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LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES EXAMINE LE RAPPORT INITIAL DU MEXIQUE

Compte rendu de séance
L’examen de ce rapport intervient dans un contexte marqué par la disparition des 43 étudiants d’Ayotzinapa

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier et ce matin, le rapport initial présenté par le Mexique sur les mesures prises par cet État pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Présentant ce rapport, M. Juan Manuel Gómez Robledo, Sous-secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l'homme auprès du Ministère des affaires étrangères du Mexique, a indiqué que le Mexique reconnaît sans ambiguïté qu'en dépit des importants progrès qu'il a réalisés dans le domaine des droits de l'homme, il doit encore relever des défis importants en ce qui concerne les personnes disparues. La présentation du présent rapport intervient dans un contexte marqué, certes, par une vive émotion et indignation, mais aussi par la ferme volonté des autorités mexicaines de rendre justice et de faire éclater la vérité, a déclaré M. Gómez Robledo. Évoquant la disparition des étudiants d'Ayotzinapa, il a notamment fait observer que le travail policier et scientifique a permis au parquet général de lancer une enquête pénale sans précédent dans l'histoire du pays. M. Gómez Robledo a en outre attiré l'attention sur la loi générale sur la prévention de la torture et des disparitions forcées qu'il est prévu d'adopter au Mexique.

Forte d'une trentaine de personnes, la délégation mexicaine était également composée de représentants des Ministères des affaires étrangères, de l'intérieur et de la défense; du Bureau du Procureur général; de la Chambre des députés; de la Commission exécutive d'aide aux victimes; ainsi que du Gouverneur de l'État de Coahuila, M. Rubén Ignacio Moreira Valdez. La délégation a répondu aux questions qui lui étaient adressées par les experts membres du Comité s'agissant, entre autres, de l'éventuelle intention du Mexique de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des plaintes; de la structure fédérale du pays; des procédures d'enquête applicables aux cas de disparition forcée; des registres de personnes disparues; de l'aide aux victimes et à leurs familles; des disparitions de migrants; de l'arraigo (forme de détention provisoire, d'une durée maximale de 80 jours, qui intervient à l'issue de la garde à vue, avant la fin de l'enquête préliminaire et l'éventuelle inculpation); de la justice militaire; des questions d'extradition; ainsi que de l'affaire des 43 étudiants disparus d'Ayotzinapa.

S'agissant de cette dernière affaire, la délégation a rappelé que ces disparitions ont entraîné l'ouverture d'une enquête pour disparitions forcées, sur la base des résultats des analyses des trente premiers corps retrouvés dans une fosse près de la ville d'Iguala. Les autorités ont noué des contacts très tôt, sur place, avec les familles des disparus, a assuré la délégation. L'enquête fédérale, qui est toujours en cours, a déjà permis d'obtenir des aveux, de réaliser seize perquisitions et de constituer plusieurs dizaines de dossiers d'enquête que les familles ont pu consulter: les services du Procureur, épaulés par des services techniques de pointe, sont efficaces, a affirmé la délégation. Des prélèvements d'ADN ont été opérés auprès de 500 familles afin d'identifier les corps trouvés dans les charniers, a-t-elle poursuivi. Les charniers mis à jour par les habitants d'Iguala dans leurs recherches renferment des corps enterrés depuis au moins 2007, dont 39 ont été identifiés à ce jour sur la base de prélèvements ADN, a indiqué la délégation. Au total, sur 63 fosses inspectées, 16 contenaient des restes humains, a-t-elle précisé.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Mexique, M. Luciano Hazan, a souligné que la situation d'urgence et de désespoir que vivent les familles des disparus d'Ayotzinapa a braqué les projecteurs du monde entier sur le problème des disparitions forcées. La situation des migrants disparus est particulièrement préoccupante aux yeux du Comité, a-t-il en outre déclaré, avant de s'enquérir des mesures appliquées ou envisagées pour la prise en charge des migrants menacés ou victimes de disparition. Ces personnes sont-elles comptabilisées dans les registres de personnes disparues, a-t-il insisté? Le rapporteur a par ailleurs estimé que la procédure dite d'arraigo pose la question du risque de disparition forcée des personnes qui y sont soumises.

