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LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES EXAMINE LE RAPPORT DE LA TUNISIE

Compte rendu de séance

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport initial présenté par la Tunisie sur les mesures prises par ce pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le rapport a été présenté par M. Kamel Jendoubi, Ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l'homme, qui a déclaré que depuis la Révolution du jasmin de janvier 2011, le peuple tunisien n'a eu n'a eu de cesse de réclamer aux gouvernements successifs un système reposant sur la dignité humaine et la justice sociale. Dans cette optique, la Convention a été le premier instrument ratifié immédiatement après la Révolution, avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. M. Jendoubi a précisé que la loi fondamentale relative à l'instauration de la justice transitionnelle portant création de l'Instance Vérité et Dignité pénalise le crime de disparition forcé. Il a également annoncé un projet de déclaration pour reconnaître la compétence du Comité à examiner des plaintes. Dans le cadre du chantier en cours dans le domaine de la restructuration institutionnelle, le ministre a en outre décrit le mandat d'un Comité national permanent interministériel, disposant d'un budget et d'un appui administratif, chargé de la préparation et du suivi des recommandations des organes conventionnels.

La délégation de la Tunisie était notamment composée du Représentant permanent de la Tunisie à Genève, M. Walid Doudech; du Directeur des droits de l'homme au Ministère des affaires étrangères, M. Hatem Landoulsi; d'une magistrate, Chef du Groupe au Centre d'études juridiques et judiciaires au Ministère de la justice, Mme Faten Sebai; du Premier substitut du Procureur de la République près du Tribunal militaire de première instance de Tunis, M. Adel Boudabouss; du Chef de la Cellule des droits de l'homme au Cabinet du Ministre de l'intérieur. La délégation a fourni des réponses supplémentaires aux questions posées par les membres du Comité au sujet notamment de la préparation d'un projet de loi qui soit conforme à la Convention quant à la définition des disparitions forcées; d'un projet de loi sur le droit d'asile; de la justice militaire; de la législation relative à l'asile et au refoulement; des inspections inopinées dans les centres de détention; des règles en matière de garde à vue; de la tenue de registres obligatoires dans les lieux de détention; des garanties dans les cas de détention de personnes suspectées de terrorisme; des mesures de réparation aux victimes; des mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées; ainsi que de la protection et la participation des témoins; ou encore des droits des familles des personnes disparues.

Les membres du Comité ont notamment porté leur attention sur des cas de détention au secret, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les corapporteurs pour l'examen du rapport tunisien, Mme Suela Janina et M. Mohammed Al-Obaidi, se sont félicités de l'application de la loi sur la justice transitionnelle et l'établissement de l'Instance Vérité et Dignité. Ils ont salué le fait que depuis la ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, aucun cas de disparition forcée n'a été signalé. Ils ont cependant affirmé que la Tunisie se doit de tenir compte de la définition des disparitions forcées figurant à l'article 2 de la Convention, notamment du fait qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. Ils ont en outre invité la Tunisie à se doter d'une définition des victimes qui soit pleinement conforme à l'article 24 de la Convention.

À la fin des échanges, la délégation a assuré que la loi sur les disparitions forcées qui sera adoptée sera conforme aux normes internationales et visera à répondre aux attentes du peuple tunisien.

Le Comité adoptera, dans le cadre de séances à huis clos, ses observations finales sur le rapport de la Tunisie qui seront rendues publiques après la fin de la session, dont la séance de clôture se tiendra le 18 mars.

Des membres du Comité ont présenté leurs condoléances à la délégation suite à l'acte terroriste particulièrement horrible qui a encore frappé la Tunisie hier à Ben Guerdane.


Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entamera l'examen du rapport initial du Burkina Faso (CED/C/BFA/1)


Présentation du rapport initial de la Tunisie

Le Comité est saisi du rapport initial de la Tunisie (CED/C/TUN/1), ainsi que de ses réponses écrites (CED/C/TUN/Q/1/Add.1 ) à la «liste de points» que lui a adressée le Comité (CED/C/TUN/Q/1).

