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LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES EXAMINE LE RAPPORT DU JAPON

Compte rendu de séance

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport du Japon sur les mesures prises par ce pays pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Présentant ce rapport, M. Yoshifumi Okamura, Représentant du Gouvernement du Japon, Ambassadeur pour les droits de l’homme au Ministère japonais des affaires étrangères, a insisté sur le fait que, depuis la ratification de la Convention par son pays, « aucun acte criminel comprenant les trois éléments constitutifs d’une disparition forcée, au sens de l’article 2 de la Convention, et impliquant le Gouvernement japonais, n’a été commis sous contrôle japonais ». Il a en outre souligné que « de nombreux programmes destinés à sanctionner les disparitions forcées et à prévenir de tels actes existent déjà dans le système législatif japonais ». M. Okamura a affirmé la volonté de son Gouvernement de veiller à ce qu’aucun cas de disparition forcée – « une violation extrêmement grave des droits de l’homme » – ne puisse jamais se produire au Japon.

Cependant, a ajouté l’Ambassadeur, « les enlèvements de citoyens japonais par la Corée du Nord sont un sujet de préoccupation grave pour la souveraineté du Japon ». Il a estimé que cette violation des droits de l’homme fondamentaux demeurait « une question universelle pour la communauté internationale ». « Le Gouvernement du Japon a recensé 17 citoyens japonais ayant été enlevés par la Corée du Nord durant les années 1970 et 1980 », a-t-il précisé, soulignant que seuls cinq étaient rentrés chez eux.

La délégation japonaise était également composée, entre autres, de M. Junichi Ihara, Représentant permanent du Japon auprès des Nations Unies à Genève; de M. Masatoshi Sugiura, Directeur de la division des droits de l’homme et des affaires humanitaires au Ministère des affaires étrangères; et de nombreux autres représentants du Ministère de la justice, du Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales ainsi que du Secrétariat aux questions relatives aux enlèvements.

La délégation a répondu aux questions des membres du Comité s'agissant, notamment, de la formation aux dispositions de la Convention; de la définition et de l’incrimination de la disparition forcée et du délai de prescription de ce crime; des garanties procédurales et du droit à l’information; des droits des victimes; des victimes japonaises d’enlèvement par la République populaire démocratique de Corée; ou encore de la question des « femmes de réconfort ».

À l’instar de nombreux membres du Comité, Mme Milica Kolaković-Bojović, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport du Japon, a notamment regretté que la disparition forcée ne soit pas constituée en crime autonome dans la loi japonaise. M. Moncef Baati, corapporteur du Comité pour l’examen de ce rapport, a félicité le Gouvernement du Japon pour son engagement politique de haut niveau en faveur de la Convention et de sa ratification universelle, mais a lui aussi regretté que cet engagement politique ne se soit pas traduit en un engagement juridique, compte tenu du fait que le Japon n’a pas érigé la disparition forcée en un crime autonome.

Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport du Japon, qu'il rendra publiques à l'issue de la session, le 16 novembre prochain.


À partir de 15 heures, cet après-midi, le Comité examinera le rapport initial du Portugal (CED/C/PRT/1).


Présentation du rapport

Le Comité est saisi du rapport initial du Japon (CED/C/JPN/1), ainsi que des réponses du pays à une liste de points à traiter soumise par le Comité.

Présentant ce rapport, M. YOSHIFUMI OKAMURA, Représentant du Gouvernement du Japon, Ambassadeur pour les droits de l’homme au Ministère japonais des affaires étrangères, a insisté sur le fait que depuis la ratification de la Convention par son pays, « aucun acte criminel comprenant les trois éléments constitutifs d’une disparition forcée, au sens de l’article 2 de la Convention, et impliquant le Gouvernement japonais, n’a été commis sous contrôle japonais ». Il a en outre souligné que « de nombreux programmes destinés à sanctionner les disparitions forcées et à prévenir de tels actes existent déjà dans le système législatif japonais ». M. Okamura a affirmé la volonté de son Gouvernement de veiller à ce qu’aucun cas de disparition forcée – « une violation extrêmement grave des droits de l’homme » – ne puisse jamais se produire au Japon.

