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LE COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EXAMINE LE RAPPORT DU BÉLARUS

Compte rendu de séance

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport soumis par le Bélarus au sujet des mesures prises par ce pays pour appliquer la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Présentant ce rapport, M. Yury Ambrazevich, Représentant permanent du Bélarus auprès des Nations Unies à Genève, a déclaré que son pays avait su éviter les conflits ethniques et religieux grâce à son caractère multiethnique et multiconfessionnel assumé. Le Bélarus s’efforce, à travers ses lois et règlements, d’empêcher l’apparition de comportements qui pourraient donner lieu à des tensions de cette nature. C’est pourquoi les personnes qui diffusent du matériel à caractère extrémiste sont poursuivies par les tribunaux. Les autorités sont également en train de travailler à la création d’une institution nationale de droits de l’homme, a aussi indiqué le Représentant permanent.

Complétant cette présentation, Mme Helena Radtshenko, Commissaire adjointe aux affaires religieuses et ethniques du Bélarus, a indiqué que le Bélarus comptait plus de 3000 organisations religieuses, représentant 25 confessions. Les pouvoirs publics soutiennent les organisations enregistrées par le biais de subventions et travaillent également à l’organisation d’événements culturels, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, M. Uladzimir Zhauniak, Directeur adjoint du Centre national de la recherche juridique et législative, a indiqué que la définition de la discrimination raciale appliquée par le Bélarus était celle de la Convention et que, d’une manière générale, la loi bélarussienne protégeait la population contre toutes les formes de discrimination, sur la base d’un ensemble de critères objectifs. C’est ainsi que le Bélarus confirme son attachement à appliquer les normes contre la discrimination reconnues au plan international, a-t-il conclu.

La délégation bélarussienne était également composée de plusieurs représentants des Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur et de l’éducation, ainsi que du Centre national de recherche juridique et législative. Elle a répondu aux nombreuses questions du Comité portant notamment sur l’ordre juridique interne ; la coopération avec les organisations non gouvernementales ; la question de la création d’une institution nationale des droits de l'homme ; les questions de justice ; les droits des minorités ; les questions linguistiques ; la situation des Tziganes ; les questions d’éducation ; le projet de loi globale contre la discrimination ; les questions relatives aux migrants et à l’apatridie ; la lutte contre la traite de personnes ; la lutte contre le terrorisme ; la manière dont le Bélarus applique l’article 4 de la Convention ; ou encore le décret sur l’assistanat, désormais suspendu.

Mme Yanduan Li, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport du Bélarus, a observé que ce pays avait obtenu, malgré une histoire difficile, des résultats notables contre la pauvreté et que, depuis la présentation du précédent rapport en 2013, des changements positifs étaient intervenus s’agissant de l’application de la Convention et de la lutte contre la discrimination raciale. La corapporteuse s’est toutefois dite préoccupée par l’absence, dans la loi bélarussienne, de définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention.

M. Nicolás Marugán, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport bélarussien, a regretté que le Bélarus n’ait toujours pas adopté de législation interdisant globalement la discrimination raciale. Il a douté de l’efficacité des lois pour donner effet à l’article 4 de la Convention, qui prévoit la condamnation de toute propagande et de toute organisation qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race. M. Marugán a en effet souligné que la Convention ne parle pas d’organisations « extrémistes » et a donc voulu savoir quelles mesures sont en place au Bélarus pour pouvoir interdire et dissoudre toute organisation « raciste ». Le corapporteur a d’autre part constaté que les médias au Bélarus propagent bel et bien des stéréotypes contre les Roms, en dépit de l’interdiction de tels actes par la loi.

Le Comité adoptera ultérieurement, lors de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport du Bélarus et les rendra publiques le 8 décembre, date de la prochaine et dernière séance publique de la session.

Présentation du rapport

Le Comité était saisi des vingtième à vingt-troisième rapports combinés du Bélarus (CERD/C/BLR/20-23).

