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Le Comité des disparitions forcées constate que la législation espagnole ne définit pas la disparition forcée comme un crime contre l’humanité

Compte rendu de séance


Le Comité des disparitions forcées a examiné cet après-midi un rapport présenté par l’Espagne présentant des renseignements complémentaires à la demande du Comité.

Les membres du Comité ont relevé que la législation espagnole ne définissait pas spécifiquement la disparition forcée comme un crime contre l’humanité, comme le fait la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il manque par ailleurs une volonté de l’État de créer une base de données génétiques de victimes.

La délégation de l’Espagne a reconnu que le code pénal espagnol, bien qu’il incrimine ce crime, n’utilise pas expressément l’expression « disparition forcée », et ce pour des raisons historiques. Elle a toutefois précisé que la peine encourue pour un crime impliquant une disparition forcée va de 12 ans et 6 mois à 22 ans et 6 mois de prison. Elle peut être portée jusqu'à 30 ans en cas d’autres circonstances aggravantes. La législation élargit en outre le statut de victime, y compris aux victimes indirectes, notamment à toutes les personnes liées à la victime par une relation affective.

Dans les échanges qui ont suivi, le Comité a notamment souhaité des précisions sur la question du statut des victimes, ainsi que sur la prise en compte du droit à la vérité. Les experts ont interrogé la délégation sur la question de la prescription en matière de disparition forcée, sur les règles applicables en matière de refoulement face au risque de disparition forcée, sur la compétence des tribunaux militaires s’agissant de disparitions forcées, ou encore sur le cas des bébés enlevés du temps de la dictature franquiste. La délégation a notamment a expliqué que la législation espagnole reprend tous les éléments de la définition de la disparition forcée figurant à l’article 2 de la Convention. Compte tenu qu’il s’agit d’un délit avec circonstance aggravante, les peines encourues sont très lourdes. Quant à la notion de victime prévue par la législation, le champ d’application recoupe celui de la Convention. La délégation a aussi attiré l’attention sur le projet de loi sur la mémoire démocratique, qui vise à trouver un équilibre entre justice punitive et réparatrice. La délégation a aussi assuré que le droit espagnol était conforme au droit international en matière de non-refoulement, prenant en compte les risques de disparition forcée.

La délégation de l’Espagne était composée de 13 membres, dont des représentants de la Mission permanente auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que des représentants des Ministères de l’intérieur et de la justice.

Le Comité rendra publiques ses observations finales sur les renseignements complémentaires de l’Espagne au terme de la présente session, qui se termine le 24 septembre prochain.

 

La prochaine séance publique du Comité se tiendra lundi matin, 20 septembre, pour une réunion avec les États parties, puis avec des institutions des Nations Unies. Il examinera dans l’après-midi des renseignements complémentaires fournis par la France .

 

Examen des renseignements complémentaires fournis par l’Espagne

Le Comité des disparitions forcées était saisi d’un rapport contenant des renseignements complémentaires fournis par l’Espagne à la demande du Comité (CED/C/ESP/AI/1), sur la base d’une liste de questions.

Présentation de la délégation

MME AURORA DÍAZ-RATO REVUELTA, Représentante permanente de l’Espagne auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a indiqué que toutes les modalités du crime de disparition forcée relèvent du Code pénal espagnol, notamment dans ses articles 167.2 et 607 bis. La « disparition forcée », y est ainsi érigée en crime, même si le Code pénal n'utilise pas ce terme. Selon l’Espagne, la disparition forcée n'a aucune signification pratique, car historiquement, ce crime constitue en fait une circonstance aggravante en lien avec d'autres crimes contre la liberté, notamment les détentions illégales et les enlèvements, a-t-elle expliqué. Elle a indiqué que la durée de la peine encourue pour un crime associé à la disparition forcée est de 12 ans et 6 mois à 22 ans et 6 mois de prison. Elle peut aller jusqu'à 30 ans en cas d’autres circonstances aggravantes.

