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LE COMITÉ SUR LES DISPARITIONS FORCÉES EXAMINE LE RAPPORT DU MONTÉNÉGRO

Compte rendu de séance

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport initial présenté par le Monténégro sur les mesures prises par ce pays pour appliquer les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Présentant le rapport, M. Zoran Pažin, Ministre de la justice du Monténégro, chef de la délégation, a déclaré que son pays comptait parmi les premiers États ayant ratifié la Convention en 2011 et qu’il prenait toutes les mesures appropriées pour prévenir et criminaliser les disparitions forcées. Le Monténégro assume pleinement ses obligations relatives aux personnes disparues durant les conflits armés en ex-Yougoslavie. Le Ministre de la justice a fait état, à cet égard, de la création d’une Commission nationale ayant notamment pour mandat de coordonner le travail des autorités compétentes afin de rechercher les personnes disparues lors des conflits armés en ex-Yougoslavie. La commission, qui collabore avec ses homologues de la Serbie et du Kosovo, a mené à bien le transfert de 14 dépouilles de personnes portées disparues qui étaient au Monténégro lors de leur disparition, et de trois autres en 2014, dont les familles vivaient au Monténégro mais figuraient sur les listes de personnes disparues d’autres pays voisins. Au total, la Commission a traité les cas de 61 ressortissants monténégrins, dont 43 ayant fait l’objet d’une enquête au Kosovo, 12 en Bosnie-Herzégovine et 6 en Croatie.

Outre le Ministre de la justice, la délégation monténégrine comptait parmi ses membres une procureure spéciale attachée aux services du Procureur d’État, la présidente de la Commission nationale sur les personnes disparues – relevant du Ministère du travail et des affaires sociales – et plusieurs représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice et de la Cour suprême. La délégation a répondu aux questions des membres du Comité concernant, notamment, l’invocation de la Convention devant les tribunaux ; plusieurs procédures judiciaires contre des auteurs de crimes de guerre ; la protection et l’assistance aux témoins ; le fonctionnement des organes judiciaires en charge de la disparition forcée ; et les activités de la Commission nationale sur les personnes disparues.

Les deux rapporteurs du Comité pour l’examen du rapport du Monténégro étaient MM. Santiago Corcuera Cabezut et Juan José López Ortega. Les rapporteurs ont exprimé leur inquiétude au vu de la légèreté des peines prononcées à l’issue de plusieurs procès d’auteurs présumés de crimes de disparition forcée. Ils ont souligné que l’article 7 de la Convention stipule que ce crime doit être passible de « peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité ». Les rapporteurs ont demandé si le Monténégro avait été saisi de demandes d’entraide judiciaire par d’autres États concernant la présentation de preuves ou l’identification de personnes portées disparues. Un rapporteur s’est enquis de l’existence de mécanismes de protection des témoins et de l’application de l’article 12 de la Convention, selon lequel des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne doivent pas être en mesure d’influencer une procédure judiciaire. Les rapporteurs et plusieurs experts du Comité ont estimé, enfin, qu’il conviendrait que le Monténégro se dote d’un cadre juridique propice à l’application de la Convention.

Le Comité adoptera ultérieurement, à huis clos, des observations finales sur le rapport du Monténégro, qui seront rendues publiques après la fin de la session, le 18 septembre.


Le jeudi 17 septembre à 15 heures, le Comité tiendra une réunion publique avec les États parties à la Convention puis avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les organisations intergouvernementales.



Présentation du rapport

Le Comité est saisi du rapport initial du Monténégro (CED/C/MNE/1).

M. ZORAN PAŽIN, Ministre de la justice du Monténégro, a déclaré que son pays avait été l’un des premiers à ratifier la Convention, en 2011, rejoignant ainsi les États qui s’efforcent d’inclure les dispositions de l’instrument dans leur législation et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les disparitions forcées. Selon la Constitution, les dispositions de la Convention l’emportent sur la législation nationale ; le Monténégro reconnaît, d’autre part, la compétence du Comité d’être saisi et d’examiner des plaintes individuelles, conformément aux articles 31 et 32 de la Convention.

Candidat à l’adhésion à l’Union européenne, le Monténégro s’attache, dans le cadre d’une réforme globale en cours, au renforcement de l’état de droit et à la protection des droits de l’homme, a affirmé le Ministre de la justice. Le processus d’intégration à l’Europe implique en particulier une transformation du cadre normatif et institutionnel monténégrin : les autorités appliquent des solutions et créent de nouvelles institutions respectueuses de l’état de droit, favorisent les échanges régionaux et internationaux et encadrent la lutte contre les violations des droits de l’homme et la criminalité transnationale organisée.