M. YURI AMBRAZEVICH, Représentant permanent du Bélarus auprès des Nations Unies à Genève, a salué la participation des organisations non gouvernementales de son pays à la lutte contre le racisme et la xénophobie. Dans ce domaine, le Bélarus continue de travailler au niveau international dans le cadre du processus de Durban, a-t-il indiqué. Le Bélarus réitère en outre son soutien à l’action des Nations Unies et de l’Europe dans la lutte contre la traite des êtres humains ; dans ce cadre, le pays a pris il y a deux ans des mesures au niveau national pour identifier les victimes de la traite, en vue de renforcer leur protection, a ajouté le Représentant permanent.

Par ailleurs, les apatrides se sont vu offrir la possibilité d’acquérir la nationalité bélarussienne, conformément aux dispositions de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, a poursuivi M. Ambrazevich. Plusieurs milliers d’Ukrainiens fuyant la violence ont trouvé refuge au Bélarus, a-t-il ajouté.

Le Bélarus a su, malgré une situation changeante, éviter les conflits ethniques et religieux grâce à son caractère multiethnique et multiconfessionnel assumé, a ensuite fait valoir M. Ambrazevich. Le Bélarus s’efforce, à travers ses lois et règlements, d’empêcher l’apparition de comportements qui pourraient donner lieu à des tensions de cette nature, a-t-il indiqué ; c’est pourquoi les personnes qui diffusent du matériel à caractère extrémiste sont poursuivies par les tribunaux. En outre, les citoyens peuvent se plaindre aux autorités compétentes s’ils sont confrontés à des messages extrémistes.

Les autorités ont d’autre part créé un comité interministériel chargé de coordonner le suivi des recommandations adressées au Bélarus pendant l’Examen périodique universel et par les organes de traités. Elles sont également en train de travailler à la création d’une institution nationale de droits de l’homme, a indiqué le Représentant permanent.

Complétant cette présentation, MME HELENA RADTSHENKO, Commissaire adjointe aux affaires religieuses et ethniques du Bélarus, a déclaré que son pays avait notamment pour objectif d’aider les citoyens à jouir pleinement de leurs droits religieux et culturels. Elle a indiqué que le Bélarus comptait plus de 3000 organisations religieuses, représentant 25 confessions. Les pouvoirs publics soutiennent les organisations enregistrées par le biais de subventions ; ils travaillent également à l’organisation d’événements culturels, comme le Forum orthodoxe-catholique. Un Conseil consultatif interethnique est chargé de coordonner des activités et projets bénéficiant aux nombreuses communautés nationales, a également expliqué Mme Radtshenko.

M. ULADZIMIR ZHAUNIAK, Directeur adjoint du Centre national de la recherche juridique et législative, a pour sa part indiqué que la définition de la discrimination raciale appliquée par le Bélarus était celle de la Convention. D’une manière générale, la loi bélarussienne protège la population contre toutes les formes de discrimination, sur la base d’un ensemble de critères objectifs, a-t-il souligné. Le Code civil pose le principe de l’égalité de tous devant la loi et le Code pénal sanctionne les auteurs d’actes discriminatoires directs et indirects délibérés, a-t-il précisé.

Le Bélarus a pris des mesures pour éliminer la discrimination au travail, a poursuivi M. Zhauniak: la loi énonce désormais la liste complète des motifs de discrimination au travail (qui sont prohibés) et les employeurs qui contreviennent à la loi s’exposent à des poursuites judiciaires. Les victimes d’actes de discrimination ont le droit de réclamer des dédommagements devant les tribunaux civils, a ajouté M. Zhauniak. C’est ainsi que le Bélarus confirme son attachement à appliquer les normes contre la discrimination reconnues au plan international, a-t-il conclu.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

MME YANDUAN LI, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport du Bélarus, a esquissé l’histoire récente du Bélarus, marquée notamment par les destructions de la Seconde Guerre mondiale et la contamination radioactive du quart de son territoire par les retombées de la catastrophe de Tchernobyl. La situation économique et sociale de la population s’est ensuite dégradée suite à l’effondrement de l’Union soviétique. Malgré ces difficultés, a observé Mme Li, le Bélarus a obtenu des résultats notables contre la pauvreté. Le pays est en outre partie à la majorité des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, a-t-elle souligné.