Bien qu’il n’ait jamais connu de cas de disparition forcée impliquant son propre Gouvernement, le Japon a néanmoins souffert de l’enlèvement de ses ressortissants, a poursuivi M. Okamura, assurant qu’il s’agissait là de cas avérés de disparition forcée. « Les enlèvements de citoyens japonais par la Corée du Nord sont un sujet de préoccupation grave pour la souveraineté du Japon », a dit l’Ambassadeur, avant de souligner que cette violation des droits de l’homme fondamentaux demeurait « une question universelle pour la communauté internationale ». « Le Gouvernement du Japon a recensé 17 citoyens japonais ayant été enlevés par la Corée du Nord durant les années 1970 et 1980 », a-t-il précisé, soulignant que seuls cinq étaient rentrés chez eux.

Conscient de l’importance de la Convention dans l’affirmation du fait que la disparition forcée est un crime et que ses auteurs doivent être sanctionnés, le Japon est le premier État de la région Asie-Pacifique à avoir signé la Convention en 2007, avant de ratifier l’instrument en 2009, a fait valoir M. Okamura.

M. Okamura a ensuite salué les efforts des membres du Comité en vue de doubler le nombre des États parties à la Convention d’ici à 2022. Il a souligné que son pays menait lui-même des activités de sensibilisation dans ce domaine, non seulement au niveau de sa région mais aussi avec le Conseil de l’Europe. Le Japon a, d’autre part, fait un don de cent millions de yen à l’appui des initiatives du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en faveur de la protection des personnes contre la disparition forcée, a-t-il également fait valoir.

[Ndlr: au sens de l’article 2 de la Convention, « on entend par “disparition forcée” l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».]

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

MME MILICA KOLAKOVIĆ-BOJOVIĆ, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport du Japon, a insisté sur l’importance de tenir des consultations entre le gouvernement et la société civile, notamment les organisations de familles de personnes disparues, et sur le rôle de coordination que peut jouer une institution nationale de droits de l’homme à cet égard. La corapporteuse a prié la délégation de dire s’il était prévu de créer une telle institution au Japon.

La corapporteuse a ensuite relevé que la disparition forcée n’était pas constituée en crime autonome dans la loi japonaise. Elle a en outre regretté que (contrairement à ce que prévoit l’article 6 de la Convention) la loi japonaise n’impute pas de responsabilité pénale à un supérieur hiérarchique qui aurait ordonné ou laissé commettre une disparition forcée.

L’experte a par ailleurs estimé que le rapport manquait de données statistiques sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations prononcées contre des auteurs de disparition forcée, ainsi que d’informations sur les « femmes de réconfort ».

La corapporteuse a ensuite fait part des préoccupations du Comité s’agissant du respect des droits de la défense au Japon, notamment au regard de la possibilité de détenir une personne dans un commissariat pendant 23 jours sans consultation d’un avocat, ou encore des conditions de détention des mineurs en conflit avec la loi et des restrictions, pour les détenus, en matière de visites et de communications. L’experte a en outre voulu savoir si les policiers et les soldats recevaient eux aussi une formation continue à la Convention. D’autres questions ont porté sur l’application concrète de la loi relativement au recours en habeas corpus et sur la création d’un registre unique des personnes détenues au Japon.

M. MONCEF BAATI, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport japonais, a félicité le Gouvernement du Japon pour son engagement politique de haut niveau en faveur de la Convention et de sa ratification universelle. Mais il a regretté que cet engagement politique ne se soit pas traduit en un engagement juridique, compte tenu du fait que le Japon n’a pas érigé la disparition forcée en un crime autonome.

