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LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES EXAMINE LE RAPPORT DU CHILI

Compte rendu de séance

Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport du Chili sur les mesures prises par ce pays pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Présentant ce rapport, Mme Lorena Recabarren Silva, Sous-Secrétaire en charge des droits de l’homme au Ministère de la justice et des droits de l’homme du Chili, a rappelé que le Chili avait connu le triste épisode des disparitions forcées pendant la période de dictature, entre 1973 et 1990; durant cette période, plus de 3000 personnes ont été victimes d’exécutions politiques ou de disparitions forcées et le sort de plus de mille d’entre elles n’est toujours pas élucidé à l’heure actuelle, a-t-elle précisé. Le Chili mène actuellement un processus orienté vers la recherche de la vérité, pour clarifier les faits qui se sont déroulés durant cette période de dictature, a-t-elle indiqué. Trois institutions nationales ou commissions de vérité ont été créées pour faire la lumière sur les événements survenus, a-t-elle rappelé. S’agissant de la justice, 1340 procès été menés, conduisant à 2500 condamnations, a précisé la Sous-Secrétaire en charge des droits de l'homme. Elle a aussi mentionné que des réparations avaient été accordées aux victimes.

Quatre cas de disparition forcée ont été recensés depuis 1990, dont trois concernaient des faits postérieurs à la dictature mais antérieurs à la ratification par le pays de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, a en outre indiqué Mme Recabarren Silva. L’État en a condamné les responsables et l’on peut affirmer que l’impunité ne profite pas aux fonctionnaires qui se rendent coupables du crime abject de disparition forcée, a-t-elle assuré. Il reste encore au Chili à intégrer le crime de disparition forcée dans son droit pénal et précisément, le Parlement est actuellement saisi d’un projet de loi dans ce sens, a-t-elle fait savoir.

La délégation chilienne était également composée, entre autres, du Représentant permanent du Chili auprès des Nations Unies à Genève, M. Juan Eduardo Eguiguren; ainsi que de représentants du Sénat; de la Cour suprême; du Ministère des affaires étrangères; du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique; et du Ministère de la justice et des droits de l’homme. Étaient également représentés le ministère public chilien et le service médico-légal du Chili.

La délégation a répondu aux questions des membres du Comité s’agissant, notamment, du projet de loi sur les disparitions forcées; des cas de disparitions forcées pendant et après la période de dictature; du caractère continu du crime de disparition forcée; des questions d’extradition et du principe de non-refoulement; des questions d’adoption; ou encore du mécanisme national de prévention de la torture.

M. Daniel Figallo Rivadeneyra, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Chili, a fait état d’informations en possession du Comité selon lesquelles cinq cas de disparition forcée au Chili postérieurs à la période de dictature ne sont pas résolus à l’heure actuelle. Il s’est ensuite dit encouragé par les efforts déployés pour faire adopter la loi sur la définition de la disparition forcée en tant que crime de droit commun. S’agissant du délai de prescription, le corapporteur a affirmé que les dispositions en vigueur au Chili ne sont pas conformes à la Convention. Il a en outre recommandé que les tribunaux militaires ne puissent pas être saisis en cas d’enlèvement ou de disparition forcée imputable à des carabiniers ou à des membres des forces armées.

M. Horacio Ravenna, également corapporteur pour l’examen du rapport chilien, a fait observer que, face à un soupçon de disparition forcée, un État démocratique doit rapidement mettre à pied le fonctionnaire en cause et confier l’enquête à une entité indépendante. Il s’est par ailleurs interrogé sur l’existence de lieux de détention secrets au Chili, en particulier dans le territoire mapuche. Rappelant ensuite que la Convention prévoit un accès public aux informations relatives aux personnes détenues, l’expert a dit craindre que la loi chilienne actuelle ne contrevienne à l’article 17 de la Convention.

Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport du Chili et les rendra publiques à l'issue de la session, le 18 avril prochain.