Depuis la présentation du précédent rapport bélarussien en 2013, des changements positifs sont intervenus s’agissant de l’application de la Convention et de la lutte contre la discrimination raciale, a poursuivi Mme Li. En 2016, a-t-elle plus particulièrement relevé, la loi sur les migrations a été amendée pour interdire toute violation des lois sur le travail au détriment des migrants ; et en 2013, le Bélarus a accédé à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en prélude à l’adoption de plusieurs lois d’application dans ce domaine.

Mme Li a néanmoins prié le Bélarus de fournir davantage de statistiques sur la situation économique, sociale et culturelle des différents groupes ethniques. Elle a pris note des explications fournies dans le rapport concernant l’applicabilité de la Convention au Bélarus, mais s’est toutefois dite préoccupée par l’absence, dans la loi bélarussienne, de définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention.

Mme Li a ensuite voulu savoir dans quelle mesure la Convention était invoquée dans les jugements des tribunaux du pays. Elle a aussi demandé des informations sur les sanctions prononcées pour des faits de discrimination raciale au Bélarus.

La corapporteuse a par ailleurs rappelé qu’à l’issue de l’examen du précédent rapport du Bélarus, le Comité avait demandé au pays de préciser les mesures prises pour faire en sorte que les Roms ne fassent pas l’objet de discrimination, qu’ils accèdent dans des conditions d’égalité à l’école, à l’emploi et au logement, et qu’ils ne soient pas victimes de profilage racial. L’experte a voulu savoir si les autorités avaient adopté une politique complète d’intégration sociale des Roms.

S’agissant des organisations de la société civile, Mme Li a prié la délégation de dire si toutes les associations culturelles et ethniques recevaient un soutien matériel de la part de l’État, dans des conditions d’égalité. Elle a également voulu savoir si la société civile avait été consultée dans le cadre de la préparation du présent rapport. La corapporteuse a en outre demandé où en était le processus de création d’une institution nationale de droits de l’homme indépendante au sens des Principes de Paris.

Mme Li a demandé d’autres précisions concernant la formation aux droits de l’homme dispensée au Bélarus ; l’efficacité de la répression contre la traite des êtres humains ; la protection des apatrides contre l’expulsion ; ou encore le nombre de demandes d’asile acceptées par les autorités bélarussiennes.

Mme Li a souligné que la mission du Comité était d’aider l’État partie à appliquer la Convention et que l’efficacité concrète des lois était à cette fin primordiale.

M. GUN KUT, rapporteur du Comité chargé du suivi (des observations finales), a déclaré que l’adoption des observations finales en 2013 s’était accompagnée d’une demande faite au Bélarus de fournir des renseignements complémentaires dans un délai d’un an. Ce rapport de suivi a été remis dans les temps, s’est-il félicité. Les questions portaient sur l’application des mesures de lutte contre le terrorisme dans le respect des défenseurs des droits de l’homme ; sur la création d’une institution nationale de droits de l’homme ; et sur la lutte contre la traite des êtres humains, a-t-il rappelé. S’agissant de ce dernier point, M. Kut a voulu savoir quels avaient été les effets des amendements apportés à la loi contre la traite, annoncés aux paragraphes 185 et suivants du rapport.

M. NICOLÁS MARUGÁN, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport bélarussien, a regretté que le Bélarus n’ait toujours pas adopté de législation interdisant globalement la discrimination raciale. Il a douté de l’efficacité des lois pour donner effet à l’article 4 de la Convention, concernant la condamnation de toute propagande et de toute organisation qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race. L’expert a demandé à la délégation de donner des statistiques sur le nombre de personnes condamnées pour des discours racistes et sur les indemnités versées aux victimes. Il a demandé des explications concernant la définition des « actes extrémistes », évoqués dans le rapport, sachant que la Convention ne les mentionne pas.