L’expert a ensuite prié la délégation de préciser le champ de compétence des autorités japonaises pour ce qui est de la poursuite du crime de disparition forcée et a demandé des précisions sur la coopération juridique du Japon avec des pays tiers dans la poursuite des personnes soupçonnées de ce crime. La délégation a notamment été priée de dire si le Japon entendait faire du crime de disparition forcée un motif d’extradition.

D’une manière plus générale, l’expert s’est enquis de la procédure d’enquête en cas de disparition forcée.

Le corapporteur a demandé quelle était la formation des membres du Comité d’enquête sur les poursuites (mentionné au paragraphe 40 du rapport) chargé de statuer sur les recours formés par des personnes insatisfaites du refus du procureur d’engager des poursuites pour disparition forcée.

M. Baati a ensuite demandé si la définition de la victime dans la loi japonaise allait être rapprochée de celle énoncée à l’article 24 de la Convention. Il a en outre prié la délégation de décrire la procédure que doit suivre la victime qui demande réparation. Comment le Japon compte-t-il faire appliquer au profit des proches des victimes le « droit de savoir » pour ce qui est des circonstances de la disparition forcée, du déroulement de l’enquête et du sort de la personne disparue, a-t-il également demandé ?

Le corapporteur a par ailleurs souhaité savoir s’il existait des mécanismes pour rechercher en urgence un enfant disparu et pour annuler une adoption en cas de disparition forcée de l’enfant.

Un autre expert a lui aussi insisté sur l’importance, aux fins de l’application de la Convention et de la détermination de sa portée territoriale, d’ériger la disparition forcée en un crime autonome.

La délégation a en outre été priée d’expliquer comment s’appliquait l’article 12 de la Convention [stipulant notamment que « tout État partie assure à quiconque alléguant qu'une personne a été victime d'une disparition forcée le droit de dénoncer les faits devant les autorités compétentes (…) »] alors que le Japon n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 31 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait que le Comité est compétent pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

La définition de la disparition forcée doit renvoyer à une conduite bien précise, a souligné un expert, rappelant que c’est le Comité des droits de l’homme qui, dans les années 1990, avait relevé les lacunes du droit international et des lois nationales, lesquels décrivaient ce crime de manière partielle, et avait souligné qu’il en fallait une définition unifiée. La disparition forcée est un délit continu dont la commission se poursuit jusqu’à son élucidation, a aussi rappelé l’expert. Le fait qu’il n’y ait pas, au Japon, d’incrimination de la disparition forcée en tant que crime autonome, ni en tant que crime contre l’humanité, entraîne les lacunes relevées par le Comité s’agissant, notamment, des questions de prescription et de quotité des peines, a ajouté un autre expert.

Un expert a constaté l’existence de deux versions contradictoires au sujet des « femmes de réconfort »: la version officielle, selon laquelle il n’y a pas eu d’esclavage sexuel forcé; et les récits et témoignages des victimes survivantes. L’expert a voulu savoir si les autorités considéraient ces témoignages comme autant de mensonges.

Une experte a fait état d’informations en possession du Comité selon lequel l’État japonais refuserait d’enquêter sur des cas de soustraction d’enfant en lien avec les femmes de réconfort.

D’autres questions ont porté sur la procédure d’octroi de réparations aux victimes hors du contexte pénal et sur les modalités complémentaires de réparation (notamment la présentation d’excuses).

Réponses de la délégation

La délégation a précisé que le Gouvernement du Japon était ouvert à la participation de la société civile en ce qui concerne l’application des traités internationaux ratifiés par le pays. Le Gouvernement est présent sur Internet et organise des consultations publiques sur ces sujets. Les organisations non gouvernementales peuvent soumettre des rapports alternatifs, notamment la fédération des associations du barreau japonais, que le Gouvernement a consultée en préparation du dialogue avec le Comité.

Le Gouvernement entend par ailleurs poursuivre le débat sur la création des institutions propres à garantir les droits de l’homme, a ajouté la délégation en réponse à une question sur la création d’une institution nationale de droits de l’homme.