M. KAMEL JENDOUBI, Ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l'homme, a déclaré que depuis la Révolution du jasmin en 2011, son pays respire un air de liberté après s'être soulevé contre le joug de l'oppression et du despotisme. Le peuple tunisien n'a eu de cesse, depuis, de réclamer aux gouvernements successifs un système reposant sur la dignité humaine et la justice sociale. Dans cette lancée, la Tunisie a ratifié la Convention la même année, faisant de cet instrument le premier ratifié immédiatement après la Révolution du jasmin. Le pays a en outre procédé à la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de ses protocoles facultatifs, ainsi que ceux se rapportant à la Convention sur la torture, ou encore le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

M. Jendoubi a indiqué que la Tunisie n'avait pas encore intégré, dans son système législatif national, une loi qui définisse clairement les disparitions forcées conformément à l'article 2 de la Convention, mais le code pénal contient des éléments sur la criminalisation de cette pratique. Après la Révolution, la loi fondamentale relative à l'instauration de la justice transitionnelle portant création de l'Instance Vérité et Dignité pénalise ce crime depuis le 1er juillet 1955 jusqu'à l'adoption de la loi du 24 décembre 2013, a-t-il déclaré. Des efforts sont menés en vue de mettre en conformité la définition de ce crime avec celle de la Convention. Le chef de la délégation a ajouté que la Constitution consacre, entre autres, le droit à la vie comme un droit sacré, de même que l'intégrité physique de la personne. Un projet de loi à cet effet a été soumis à la consultation nationale en février 2016 et fera l'objet de consultations régionales et locales tout au long du mois de mars pour recueillir des commentaires et recommandations. Un projet de déclaration en vue de reconnaître la compétence du Comité à examiner des communications individuelles et étatiques est également en cours d'examen.

L'Instance nationale contre la torture a été créée le 21 octobre 2013 et peut effectuer des visites inopinées dans les centres de détention. Elle supervise la conformité des lieux et conditions de détention avec les normes internationales. L'Instance est en outre chargée de préparer un projet de loi portant sur les droits de l'homme.

Pour sa part, le Comité national permanent interministériel, présidé par le Ministre chargé des droits de l'homme et disposant d'un budget et d'un appui administratif, est chargé de la préparation et du suivi des recommandations des organes conventionnels.

Le ministre a également attiré l'attention sur une loi portant sur la garde à vue, qui établit notamment sa durée maximum à 48 heures et l'assistance d'un avocat, y compris pour les étrangers. La réforme législative prévoit en outre que toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime a droit à un avocat, lequel a le droit de connaître le dossier du prévenu.

La Tunisie passe par une phase cruciale de réforme de sa législation. Le peuple tunisien est capable de réaliser ses rêves par le biais d'une révolution pacifique, couronnée par un prix Nobel de la paix, a fait valoir le Ministre tunisien.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

MME SUELA JANINA, rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport initial de la Tunisie, a salué les évolutions juridiques très positives depuis l'adoption de la Constitution du 26 janvier 2014, qu'elle a qualifié de texte moderne. Il faut aussi saluer plusieurs lois comme celle sur l'élimination de la torture, ainsi que la ratification de la Convention et l'invitation ouverte aux titulaires de mandats du Conseil des droits de l'homme.

La rapporteuse s'est félicitée de l'initiative de mettre en place la procédure de reconnaissance des prérogatives du Comité en vertu des articles 31 et 32 (examen de plaintes présentées par des particuliers et des États). Elle a cependant souhaité obtenir de plus amples informations sur cette question. Elle s'est aussi demandé s'il existait des obstacles juridiques à ce que les juges invoquent les dispositions de la Convention dans le cadre d'un procès.

Mme Janina s'est interrogée sur le sort Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la dissolution est prévue. Elle a aussi évoqué l'article 29 de la Constitution qui permet certaines dérogations dans les situations d'urgence publique, d'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception.

La rapporteuse a aussi relevé que la législation tunisienne n'était pas conforme à la Convention car elle ne fait pas de la disparition forcée un crime séparé. Étant donné la gravité de ce crime, «avoir quelque chose d'analogue n'est pas suffisant», a-t-elle insisté, en priant la Tunisie de relancer la révision de sa législation à ce sujet.