M. Marugán a souligné la nécessité de former les agents de police et les magistrats pour qu’ils détectent et, le cas échéant, sanctionnent la motivation raciste d’un délit. Le corapporteur a en outre voulu savoir comment l’État aidait les personnes victimes de discrimination raciale à porter plainte. Il a d’autre part constaté que les médias au Bélarus propagent bel et bien des stéréotypes contre les Roms, en dépit de l’interdiction de tels actes par la loi.

M. Marugán a souligné que la Convention ne parle pas d’« organisations extrémistes » et a donc voulu savoir quelles mesures sont en place au Bélarus pour interdire et dissoudre toute «organisation raciste» (comme le prévoit l’article 4 de la Convention). En 2013, 17 actes condamnés par l’article 4 de la Convention ont été dénoncés à la police, et 31 l’ont été en 2015 : comment s’explique cette progression, a demandé l’expert, avant de s’enquérir également des sanctions prononcées ?

Un autre membre du Comité a souligné que la notion d’extrémisme était très vague et pouvait donner lieu à des abus.

Un membre du Comité a demandé à la délégation de commenter les observations du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats selon lesquelles la Présidence de la République du Bélarus exerce un contrôle trop grand sur la nomination des juges. En outre, le Président de la Cour constitutionnelle est lui aussi nommé par le Président de la République, a ajouté cet expert. Un citoyen qui estime que ses droits fondamentaux, tels que garantis par la Constitution, ne sont pas respectés n’a aucun moyen de saisir la Cour constitutionnelle, a-t-il en outre relevé.

Le même expert s’est dit étonné qu’ait été instaurée à partir de 2015 une taxe frappant les personnes qui travaillent moins de 180 jours par an ; il a estimé que le décret présidentiel ayant instauré cette taxe était discriminatoire envers les Roms, qui trouvent difficilement à travailler. Il a en outre fait observer que la taxe était fixée à 250 dollars, alors que le salaire mensuel moyen au Bélarus est de 380 dollars. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre ce décret présidentiel, qui a finalement été levé, a poursuivi l’expert ; il a alors voulu savoir quelles garanties le Bélarus pouvait donner que ce décret était définitivement enterré.

Un autre expert a observé que la charge de la preuve dans les affaires impliquant un acte discriminatoire devrait reposer sur l’auteur présumé de l’acte et non sur la victime, à moins que des preuves contraires n’existent. L’application de la loi au Bélarus devrait refléter ce principe, a-t-il estimé. Il a en outre recommandé que les motifs éventuellement racistes – ou néonazis, ou fascistes – qui sous-tendent certains crimes soient clairement mis au jour et dûment sanctionnés.

Une experte a regretté que le rapport du Bélarus ait été élaboré uniquement par des institutions gouvernementales, sans l’apport de la société civile. Elle a par ailleurs recommandé que les principes énoncés par la Convention soient inscrits dans la loi bélarussienne, y compris pour ce qui est de la définition de la discrimination raciale. Elle a en outre voulu savoir dans quelle mesure les citoyens savent qu’il leur est possible, selon la loi bélarussienne, de faire valoir devant les tribunaux les droits défendus par la Convention.

Un expert a souhaité savoir si le Gouvernement du Bélarus utilisait Internet pour faire passer des messages contre la discrimination raciale.

Un autre expert a voulu savoir quelles étaient les langues officielles du Bélarus et a souhaité connaître les objections à la création d’un institut de défense des droits de l’homme dans ce pays.

Un expert a relevé que, selon le document de base du pays, la Constitution du Bélarus accorde la priorité « aux principes généralement reconnus du droit international » (paragraphe 57), qui doivent être transposés de manière détaillée dans le droit national (système dualiste); or, le rapport remis au Comité contient une remarque, au paragraphe 138, qui tendrait à démontrer que le système est de nature moniste (pas de transposition nécessaire). L’expert a en outre voulu savoir si les attributions de l’Assemblée populaire bélarussienne (mentionnée au paragraphe 10 du document de base) ne risquaient pas de contrevenir au principe de séparation des pouvoirs.

