Aller au contenu principal

LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME POURSUIT L'EXAMEN DU PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a repris, cet après-midi, l'examen de son projet d'observation générale n° 36 portant sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatif au droit à la vie. M. Yuval Shany, rapporteur du Comité pour le projet d'observation générale, a animé les discussions.

Cet après-midi, le Comité a adopté les paragraphes 56 à 64 de la partie V du projet, relative à la « relation entre l’article 6 et d’autres articles du Pacte ainsi que d’autres régimes juridiques ».
Le paragraphe 56 qui avait été discuté antérieurement a été adopté rapidement.
Les paragraphe 57 et 58 établissent le lien entre le droit à la vie et la nécessité de protéger les défenseurs des droits de l’homme et d’autres individus pouvant faire l’objet de représailles ; et soulignent que les actes de torture et d’autres mauvais traitements peuvent aussi créer un risque de privation de la vie.

Selon le paragraphe 59, le renvoi d’une personne vers un pays où il existe des motifs sérieux de penser qu’elle serait exposée à un risque réel pour sa vie constitue une violation des articles 6 et 7 du Pacte. La discussion a porté sur la seconde partie du paragraphe, selon laquelle « le fait de laisser un condamné à mort croire que la peine a été commuée pour l’informer ensuite qu’il n’en est rien, ou de placer une personne dans le couloir de la mort en application d’une condamnation qui est nulle ab initio, est contraire à la fois à l’article 6 et à l’article 7 ». Certains experts ont estimé que cette phrase risquait d’être interprétée comme une remise en cause des jugements des tribunaux par le Comité ; d’autres experts l’ont défendue, expliquant qu’il s’agissait d’une situation spécifique traitée par le Comité.

Quant aux paragraphes 60 à 62, ils mentionnent notamment les souffrances psychologiques que peut causer la privation arbitraire de la vie d’une personne pour ses proches ; le lien entre le droit à la vie et le droit à la sécurité de la personne, garanti par l’article 9 ; et le lien entre l’article 6 et l’article 20, lequel interdit toute propagande en faveur de la guerre et certaines formes d’apologie constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou la violence.

Certains experts ont initialement objecté au libellé du paragraphe 63, qui établit un lien entre l’article 6 et l’article 24, selon lequel tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’État, « aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur ». Après une mise au point du rapporteur, le paragraphe a été adopté en l’état.

Le Comité a ensuite discuté du paragraphe 64 qui prévoit notamment que le droit à la vie doit être respecté et garanti sans distinction aucune. Les experts ont discuté des « distinctions » à mentionner dans ce paragraphe, en soulignant qu’il était impossible de toutes les citer pour des raisons de lisibilité. Le Comité a finalement adopté ce paragraphe en ajoutant la distinction au motif socio-économique.

Les experts ont, en fin de séance, entamé l’examen du paragraphe 65 qui évoque les menaces « les plus graves pour la capacité des générations présentes et futures de jouir du droit à la vie ». Cet article fera l’objet d’un examen plus approfondi le vendredi 19 octobre, lors d’une nouvelle séance consacrée à l’examen de ce projet d’observation générale.
Pour de plus amples renseignements sur le projet d’observation générale n° 36, consulter la page Web qui y est consacrée sur le site du Comité des droits de l’homme.


Lundi prochain 15 octobre, à 15 heures, le Comité entamera l’examen du rapport initial du Belize (CCPR/C/BLZ/1).


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CCPR18/031F