Ayant ratifié le Statut de Rome, la Tunisie est en passe de rédiger un projet de loi sur le crime de disparition forcée. Mme Janina a voulu savoir si le pays avait pris en compte la Convention dans l'élaboration de cette future loi. Elle s'est notamment enquise de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques dans les cas de disparitions forcées et des sanctions prévues par le système pénal. Existe-t-il des circonstances aggravantes ou atténuantes pour un crime aussi grave que les disparitions forcées, a demandé la rapporteuse.

Mme Janina a salué les nombreuses informations fournies sur la formation de la police et du personnel judiciaire, tout en encourageant la Tunisie à élargir ces formations à la définition des disparitions forcées contenues dans la Convention. Elle a aussi voulu connaître l'état de financement du Fonds pour les victimes de la tyrannie. D'autre part, elle a voulu savoir quel était le statut juridique des personnes disparues après la décision d'un tribunal certifiant cette disparition.

La rapporteuse a encouragé à soutenir les femmes qui traversent des périodes très difficiles suite à la disparition de l'un de leurs proches. Comment sont traités dans la législation les enlèvements des enfants, s'est-elle encore enquise, rappelant que la Convention prévoit que les États parties adopteront des dispositions législatives spécifiques à ce propos. La Tunisie a-t-elle l'intention d'inclure dans son projet de loi une disposition érigeant en crime des actes de disparition forcée, a demandé Mme Janina, qui a aussi requis une liste d'enfants enlevés ou emmenés dans d'autres pays.

Au sujet de l'Instance Vérité et Dignité, l'experte a conseillé que celle-ci dispose de suffisamment de ressources humaines et financières, et d'assez d'appui de l'État pour s'acquitter efficacement de ce mandat. Elle a aussi relevé que le mandat de l'Instance était de quatre ans avec la possibilité d'une année supplémentaire, alors qu'il n'y a pas de limites dans les mandats de ses chambres spécialisées. Mme Janina a voulu savoir si ces chambres cesseraient de fonctionner avec la dissolution de l'Instance Vérité et Dignité. Dans quel cas peut-elle soumettre une affaire au Procureur de la république? Si, à l'avenir, ces tribunaux spécialisés devaient se pencher sur des disparitions forcées, sur quelle loi s'appuieront-ils?

Mme Janina a encouragé la Tunisie à inscrire dans la loi l'interdiction des disparitions forcées, y compris dans des circonstances exceptionnelles impliquant de sérieux risques de décès ou en temps de guerre. D'après ses informations sur la loi de lutte contre le terrorisme, celle-ci permet de prolonger le délai de détention préventive au-delà de 15 jours sans prévenir la famille ni donner accès à un avocat dans les 48 heures après son arrestation. Dans quelle mesure la nouvelle législation qui entrera en vigueur en juillet prochain améliorera-t-elle les conditions de détention et les droits des personnes suspectées de terrorisme? Aucune sanction pénale n'est envisagée dans le cas où les autorités impliquées refuseraient d'informer la famille. La corapporteuse a aussi fait état d'allégations de détention au secret, sans notification de la famille.

M. MOHAMMED AL-OBAIDI, également rapporteur pour l'examen du rapport de la Tunisie, a salué la délégation de haut niveau envoyée par la Tunisie, ajoutant ne pas être surpris puisque la Tunisie a été la pionnière des révolutions dans la région, ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix 2015.

Le rapporteur s'est ensuite enquis des délais de prescription, soulignant que la disparition forée ne saurait être soumis aux règles classiques de prescription tant que toute la vérité n'a pas été établie. Il a voulu avoir des éclaircissements sur les cas de disparitions forcées commis avant le 1er juillet 1955 et susceptibles d'être inscrits dans le domaine de compétence de l'Instance Vérité et Dignité. Par ailleurs, cette instance est-elle la seule à traiter des crimes de disparition forcée ? Quelles sont les mesures disciplinaires prises contre un agent de l'État ayant participé à un tel crime, a encore demandé M. Al-Obaidi.