Le corapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Mexique, M. Rainer Huhle, a relevé les écarts existants entre les différentes statistiques disponibles concernant les personnes disparues – ce qui, selon lui, montre que personne ne sait combien de personnes ont réellement disparu au Mexique. Tout en notant avec satisfaction l'élaboration par les autorités mexicaines d'un protocole de recherche des personnes disparues, M. Huhle a fait observer que ce protocole n'a pas été appliqué dans le cas de la disparition des 43 étudiants d' Ayotzinapa, au motif qu'il aurait fallu attendre quelques jours leur éventuelle réapparition; or, ce protocole est fort justement basé sur le principe que les trois premiers jours d'une disparition sont cruciaux pour l'aboutissement des recherches, a souligné le corapporteur.

Le Comité adoptera des observations finales sur le rapport du Mexique qui seront rendues publiques après la fin de la session, dont la séance de clôture se tiendra le vendredi 13 février dans l'après-midi.

Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entamera l'examen du rapport initial de l'Arménie (CDE/C/ARM/1).



Présentation du rapport du Mexique

Présentant le rapport de son pays (CED/C/MEX/1), M. JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO, Sous-secrétaire aux affaires multilatérales et aux droits de l'homme auprès du Ministère des affaires étrangères du Mexique, a rappelé que son pays avait joué un rôle important dans l'adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le dialogue avec le Comité ne manquera pas de susciter de nouvelles initiatives contre les disparitions forcées au Mexique, a-t-il assuré. Le Mexique reconnaît sans ambiguïté qu'en dépit des importants progrès qu'il a réalisés dans le domaine des droits de l'homme, il doit encore relever des défis importants en ce qui concerne les personnes disparues, a-t-il poursuivi. La présentation du présent rapport intervient dans un contexte marqué, certes, par une vive émotion et indignation, mais aussi par la ferme volonté des autorités mexicaines de rendre justice et de faire éclater la vérité, a déclaré M. Gómez Robledo. La disparition des étudiants d'Ayotzinapa montre, une fois de plus, qu'il faut s'attaquer à la pauvreté, à l'exclusion et à la corruption pour mieux affronter le crime organisé et la violence qu'il engendre, a-t-il affirmé. Quand les responsables de cet acte de barbarie auront été jugés et punis, quand le sort des disparus aura été éclairci, la société et l'État mexicains pourront passer de la douleur à la recomposition du tissu social, a ajouté le Sous-Secrétaire mexicain aux affaires multilatérales et aux droits de l'homme. Le travail policier et scientifique a permis au parquet général de lancer une enquête pénale sans précédent dans l'histoire du Mexique, a-t-il précisé, avant d'attirer l'attention sur l'assistance technique reçue de la Commission interaméricaine des droits de l'homme en novembre dernier. Le 16 janvier dernier, a en outre rappelé M. Gómez Robledo, un groupe d'experts indépendants a été nommé avec pour mandat, entre autres, d'émettre des recommandations d'ordre structurel. Par ailleurs, le Mexique a lancé en novembre dernier un vaste train de mesures visant à améliorer la sécurité, la justice et l'État de droit dans le pays. Il est notamment prévu d'adopter une loi générale sur la prévention de la torture et des disparitions forcées, de créer un système national de recherche des personnes disparues et de renforcer les protocoles régissant les enquêtes pour disparition forcée, a fait valoir le Sous-Secrétaire. Ces mesures s'accompagneront de mécanismes de coopération judiciaire entre les autorités locales et fédérales, afin de contourner la rigidité qui prévaut actuellement à cet égard, a-t-il précisé.

Tout en assurant se garder de tout triomphalisme, M. Gómez Robledo a estimé qu'une analyse objective ne devrait pas manquer de montrer l'évolution encourageante du pays, ces trente dernières années, s'agissant de la construction d'une culture de respect des droits de l'homme. C'est dans cet esprit que le Mexique collaborera avec le Comité, a-t-il conclu.