Une experte a salué la volonté du Bélarus d’élaborer une loi globale contre la discrimination en général – à défaut d’une loi qui porterait exclusivement sur la discrimination raciale comme le recommande pourtant le Comité. L’experte a espéré que cette loi contiendrait tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention. Elle a ensuite relevé que le Bélarus s’interrogeait sur la pertinence de créer une institution nationale de droits de l’homme eu égard à ce qu’il appelle la « particularité de son système juridique » : l’experte a fait remarquer qu’il est nécessaire que tous les États fassent un pas vers l’universalité des droits de l’homme.

MME ANASTASIA CRICKLEY, Présidente du Comité, a pour sa part insisté sur le rôle utile que jouent les institutions nationales de droits de l’homme indépendantes dans l’application de la Convention.

Un autre expert a mentionné l’expérience d’autres pays, dont l’Italie, la France et la Fédération de Russie, dans la création d’une institution nationale de droits de l’homme ou de lutte contre la discrimination. L’expert a ensuite voulu savoir si le Bélarus opérait une distinction, comme le fait la Fédération de Russie, entre Roms et Tziganes et s’il participait à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.

Un expert a voulu savoir si la loi pénale bélarussienne permettait de qualifier d’actes terroristes les actes de racisme violents.

Un autre expert a jugé utile, mais insuffisant pour accéder au marché de l’emploi, que les Roms aient accès à un enseignement dans leur propre langue. Il s’est interrogé sur le degré d’intégration des Roms dans la société et sur le profilage dont ils sont, ou seraient, victimes.

Réponses de la délégation

Les organisations non gouvernementales (ONG) n’ont pas participé à l’élaboration du rapport, a indiqué la délégation en réponse aux interrogations des membres du Comité à ce sujet. Ce n’est d’ailleurs pas une obligation, a-t-elle fait observer, ajoutant que les autorités n’ont pas toujours le temps de se coordonner avec les ONG.

Le Ministère des affaires étrangères a engagé une collaboration avec les ONG en 2012 afin de préparer le rapport national devant être soumis au titre de l’Examen périodique universel, a ensuite indiqué la délégation. Ce processus est utile et il est question d’élargir cette collaboration avec d’autres organes d’État, a-t-elle ajouté.

La délégation a également expliqué que la loi sur les rassemblements publics autorisait les citoyens à se réunir au sein d’une assemblée populaire pour débattre des grandes questions civiques qui concernent tout le pays.

S’agissant de l’ordre juridique interne, les normes internationales (auxquelles le pays a souscrit) font partie intégrante de la législation du Bélarus, a par ailleurs précisé la délégation. De nombreuses lois mentionnent explicitement les accords internationaux ratifiés par le Bélarus, a-t-elle insisté.

La délégation a par la suite indiqué ne pas disposer de statistiques sur l’invocation de la Convention par les tribunaux bélarussiens. Les dispositions des traités internationaux sont directement intégrées dans le droit interne, a-t-elle rappelé.

Depuis 2014, le code du statut des tribunaux définit leurs structures et compétences, garantissant leur indépendance, a poursuivi la délégation. Le code pose notamment pour principes que les juges ne sont soumis qu’à la seule loi, qu’ils doivent respecter, et que les procès à huis clos doivent être l’exception. La Cour constitutionnelle ne peut pas être saisie directement par les citoyens, a en outre fait savoir la délégation. Par ailleurs, un avocat peut être privé de sa licence professionnelle par le Ministère de la justice seulement. Le Ministère de la justice et le barreau ont organisé plusieurs milliers de séances d’information pour mieux faire connaître leurs droits aux citoyens, a également fait valoir la délégation, ajoutant que des mesures ont été prises pour améliorer la liberté d’information.

Le parquet a aussi pour mission de surveiller le respect des droits de l’homme au Bélarus, a indiqué la délégation. Le dialogue se poursuit au sujet de la création d’une institution nationale de droits de l’homme, a-t-elle déclaré ; il s’agit d’un choix idéologique, a estimé la délégation, qui a qualifié de « mythe » » l’indépendance des institutions nationales de droits de l’homme.