Le Comité entamera cet après-midi, à partir de 15 heures, l’examen du rapport du Pérou (CED/C/PER/1).


Présentation du rapport

Le Comité est saisi du rapport du Chili (CED/C/CHL/1), ainsi que des réponses du pays à une liste de points à traiter que lui avait préalablement adressée le Comité.

Présentant le rapport, MME LORENA RECABARREN SILVA, Sous-Secrétaire en charge des droits de l’homme au Ministère de la justice et des droits de l’homme du Chili, a souligné que son pays avait ratifié la Convention en 2010 et que ce rapport initial lui-même datait de 2017, date à laquelle Mme Michelle Bachelet était alors la Présidente de la République.

Le Chili a connu le triste épisode des disparitions forcées pendant la période de dictature, entre 1973 et 1990; durant cette période, plus de 3000 personnes ont été victimes d’exécutions politiques ou de disparitions forcées et le sort de plus de mille d’entre elles n’est toujours pas élucidé à l’heure actuelle, a rappelé Mme Recabarren Silva. Le Chili mène actuellement un processus orienté vers la recherche de la vérité, pour clarifier les faits qui se sont déroulés durant cette période de dictature, a-t-elle indiqué. Trois institutions nationales ou commissions de vérité ont été créées pour faire la lumière sur les événements survenus, a-t-elle rappelé. S’agissant de la justice, 1340 procès été menés, conduisant à 2500 condamnations, a précisé la Sous-Secrétaire en charge des droits de l'homme. Elle a aussi mentionné que des réparations avaient été accordées aux victimes. L’action du Chili en la matière, en particulier l’octroi d’indemnisations financières, a été saluée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, a-t-elle fait valoir. Tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1990 ont contribué à faire avancer les politiques chiliennes dans ce domaine, a-t-elle insisté.

Quatre cas de disparition forcée ont été recensés depuis 1990, dont trois concernaient des faits postérieurs à la dictature mais antérieurs à la ratification par le pays de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, a poursuivi Mme Recabarren Silva. L’État en a condamné les responsables et l’on peut affirmer que l’impunité ne profite pas aux fonctionnaires qui se rendent coupables du crime abject de disparition forcée, a-t-elle ajouté.

La Sous-Secrétaire a ensuite précisé le cadre juridique qui, au Chili, encadre la répression du crime de disparition forcée. Ainsi, la disparition forcée est-elle considérée par le pays comme un crime (international) contre l’humanité depuis la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 2009. Mais il reste encore au Chili à intégrer le crime de disparition forcée dans son droit pénal, afin que ce crime puisse être incriminé en vertu des normes (juridiques) courantes du pays: le Parlement est actuellement saisi d’un projet de loi dans ce sens, a indiqué Mme Recabarren Silva.

La Sous-Secrétaire d’État a par ailleurs indiqué que son pays devait encore relever les défis de l’amélioration des conditions de détention et de la formation des fonctionnaires en matière de droits de l’homme.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

M. DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Chili, a souhaité savoir quelles institutions et organisations non gouvernementales avaient été consultées, et sous quelle forme, pour la rédaction du présent rapport. Il a d’autre part souligné que les statistiques sont essentielles pour les politiques publiques de lutte contre l’impunité et de réparations. Le Comité a besoin d’informations de ce type plus précises que celles fournies dans le rapport, s’agissant en particulier du nombre de disparitions forcées faisant l’objet d’une enquête et du nombre de condamnations prononcées, a-t-il insisté. Il a fait état d’informations en possession du Comité selon lesquelles cinq cas de disparition forcée au Chili (postérieurs à la période de dictature) ne sont pas résolus à l’heure actuelle.

M. Figallo Rivadeneyra a également demandé des précisions sur le protocole appliqué par le Chili en matière de recherche et d’identification des dépouilles des victimes.

L’expert s’est ensuite dit encouragé par les efforts déployés pour faire adopter la loi sur la définition de la disparition forcée en tant que crime de droit commun. Il a demandé quelles peines les tribunaux pourraient prononcer effectivement, en l’état actuel des choses, pour un cas de disparition forcée.