Même si, au Japon, la disparition forcée n’est pas érigée en crime autonome, le Code de procédure pénale et le Code pénal reprennent les éléments de la définition (de la disparition forcée) donnée par la Convention, a assuré la délégation. La séquestration, l’enlèvement, des traitements inhumains de la part d’un fonctionnaire – entre autres – sont dûment incriminés, a-t-elle précisé. Le but de la Convention est pleinement atteint par la loi japonaise, a insisté la délégation.

Plusieurs dispositions du Code pénal sont applicables à un cas de disparition forcée: au total, les sanctions prévues par le Code pénal sont proportionnelles à la gravité du crime de disparition forcée. La peine maximale atteint vingt ans de prison en cas de décès de la victime, a précisé la délégation.

Un supérieur hiérarchique peut être poursuivi en tant que complice d’un acte de disparition forcée, a d’autre part souligné la délégation. Si son ordre n’est pas conforme à la loi, il est nul: le subordonné n’a donc pas à obéir à cet ordre et il ne pourra pas invoquer l’ordre donné pour se défausser de sa propre responsabilité.

Le système pénal prévoit que le juge tient compte des circonstances, tant aggravantes qu’atténuantes, y compris en cas de disparition forcée, a ajouté la délégation.

Le délai de prescription peut s’étendre jusqu’à vingt ans lorsque la disparition forcée entraîne le décès, a par ailleurs indiqué la délégation, rappelant que le délai de prescription commence au moment où l’infraction cesse et que le délai est suspendu si l’auteur de la disparition forcée réside à l’étranger.

La délégation a ensuite indiqué que le droit des victimes de demander réparation s’éteignait vingt ans après la commission du délit. Selon la loi japonaise, toute personne a le droit d’être indemnisée si elle a été est victime directe ou indirecte de disparition forcée, ce qui va au-delà de la protection accordée par la Convention, a affirmé la délégation, ajoutant que c’est au moment du procès que la victime peut faire valoir ses droits et que, le cas échéant, ses droits en matière de retraite seront déterminés par le tribunal. Le sort des victimes et de leurs proches est au cœur de toutes les procédures judiciaires et d’une manière générale, les victimes bénéficient de nombreuses mesures de soutien de la part des autorités japonaises, a insisté la délégation. La disparition forcée doit toujours faire l’objet d’une enquête pénale, a-t-elle souligné.

Les juges sont systématiquement formés aux instruments internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris dans le cadre de la formation continue, a en outre indiqué la délégation. Les formations sont assurées par des fonctionnaires très compétents, y compris des fonctionnaires des Nations Unies invités. Les forces de police, de même que les juges militaires, reçoivent eux aussi une formation aux droits de l’homme, a ajouté la délégation. Les juges interprètent la loi et la justice a toujours le dernier mot, a-t-elle assuré.

S’agissant des « femmes de réconfort », la délégation japonaise a estimé que cette question ne devait pas être abordée dans le cadre de l’examen du rapport, étant donné que la Convention ne s’applique au Japon que depuis une date postérieure aux faits concernés. Quoi qu’il en soit, a ajouté la délégation, le Japon a réalisé sur ces faits une vaste enquête, basée sur les documents disponibles et sur des auditions de témoins. Cette enquête n’a pas permis d’identifier de femme de réconfort enlevée de force. Les résultats de l’enquête ont été publiés sur le site Web du Fonds pour les femmes asiatiques (Asian Women's Fund), notamment. Le dossier est considéré comme clos par les autorités japonaises, a souligné la délégation.

Revenant par la suite sur cette question, la délégation a rappelé que le Gouvernement et le peuple du Japon ont créé, à des fins d’expiation, le Fonds pour les femmes asiatiques (AWF, selon l’acronyme anglais) qui offre une aide médicale et financière – bénéficiant à 285 femmes – aux anciennes femmes de réconfort en République de Corée et dans d’autres pays d’Asie. Le Japon a aussi présenté des excuses à d’anciennes victimes des événements survenus pendant la Deuxième Guerre mondiale dans d’autres pays asiatiques, comme les Philippines.