Complétant cette présentation, MME ELIANA GARCÍA LAGUNA, chargée des droits de l'homme, de la prévention des délits et des services à la communauté au Bureau du Procureur général, a déclaré que le fait de ne pas connaître le sort d'un proche est l'une des pires violations des droits de l'homme. Les services du Procureur ont mis en place un dispositif, certes encore insuffisant, pour localiser les personnes disparues, a-t-elle indiqué. Ce dispositif repose sur une meilleure coordination entre les différents niveaux des autorités mexicaines et sur une base de données spécialisée mise à disposition par la Croix-Rouge, a-t-elle précisé. Près de cent travailleurs mobiles aident les autorités locales à s'acquitter de leurs obligations en matière de recherche des personnes disparues, a-t-elle ajouté. L'Unité de recherche modèle créée par les services du Procureur a ouvert 435 dossiers de personnes disparues, a poursuivi Mme García Laguna. Cent deux personnes ont été localisées, dont 72 en vie, a-t-elle précisé. Ce travail s'accompagne d'un renforcement des compétences des services du Procureur en matière de médecine légale, a-t-elle en outre indiqué. Des enquêtes systématiques sur les registres créés au niveau local depuis 2012 ont permis de localiser 96 % des personnes disparues recensées, a fait valoir Mme García Laguna. Les autorités ne perdent jamais de vue que derrière les chiffres, il y a des personnes et des projets, a-t-elle par ailleurs déclaré.

M. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Président de la Conférence nationale des gouverneurs du Mexique, a rappelé que l'État mexicain est composé de 32 entités fédérales (31 Etats fédérés et un district fédéral), chacune dotée de ses propres attributions, ce qui impose une coordination plus efficace dans l'action des trois niveaux de gouvernance pour retrouver les personnes disparues. La Conférence nationale des gouverneurs recommande la création d'un réseau national de recherche, l'utilisation du logiciel de base de données Ante-mortem / Post-mortem (AM/PM) de la Croix-Rouge ainsi que l'uniformisation des protocoles de déclaration de décès et de disparition, a-t-il fait savoir. Les gouverneurs se sont engagés à revoir les codes pénaux afin d'y inscrire une définition des disparitions forcées qui soit conforme aux normes internationales, a ajouté M. Moreira Valdez. Le « groupe spécialisé dans la recherche » de l'État de Nuevo León a déjà obtenu des résultats encourageants, a-t-il indiqué. Une fois par mois, les gouverneurs se réunissent avec des représentants de la société civile et avec des représentants des familles concernées pour évaluer les progrès accomplis, a-t-il en outre expliqué. M. Moreira Valdez a indiqué que l'État de Coahuila, dont il est le Gouverneur, a créé un département rattaché au bureau du Procureur qui est exclusivement chargé de la recherche des personnes disparues, en coordination avec les autorités fédérales. Cette initiative a donné de bons résultats, a assuré M. Moreira Valdez.


Examen du rapport

Questions et observations des experts du Comité

M. LUCIANO HAZAN, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Mexique, a observé que le dialogue de ce jour s'inscrivait dans un échange avec les autorités du Mexique sur la situation d'urgence et de désespoir que vivent les familles des disparus d'Ayotzinapa, situation qui a braqué les projecteurs du monde entier sur le problème des disparitions forcées. L'analyse du rapport du Mexique suscite un certain nombre de doutes, qui seront abordés durant le dialogue, tenant en particulier à l'articulation entre les normes et l'action concrète, a indiqué M. Hazan, précisant que le Comité avait l'intention d'analyser l'ensemble du problème avec la délégation et de s'engager pour assurer le suivi des recommandations qu'il formulera dans ce domaine à l'intention du Mexique. M. Hazan a ensuite remercié les victimes et les membres de leurs familles - victimes elles aussi au titre de la Convention - d'avoir fait part de leurs expériences au Comité. Le rapporteur a souhaité savoir si le Mexique avait l'intention de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des plaintes individuelles pour disparition forcée.

La situation des migrants disparus est particulièrement préoccupante aux yeux du Comité, a poursuivi M. Hazan, avant de s'enquérir des mesures appliquées ou envisagées pour la prise en charge des migrants menacés ou victimes de disparition. Ces personnes sont-elles comptabilisées dans les registres de personnes disparues, a-t-il demandé? L'expert a par ailleurs voulu savoir quelle justice – militaire ou civile – serait saisie du cas d'un militaire qui aurait fait disparaître un autre militaire. Il s'est en outre interrogé sur l'intégration d'informations relatives à l'ADN dans la base de données de la Croix-Rouge.

M. Hazan a ensuite souhaité en savoir davantage sur les 28 accords d'entraide judiciaire que le rapport du Mexique mentionne en son paragraphe 171. Qu'en est-il des normes applicables pour la tenue des registres de personnes disparues au niveau des États fédérés, a-t-il en outre demandé?