S’agissant de la notion de victime du crime de disparition forcée, une distinction peut être faite entre les « victimes directes », qui sont celles sur lesquelles porte directement l'action pénale, c'est-à-dire la personne disparue, et les « victimes indirectes », cette catégorie comprenant expressément le conjoint non séparé légalement ou de fait, les enfants de la victime directe ou du conjoint non séparé ayant vécu avec eux. Elle désigne aussi la personne liée à la victime directe par une relation affective analogue, ainsi que ses enfants, les parents, les proches dont ils ont la garde et les personnes soumises à la tutelle ou au placement en famille d'accueil. En leur absence, les autres parents directs et la fratrie seront inclus. Le statut des victimes leur reconnaît en outre le droit de recevoir des informations sur l'indemnisation à laquelle elles peuvent avoir accès et sur les procédures pour les réclamer.

Le régime de détention au secret en Espagne n’est pas à proprement parler une détention secrète, mais une restriction temporaire sous autorisation et contrôle judiciaire. L’isolement cellulaire ne dure que le temps strictement nécessaire et a une durée maximale de 5 jours, pouvant être prolongé de 5 jours supplémentaires en cas de délit de terrorisme ou de crime organisé. Si le détenu est étranger, le consulat de son pays sera informé du fait de son arrestation et du lieu de garde à vue. Il est également prévu que l'autorité de garde à vue notifie immédiatement à l'Ordre des avocats le nom de la personne désignée par le détenu pour l'assister.

La cheffe de la délégation a enfin expliqué que le projet de loi sur la mémoire démocratique a été approuvée le 20 juillet dernier en conseil des ministres. Ce texte est fondé sur les principes de vérité, de justice, de réparation et de garanties de non-répétition et prend en compte les recommandations du Comité, mais aussi du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, ainsi que du Groupe de travail sur les disparitions forcées. Le projet est actuellement devant le Parlement. Le Gouvernement, en tant qu’initiateur de l'initiative, s'efforcera de favoriser le débat sur cette initiative et espère que le consensus le plus large possible se dégagera, a conclu la représentante.

Questions et observations des membres du Comité

M. HORACIO RAVENNA, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport de l’Espagne, a déclaré qu’alors que la disparition forcée est considérée comme un crime contre l’humanité, il semble que ce crime ne soit pas expressément défini dans la législation espagnole.

L’expert a par ailleurs voulu savoir ce qu’il en était du statut de victime et du principe du droit à la vérité, compte tenu que ce droit n’est pas intégré à la législation espagnole. Le Comité a également été informé de situations où le statut de victime n’a pas été accordé. Il est également informé que la justice militaire est compétente pour connaître du crime de disparition forcée et a voulu des précisions sur ce point.

Concernant le projet de loi sur la mémoire démocratique, l’expert a souhaité savoir pourquoi il n’intègre pas les précédentes recommandations du Comité, notamment en matière d’exhumation des corps des victimes de la dictature franquiste. Par ailleurs, ce projet de loi prend-il en compte le principe d’indemnisation, a demandé l’expert.

L’expert a également observé qu’il n’y pas de volonté étatique de générer une base de données génétiques de victimes, mais que des laboratoires privés en auraient la gestion.

MME CARMEN ROSA VILLA QUINTANA, corapporteuse du Comité pour l’Espagne, a souhaité savoir quelles mesures avaient été prises pour éviter que la loi sur l’amnistie empêche l’ouverture d’enquêtes. Elle a aussi voulu savoir si les délais de prescription couvrent le crime de disparition forcée, y compris lorsque la date de la disparition forcée n’est pas clairement établie. Quelles sont par ailleurs les mesures qui ont été prises pour renforcer l’entraide judiciaire internationale, notamment avec l’Argentine, qui enquête sur les actes du passé, conformément à la Convention.

L’experte a également déclaré que le Comité avait reçu des informations concernant le refoulement de migrants tentant de pénétrer sur le territoire espagnol, notamment à Ceuta et Melilla. Dans ce contexte, le Comité souhaite savoir quelles sont les mesures prises pour s’assurer que ces personnes ne sont pas, par la suite, victimes de disparitions forcées. L’Espagne a-t-elle également prévu d’interdire expressément le refoulement d’une personne lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette personne risque d’être victime de disparition forcée.