L’expert a aussi demandé comment l’État veillait à ce qu’aucun ordre d’une autorité civile ou politique ne puisse être invoqué par un agent de l’État pour justifier une disparition forcée. S’agissant du délai de prescription, le corapporteur a affirmé que les dispositions en vigueur au Chili ne sont pas conformes à la Convention. Il a en outre recommandé que les tribunaux militaires ne puissent pas être saisis en cas d’enlèvement ou de disparition forcée imputable à des carabiniers ou à des membres des forces armées.

M. Figallo Rivadeneyra a voulu savoir quelle avait été, dans les faits, la plus faible peine prononcée au Chili dans un cas de disparition forcée. Il a recommandé qu’une norme générale s’applique au Chili à ce type de crime, par opposition à l’«échafaudage juridique» qui, en l’état actuel des choses, semble permettre à certains coupables d’échapper à une peine proportionnée à la gravité du crime.

M. Figallo Rivadeneyra a salué les mesures prises pour identifier les victimes de disparition forcée. Il a souhaité en savoir davantage sur le plan national de recherche et sur la création d’un registre national des personnes disparues.

D’autres questions du corapporteur ont porté sur la compétence des tribunaux militaires chiliens; sur la détention illégale et au secret de manifestants par des carabiniers; et sur la détention incommunicado de militants mapuche.

M. Figallo Rivadeneyra a relevé que le statut de victime s’accompagne d’un certain nombre de prérogatives dans les procédures; mais c’est l’acquisition de ce statut qui pose encore certains problèmes dans le droit chilien, a-t-il souligné.

M. HORACIO RAVENNA, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport chilien, s’est enquis des mécanismes de protection existants pour les personnes qui dénoncent des disparitions forcées. Il a demandé des précisions sur les poursuites engagées contre un ancien directeur de la police convaincu de disparition forcée. Il a fait observer que, face à un soupçon de disparition forcée, un État démocratique doit rapidement mettre à pied le fonctionnaire en cause et confier l’enquête à une entité indépendante.

Le corapporteur a ensuite demandé s’il était vrai que le Gouvernement chilien avait empêché le lancement de nouvelles procédures judiciaires pour des faits de disparition forcée depuis 2018. En quoi consiste la notion de « prescription progressive » utilisée au Chili, a-t-il par ailleurs voulu savoir ? Il a rappelé que, selon le Comité, la disparition forcée doit être considérée un crime continu.

M. Ravenna a souligné qu’il ne suffit pas de « ne pas appliquer » les lois d’amnistie et sur l’impunité adoptées durant la période de dictature; il a voulu connaître les intentions du législateur chilien à ce propos.

Le corapporteur a ensuite demandé si les personnes qui ont été condamnées pour les crimes commis entre 1973 et 1990 étaient des responsables ou de simples exécutants. Il s’est inquiété que le temps écoulé depuis la commission de ces crimes puisse être considéré comme un facteur atténuant par les tribunaux. L’expert a aussi voulu savoir si l’on pouvait parler de « campagne systématique de soustraction d’enfants » pendant la période de la dictature.

M. Ravenna s’est par ailleurs interrogé sur l’existence de lieux de détention secrets au Chili, en particulier dans le territoire mapuche. Rappelant ensuite que la Convention prévoit un accès public aux informations relatives aux personnes détenues, l’expert a dit craindre que la loi chilienne actuelle ne contrevienne à l’article 17 de la Convention.

Le corapporteur a posé d’autres questions portant sur le mécanisme national de prévention de la torture et sur la formation à la Convention dispensée aux forces de l’ordre et aux gardiens de prison. Après s’être interrogé sur la définition de la victime donnée par la loi chilienne, M. Ravenna a demandé s’il serait possible d’envisager d’accorder les indemnisations au terme d’une simple procédure administrative et non au terme d’une démarche judiciaire comme c’est actuellement le cas.