Le rapporteur a par ailleurs relevé que les personnes soupçonnées de crime organisé peuvent être placées en garde à vue pendant 80 jours. M. Hazan a alors dit ne pas voir en quoi cette procédure (dite arraigo) faciliterait les enquêtes: elle pose surtout, selon lui, la question du risque de disparition forcée des prévenus.

M. RAINER HUHLE, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Mexique, s'est enquis des relations de priorité entre la réforme de la loi pénale et l'adoption d'une loi générale sur les disparitions forcées. La loi générale sur les disparitions forcées aura-t-elle une portée nationale immédiate ou devra-t-elle faire l'objet de décrets d'application au niveau des États, a-t-il demandé, avant de s'enquérir des conséquences de cette loi en matière de procédure pénale? M. Huhle a par ailleurs noté avec surprise que l'État de Guerrero dispose déjà d'une loi sur les disparitions forcées, apparemment très efficace mais concrètement jamais invoquée par les tribunaux. Au regard du droit international, a-t-il rappelé, la disparition forcée est un crime contre l'humanité dans certaines circonstances. Quand le Mexique adoptera-t-il donc une définition de ce crime conforme aux exigences du droit international, a demandé le corapporteur? M. Huhle a en outre souhaité en savoir davantage sur la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques et le délit d'omission.

Le Comité note avec satisfaction l'élaboration par les autorités du Mexique d'un protocole de recherche des personnes disparues, a poursuivi le corapporteur. Mais ce protocole n'a pas été appliqué dans le cas de la disparition (à Iguala) des 43 étudiants (de l'Ecole normale d' Ayotzinapa), au motif qu'il aurait fallu attendre quelques jours leur éventuelle réapparition: or, le protocole est fort justement basé sur le principe que les trois premiers jours d'une disparition sont cruciaux pour l'aboutissement des recherches, a fait observer M. Hazan. L'expert a par ailleurs sollicité des informations claires sur le partage de compétences entre les différents services de prise en charge des victimes de disparition forcée. Il s'est également enquis des effets des mesures de réparation aux victimes pour les préjudices subis pendant la période dite de la «guerre sale».

M. Huhle a par ailleurs fait observer que le « registre national des personnes disparues », s'il est publié depuis 2012, ne semble cependant pas opérationnel. Comment les autorités mexicaines veillent-elles à ce que les données que contient ce registre montrent la différence entre, d'une part, les disparitions au titre des articles 2 et 3 de la Convention [disparitions du fait d'agents de l'État et de personnes agissant sans la caution de l'État, respectivement], et, d'autre part, les disparitions pour d'autres motifs, a demandé le corapporteur? Quelles garanties sont-elles prises pour que les personnes disparues et non retrouvées ne soient pas oubliées par les statistiques, a-t-il également demandé?

Plusieurs experts ont relevé des écarts entre les différentes statistiques disponibles concernant les personnes disparues; cela montre que personne ne sait combien de personnes ont réellement disparu au Mexique, a souligné M. Huhle.

M. Huhle a ensuite demandé comment les victimes qui n'ont pas accès à Internet peuvent contacter l'unité d'aide aux victimes. Il a également voulu savoir en quoi consistent les réparations accordées par le Gouvernement aux victimes de la traite. Rappelant par ailleurs que le droit à la vérité est garanti par l'article 24.2 de la Convention, il s'est inquiété que la transmission par le parquet de copies des dossiers aux familles des victimes semble interdite.

La population d'Iguala continue toujours de trouver des charniers contenant des corps non identifiés: qu'advient-il de ces dépouilles, s'est en outre interrogé M. Huhle? Quel soutien les familles reçoivent-elles, a-t-il demandé? L'expert a également voulu savoir si le Gouvernement de l'État de Guerrero et le Ministère de l'intérieur avaient l'intention, comme ils en ont reçu la recommandation, d'enjoindre aux fonctionnaires et responsables publics de s'abstenir de déclarations et actions qui reviendraient à « victimiser » à nouveau les familles des disparus d'Iguala.

M. Huhle a par ailleurs souhaité obtenir des statistiques sur la traite des enfants à des fins d'adoption. Existe-t-il une procédure permettant d'annuler une adoption ayant pour origine une disparition forcée, a-t-il demandé?

