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LORSQUE L’ON PARLE DE DISPARITION FORCÉE, ON N’ÉVOQUE PAS UNIQUEMENT CE QUI SE PASSE DURANT UNE DICTATURE ET IL FAUT DONC TOUJOURS RESTER SUR SES GARDES, RAPPELLE LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES À L’INTENTION DE LA BOLIVIE

Compte rendu de séance
La Commission de vérité chargée d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme commises entre 1964 et 1982 rendra son rapport final à la fin de cette année, souligne la délégation bolivienne

Lorsque l’on parle de disparition forcée, on n’évoque pas uniquement ce qui se passe durant une dictature; il faut donc toujours rester sur ses gardes. C’est ce qu’a tenu à rappeler l’un des corapporteurs du Comité contre les disparitions forcées chargés de l’examen du rapport de la Bolivie, alors que le Comité examinait, hier matin et cet après-midi, le rapport initial soumis par le pays au titre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

L’expert a par ailleurs relevé que la définition de la disparition forcée figurant dans la Constitution bolivienne ne correspond pas vraiment à celle de la Convention. La peine de cinq ans prévue pour ce crime dans le Code pénal bolivien ne semble pas suffisamment lourde, a-t-il ajouté, regrettant en outre l’absence, dans la législation pénale bolivienne, de toute référence aux circonstances aggravantes prévues dans la Convention.

Autre corapporteur du Comité pour l’examen du rapport bolivien, M. Horacio Ravenna a, quant à lui, regretté que la Bolivie n’ait toujours pas reconnu la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles et interétatiques en vertu des articles 31 et 32 de la Convention. Il a en outre relevé l’existence d’informations contradictoires concernant le nombre de cas de disparitions forcées traités par la justice s’agissant des cas survenus entre 1964 et 1982.

M. Ravenna a également relevé que les procédures du Comité national de défense de la démocratie (CONADE) sont confidentielles et qu’il n’est pas possible d’exercer un contrôle externe du principe de non-refoulement.

Également corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport de la Bolivie, Mme Carmen Rosa Villa Quintana s’est inquiétée que durant 24 heures, les personnes sous le coup d’une enquête puissent être détenues au secret. L’experte a néanmoins tenu à féliciter la Bolivie pour avoir créé un mécanisme de prévention de la torture.

À l’ouverture du dialogue avec les membres du Comité, M. Ruddy José Flores Monterrey, Représentant permanent adjoint de la Bolivie auprès des Nations Unies à Genève, a réaffirmé l'attachement de la Bolivie au système des droits de l'homme et à l'éradication de la disparition forcée, dont l’interdiction figure dans la Constitution du pays.

S'adressant au Comité par vidéoconférence depuis La Paz, M. Javier Femando Moncada Cevallos, Vice-Ministre de la justice et des droits fondamentaux au Ministère de la justice et de la transparence des institutions de la Bolivie, a affirmé que la Constitution bolivienne est l’une des plus progressistes du monde; elle consacre notamment la primauté des droits reconnus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

En Bolivie, a poursuivi M. Flores Monterrey, toutes les disparitions forcées ont eu lieu entre 1964 et 1982 et étaient motivées par des considérations politiques ou idéologiques. Depuis le rétablissement de la démocratie en 1982, il n'y a pas eu une seule disparition forcée dans le pays, a-t-il assuré, avant d’ajouter que la Bolivie a mis en place des mesures garantissant le droit à la vérité des victimes (de disparition) et de leurs familles. Le Code pénal bolivien contient une définition de la disparition forcée conforme à l’article 2 de la Convention, a-t-il également fait valoir.

Quant à la Commission de vérité chargée d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme commises entre 1964 et 1982, créée en décembre 2016, elle est pleinement opérationnelle aujourd'hui, a indiqué le Vice-Ministre, avant d’ajouter qu’en décembre prochain, cette commission présenterait deux documents importants, à savoir une étude sur les conditions civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles qui ont permis de perpétrer ces crimes, et le rapport final contenant les conclusions et recommandations sur la manière de remédier aux graves violations des droits de l'homme.

Cette Commission de vérité n’est pas juste une création institutionnelle, mais témoigne de la volonté de l’État bolivien de faire la lumière sur son passé, a conclu le Représentant permanent adjoint à l’issue du dialogue.