En l'absence d'une définition de la disparition forcée en tant que crime autonome, le corapporteur s'est également interrogé sur l'application de la Convention de façon rétroactive, c'est-à-dire pour un crime commis avant sa ratification par la Tunisie. Suite aux réponses de la délégation à ce propos, M. Al-Obaidi a insisté sur une définition stricte des disparitions forcées et des sanctions et trouvé les réponses de l'État partie trop floues à cet égard. La Convention peut en outre être invoquée dans des circonstances autres que pénales, a-t-il souligné.

Le corapporteur a voulu obtenir des informations plus détaillées sur les sources de financement de l'Instance Vérité et Dignité, ainsi que sur son personnel. Cette instance va-t-elle remplacer l'ancien Comité supérieur des droits de l'homme et des libertés fondamentales? L'Instance a-t-elle été saisie de plaintes de disparitions forcées depuis la soumission du rapport initial au Comité, a aussi voulu savoir M. Al-Obaidi. Il a regretté que le projet de loi sur les disparitions forcées ait été retiré, ce qui fait que la Tunisie ne peut bénéficier des commentaires des membres du Comité sur un tel texte. Il a toutefois reconnu à maintes reprises qu'il s'agissait là d'une décision souveraine.

Il a aussi posé des questions sur les programmes de formation des membres de la chambre d'instruction du tribunal et sur la participation à l'instruction et la protection des victimes et des membres de leur famille.

Le rapporteur a sollicité des informations supplémentaires sur le projet de loi sur l'asile, notamment s'agissant de l'application du principe de non-refoulement à toutes les catégories de demandeurs d'asile et ce aux fins d'éviter qu'une personne refoulée fasse l'objet de persécution dans son pays d'origine. L'amendement du 16 février 2016 entrera en vigueur en juillet de la même année, a-t-il fait remarquer. Ce texte amendé va-t-il accompagner la loi sur la lutte antiterroriste et associer les avocats à toutes les procédures ? Le rapporteur a noté par ailleurs que les délais fixés conformément à cet amendement garantiront que l'individu demeure effectivement sous la protection de la loi.

La loi 43 de 2013 concernant les visites inopinées du Comité mandaté pour les visites contient de nombreuses exceptions, supposées être adaptées aux conditions du centre de détention visité. Partant du fait que la Tunisie ne dispose pas encore d'un cadre juridique relatif aux droit d'asile, il a voulu savoir comment garantir que le Comité, créé par cette loi, ne soit pas négativement influencé par les administrateurs des centres de détention qui invoqueraient telle ou telle exception. Le rapporteur a en particulier fait allusion à des cas de détention au secret. Il a noté que les enregistrements des personnes privées de libertés étaient incomplets et contenaient des erreurs.

Le rapporteur a relevé des informations indiquant qu'il y aurait chevauchement entre justice militaire et civile, surtout pour ce qui a trait au crime de disparition forcée. Il s'est demandé s'il existait des dérogations permettant de se soustraire à des ordres donnés par un supérieur hiérarchique. Il a prié la Tunisie de s'inspirer des normes de la Convention sur la corruption relative à la protection des témoins.

Selon M. Al-Obaidi, le texte cité au paragraphe 253 du rapport n'est pas assez clair, en particulier en ce qui concerne la date exacte à partir de laquelle une personne est considérée disparue. Comment établir un équilibre entre le respect de l'intérêt suprême de l'enfant et une adoption résultant du crime de disparition forcée, a d'autre part demandé le corapporteur.

Parmi les autres membres du Comité, un expert s'est enquis de la compétence du tribunal militaire pour juger des crimes de disparitions forcées. Il a souhaité que ces tribunaux ne jugent pas ce type de crimes. Un autre s'est enquis de l'existence ou non d'un mécanisme de suivi des conclusions et recommandations de l'Instance Vérité et Dignité, en particulier dans le cadre de la lutte contre l'impunité, et la question des réparations. Comme cette instance va être dissolue, il a demandé ce qui était prévu pour la remplacer.