Une experte du Comité a souhaité savoir dans quelle mesure les familles des victimes ont été consultées durant la phase d'élaboration de ce rapport initial du Mexique. Dans quelle mesure ce rapport fait-il écho aux revendications très fortes des familles, a-t-elle demandé?

D'autres précisions ont été demandées sur les conditions d'application des dispositions de la Convention par les tribunaux mexicains; sur le nombre de personnes bénéficiant de mesures de protection; et sur la méthode d'établissement des statistiques officielles concernant le nombre de personnes disparues.

Un expert s'est enquis des mesures concrètes permettant d'aider les victimes de disparition forcée et leurs familles. Existe-t-il des moyens d'exclure les forces de sécurité des enquêtes pénales impliquant des militaires ou des policiers, a-t-il en outre demandé? Un expert a voulu savoir quelles autorités étaient impliquées dans les premières enquêtes sur les disparus d'Ayotzinapa et sur quelle base juridique reposaient ces enquêtes. Par ailleurs, a-t-il été souligné, la question se pose toujours du suivi juridique donné à la découverte, pendant les recherches concernant ces disparus, de deux cadavres qui n'étaient pas de ceux des étudiants disparus: ne serait-ce pas là l'occasion de relancer le vaste processus de recherches et d'identifications lancé il y a deux décennies, après la « guerre sale »?

Un expert a voulu savoir si l'État mexicain dispose de spécialistes de médecine légale capables d'identifier les restes humains.

Il a par ailleurs été rappelé que l'essence de la compétence du Comité réside dans les actions urgentes, les communications individuelles, l'examen (des rapports) de l'État partie et les visites éventuelles dans ces derniers. Aussi, a-t-il été jugé regrettable que le Mexique n'ait pas accepté l'article 32 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d'États tiers.

Un autre expert a constaté que la lecture des réponses du Mexique montre que certaines personnes censément emprisonnées « disparaissent », les autorités ne sachant pas où les trouver « pour différents motifs ». La tenue correcte des registres d'écrou devrait exclure un tel risque, a noté l'expert, qui s'est enquis des normes applicables à la tenue des registres des centres de détention militaires et des moyens utilisés pour informer les familles du lieu de détention de leurs proches.

Un autre expert a demandé des renseignements sur les moyens de recours ouverts aux victimes. Une experte a voulu savoir si les traités bilatéraux d'extradition signés par le Mexique tiennent compte du risque de disparition forcée et si le Mexique accepte les assurances diplomatiques dans ce contexte.


Réponses de la délégation

La délégation a indiqué que les normes internationales ratifiées par le Mexique sont d'application directe en droit interne, le contrôle de constitutionnalité se faisant progressivement, en fonction des cas dont les magistrats sont saisis. Ainsi, les juges fédéraux et locaux se familiarisent-ils progressivement avec le droit international, en particulier quant à la manière d'interpréter les traités. La Cour suprême a ouvert un site Internet contenant un moteur de recherche sur la jurisprudence interaméricaine; elle a également procédé à la compilation intégrale de toutes les recommandations faites au Mexique par les organes de traité depuis les années 1980, a indiqué la délégation.

La délégation a indiqué que le Gouvernement mexicain évaluait en ce moment-même la possibilité de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des plaintes individuelles émanant de citoyens mexicains. Pour l'heure, a-t-elle ajouté, le Mexique a déjà pris des mesures visant à donner effet aux demandes de renseignements ou aux appels de protection d'urgence émanant de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, entre autres. De l'avis de la délégation, si le Mexique avait accepté la compétence prévue à l'article 31 de la Convention (visant la reconnaissance de la compétence du Comité pour examiner des plaintes individuelles), l'examen du présent rapport aurait vraisemblablement consisté en une évaluation de cas individuels. Pour ce qui est de l'éventuelle acceptation des dispositions de l'article 32 de la Convention (reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant d'États tiers), la délégation a indiqué que le Mexique entendait s'inspirer des bonnes pratiques des autres Comités. Toujours à propos des articles 31 et 32 de la Convention, la délégation a tenu à rappeler que le Mexique s'est largement soumis aux juridictions internationales, notamment à la Cour interaméricaine des droits de l'homme – dont les arrêts ont force obligatoire pour le pays. Le Mexique est donc ouvert au suivi par le système de justice régional; le rôle et la compétence du Comité des disparitions forcées complètent le système interaméricain, a insisté la délégation.