Les deux corapporteurs ont voulu savoir si les quatre victimes de disparition forcée recensées au Chili depuis 1990 auraient droit à des réparations.

D’autres membres du Comité ont demandé combien de demandes d’extradition le Chili avait reçues pour des faits relevant de la disparition forcée.

La politique d’État de lutte contre les disparitions forcées au Chili a été saluée comme un exemple pour la région.

Un autre expert a insisté sur l’importance d’incriminer la disparition forcée dans le Code pénal en tant que crime autonome. Un expert a voulu savoir s’il était prévu et possible d’accélérer le rythme des instructions judiciaires au Chili, dont la lenteur peut poser certains problèmes pour les victimes.

D’autres questions des experts ont porté sur les réparations accordées aux victimes de la disparition forcée et sur le financement de l’institution nationale des droits de l’homme.

Réponses de la délégation

La délégation a souligné que les affaires d’homicides et d’enlèvements pendant la dictature étaient jugées par les plus hautes instances judiciaires du pays. Les procès sont régis par le Code de procédure pénale: quelque 1340 procédures sont en cours en 2019, dont 66% au stade de l’enquête, concernant plus de 800 disparitions forcées et quelque 191 accusés, a-t-elle précisé. Depuis cinq ans, 2570 condamnations ont été prononcées; et 217 versements d’indemnités ont été ordonnés, pour un montant équivalent à plusieurs dizaines de millions de dollars, a ajouté la délégation. Parmi les personnes condamnées pour des disparitions forcées survenues entre 1973 et 1990 figurent de hauts responsables de la dictature, y compris des chefs de la Direction nationale du renseignement, la DINA, a précisé la délégation.

Les témoignages des victimes de la disparition forcée recueillis par la Commission Valech 1 – la première des trois commissions de vérité ayant été créées au Chili – sont confidentiels et ne pourront être rendus publics qu’après un délai de cinquante ans, a rappelé la délégation.

Un expert ayant voulu savoir si l’on pouvait parler de plan systématique de soustraction de mineurs pendant la dictature, la délégation a indiqué que cette question était au cœur de plusieurs enquêtes en cours.

La société civile est à l’origine des premiers efforts d’identification des victimes de disparition forcée pendant la dictature militaire, a ensuite dit la délégation, avant de préciser qu’un Service médicolégal (SML) officiel chargé de la même tâche avait été créé en 1994. La crise institutionnelle imputable aux erreurs d’identification que ce Service a commises a entraîné la désignation d’un groupe d’experts internationaux pour redéfinir le mandat du Service médicolégal sur la base de méthodes de travail et de techniques modernes. Le Service collabore ou a collaboré avec les départements concernés d’autres pays tels que l’Argentine, le Brésil et l’Uruguay, a précisé la délégation. Depuis 2009, le SML a identifié 171 victimes de disparition forcée et d’exécution avec dissimulation des corps, a en outre indiqué la délégation. Le SML se réunit périodiquement avec des organisations de familles de victimes et applique une politique de « portes ouvertes » et de transparence totale, a-t-elle assuré.

Trois citoyens allemands et deux Chiliens ont été condamnés en 2016 pour des délits non seulement sexuels mais aussi de nature politique commis entre 1973 et 1990 dans la Colonia Dignidad, a fait savoir la délégation en réponse à des questions des experts. Le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme a demandé l’aide de l’Allemagne pour identifier des personnes disparues dans ces circonstances, a-t-elle ajouté. De plus, une commission mixte germano-chilienne œuvre, depuis 2017, à la réinsertion des victimes et à un travail de mémoire sur ces événements, a-t-elle indiqué.

Quatre cas de disparition forcée imputables à des policiers et postérieurs au retour à la démocratie ont été jugés ou sont encore devant les tribunaux: un cas a donné lieu à trois condamnations, en 2009, et un autre cas a donné lieu à des condamnations en 2018, a précisé la délégation.