Un membre du Comité a voulu connaître les moyens à la disposition des victimes pour déposer plainte. Concernant les étrangers, l'expert s'est interrogé sur les risques de disparitions forcées s'agissant des personnes arrêtées lorsqu'elles tentent de traverser la Méditerranée, puisqu'on ignore quelle autorité est chargée de les enregistrer.

Un expert a souhaité une mise à jour concernant trois affaires de disparitions forcées qui remontent à de nombreuses années maintenant – Kamel Matmati, Fathi Louhichi et Walid Hosni en particulier.

Étant donné que la disparition forcée est un crime qui, par sa nature, est continu, quelles seraient les conséquences juridiques dans le code tunisien de l'incrimination de ce crime dans une affaire non élucidée, s'est enquis un autre expert.

Un expert a demandé des compléments d'information sur les compétences des tribunaux civils et militaires dans les affaires de disparitions forcées.

Un autre membre du Comité a posé une question sur le statut d'une personne disparue au regard de l'article 24 de la Convention relatif au l'adoption de mesures législatives et autres afin de permettre aux membres du disparu d'exercer leurs droits dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, les droits de la famille et les droits de propriété. Par ailleurs, la législation envisage-t-elle la certification d'absence en cas de disparition au lieu d'un certificat de décès, compte tenu de la nature continue d'une disparition forcée, s'est interrogé l'expert.

Réponses de la délégation tunisienne

La délégation a réaffirmé que le Gouvernement tunisien avait l'intention de reconnaître les compétences du Comité s'agissant des plaintes individuelles et étatiques. Un projet de déclaration sera soumis au Conseil des ministres dans les prochains jours, puis à la ratification par l'Assemblée du peuple.

Une représentante du Ministère de la justice a précisé que, compte tenu des réformes en cours, il n'est pas possible que les juges appliquent directement la définition contenue dans la Convention, d'où la révision actuelle à travers un projet de loi. La délégation a ajouté que c'était pour permettre une meilleure analyse des connaissances et normes internationales, conformément à la Convention, ainsi qu'un débat plus approfondi que le projet de loi sur les disparitions forcées avait été retiré.

Le Comité supérieur des droits de l'homme est un organe constitutionnel en vertu du Chapitre 6 de la Constitution. La Tunisie œuvre à la rédaction d'un projet de loi, d'une façon participative, pour que le nouveau comité puisse répondre aux normes internationales en la matière. Le Conseil des ministres endossera ce texte, qui sera renvoyé à l'Assemblée nationale.

Rien n'empêche des poursuites contre les supérieurs hiérarchiques ayant participé à la commission du crime par les subordonnés, a déclaré la délégation. La nouvelle loi décrira avec plus de précision cette responsabilité. Les articles 43 et 46 du code pénal définissent les circonstances aggravantes et atténuantes.

Le paysage institutionnel tunisien est en construction et loin d'être complet. La Constitution du 26 janvier 2014 sera traduite dans la réalité, mais pour ce faire, beaucoup de temps sera nécessaire. La délégation a renvoyé au travail de mise à niveau dans toutes les institutions et à l'absence actuelle d'une Cour constitutionnelle. La loi relative au Conseil supérieur de la magistrature a certes été promulguée mais ce conseil n'est pas encore constitué. En outre, cinq institutions constitutionnelles indépendantes – pour les élections, les droits de l'homme, les médias, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, ainsi qu'une institution consacrée au développement durable – constituent en réalité des pouvoirs, avec de nouveaux acteurs tout à fait différents de ce qu'a connu la Tunisie a connu auparavant. Les pouvoirs locaux jouissent aussi de compétences très importantes.

Le préambule de la Constitution définit le nouveau régime comme républicain et participatif, avec obligation que la société civile soit partenaire des pouvoirs locaux. La démarche participative est réelle avant même l'élaboration des lois et l'objectif de cette consultation à large spectre consiste à faciliter les délibérations de l'Assemblée du peuple pour obtenir un maximum de consensus. Une série d'activités a été organisée dans ce domaine avec le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Tunis et avec la représentation du Programme des Nations Unies pour le développement.