D’autre part, le Japon et la République de Corée ont passé un accord aux termes duquel la question des « femmes de réconfort » a été « réglée de manière irréversible ». Dans ce cadre, le Japon a versé un milliard de yen à une fondation coréenne agissant au profit des anciennes victimes, a souligné la délégation. Elle a précisé que cet accord n’entérinait pas une interprétation de la question des « femmes de réconfort » comme relevant de l’esclavage sexuel.

S’agissant des questions de compétence juridique, la délégation a précisé que lorsque le crime de disparition forcée est commis au Japon, le Code pénal japonais s’applique quelle que soit l’identité du coupable; elle a ajouté qu’un Japonais soupçonné de disparition forcée à l’étranger peut être poursuivi au Japon, que la victime soit ou non japonaise.

Le Gouvernement considère qu’il doit éviter d’influencer les membres du Comité chargé de visiter les établissements pénitentiaires; c’est pourquoi il n’organise pas de formations à leur intention, a par ailleurs indiqué la délégation, précisant que les membres dudit Comité sont d’anciens avocats et magistrats assistés de médecins et d’autres personnes compétentes.

Le Japon n’a accepté aucune procédure de communication individuelle devant les organes de traité des Nations Unies et n’a pas fixé de calendrier dans ce domaine, a indiqué la délégation. Les autorités japonaises devraient procéder à une étude globale et approfondie des modalités d’application si elles décidaient de reconnaître la procédure de communication individuelle auprès du Comité. Quoi qu’il en soit, aucune plainte (pour disparition forcée) n’a été déposée au Japon, relativement à l’article 12 de la Convention. Un expert du Comité ayant regretté à ce propos que le Japon n’ait pas accepté l’article 31 de la Convention, qui autorise des particuliers à saisir le Comité pour des faits de disparition forcée, la délégation a précisé qu’il existe d’autres canaux pour informer les autorités d’une disparition forcée, par le biais notamment des organisations non gouvernementales et de la société civile, et tout simplement par dénonciation à la police et au parquet.

D’autre part, le Japon est prêt à accepter les avis du Comité s’agissant de communications faites par des États tiers au titre de l’article 32 de la Convention, a rappelé la délégation (NDLR: le Japon a fait la déclaration prévue à l’article 32 de la Convention).

La délégation a ensuite indiqué que les victimes japonaises d’enlèvement par la République populaire démocratique de Corée sont protégées par une « loi sur l’appui aux victimes d’enlèvement par la Corée du Nord ». L’aide est destinée aux personnes concernées, à leurs enfants et à leurs proches, a-t-elle précisé.

S’agissant de cette même question des enlèvements commis par la République populaire démocratique de Corée, la délégation a précisé que les victimes revenues au Japon y bénéficiaient d’une rente ainsi que de mesures de réinsertion. Le Japon consacre tous ses efforts à obtenir le retour des victimes d’enlèvement qui vivent toujours en République populaire démocratique de Corée, a indiqué la délégation.

La disparition forcée fait partie des motifs d’extradition d’une personne vers un pays tiers, a indiqué la délégation. Les accords bilatéraux passés par le Japon avec la République de Corée et les États-Unis, qui ne sont pas parties à la Convention, autorisent l’extradition pour ce motif.

S’agissant des garanties procédurales et des conditions de détention, la délégation a expliqué que les personnes détenues dans des centres de détention pénale ont le droit de consulter un avocat sans restriction et en toute confidentialité; les visites par des membres de la famille sont autorisées mais peuvent être soumises à des restrictions. Le juge qui ordonne la mise en détention demande au détenu quelles personnes doivent en être informées. Quant aux personnes retenues dans des centres de détention administrative, elles ont le droit de recevoir leur avocat, également sans restriction, et un policier doit être présent lors de la visite de tiers.