La délégation de la Bolivie qui a participé au dialogue par vidéoconférence était composée de représentants du Ministère de la justice, de la Commission de vérité et du Bureau du Procureur. Des représentants de la Mission permanente de la Bolivie auprès des Nations Unies à Genève étaient présents dans la salle, au Palais des Nations.

La délégation a répondu aux questions des membres du Comité s’agissant, notamment, du processus d’élaboration du présent rapport, de la Commission de vérité, de l’incrimination de la disparition forcée, des questions d’expulsion et d’extradition au regard du principe de non-refoulement, des garanties fondamentales ou encore de la protection et de la réparation pour les victimes.

Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport de la Bolivie et les rendra publiques à l'issue de la session, le 11 octobre prochain.


Lundi matin, à 10 heures, le Comité tiendra une réunion avec les États parties, les organes des Nations Unies, les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales et les institutions nationales de droits de l'homme.


Présentation du rapport

Le Comité est saisi du rapport initial de la Bolivie (CED/C/BOL/1), ainsi que des réponses du pays à une liste de points à traiter que lui avait préalablement adressée le Comité.

M. RUDDY JOSE FLORES MONTERREY, Représentant permanent adjoint de la Bolivie auprès des Nations Unies à Genève, a réaffirmé l'attachement de la Bolivie au système des droits de l'homme et à l'éradication de la disparition forcée, dont l’interdiction figure dans la Constitution du pays.

S'adressant au Comité par vidéoconférence depuis La Paz, M. JAVIER FEMANDO MONCADA CEVALLOS, Vice-Ministre de la justice et des droits fondamentaux au Ministère de la justice et de la transparence des institutions de la Bolivie, a déclaré que la Bolivie a largement réussi à juguler la pauvreté. Le pays a réalisé ses objectifs en la matière grâce au développement économique et à la redistribution des revenus via la sécurité sociale, a-t-il précisé.

L’État bolivien s’est engagé à promouvoir et défendre les droits de l’homme et le pays est partie à tous les instruments de droits de l’homme des Nations Unies, a poursuivi le Vice-Ministre. La Bolivie n’a épargné aucun effort pour être à jour concernant les rapports devant être soumis aux Nations Unies en matière de mise en œuvre des neuf traités fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. Le pays a déployé une véritable coopération avec les organes de traités des droits de l’homme des Nations Unies, a insisté M. Flores Monterrey.

La Constitution bolivienne est l’une des plus progressistes du monde; elle couvre un large éventail de droits au travers d’une centaine d’articles, a fait valoir le Vice-Ministre de la justice et des droits fondamentaux. La Constitution consacre en outre la primauté des droits reconnus dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, a-t-il souligné.

En Bolivie, toutes les disparitions forcées ont eu lieu entre 1964 et 1982 et étaient motivées par des considérations politiques ou idéologiques, a ensuite déclaré M. Flores Monterrey. Depuis le rétablissement de la démocratie en 1982, il n'y a pas eu une seule disparition forcée dans le pays, a-t-il assuré, avant d’ajouter que la Bolivie a mis en place des mesures garantissant le droit à la vérité des victimes (de disparition) et de leurs familles.

La Constitution bolivienne prévoit la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées; elle interdit toute forme de torture, de disparition ou toute forme de violence physique ou mentale et supprime tout délai de prescription pour les crimes contre l'humanité, a en outre rappelé le Vice-Ministre.

La Bolivie a également ratifié la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale; les deux instruments font partie de l'ordre juridique national et sont donc pleinement applicables dans le pays, a poursuivi M. Flores Monterrey. Le Code pénal bolivien contient une définition de la disparition forcée conforme à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, a-t-il également fait valoir.

En 2003, la Bolivie a mis en place le Conseil interinstitutionnel pour les enquêtes sur les disparitions forcées. Quant à la Commission de vérité chargée d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme commises entre 1964 et 1982, créée en décembre 2016, elle est pleinement opérationnelle aujourd'hui, a indiqué le Vice-Ministre, avant d’ajouter qu’en décembre prochain, cette commission présenterait deux documents importants, à savoir une étude sur les conditions civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles qui ont permis de perpétrer ces crimes, et le rapport final contenant les conclusions et recommandations sur la manière de remédier aux graves violations des droits de l'homme.