Selon la loi, toute personne s’estimant victime de discrimination raciale peut s’en plaindre devant les tribunaux moyennant une procédure simplifiée ; la partie défenderesse devra alors apporter la preuve de son innocence, a d’autre part indiqué la délégation.

Chaque année, des dizaines de milliers de plaintes de citoyens sont adressées directement au Président, a en outre affirmé la délégation.

Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour défendre les droits des minorités culturelles et valoriser leurs particularités culturelles, a poursuivi la délégation. À cette fin, il met l’accent sur les principes de tolérance et de respect mutuel. Plus de 200 organisations de minorités culturelles sont actives au Bélarus, a précisé la délégation, ajoutant que les pouvoirs publics établissent des plans d’action avec la participation de représentants de ces organisations et des médias.

Le biélorusse et le russe sont les deux langues officielles de l’administration, de la justice et de la vie quotidienne au Bélarus, a ensuite indiqué la délégation. Il n’en demeure pas moins que de nombreux journaux et périodiques sont publiés dans les langues minoritaires, le polonais par exemple, a-t-elle ajouté.

Un budget est prévu pour organiser des expositions de photographies, par exemple, ou encore publier des livres décrivant les fêtes et traditions des différentes nationalités, a aussi fait valoir la délégation.

L’association des Roms a été enregistrée en 2017 ; elle collabore notamment avec les Roms de la diaspora, a en outre souligné la délégation, avant de faire valoir que, pour la première fois, un bulletin d’information en romani a été publié.

La délégation a par la suite précisé que les Roms du Bélarus sont des Tziganes. À l’époque soviétique, il était facile de masquer les problèmes rencontrés par les Tziganes, mais la situation a changé et si l’on déplore au Bélarus des préjugés et des stéréotypes concernant certaines ethnies, on ne constate pas de violence, a-t-elle assuré. Quoi qu’il en soit, les minorités ont accès à l’éducation et à l’emploi au même titre que la majorité de la population, a souligné la délégation. D’autre part, la discrimination à l’embauche sur une base ethnique est inconcevable au Bélarus, a-t-elle ajouté.

Les membres des minorités nationales jouissent exactement des mêmes droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels que tous les autres Bélarussiens : telle est la base de la politique d’État en matière d’éducation, a par la suite souligné la délégation. La loi protège donc les droits des minorités nationales en ce qui concerne l’enseignement dans leurs langues, l’État garantissant non seulement que chaque enfant puisse recevoir un enseignement dans sa langue maternelle, mais aussi que les programmes scolaires tiennent compte des besoins linguistiques des écoliers. Le problème de la discrimination est abordé à l’école dans le cadre des enseignements sur les droits civiques, les droits de l’homme et le droit humanitaire. Les mineurs apatrides, réfugiés, requérants d’asile et étrangers vivant au Bélarus ont eux aussi le droit de recevoir une éducation primaire, a précisé la délégation. Le Bélarus se range, au point de vue de l’instruction, parmi les premières nations du monde, a-t-elle ajouté. Le programme scolaire est fixé au niveau national et l’enseignement de l’histoire vise, entre autres, à répandre l’harmonie nationale, a ensuite souligné la délégation.

Sur le plan législatif, les autorités du Bélarus analysent les expériences de pays étrangers et consultent la société civile, notamment le Comité Helsinki du Bélarus et l’association des personnes handicapées, au sujet d’un projet de loi globale contre la discrimination, a par ailleurs indiqué la délégation. Les ONG ont présenté des projets semblables à ceux adoptés à l’étranger ; la question est ouverte d’un nouveau texte de loi conforme aux normes internationales et capable d’avoir une incidence concrète sur la situation au Bélarus, a-t-elle précisé.

Toutes les personnes vivant au Bélarus bénéficiant des mêmes conditions d’accès au logement et à la santé, il n’est pas établi de statistiques ventilées dans ces domaines, a en outre indiqué la délégation.