Selon la délégation, le chantier législatif en cours prendra plusieurs années car la Tunisie passe par une situation difficile du point de vue économique, de même qu'elle vit une situation particulière en raison de la menace sécuritaire, liée à la fois à la situation interne et aux événements à l'échelle régionale.

La vision respectueuse des droits de l'homme est reflétée dans tous les chapitres de la Constitution, ce qui fait que la nouvelle institution nationale des droits de l'homme – issue d'un vote de l'Assemblée constituante en 2013 - doit répondre aux principes de Paris, avec les moyens logistiques et matériels nécessaires, en dépit des limites économiques actuelles. Un projet de loi fondamental définissant le cadre commun des institutions constitutionnelles sera finalisé vers le milieu du mois prochain, a précisé la délégation, qui a souligné que ce texte contiendra des dispositions concernant l'indépendance de ces institutions. Tous les moyens seront mis en place pour que les institutions puissent convenablement assumer leur rôle, le Gouvernement ayant, pour sa part, un rôle de facilitateur.

La délégation a tenu à signaler, pour clarifier un malentendu, que le projet de loi sur les disparitions forcées avait été présenté à une commission et non à l'Assemblée du peuple. Il a été retiré du rapport au Comité pour permettre à cette commission technique de le finaliser.

Concernant les trois affaires de disparitions forcées évoquées par un membre du Comité, la délégation a expliqué que celle relative à Walid Hosni, disparu depuis le 30 septembre 2009, fait l'objet d'un suivi avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées. Elle a annoncé que les empreintes digitales sont diffusées à travers les bureaux d'Interpol et qu'un bulletin jaune sera aussi distribué par le truchement du bureau d'Interpol à Tunis.

Au sujet des compétences respectives des juridictions militaires et civiles pour ce qui a trait aux crimes de disparitions forcées, la délégation a souligné que ces actes relèvent du code pénal tunisien en tant qu'atteinte à la vie et à l'intégrité physique. Elle a précisé que les tribunaux militaires ne sont compétents que dans des cas incriminant des militaires. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas recensé dans ce contexte.

La délégation a indiqué que le groupe terroriste qui a organisé l'opération terroriste d'hier (7 mars 2016) a été neutralisé et subi des pertes considérables. Le combat contre le terrorisme ne s'arrête pas là car les ennemis du pays qui commettent ces crimes parlent de guerre contre le mode de vie, les convictions et l'intégrité des choix du peuple tunisien qui s'est librement exprimé depuis le début de la révolution et jusqu'à nos jours. La situation en Libye et d'autres pays de la région ont une incidence directe sur la Tunisie bien que les rapports entre Libyens et Tunisiens soient ceux d'un même peuple. La solution au terrorisme en Libye est uniquement politique, a déclaré le chef de la délégation.

À l'occasion de la journée internationale de la femme, M. Jendoubi a rendu un hommage appuyé aux femmes tunisiennes et à leur lutte sans relâche, vecteur principal de la victoire démocratique en Tunisie et à la consécration du principe d'égalité, priorité nationale. Les prochaines élections municipales consacreront d'ailleurs cette égalité.

Au sujet de l'application directe de la Convention par la justice non pénale, la délégation a indiqué que même si les juges peuvent reconnaître une infraction de disparition forcée, ils ne sont toutefois pas en mesure de prononcer une sentence. La responsabilité de complicité pour des infractions assimilées à une disparition forcée est envisagée par une commission de révision des textes législatifs créée au sein du Ministère de la justice. La disparition forcée comme violation grave des droits de l'homme nécessite des règles spécifiques à la prescription. Même les crimes commis avant juillet 1955 peuvent être examinés par l'Instance Vérité et Dignité, a précisé la délégation.