Toutes les personnes détenues ont accès au système judiciaire et peuvent déposer plainte, a ajouté la délégation. En particulier, un migrant détenu dans un centre de rétention pour migrants peut engager un recours contre la décision du service des migrations le concernant et réclamer des réparations. Les communications avec des personnes placées dans les centres de détention pour migrants sont filtrées par les autorités compétentes.

Le droit japonais connaît la mise en liberté sous caution, a ensuite souligné la délégation. La détention préventive n’est possible que pendant dix jours, délai reconductible une seule fois. D’autre part, les lieux de détention sont peu nombreux en milieu urbain, ce qui explique le recours aux commissariats pour garder des suspects; les visites d’avocats y sont autorisées, a ajouté la délégation. Les interrogatoires sont enregistrés et des inspections des locaux de police sont réalisées par les comités préfectoraux chargés de visiter les établissements pénitentiaires, a-t-elle en outre indiqué.

La loi relative à l’habeas corpus adoptée par le Japon est rarement invoquée, compte tenu des dispositions protectrices de la liberté individuelle qui figurent déjà dans les textes de loi japonais, a par ailleurs expliqué la délégation.

La délégation a précisé que d’autres personnes que l’avocat, en particulier les membres de la famille de la personne placée en détention, ont droit d’accéder aux informations mentionnées à l’article 18 de la Convention.

Le Code pénal sanctionne l’agent public coupable des agissements mentionnés à l’article 22 de la Convention, notamment le refus de fournir des informations sur une privation de liberté, a ajouté la délégation.

Quant à l’hospitalisation involontaire, elle concerne des personnes risquant de constituer un danger pour elles-mêmes ou pour autrui; cette hospitalisation doit être ordonnée par un médecin et la personne concernée peut faire appel de cette décision devant la justice, a indiqué la délégation.

La délégation a déclaré que les personnes détenues peuvent être inscrites dans l’un ou l’autre des registres créés à des fins spécifiques, comme par exemple le registre des migrants placés en détention administrative. Il n’est pas envisagé de créer de registre unique; mais les autorités judiciaires ayant accès à tous les registres, l’esprit de la Convention est respecté s’agissant de cette question, a assuré la délégation.

Une experte du Comité ayant voulu savoir si la police utilisait les données génétiques dans ses enquêtes sur les personnes disparues, la délégation a indiqué que cela était possible lorsque la police estime qu’un crime grave a été commis; la base de données d’ADN est utilisée pour effectuer des vérifications d’identité croisées.

En cas de disparition suspecte d’un mineur, la police applique une procédure spéciale pouvant comprendre une analyse génétique. L’enlèvement d’un enfant est considéré comme un crime et la loi empêche les adoptions abusives aux fins de dissimuler la véritable identité d’un enfant victime de disparition forcée, a indiqué la délégation.

Remarques de conclusion

MME KOLAKOVIĆ-BOJOVIĆ a remercié la délégation pour ses réponses détaillées et complètes qui ont aidé le Comité à mieux comprendre le système juridique japonais.

M. BAATI s’est quant à lui félicité du dialogue riche et professionnel noué avec la délégation japonaise et a rappelé que l’objectif du Comité était l’application pleine et entière de la Convention. Les recommandations du Comité seront formulées dans cet esprit, a-t-il conclu.

M. OKAMURA a fait observer que si des divergences de vue demeurent avec le Comité pour ce qui concerne le caractère autonome du crime de disparition forcée, le Japon n’en applique pas moins des mesures très fermes contre ce crime.

M. SUGIURA a, pour sa part, déclaré que son Gouvernement avait fait de son mieux pour répondre aux questions des membres du Comité et qu’il continuerait de ne ménager aucun effort pour que la disparition forcée soit condamnée et sanctionnée au niveau international.


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CED18.08F