Le Bélarus, qui est à la pointe de la lutte contre la traite des personnes, s’est doté d’un arsenal juridique complet pour détecter les victimes de la traite et leur porter assistance, a ensuite déclaré la délégation. Les auteurs de traite d’êtres humains risquent jusqu’à 15 ans de prison. Sont plus particulièrement réprimées les formes de la traite qui sont à des fins de travail illégal et de prostitution. Le Bélarus a ratifié le Protocole de Palerme relatif à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, a fait valoir la délégation. Le pays a en outre ouvert un centre international pour la formation des fonctionnaires de la Communauté des États indépendants chargés de la lutte contre la traite, a-t-elle ajouté. La collaboration dans ce domaine avec les organisations non gouvernementales est très bonne, surtout s’agissant de la réhabilitation des victimes, s’est en outre félicitée la délégation.

Les villes de Vitebsk, Gomel et Brest disposent chacune d’un centre d’accueil des migrants, a d’autre part souligné la délégation. Il est prévu d’ouvrir de nouvelles installations pour accueillir les migrants en situation irrégulière, a-t-elle indiqué.

La loi dispose qu’un apatride peut être expulsé pour des raisons de sécurité nationale ou de salubrité publique, a ensuite précisé la délégation, avant d’ajouter que cinq apatrides ont été expulsés en 2017. Le Bélarus respecte le principe de non-refoulement d’une personne vers un pays où elle risquerait de subir la torture, a assuré la délégation.
La lutte contre le terrorisme est régie par la loi, a par ailleurs rappelé la délégation : elle prévoit surtout des mesures préventives contre l’extrémisme et le terrorisme, la répression de ces phénomènes étant régie par le Code pénal. La création d’un groupe terroriste est punie de cinq ans de prison, a-t-elle ajouté. La loi prévoit aussi l’interdiction des organisations extrémistes. Le Conseil des ministres a créé une commission d’experts chargée de l’informer sur les manifestations d’extrémisme ; des structures similaires existent dans les oblasts (provinces).

La loi bélarussienne contient le concept d’activités et d’organisations extrémistes, réputées attiser la haine raciale, religieuse, ethnique ou autre, a par ailleurs souligné la délégation, avant d’ajouter que l’activité des médias est réglementée pour éviter que ne soient diffusés des messages de cette nature. Le Ministère de l’information est en mesure d’interdire ces discours ; il peut saisir la justice pour la saisie des matériels et la fermeture des organisations concernés. Le système de lutte contre l’intolérance raciale et religieuse permet d’appliquer l’article 4 de la Convention, a assuré la délégation.

Les médias au Bélarus se répartissent en structures publiques et privées ; on compte ainsi 93 radios d’État pour 80 radios privées, a par ailleurs indiqué la délégation. La presse paraît essentiellement en biélorusse et en russe, mais aussi en polonais et même en anglais, a-t-elle précisé.

Le décret concernant l’assistanat a amené certaines personnes à clarifier leurs sources de revenus, a fait observer la délégation. Désormais suspendu, ce décret s’appliquait à tout le monde, y compris donc aux Roms, a-t-elle souligné. Elle a indiqué que l’administration présidentielle examinait en ce moment un projet visant à rendre les citoyens responsables du fonctionnement du système social.

Remarques de conclusion

M. AMBRAZEVICH a assuré le Comité de l’importance que son pays accordait au dialogue concernant l’application de la Convention. La préparation des dialogues avec les organes de traités engage de nombreux intervenants au sein du Gouvernement bélarussien et ce travail permet de mettre en avant des solutions réalistes et pratiques, a souligné le Représentant permanent. Mais le Bélarus est confronté à des restrictions budgétaires qui limitent le nombre de fonctionnaires compétents disponibles, a-t-il rappelé. Il a enfin remercié les membres du Comité pour leur professionnalisme et leur absence de préjugés à l’égard de son pays.

MME CRICKLEY a dit que le Comité prenait très au sérieux les engagements pris volontairement par les États lorsqu’ils ratifient la Convention. Le Comité prend les pays tels qu’ils sont, dans leur contexte, a-t-elle souligné ; s’il les questionne, c’est pour mieux cerner les difficultés qu’ils rencontrent dans l’application de la Convention, a-t-elle conclu.



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CERD/17/38F