unis sont une des plus grands donateurs du Yémen. Le pays soutient également le cessez-le-feu en Libye et les efforts des Nations Unies pour mettre fin à la violence dans ce pays.

La délégation a expliqué que l’armée appliquait des règles très strictes conformes aux normes internationales et au droit international des droits de l’homme. Toute forme de torture est ainsi interdite. En cas d’application de la loi martiale, aucune personne ne peut être arrêtée sauf si elle est soupçonnée d’avoir enfreint la loi. S’il y a torture ou allégation de torture, le parquet prend toutes les mesures nécessaires, comme le prévoit la loi ordinaire.

La délégation a enfin précisé que la présomption d’innocence était au cœur de toutes les lois ; et que l’utilisation de la force par la police était une mesure d’ultime recours, devant être appliquée de manière proportionnée et graduelle, comme le prévoit la Convention.

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CAT22.O13F