Le système monténégrin de justice pénale est lui aussi en cours de révision, a ajouté le Ministre : les réformes portent sur le renforcement des capacités administratives, techniques et institutionnelles des ministères publics, des tribunaux, de la police et d’autres autorités chargées de l’application de la loi. En outre, en février 2015, le Parlement a adopté une loi portant création du Bureau du Procureur d’État en tant qu’autorité indépendante. Cette instance dispose de tous les instruments et mécanismes nécessaires pour enquêter sur les cas présumés de disparition forcée.

M. Pažin a assuré que son pays avait toujours assumé ses responsabilités s’agissant de la recherche des personnes disparues pendant ou après les conflits armés en ex-Yougoslavie et de l’assistance aux familles. Une Commission nationale est ainsi chargée de coordonner le travail des autorités compétentes dans ce domaine. La commission mène des enquêtes, propose des solutions, coopère avec les ministères concernés. Elle prévoit de collaborer avec les mécanismes internationaux chargés de cette question. La commission informe régulièrement les familles de l’état d’avancement de ses enquêtes, règle les frais de transport et de funérailles ainsi que toutes questions d’ordre humanitaire.

En avril 2012, la Commission nationale sur les personnes disparues et son homologue de la Serbie ont signé un protocole de coopération ; une autre coopération a été nouée avec la commission du Kosovo. Une réunion des institutions gouvernementales chargées de la question des personnes disparues dans les Balkans occidentaux a eu lieu en mai 2015 : l’établissement d’une liste conjointe de personnes disparues dans l’ex-Yougoslavie y a été discuté. La commission du Monténégro a mené à bien le transfert de 14 dépouilles de personnes portées disparues qui étaient au Monténégro lors de leur disparition, et de trois autres personnes qui figuraient sur les listes de pays voisins. La Commission a traité les cas de 61 ressortissants monténégrins, dont 43 ayant fait l’objet d’une enquête au Kosovo, 12 en Bosnie-Herzégovine et 6 en Croatie. Toutes les victimes et leurs familles accèdent facilement à la justice et aux indemnisations pour les dommages matériels et immatériels, a précisé M. Pažin.

En ratifiant la Convention, le Monténégro a affirmé sa conviction que la commission systématique et à grande échelle de disparitions forcées est un crime contre l’humanité au regard du droit international, a conclu le Ministre monténégrin de la justice.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

M. SANTIAGO CORCUERA CABEZUT, co-rapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Monténégro, s’est félicité de la composition de la délégation monténégrine, qui comprenait des représentants de haut niveau. M. Cabezut a pris acte de la situation difficile qu’a connue le Monténégro. Il a cependant exprimé son inquiétude au sujet de la consultation des organisations non gouvernementales pendant la préparation du rapport et des réponses à la liste des questions : en effet, seules les organisations œuvrant dans un domaine juridique bien défini ont été consultées. Le co-rapporteur a regretté que d’autres organisations de droits de l’homme ou des membres des familles de personnes disparues n’aient pas été sollicitées, non plus que le ministère public. M. Corcuera a enfin demandé à la délégation de dire quelle interprétation le Monténégro fait de l’article 7 de la Convention, qui stipule que le crime de disparition forcée doit être passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité.

M. JUAN JOSE LOPEZ ORTEGA, deuxième co-rapporteur, a demandé à la délégation de donner des précisions chiffrées s’agissant des poursuites pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. L’expert a relevé à ce propos que six personnes ont été jugées par les tribunaux monténégrins, et non quatre comme l’indique l’État partie. M. Ortega a aussi voulu savoir pourquoi des personnes accusées de crimes aussi graves que la disparition forcée n’avaient été condamnées qu’à des peines très légères – de 3 à 5 ans de réclusion – qui ne correspondent nullement à la gravité des faits reprochés. Il s’est demandé si l’on avait pu remonter toutes la chaîne de responsabilité et a regretté la durée excessive et complexité des procédures judiciaires.

Le co-rapporteur a aussi demandé à la délégation de dire si le Monténégro avait reçu des demandes d’extradition de personnes accusées d’avoir commis le crime de disparition forcée ; et s’il avait déjà répondu à des demandes d’entraide judiciaire formulées par d’autres États concernant la présentation de preuves ou l’identification de personnes portées disparues. Un expert a constaté que le rapport et les réponses du Monténégro ne fournissent de renseignement que sur les procédures d’extradition, mais non sur les expulsions ni sur l’application du principe de non-refoulement.

Il a souligné, par ailleurs, que l’article 12 de la Convention stipule, notamment, le fait que des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne doivent pas être en mesure d’influencer le cours d’une enquête par des pressions ou des actes d’intimidation ou de représailles exercés sur le plaignant, les témoins et les proches de la personne disparue.