En 2018, des poursuites ont bel et bien été ouvertes pour des affaires de disparition forcée, a par la suite indiqué la délégation. Les blocages constatés cette année s’expliquent uniquement par une réorganisation administrative, a-t-elle ajouté. Les corps des quatre personnes disparues depuis le retour à la démocratie n’ont pas été retrouvés, a ensuite précisé la délégation.

La délégation a indiqué que la peine pour enlèvement aggravé peut atteindre vingt ans de privation de liberté et que le passage du temps depuis la commission d’un crime de disparition forcée ne peut être invoqué comme facteur atténuant. En outre, le Code pénal chilien accorde au juge la possibilité, mais pas l’obligation, de réduire la peine en cas de circonstances atténuantes; si neuf mesures de liberté conditionnelle ont pu être prises par le passé au bénéfice de personnes condamnées pour disparition forcée, une telle possibilité n’est désormais plus offerte, a souligné la délégation.

La délégation a ensuite fait état d’un projet de loi qui prévoit la possibilité de commuer une peine de prison en une mesure de placement en résidence surveillée: une telle solution, conforme aux prescriptions des organismes interaméricains des droits de l’homme relatives au respect de la dignité des détenus, est destinée surtout aux détenus très âgés, handicapés ou atteints de maladies en phase terminale et ayant déjà purgé une certaine proportion de leur peine, a précisé la délégation.

Le crime de disparition forcée est continu en ce sens qu’il court jusqu’à ce que la personne disparue ait été retrouvée, a par ailleurs rappelé la délégation. Les tribunaux chiliens ont toujours appliqué les critères internationaux en ce qui concerne l’amnistie: cette mesure ne s’applique pas au délit de disparition forcée, vu le caractère continu de ce crime, a insisté la délégation.

La ratification par le Chili de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (1968) est à l’étude, a d’autre part indiqué la délégation.

La délégation a indiqué que le Gouvernement chilien entendait accorder une protection plus étendue aux victimes de tous types de crimes. Mais la création d’une commission permanente chargée d’entretenir la mémoire des événements n’est pas une priorité des autorités chiliennes, a-t-elle ajouté.

S’agissant des réparations, la délégation a précisé que l’action civile contre les disparitions forcées était imprescriptible. L’État du Chili a été obligé par la Cour suprême d’indemniser 29 victimes reconnues par les Commissions Valech I et II.

S’agissant d’extradition, la délégation a fait savoir que le Chili a demandé à l’Australie de lui livrer une personne accusée d’enlèvement (six victimes); que deux autres demandes d’extradition ont été adressées aux États-Unis (l’une concerne une personne accusée d’homicide et d’enlèvement, avec dix-sept victimes – cette demande a été refusée; et l’autre concerne une affaire d’enlèvement qualifié); et que l’Argentine est elle aussi saisie d’une demande d’extradition émanant du Chili, pour homicide et enlèvement.

Le Chili respecte le principe de non-refoulement qui est inscrit dans la loi sur le statut des réfugiés, a par ailleurs précisé la délégation en réponse à la question d’un expert.

De 1960 à 1998, le Chili appliquait la même loi réglementant les adoptions; en 1999, cette loi a été alignée sur les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant, a poursuivi la délégation. La loi actuellement en vigueur au Chili impose notamment que les enfants adoptables soient inscrits au seul et unique registre national existant en la matière et elle interdit toute prestation compensatoire en cas d’adoption. Un nouveau projet de loi actuellement à l’examen prévoit notamment que chaque enfant à adopter se voie désigner un représentant légal chargé de défendre ses intérêts, a ajouté la délégation.

La délégation a précisé par la suite que 279 cas d’adoption irrégulière entre 1973 et 1990 ont fait l’objet d’enquêtes pour soustraction de mineurs.

