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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME POURSUIT L'EXAMEN DE SON PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi ce matin l'examen de son projet d'observation générale sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui traite du droit à la vie. Il a adopté en première lecture les paragraphes 14 à 22, sur les 67 que compte le projet, et entamé l'examen de la troisième partie du texte consacré à l'obligation de protéger la vie.

Les membres du Comité ont ainsi adopté les deux derniers paragraphes (14 et 15) des «Observations d'ordre général» qui constitueront le préambule du projet, ainsi que la deuxième partie consacrée à «l'interdiction de la privation arbitraire de la vie».

Le paragraphe 14 est consacré à l'étude, l'élaboration, l'acquisition ou l'adoption de nouvelles armes et de nouveaux moyens ou méthodes de combat qui doivent toujours prendre en considération leur incidence sur le droit à la vie. Le paragraphe 15 est relatif au recours ou à la menace du recours aux armes de destruction massive, les armes nucléaires notamment, les États parties devant prendre toutes les mesures nécessaires contre leur prolifération, y compris envers des acteurs non-étatiques; il doivent aussi s'abstenir d'en produire et poursuivre en toute bonne foi des négociations visant à leur élimination. Il traite enfin de la nécessité pour les États l'utilisation de veiller à l'impact des armes moins meurtrières utilisés dans les opérations de maintien de l'ordre.

Le paragraphe 16 note que le «le droit à la vie n'est pas absolu». Il cite notamment le cas de la légitime défense ainsi que l'application de la peine de mort dans les pays qui ne l'ont pas abolie et qui n'ont pas ratifié le Deuxième Protocole facultatif au Pacte.

Le paragraphe 17 a trait au fait qu'une privation de la vie dénuée de fondement juridique est, en règle générale, de nature arbitraire. Il cite le cas d'une condamnation à mort prononcée à l'issue d'un procès conduit en violation de la législation. Le paragraphe 18 note qu'une privation de la vie peut être autorisée par le droit interne et être néanmoins arbitraire, la notion d' «arbitraire» ne devant pas être confondue avec celle de «contraire à la loi».

Le paragraphe 19 traite de la mise à disposition de moyens non létaux efficaces pour les forces de police responsables de la lutte antiémeute, les États-parties devant prendre toute mesure visant à empêcher la privation de la vie par les organes de maintien de l'ordre. Le projet de paragraphe 20, qui touchait à la peine de mort et à l'utilisation d'armes meurtrières par la police, a été fondu dans les paragraphes précédents. Le 21 concerne la privation de la vie par des actes ou omissions constituant une violation d'autres dispositions du Pacte que son article 6.

S'agissant du paragraphe 22, qui conclut la deuxième partie du projet de texte et qui est relatif aux personnes souffrant d'un handicap, plusieurs experts ont estimé qu'il pourrait être intégré au paragraphe 26 consacré aux mesures de protection exceptionnelles en faveur des personnes vulnérables. D'autres ont estimé qu'il pouvait conserver son «autonomie» mais être déplacé dans une autre partie du projet d'observation générale. La question sera tranchée en deuxième lecture.

Enfin, les membres du Comité ont entamé l'examen de la troisième partie («L'obligation de protéger la vie») qui touche aux obligations positives des États, avec l'examen des paragraphes 23, 24 et 25.

Ils ont débattu du contenu du paragraphe 23 qui rappelle que la protection du droit à la vie implique l'existence d'un cadre juridique et la prise de mesures positives appropriées par les États. Avec ou sans législation nationale spécifique protégeant le droit à la vie, les États ont l'obligation de protéger la vie, en vertu du Pacte qu'ils ont ratifiés, a rappelé un expert qui a estimé que ce point devrait être rappelé. Les deux rapporteurs chargés de ce projet d'observation générale, MM. Yuval Shany et Nigel Rodley, se sont engagés à en tenir compte dans une nouvelle formulation de ce paragraphe. D'autres experts se sont interrogés sur la logique présidant à l'architecture générale du texte, notamment de sa troisième partie, s'agissant de redites et de chevauchements.

Le paragraphe 24, qui concerne le cadre juridique de protection du droit à la vie, indique que doivent être prises en compte toutes les formes de privation arbitraire de la vie, dont il cite de nombreux exemples, y compris les crimes d'honneur, le terrorisme, les dettes de sang et les menaces de mort. Une experte a proposé de consacrer un paragraphe spécial au féminicide. Les membres du Comité ont enfin analysé le paragraphe 25. Celui-ci stipule que les États-parties sont tenus de prendre des mesures positives pour répondre aux menaces prévisibles pour la vie émanant de personnes ou d'entités privées (délinquants, membres du crime organisé, militants, y compris de groupes armés ou terroristes); ils doivent aussi prendre des mesures de protection contre les atteintes à la vie par d'autres États agissant sur leur territoire.


Le Comité reprendra sa discussion sur le projet d'observation générale sur l'article 6 à sa prochaine session cet automne. La prochaine et ultime réunion publique du Comité se tiendra vendredi après-midi 15 juillet, à partir de 15 heures, au Palais Wilson qui débattra de ses méthodes de travail et qui conclura sa cent-dix-septième session à cette occasion.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT16.0031F