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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME POURSUIT L'EXAMEN D'UN PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi ce matin l'examen en première lecture de son projet d'observation générale sur l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant le droit à la vie. Les observations générales adoptées par le Comité visent à aider le États parties à s'acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte.

Le Comité est saisi d'un projet préparé par deux de ses membres, MM. Yuval Shany et Nigel Rodley.
Les paragraphes 1 à 5 ont été adoptés en première lecture lors de la précédente session. Ce matin, le Comité a adopté tels que remaniés les paragraphes 6, 6bis et 7 de ce projet. La première partie du projet d'observation générale, intitulée «observations d'ordre général», comprend 16 articles sur un total de 68.

S'il devait être définitivement adopté en deuxième lecture, le paragraphe 6 concernerait la privation de la vie résultant d'un acte délibéré ou prévisible et évitable, tandis que le paragraphe 6bis (ancien paragraphe 12 du projet originel) toucherait à l'obligation de s'abstenir de toute conduite aboutissant à la privation arbitraire de la vie.

Le projet de paragraphe 7, qui concerne les disparitions forcées, rappelle quant à lui les devoirs de l'État en la matière, notamment par l'édiction de mesures adéquates à la fois pour prévenir ce genre de faits et, en cas de survenue, pour faire la lumière sur le sort des disparus. Le texte souligne aussi que, tant que le cas n'a pas été élucidé, les familles des victimes ne devraient en aucun cas être contraintes à les déclarer mortes pour pouvoir prétendre à des réparations.

Quant au projet de paragraphe 8, qui concerne l'avortement et qui a fait l'objet d'un long échange parfois contradictoire entre les membres du Comité , il reconnaît, dans son libellé originel, que si les États peuvent réglementer l'avortement, de telles mesures de réglementation ne doivent pas violer le droit à la vie de la femme enceinte. «Les divergences de vue ne sont pas aussi importantes qu'elles en ont l'air», a relativisé M. Shany, le Président du Comité proposant quant à lui aux deux corapporteurs de ce projet de soumettre une version remaniée du paragraphe 8 dès cet après-midi.

Le Comité avait déjà adopté, en 1982, une observation générale (no 6) sur l'article 6 et examine depuis sa session de l'automne dernier un nouveau texte qui deviendra l'observation générale n°36. Une page internet est consacrée aux travaux menés par le Comité à cet égard.

Aux termes de l'article 6 du Pacte, nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves et en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent (le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte vise à abolir la peine de mort). En outre, tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'article 6 dispose également qu'une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.


Le Comité doit se réunir de nouveau en séance publique cet après-midi, de 17 heures à 18 heures, afin de conclure l'examen du huitième paragraphe de ce projet d'observation générale.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT16013F