Le nouveau projet de loi sur les disparitions forcées qui est également en cours d’examen au Parlement prévoit quant à lui des sanctions contre les fonctionnaires coupables de disparitions forcées: les peines prévues sont, par leur sévérité, conformes aux dispositions de la Convention, a indiqué la délégation. Ce projet, qui est actuellement à l’examen au Sénat, contient aussi une définition de la disparition forcée conforme à la Convention, a-t-elle fait valoir. Un consensus existe déjà entre la majorité et l’opposition sur le champ d’application de la loi et la nécessité de l’adopter, a-t-elle précisé. En l’état, l’absence – dans la législation nationale chilienne – d’une définition de la disparition forcée qui soit conforme à la Convention n’a pas empêché les tribunaux du pays de poursuivre les auteurs de tels crimes, a fait observer la délégation.

La délégation a par ailleurs précisé que le présent rapport avait été élaboré en consultation avec les organisations étatiques concernées de près ou de loin par la question des disparitions forcées et par leur prévention, ainsi qu’avec les institutions judiciaire et policière, l’état civil et le service médico-légal, entre autres. Quant à la société civile, des organisations de victimes et d’anciens prisonniers ont été consultées par le Sous-Secrétariat aux droits de l’homme, a précisé la délégation. Elle a admis que la collaboration du Gouvernement avec la société civile était perfectible.

L’institution nationale de droits de l’homme a été désignée, il y a quelques jours, comme mécanisme national de prévention de la torture, a d’autre part indiqué la délégation; va donc être créé par l’institution nationale un comité qui sera chargé d’effectuer des visites dans les lieux de détention; ce comité pourra effectuer des visites inopinées et recommander la mise à pied de fonctionnaires. Le financement du mécanisme et son indépendance sont garantis, a assuré la délégation.

La délégation a indiqué que les policiers travaillant près des communautés mapuche reçoivent une formation aux droits de l’homme portant – notamment – sur le respect des garanties procédurales; sur les conditions de détention des mineurs; et sur le recours proportionné à la force. La délégation a en outre fait état de l’existence d’un plan national de sensibilisation aux droits de l’homme dans le contexte de la privation de liberté. La formation des policiers et des carabiniers est en train d’être entièrement revue, a-t-elle souligné. Les agents techniques attachés aux différentes institutions de détention reçoivent aussi des formations aux droits de l’homme. En 2018, quelque 1700 fonctionnaires ont été formés.

Remarques de conclusion

M. RAVENNA a relevé que le retour à la démocratie avait aussi signifié le retour à la justice et le rétablissement des institutions. Il a évoqué l’image du général Pinochet revenant au Chili dans son fauteuil roulant, qui semblait indiquer que la recherche de la justice était vaine: or, en réalité, son jugement a par la suite montré toute la force du droit, s’est félicité l’expert. Le Comité s’intéresse aux garanties qui sont données aujourd’hui pour faire en sorte que ces événements ne se reproduisent plus. Le Comité proposera, dans ses recommandations, des modifications à apporter pour ce faire, a expliqué le corapporteur.

M. FIGALLO RIVADENEYRA a pour sa part remercié la délégation pour sa présence et pour le caractère constructif du dialogue noué. Le Comité garde toujours les victimes dans son champ de vision et appelle les États à faire de même, a souligné le corapporteur.

MME RECABARREN SILVA a remercié les deux corapporteurs et les autres experts du Comité pour leurs questions. Elle a jugé naturel que certaines divergences ressortent quant à l’application de la Convention. Si les crimes commis par la dictature relèvent d’une période précédant la ratification de la Convention, il n’en demeure pas moins que faire la lumière sur ces événements est un impératif moral, a souligné la Sous-Secrétaire aux droits de l’homme. Elle a estimé que l’action menée par les corps de l’État concernés était la meilleure garantie contre la répétition du crime de disparition forcée.

MME SUELA JANINA, Présidente du Comité, a conclu l’examen du rapport du Chili en soulignant que le Comité avait entendu, à cette occasion et lors de séances privées, des témoignages poignants de familles de victimes.



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CED/19/3F