Toutes ces mesures témoignent de la détermination de la Bolivie à enquêter sur les événements survenus pendant la dictature, à établir la responsabilité pénale des coupables, à lutter contre l'impunité et à accorder réparation aux victimes conformément au droit international, a conclu le Vice-Ministre.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

M. HORACIO RAVENNA, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport de la Bolivie, a regretté que la Bolivie n’ait toujours pas reconnu la compétence du Comité pour recevoir des communications individuelles et interétatiques en vertu des articles 31 et 32 de la Convention.

M. Ravenna a ensuite relevé l’existence d’informations contradictoires concernant le nombre de cas de disparitions forcées traités par la justice s’agissant des cas survenus entre 1964 et 1982.

M. Ravenna a également relevé que les procédures du Comité national de défense de la démocratie (CONADE) sont confidentielles et qu’il n’est pas possible d’exercer un contrôle externe du principe de non-refoulement.

M. JUAN JOSE LOPEZ ORTEGA, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport de la Bolivie, a attiré l’attention de la délégation bolivienne sur le fait que lorsque l’on parle de disparition forcée, on n’évoque pas uniquement ce qui se passe durant une dictature; il faut donc toujours rester sur ses gardes.

L’expert a ensuite relevé que la définition de la disparition forcée figurant dans la Constitution bolivienne ne correspond pas vraiment à celle de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, même si elle est compatible avec la définition figurant dans la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes. M. Lopez Ortega a souhaité savoir comment était appliquée la définition de la disparition forcée devant les tribunaux. Il s’est enquis de ce qu’il en était en Bolivie de la peine prévue pour le crime de disparition forcée et de sa proportionnalité au délit, faisant observer que la peine de cinq ans prévue dans le Code pénal ne semblait pas suffisamment lourde. L’expert a en outre regretté qu’il n’y ait pas de référence aux circonstances aggravantes prévues dans la Convention.

M. Lopez Ortega a par ailleurs demandé comment la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques était appréhendée dans la législation bolivienne.

L’expert s’est en outre enquis de la compétence des tribunaux boliviens pour enquêter sur des cas de disparition forcée survenus à l’étranger lorsque l’auteur est un ressortissant bolivien ou lorsque la victime est bolivienne. Il s’est également enquis des compétences des tribunaux militaires pour se saisir de cas de disparition forcée lorsque les responsables sont des militaires.

M. Lopez Ortega a souhaité connaître le nombre de plaintes pour disparition forcée déposées devant la justice. Il a en outre demandé ce que la loi prévoyait pour assurer la non-ingérence de l’armée dans les enquêtes pour disparition forcée.

Pourquoi personne ne bénéficie du programme de soutien aux victimes de disparition forcée, s’est en outre étonné l’expert ? Il a également souhaité savoir comment s’organise le programme de protection des victimes qui portent plainte pour violation grave des droits de l’homme, s’inquiétant à cet égard d’allégations de représailles contre ces personnes.

Le corapporteur s’est ensuite enquis des différences entre la déclaration d’absence et la déclaration de décès et des conséquences induites par ces différences. L’expert a également voulu savoir ce qu’il en était, en termes de prescription et d’amnistie, dans le cas où une disparition forcée n’est pas considérée comme un crime contre l’humanité.

MME CARMEN ROSA VILLA QUINTANA, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport de la Bolivie, a relevé que durant 24 heures, les personnes sous le coup d’une enquête peuvent être détenues au secret. Aussi, a-t-elle souhaité savoir si ces personnes avaient accès à un conseil (avocat). L’experte a souhaité savoir comment les familles et les avocats étaient mis au courant d’un transfèrement d’un proche/client d’un centre de détention à un autre. Elle a demandé si toutes les informations requises en vertu de la Convention étaient inscrites dans le registre des détenus, s’agissant notamment du motif de l’arrestation d’une personne et du centre dans lequel elle se trouve. En outre, qui contrôle la tenue de ce registre ?

L’experte a ensuite félicité la Bolivie pour avoir créé un mécanisme de prévention de la torture. Elle a demandé s’il existait une autre entité étatique habilitée à visiter des centres de privation de liberté et s’est enquise des conditions à remplir pour que ces visites soient possibles.

Mme Villa Quintana s’est par ailleurs enquise des règles de procédure pour qu’une personne soit reconnue victime de disparition forcée.

Un autre membre du Comité a demandé si la législation bolivienne prévoyait un programme de réparation intégrale des victimes.

Réponses de la délégation

La délégation a assuré qu'aujourd'hui, la Bolivie respectait pleinement les traités internationaux auxquels elle a adhéré.