S'agissant de la compétence de la justice militaire, un représentant du Ministère de la défense a expliqué que la loi sur les procédures des tribunaux militaires a été profondément réformée au lendemain de la Révolution du jasmin. Un nouveau code pour les juges militaires a été annoncé par décret, de même qu'une révision radicale des procédures à suivre devant les tribunaux militaires. Le statut des juges militaires a été consolidé dans le sens d'un renforcement des garanties, suite à des formations très pointues durant deux années consécutives, au même titre que les juges civils. Actuellement, les tribunaux militaires sont spécialisés dans tous les crimes perpétrés par des militaires, excepté dans les cas de crimes terroristes, qui tombent sous le coup de la nouvelle loi relative à la lutte contre le terrorisme. La nouvelle constitution a du reste spécifié la compétence des tribunaux militaires la limitant aux crimes du personnel militaire. La délégation a signalé qu'une commission technique était chargée d'établir les futures lois. Certains de ses membres se sont rendus en Italie et en Allemagne dans le but d'une étude comparative des codes tant civil que militaire, a-t-elle encore expliqué. Elle a ajouté que les lois relatives au fonctionnement des tribunaux militaires sont à l'examen de manière à être en conformité avec les dispositions de la Convention.

Au sujet de la compétence universelle et de la juridiction, le système de justice engage des enquêtes dans des crimes impliquant les officiers relevant du Ministère de l'intérieur. Le service d'inspection de la police et de la garde nationale permet de mener des enquêtes, notamment au cas où il existerait des présomptions de commission de violation des droits de l'homme. La suspension est la première mesure immédiate, en attendant d'établir les responsabilité conformément à une loi de 1988 sur le statut des forces intérieures.

Revenant sur l'affaire Kamel Matmati, évoquée hier, la délégation a fait savoir que les accusés avaient été traduits devant la chambre criminelle et que la procédure était en cours.

Un protocole d'accord a été signé entre l'Institut supérieur de la magistrature et le Bureau du Haut-Commissariat à Tunis pour une journée de formation de 130 magistrats et d'un juge militaire. Un autre programme, conjointement avec le Haut-Commissariat, aura également lieu sur la justice transitionnelle et les droits de l'homme.

L'Instance Vérité et Dignité tient actuellement des audiences publiques des victimes, après quoi elle examinera les graves violations des droits de l'homme commis pendant toute la période depuis 1955 à nos jours. La délégation a précisé que conformément à la loi régissant la justice transitionnelle, la participation des victimes est centrale, y compris aux recherches, autant d'éléments clés de la recherche de la vérité. L'article 11 de la loi 53 dispose que l'État a la responsabilité de procurer des dédommagements en fonction de la gravité des dommages subis et de la gravité du crime.

L'intégrité physique de tous les migrants est fondamentale et garantie, notamment des plus vulnérables. Leur situation est régularisée en coopération avec les représentations diplomatiques concernées.

En réponse à des questions sur la lutte contre le terrorisme, la délégation a notamment estimé qu'il y avait sans doute malentendu car il n'y a pas de projet de modification de la loi sur le terrorisme. Le recours à un avocat dans les cas de terrorisme est quant à lui spécifié au chapitre 4 du code pénal. La détention préventive est d'une durée de 48 heures, renouvelable une seule fois. Tout agent de la police est obligé de tenir un registre numéroté, vérifié par son supérieur hiérarchique. Cela permet à l'autorité judiciaire d'assurer un contrôle de toutes les procédures. L'heure et le jour de l'arrestation, de même que l'information des familles, sont obligatoires. Toute contravention à cette obligation est sanctionnée par une suspension immédiate de l'agent de police. Une commission parlementaire ad hoc supervise la sélection des membres de la commission technique chargée de finaliser la rédaction de la loi sur la prévention du terrorisme.

Concernant les visites inopinées dans les centres de détention, la délégation a souligné qu'elles peuvent être menées par le Centre d'observation et de surveillance; l'administrateur du lieu de détention ne peut en aucun cas les refuser.

Certaines familles font état de l'impossibilité d'obtenir des informations sur les détenus mais le législateur oblige d'informer les ascendants, descendants et époux des détenus de leur arrestation et lieu de détention, y compris des étrangers par le biais de leur représentation diplomatiques. Tous les agents de police sont obligés de tenir un registre officiel qui est remis au Ministère de l'intérieur et tout contrevenant est sévèrement sanctionné. La délégation a aussi informé que le centre de détention centrale qui se trouvait dans ce ministère a été supprimé. Le droit pénal tunisien ne prévoit pas une définition générale de la «victime» mais parle de «partie civile» ou de «partie lésée». Depuis la révolution la notion de «victime» commence à apparaître dans le système de justice transitionnel.