Les deux rapporteurs ont également sollicité des informations détaillées sur l’organe qui décide des mesures de protection pour les témoins et les familles des disparus ; et sur les droits qui peuvent être suspendus, de par la Constitution, lors de « situations d’urgence ».

Une autre experte du Comité a souligné que, depuis dix ans, le Monténégro obtient de bons résultats dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La question des disparitions forcées dans le contexte du conflit dans l’ex-Yougoslavie reste cependant tout à la fois délicate, douloureuse et difficile. L’experte a jugé important que le Monténégro se dote d’un cadre juridique garantissant l’application de la Convention, notamment pour ce qui a trait à la prévention du crime de disparition forcée. Elle a noté que beaucoup de familles de personnes disparues éprouvent de la méfiance à l’idée de collaborer avec les autorités. L’experte a demandé des précisions sur le rôle de la nouvelle Commission nationale sur les disparitions forcées.

Dans d’autres questions, des membres du Comité ont prié la délégation de dire dans quelle mesure le gouvernement peut se prévaloir de sa législation nationale pour justifier la non-application de telle ou telle disposition de la Convention ; et si les témoins ou autres participants à un procès peuvent bénéficier d’une assistance psychologique ou d’une autre nature.

Un autre expert a demandé à la délégation de dire s’il existait des protocoles obligeant les forces de police à donner aux familles des informations sur les lieux de détention, en particulier en cas de détention au secret. L’expert a souligné, dans ce contexte, l’importance de la bonne tenue des registres d’arrestation et détention, insistant sur la nécessité d’un registre centralisé qui recense également les mineurs détenus. L’expert a voulu savoir s’il existait au Monténégro un organisme chargé de visiter les centres de détention et quel était son mode de fonctionnement. Le même expert a regretté que la Commission nationale sur les personnes disparues soit peu active, qu’elle ne se soit réunie qu’une fois en deux ans et qu’elle fasse même l’objet de plaintes. L’expert a voulu connaître les politiques publiques adoptées pour protéger les femmes et les enfants contre la disparition forcée. Il a demandé à la délégation de répondre à des questions antérieures au sujet du sort d’enfants disparus, enlevés puis adoptés. L’annulation de l’adoption doit se faire dès l’identification de la personne concernée, a-t-il précisé en citant l’article 25 de la Convention.

Dans le contexte de la définition de la notion de « victime », un membre du Comité a demandé si les familles des disparus participent aux recherches et si elles peuvent apporter des éléments de preuves. Il s’est ensuite enquis des procédures précises de dédommagement des victimes et des familles, soulignant à cet égard que les procédures sont très coûteuses pour les personnes concernées. L’expert a voulu savoir dans quelle mesure la législation prévoit une réparation tenant compte de l’intégralité des critères posés par l’article 24 de la Convention, comme par exemple la protection sociale et le droit à la propriété. L’expert a plaidé en faveur de la personnalité juridique de la personne disparue et du respect, en particulier, de la présomption de vie.

Un membre du Comité a voulu savoir si un registre des enfants disparus dans le cadre des conflits armés avait été créé. Une experte a estimé nécessaire d’établir une distinction entre la victime d’un délit de droit commun et la victime de disparition forcée, conformément à la définition donnée par l’alinéa 1 de l’article 24 de la Convention.

Une autre expert a noté que le Monténégro ne semblait pas touché par le flux actuels de réfugiés dans les Balkans occidentaux. Le pays n’en devrait pas moins traiter les demandes d’asile qui lui parviendraient dans le respect des dispositions de la Convention, a demandé l’expert.

Dans d’autres questions, la délégation a été priée de donner des éclaircissements sur le délai de prescription prévu par le droit monténégrin et sur le contenu exact des réparations accordées aux victimes de la disparition forcée ou à leurs familles.

Réponses de la délégation

La délégation a précisé que la Convention n’a pas encore été invoquée dans les tribunaux monténégrins car les crimes de guerre auxquels elle aurait pu s’appliquer ont été jugés bien avant sa ratification en 2011 par le Monténégro. D’autre part, la criminalisation du crime de disparition forcée est d’ores et déjà assurée par la législation nationale relative à d’autres délits. Les autorités compétentes réfléchissent cependant à la façon de criminaliser ce crime de manière plus directe.