La délégation a en outre expliqué que l’élaboration du présent rapport s’était inscrite dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle ­– regroupant notamment les ministères des affaires étrangères et de la justice – mise en place aux fins de l’élaboration des rapports dus aux organes conventionnels.

En outre, la Bolivie examine actuellement la possibilité de faire les déclarations prévues au titre des articles 31 et 32 ​​de la Convention, a ajouté la délégation.

La Commission de vérité chargée d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme commises entre 1964 et 1982 veille à déterminer le nombre exact de disparitions forcées, a rappelé la délégation.

La délégation a par ailleurs indiqué que 48 ensembles de restes humains avaient été exhumés au cours de la période 1997-2013.

Cinq poursuites au total ont été engagées en Bolivie pour crime de disparition forcée, a en outre indiqué la délégation. Elles ont toutes eu lieu avant la ratification de la Convention par le pays (intervenue en décembre 2008) et tous les auteurs ont été condamnés à 30 ans d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle.

S’agissant de l’incrimination de la disparition forcée, la délégation a déclaré que, bien que la Bolivie n’ait pas de loi spécifique sur les disparitions forcées, il existe une interdiction constitutionnelle de ce crime. Elle a par ailleurs souligné que la Convention était appliquée directement dans le droit interne et que la disparition était reconnue comme un crime autonome. Le Statut de Rome reconnaît en outre la disparition forcée en tant que crime contre l'humanité, ce qui signifie qu’il n'y a pas de prescription pour ce crime.

Le Code pénal énonce les critères régissant les peines minimales et maximales applicables au crime de disparition forcée, qui est passible de trente ans d’emprisonnement, a poursuivi la délégation. Le Code pénal de 2017 définit notamment la disparition forcée comme un crime contre la dignité humaine, a-t-elle précisé.

La délégation a ajouté que la disparition forcée, inscrite dans le Code pénal bolivien, était un délit non seulement autonome, mais aussi continu et permanent. La Bolivie considère la disparition forcée d’êtres humains comme une violation multiple et continue des droits de l’homme telle qu’elle figure dans la Convention interaméricaine des droits de l’homme. La définition de la disparition forcée et les éléments constitutifs de cette infraction dans le Code pénal bolivien sont conformes aux instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme, a insisté la délégation.

En Bolivie, le délit de disparition forcée est passible d’une peine de privation de liberté correspondant aux sanctions prévues pour les délits les plus graves.

Conformément aux articles 7 et 29 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la disparition forcée est considérée en Bolivie comme un crime contre l’humanité et est imprescriptible, a souligné la délégation, ajoutant que ce crime est non susceptible d’amnistie.

S’agissant de l’article 6 de la Convention, qui stipule notamment qu’ «aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué pour justifier un crime de disparition forcée », la délégation a souligné qu’en Bolivie, les subordonnés doivent renoncer à exécuter un ordre s’il implique sans équivoque une violation de la loi. La personne qui a reçu un tel ordre peut dénoncer le fait auprès du Ministère public afin que la conduite délictueuse soit sanctionnée.

La délégation a ajouté que la disparition forcée est interdite en toutes circonstances, même en cas de loi d’exception ou d’état d’urgence.

Le Code civil prévoit que les proches de la victime peuvent exiger une déclaration d’absence de la personne disparue. Lorsqu’une personne disparaît, il est possible de nommer un tuteur pour gérer les biens et les liquidités de cette personne, a par ailleurs expliqué la délégation.

La délégation a en outre indiqué que l’expulsion ou l’extradition d’une personne n’est pas possible si cette personne encourt un risque de disparition forcée dans son pays d’origine (pays vers lequel elle doit être expulsée ou extradée).

La loi sur la protection des personnes réfugiées prévoit un régime de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile; dans ce cadre, la loi consacre notamment le principe de non-refoulement, a insisté la délégation.

La procédure d’extradition est régie par le Code de procédure pénale bolivien, en vertu duquel aucune personne ne peut être extradée de Bolivie vers un autre État sauf si une convention de réciprocité ou une convention internationale prévoit le contraire. Il faut en outre que les raisons de cette extradition soient considérées comme un crime dans les deux États (c’est-à-dire à la fois en Bolivie et dans l’État tiers vers lequel il est envisagé d’extrader la personne).

En aucun cas les graves violations des droits de l’homme constituant un crime contre l’humanité ne sont du ressort des tribunaux militaires, a par ailleurs souligné la délégation.