S'agissant du Fonds de réparation aux victimes de la tyrannie et des questions liées à l'enlèvement d'enfants, la délégation tunisienne a préféré annoncer qu'elle fournira la réponse par écrit. Cependant, elle a tenu à préciser que la famille de Kamel Matmati a pu obtenir des réparations en raison des dommages subis.

La délégation a fait valoir la situation délicate de l'élaboration de nouvelles lois alors que le pays traverse une situation très spécifique. La réforme de l'état reflète un «chambardement» issue d'une vision pour la Tunisie d'aujourd'hui et du futur. Le legs politique est au centre de cette démarche qui suppose un travail titanesque tout en garantissant une transition démocratique voulue par les Tunisiens. En dépit de la menace terroriste, le pays va tenir des élections, a déclaré avec force le chef de la délégation, qui souligne que l'exécutif actuel est à «deux têtes», avec un président et un parlement élu, qui n'a rien à avoir avec celui de l'ancien régime. Dans ce contexte, la justice est devenue un pouvoir indépendant avec deux institutions très importantes : le conseil supérieur de la magistrature et le conseil constitutionnel. La délégation a dit être consciente des difficultés et des situations léguées dans les textes et la pratique, notamment dans les domaines liés aux droits de l'homme. Le pays a décidé d'emprunter la voie des réformes progressives. Dans ce sens, les conventions internationales servent de socle à cette démarche réformatrice.

Il n'existe pas de définition de crime ou d'infraction militaire mais plutôt une série de crimes définis dans le code pénal militaire dans sa forme actuelle. Si le crime de disparition forcée est commis par des militaires, il sera examiné par un tribunal militaire. Par contre, le projet de loi en cours de rédaction devra spécifier les compétences des tribunaux militaires.

La Tunisie est partie à la Convention contre la corruption depuis 2008 et un décret sera publié à cet égard, qui inclut la protection des témoins et des informateurs.

Conclusions

Les corapporteurs ont pris note du respect accordé par la Tunisie au droit international et de sa volonté d'harmoniser sa législation avec les instruments auxquels elle est partie. Ils ont salué la capacité de réponse de la délégation et du niveau du dialogue qui a permis d'appréhender le désir réel de la Tunisie de s'améliorer d'une manière efficace et impartiale. Ils ont félicité la délégation pour son degré de préparation, pour la loi sur la justice transitionnelle et de l'établissement de l'Instance Vérité et Dignité. Ils ont réitéré la bonne foi des membres du Comité, même si certaines questions étaient d'ordre technique. Il faut par ailleurs saluer le fait que, depuis la ratification de la Convention, il n'y a eu aucun cas de disparition forcée signalée. La Tunisie se doit toutefois de tenir compte de la définition des disparitions forcées de l'article 2, et du fait qu'il s'agisse d'un crime contre l'humanité. Elle a aussi invité à se doter d'une définition des victimes qui soit pleinement conforme à l'article 24 de la Convention.

La délégation a mis l'accent sur l'écoute et l'échange avec les membres du Comité. Le suivi des recommandations est régi par un mécanisme interministériel doté d'un secrétariat permanent qui jouira des moyens nécessaires à son bon fonctionnement. La Tunisie travaille jusqu'à présent en commission ad hoc, ce qui n'assure pas la coordination et le suivi. «Notre détermination est claire: nous allons veiller à ce que la loi sur la disparitions forcées soit conforme aux normes internationales et réponde aux attentes du peuple tunisien», a-t-elle conclu.

Le Président du Comité des disparitions forcées a félicité la délégation de haut niveau dirigée par un ministre en exercice qui a fait des annonces solennelles, en particulier s'agissant de la déclaration prévue au titre des articles 31 et 32 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité de se saisir de plaintes. Il a salué l'élan dans la préparation de la loi sur les disparitions forcées et sur d'autres questions graves essentielles.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CED16/003F