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LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME POURSUIT L’EXAMEN DE SON PROJET D’OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT DE RÉUNION PACIFIQUE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, cet après-midi, l’examen en première lecture de son projet d’observation générale n° 37 sur la manière d’interpréter l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques – article qui reconnaît le droit de réunion pacifique et stipule que « l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui ». En l’état actuel, le projet de texte comporte plus d’une centaine de paragraphes.

Le rapporteur du Comité pour ce projet d’observation générale, M. Christof Heyns, a précisé que le libellé de certains paragraphes adoptés antérieurement avait été modifié pour être plus conforme au vocabulaire des résolutions du Conseil des droits de l’homme. Il a en outre souligné que les « rassemblements virtuels » bénéficiaient eux aussi de la protection de l’article 21. Il a rappelé que, conformément à l’article 20 du Pacte, les réunions qui ont pour but d’appeler à la violence n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 21.

Le Comité a ensuite adopté en première lecture, tels que modifiés le cas échéant, les paragraphes 35 à 39 de la troisième partie du projet, relative aux obligations des États concernant le droit de réunion pacifique. Ces paragraphes indiquent notamment que l’article 21 « protège les activités en dehors des réunions mais qui leur donnent tout leur sens »; et que « nombre de ces activités connexes se déroulent, à l’ère numérique, en ligne », et que « les États devraient s’abstenir de bloquer indûment [c]es échanges sur Internet ».

S’agissant des paragraphes 40 à 50, également pour l’essentiel adoptés cet après-midi en première lecture (voir ci-dessous), ils relèvent de la quatrième partie du rapport et traitent des restrictions du droit de réunion pacifique. Le projet de texte tel qu’amendé adopté en première lecture cet après-midi précise notamment que ce droit n’est « pas absolu », tout en relevant qu’il est « souvent préférable d’autoriser la tenue d’une réunion et de décider seulement après l’événement des mesures à prendre – comme l’imposition de sanctions »; et que « les restrictions systématiques sont présumées disproportionnées ».

Dans ces paragraphes, le Comité souligne encore que « le rejet du droit d’une personne d’organiser une réunion pacifique (…) est l’une des ingérences les plus graves dans le droit à la liberté de réunion », et insiste sur le fait que les restrictions ne doivent pas être utilisées « pour museler l’opposition au pouvoir en place ». Le projet stipule également que l’exercice du droit de réunion « ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi ».

Le Comité reviendra ultérieurement sur les paragraphes 47, portant sur l’utilisation de drapeaux et de banderoles; et sur le paragraphe 49, sur les critères de proportionnalité et de nécessité que doivent respecter les restrictions.

Le Comité poursuivra vendredi prochain, 25 octobre, à 10 heures, l’examen de ce projet d’observation générale.

Lors de sa prochaine séance publique, lundi après-midi, à 15 heures, le Comité entamera l’examen du rapport de la République centrafricaine (CCPR/C/CAF/3).


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel


CCPR.19.030F