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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME POURSUIT L’EXAMEN DE SON PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, ce matin, l'examen en deuxième lecture de son projet d'observation générale n° 36 sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui traite du droit à la vie.

Cette deuxième lecture tient compte des arguments avancés dans les contributions de 170 États Membres et autres parties concernées. Ces contributions et la documentation relative au projet sont disponibles sur la page Web consacrée à l’observation générale.

Ce matin, le Comité a passé en revue les paragraphes 6 à 9 du projet. Il a ainsi adopté le paragraphe 6, portant sur la définition de la privation de la vie, tel qu’amendé et amputé de sa référence à un autre article du Pacte. Le paragraphe 7, qui stipule notamment que les États doivent respecter le droit à la vie et ont l’obligation de s’abstenir de tout comportement qui aboutirait à une privation arbitraire de la vie, a été adopté après avoir lui aussi subi des amendements.

Quant au paragraphe 8, également adopté en deuxième lecture tel qu’amendé, il demande notamment aux États de prendre des mesures adéquates pour prévenir la disparition forcée et de veiller à ce que les victimes et leurs proches reçoivent pleine réparation. Par ce paragraphe, le Comité souligne que la disparition forcée peut aboutir à une violation du droit à la vie ainsi que d’autres droits reconnus par le Pacte. Le Comité a décidé de déplacer ce paragraphe à la fin de l’observation générale.

Le paragraphe 9 souligne quant à lui que si les États peuvent « adopter des mesures destinées à réglementer l’interruption volontaire de grossesse, de telles mesures ne doivent pas aboutir à une violation du droit à la vie de la femme enceinte ni de ses autres droits consacrés par le Pacte ». Dans ce paragraphe, le Comité estime que « l’obligation de protéger la vie des femmes contre les risques pour la santé liés aux avortements risqués suppose que les États parties garantissent l’accès des femmes et des hommes, en particulier des adolescents, à l’information et à l’éducation à propos des choix en matière de procréation ». Il demande que les États donnent « accès à l’avortement (…) lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme une douleur ou une souffrance considérable, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou que le fœtus présente des malformations mortelles ».

Durant le débat sur ce paragraphe, les experts ont relevé que d’autres organes de traité recommandent aux États de dépénaliser l’avortement dans toutes les circonstances. Cela ne signifie pas que les États ne puissent réglementer l’avortement pour faire en sorte qu’il soit réalisé dans les meilleures conditions possibles, ont-ils souligné. Le Rapporteur du Comité, M. Yuval Shany, a souligné la difficulté d’équilibrer les points de vue des membres du Comité sur cette question. Le Président du Comité, M. Yuji Iwasawa, a annoncé que le Comité reprendrait l’examen du paragraphe 9 demain matin à 10 heures.

Cet après-midi à 15 heures, le Comité tient une réunion informelle avec les États Membres en salle XX du Palais des Nations.



Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT/17/42F