La délégation a indiqué que le Monténégro avait été le premier de tous les pays de l’ex-Yougoslavie à juger des auteurs de crimes de guerre. Ainsi, le premier procès d’auteurs de crimes contre la population civile s’est déroulé dès 1993, suivi du jugement des auteurs du massacre des passagers d’un train à Štrpci, dans l’est de la Bosnie, dont les auteurs étaient originaires de Bosnie-Herzégovine et de Serbie. La délégation a observé qu’aucun de ces deux États n’avait lancé de procédure judiciaire dans cette affaire. Dans le cas des crimes commis sur des prisonniers de guerre dans le camp de détention de Morinj, le tribunal a conclu à la culpabilité des accusés et les a condamnés. Certains observateurs ont en effet critiqué les peines prononcées, estimant qu’elles étaient trop légères, a admis la délégation. Toutefois, a-t-elle souligné, le tribunal a tenu compte, dans son jugement, des circonstances atténuantes et aggravantes comme le prévoit le Code de procédure pénale monténégrin. La délégation a précisé, à propos de cette affaire, que 400 personnes étaient allées témoigner devant des tribunaux étrangers avec l’assistance des autorités monténégrines.

Dans une quatrième affaire, concernant des déprédations contre des maisons et des biens commises à Bukovica (nord du Monténégro), un acquittement a été prononcé car il n’a pu être démontré que les accusés étaient bien les auteurs des faits. Le Monténégro a fait réparer les maisons ; les autorités sont en train d’y organiser le retour des personnes déplacées. Dans le cas de Kaludjerski Laz, théâtre du massacre de réfugiés du Kosovo, aucun élément de preuve de la culpabilité des accusés n’a pu être recueilli et ils ont été acquittés. L’acquittement a aussi récemment scellé une sixième affaire : le ministère public a fait appel et la Cour suprême devrait rapidement statuer sur la validité de cet acquittement.

Hormis l’affaire de Štrpci (l’un des auteurs de ce crime ayant été arrêté au Monténégro), le Monténégro n’a pas participé au conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, a dit la délégation. Cela explique que le pays n’a pas été le lieu de crimes de guerre et que les procès pour ce crime y soient rares. Personne n’a été victime de disparition forcée sur le territoire monténégrin, sur lequel aucun charnier n’a été découvert.

Concernant la protection et l’accompagnement des témoins clés, la délégation a fait état de l’existence d’une commission spéciale qui agit à la demande du procureur et du parquet pour accorder une protection et une aide juridique lorsque les circonstances l’exigent. En l’espèce, la pratique est similaire à celle qui prévaut en Europe.

S’agissant de l’application de l’article 12 de la Convention, la délégation a attiré l’attention du Comité sur une disposition législative interdisant à toute personne ayant un conflit d’intérêts potentiel dans une procédure judiciaire d’y prendre part.

La procureure spéciale, Mme Lidija Vukcevic, a répondu aux questions sur le fonctionnement du Bureau du Procureur d’État, qui poursuit depuis février 2015 les crimes de guerre, les actes de terrorisme et de corruption et d’autres crimes graves. Le Bureau dispose de dix procureurs et de plusieurs experts dans différents domaines. Il est structuré en départements (enquêtes, informatique, économie et crimes de corruption, entre autres). Ses équipes d’enquête seront composées d’officiers de police qui rendront directement compte au Procureur spécial, ce qui constitue une nouveauté. Des formations spécifiques sont organisées à l’intention des officiers de police concernés. La délégation s’est dite étonnée d’autre part des accusations contre la Commission nationale sur les personnes disparues, dont les membres sont en contact quotidien.

L’entraide judiciaire internationale, notamment lors d’une extradition, est accordée conformément aux accords bilatéraux pertinents. À l’heure actuelle, une seule demande d’extradition est en cours d’examen. La procédure est confidentielle, s’est excusée la délégation.

La délégation a indiqué par ailleurs que des représentants de la société civile participent activement aux processus de négociation avec l’Union européenne et sont souvent membres de groupes de travail sur la réforme de la législation.

Répondant à des questions sur l’organisation de la justice, la délégation a indiqué que la durée de la détention préventive est de 24 heures avant la présentation obligatoire devant un juge. Le nouveau Code de procédure pénale impose d’informer sur-le-champ les familles ou, dans le cas d’étrangers, les autorités consulaires, de la décision de mise en détention. La délégation a précisé également que, selon l’article 127 du Code pénal, le délai de prescription court dès le moment de la commission du crime – sauf pour la disparition forcée, qui n’est pas soumise à la prescription. Enfin, l’article 25 de la Constitution pose qu’en cas d’urgence ou de situation de conflit, l’exercice de certains droits et libertés peut être limité pendant une période définie. Cependant, même pendant la guerre dans l’ex-Yougoslavie, les autorités n’ont pas invoqué cet article, a-t-il été précisé.

En conclusion, la délégation du Monténégro a déclaré que ses réformes institutionnelles et législatives l’aideront à se mettre en conformité avec les dispositions de la Convention. Elle a dit espérer avoir réussi à donner au Comité une analyse claire et précise de la mise en œuvre de cet instrument et réitéré que le Monténégro ne connaissait aucun cas de disparition forcée.


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CED15/011F