En ce qui concerne les garanties fondamentales applicables aux personnes détenues, la délégation a notamment souligné qu’une personne privée de liberté doit être informée des raisons de sa détention. Les responsables des centres de détention doivent en outre tenir un registre des personnes privées de liberté et ne peuvent pas accueillir des personnes sans ordre judiciaire.

Les raisons pour lesquelles il est possible de procéder à un transfert de prisonnier sont strictement règlementées. Un tel transfert peut être décidé, notamment, pour que le prisonnier s’acquitte de sa peine en étant plus près de sa famille, pour des raisons de santé, en raison du comportement dangereux du détenu ou encore pour la sécurité du détenu lui-même. Dans tous les cas, le juge d’application des peines doit donner son accord pour le transfert.

La délégation a par la suite indiqué que le pays avait réalisé une étude pour comprendre la réalité des conditions de détention et la situation humanitaire des personnes privées de liberté, ce qui permet d’améliorer le système pénitentiaire.

En Bolivie, une loi prévoit un système complet de protection des victimes et c’est au parquet général d’État qu’il incombe d’appliquer les lignes d’action visant la protection des victimes de délits, lesquelles prévoient une protection intégrale jusqu’à la fin de la procédure.

La délégation a ensuite évoqué les sept procédures pénales qui ont été lancées pour disparition forcée dans le pays avant et après l’adoption de la Convention.

La délégation a expliqué que des mesures avaient été prises pour récupérer les documents nécessaires afin d’établir la vérité historique sur ce qui s’est passé durant la dictature. Une décision a ainsi permis aux familles des victimes d’avoir accès aux archives militaires.

La délégation a rappelé qu’une loi avait été publiée en 2004 pour garantir vérité, justice et réparation aux victimes de la période comprise entre 1964 et 1982. Il ne s’agit pas uniquement des victimes de disparition forcée, mais de l’ensemble des victimes politiques, a précisé la délégation. Cette loi vise à apporter une réparation matérielle et morale à ces victimes. Ensuite, a poursuivi la délégation, une loi a été adoptée afin de créer un organe chargé d’assurer la réparation aux victimes. Quelque 1714 dossiers ont ainsi été ouverts sur les plus de 6000 demandes et sept dossiers pour disparition forcée ont été jugés recevables, a précisé la délégation.

La délégation a précisé que la Commission de vérité œuvrera jusqu’à la fin de cette année 2019 en tant qu’entité automne dotée d’un patrimoine propre. Cette Commission traite les archives, s’attache à recueillir l’ensemble des témoignages de victimes et mène des enquêtes; l’objectif est qu’elle rende à la fin décembre 2019 son rapport final, a précisé la délégation. La Commission de vérité s’emploie à faire la lumière pour apporter une réparation intégrale aux victimes. Les conclusions et recommandations auxquelles parviendra la Commission de vérité devront être mises en œuvre par les autorités boliviennes.

Remarques de conclusion

M. MONCADA CEVALLOS a assuré que la Bolivie respectait pleinement la Convention et l’appliquait de bonne foi. Le travail du pays est fondé sur la transparence, a-t-il ajouté. La Bolivie est très fière de sa Commission de vérité dont elle va attendre avec beaucoup d’intérêt le rapport final qui doit être présenté à la fin de cette année, a poursuivi le Vice-Ministre de la justice et des droits fondamentaux.

La Bolivie est en train de réaliser une véritable révolution de la justice, a déclaré M. Moncada Cevallos. C’est un pays moderne et proche des demandes de ses citoyens, qui a fait des progrès et fait preuve d’autocritique, a-t-il affirmé.

Les trois corapporteurs ont tour à tour remercié la délégation pour ce dialogue interactif et ont salué la qualité des réponses fournies par la délégation, qui ont permis d’avoir une vision claire de la situation en Bolivie.

M. FLORES MONTERREY a quant à lui remercié le Comité pour avoir permis qu’une partie de la délégation puisse participer à ce dialogue par vidéoconférence depuis La Paz. La Bolivie salue le fait que les experts ont fait part de leurs préoccupations tout en soulignant les progrès réalisés s’agissant de la mise en œuvre de la Convention. La Commission de vérité n’est pas juste une création institutionnelle, mais témoigne de la volonté de l’État bolivien de faire la lumière sur son passé, a conclu le Représentant permanent adjoint.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel


CED19.9F