S’agissant de l’obligation de mener enquêtes et recherches, quels sont les budgets et ressources mobilisés par l’Espagne et quelles sont les interactions entre les organes chargés des recherches et ceux chargés des enquêtes, a encore demandé l’experte.

Réponses de la délégation

La délégation a expliqué que la définition de la disparition forcée consacrée à l’article 157-2 du Code pénal reprend tous les éléments de la disparition forcée contenus dans l’article 2 de la Convention. Compte tenu qu’il s’agit d’un délit avec circonstance aggravante, les peines encourues sont très importantes.

S’agissant de la notion de victime, le champ d’application recoupe celui de l’article 24 de la Convention, et s’applique à toutes les personnes ayant subi un préjudice ou un dommage lié à une disparition forcée. Mais en Espagne, le concept est même élargi aux personnes pouvant avoir indirectement subi un préjudice.

La délégation a expliqué que la prescription commençait à courir à partir du moment où la disparition prend fin, c‘est à dire où la personne ou ses restes sont retrouvés. Dans le cas des mineurs enlevés ou volés, la prescription court à parti du moment où le mineur apprend que l’identité parentale a été modifiée ou à sa majorité.

En matière de refoulement, la délégation a expliqué que la législation espagnole est ajustée aux normes internationales en ce domaine. Une loi de 1985 prévoit en son article 4 les cause d’un refus d’extradition. La loi de 2009 prévoit des droits spécifiques aux personnes réfugiés ou demandeurs d’asiles conformes aux textes internationaux pertinents en la matière. Elle empêche la remise d’une personne menacée de traitements cruels, dégradants et inhumains.

Par ailleurs, la juridiction militaire n’est absolument pas compétente pour connaître des affaires relatives à la disparition forcée. Les tribunaux militaires n’interviennent que dans les délits visés dans le code pénal militaire, à une seule exception, celle explicitée dans l’article 9.2 dudit code. C’est une compétence restrictive, à condition que la personne soit un militaire, a insisté la délégation.

La loi sur la mémoire démocratique, devrait entrer en vigueur d’ici quelques mois. Le but de l’Espagne est de trouver un équilibre entre justice punitive et réparatrice. Il est donc prévu la publication de manuels destinés aux enseignants. Tous les aspects de cette loi ont pris en compte plus de mille recommandations formulées par toutes les parties prenantes, dont la société civile espagnole. Des mesures spécifiques pour les réparations et l’indemnisation sont en outre envisagées dans cette loi.

S’agissant du problème des bébés enlevés pendant la dictature franquiste, la délégation a assuré que plusieurs dispositions législatives permettent de poursuivre ces faits en tant que cas d'enlèvement de mineurs. Une base de données des bébés enlevés existe depuis 2012.

Sur la question des exhumations, la délégation a indiqué qu’au cours des dernières années, le Gouvernement avait élaboré un ensemble de plans pour rechercher les dépouilles de personnes victimes de disparitions forcées. Des dispositions sont prévues dans la loi sur la mémoire démocratique pour identifier les corps et cartographier les lieux de sépulture. La délégation a fait valoir que 10 000 restes humaines avaient déjà été exhumés des fosses communes et ont fait l’objet d’évaluations. Des milliers d’autres restes pourraient être encore exhumés, notamment dans les 303 fosses communes identifiées dans tout le pays et qui font l’objet de recherches.

S’agissant de la coopération d’entraide judiciaire, la délégation a assuré qu’elle -fonctionne normalement. L’Espagne répond normalement pour ce type de délit, a assuré le membre.

Conclusions

La délégation a remercié le Comité pour ce dialogue franc et ouvert et s’est dite disposée à recevoir les recommandations du Comité et à fournir davantage d’éclaircissements, notamment en ce qui concerne la compétence des tribunaux militaires et les questions relatives aux bébés enlevés.

La présidente de la séance a remercié la délégation pour sa coopération et rappelé qu’elle disposait encore de 48 heures pour donner par écrit au Comité, des réponses additionnelles aux questions posées par les membres du Comité.

 

CED21.009F