La délégation mexicaine a rappelé que le Mexique est une république fédérale structurée en trois niveaux de gouvernance pour lesquels les responsabilités et attributions sont réparties selon le principe de subsidiarité. Dans ce contexte, la norme pénale concernant la disparition forcée est encore disparate, a expliqué la délégation. Aussi, un projet d'uniformisation du Code pénal fédéral n'ayant pas abouti pour des raisons constitutionnelles, les autorités ont-elles décidé de légiférer par le biais d'une « loi générale sur les disparitions forcées » qui s'appliquera sur l'ensemble du territoire mexicain, a-t-elle indiqué. Cette loi générale définira clairement les comportements délictuels visés ainsi que les compétences de toutes les autorités concernées, a précisé la délégation. Ainsi, la qualification pénale de la disparition forcée sera-t-elle harmonisée et les dispositions de la Convention relatives, notamment, à la protection des victimes et des témoins seront intégrées à la loi. Les autorités locales conserveront des compétences en matière, notamment, de prévention et d'enquête, a ajouté la délégation. Ce projet devrait être adopté durant la législature actuelle, a-t-elle indiqué.

Parallèlement, a poursuivi la délégation, le système judiciaire est transformé avec pour objectif de simplifier et de systématiser la définition, les enquêtes et les poursuites relatives à la disparition forcée. L'agence chargée des enquêtes pénales bénéficie de moyens techniques qui sont comparables à ceux de ses homologues au niveau international; elle compte parmi ses agents des policiers fédéraux formés aux méthodes tout à la fois les plus efficaces et respectueuses des droits et besoins des victimes et de leurs familles, a fait valoir la délégation.

Après avoir été réorganisé, le Bureau du procureur général (de la République) va voir ses attributions considérablement renforcées, a ajouté la délégation, précisant que plusieurs propositions ont été avancées s'agissant de la manière d'étoffer les compétences de cet organe en matière d'enquête sur les disparitions forcées. Au plan pénal, les magistrats auront des compétences renforcées pour ce qui est du contrôle de la preuve. En outre, des dispositions seront prises pour accélérer les enquêtes sur les violations des droits de l'homme les plus graves, s'agissant en particulier des disparitions forcées. L'objectif est de permettre à la justice de lutter efficacement contre l'impunité, a expliqué la délégation.

La délégation a rappelé que le Code fédéral de procédure pénale prévoit que si l'auteur de la disparition forcée relève de l'État - un cas qui se présente souvent - la procédure de poursuite est confiée au Bureau du procureur fédéral.

En décembre dernier, a par ailleurs indiqué la délégation, le Conseil de sécurité publique a adopté un « protocole d'enquête » harmonisé concernant les disparitions forcées. Ce protocole couvrira aussi les actes commis par des particuliers non liés à l'État et portera, en particulier, sur les moyens d'identification des corps; il aura force de loi d'ici quatre à six mois en principe et s'imposera à toutes les autorités publiques.

Au plan fédéral, le plan de recherche des personnes disparues est inspiré par des travaux des Nations Unies et par l'apport d'associations régionales de familles de disparus, a ajouté la délégation, attirant de nouveau l'attention sur l'outil informatique que constitue la base de données AM/PM de la Croix-Rouge (déjà mentionnée plus haut). L'État de Nuevo León a créé un mécanisme de recherche accélérée qui a permis de retrouver, dans un délai de 72 heures (à compter de la notification de la disparition), 1192 personnes portées disparues sur un total de 1278 recensées, a précisé la délégation.

Plusieurs dizaines de personnes, victimes ou témoins de disparitions forcées, ou leurs défenseurs, bénéficient actuellement d'une protection de l'État, a ensuite indiqué la délégation. Les mesures de protection vont de l'installation d'un « bouton panique » à l'escorte armée, a-t-elle précisé. Complexe et ardue, la mise en place d'un mécanisme de collaboration avec la société civile, sous l'égide de l'organisation Freedom House, permet d'appliquer des mesures de protection urgentes toutes les fois que cela s'avère nécessaire, au terme de rigoureuses procédures d'évaluation du risque, a ajouté la délégation.

Il est prévu que le registre unique des personnes disparues soit alimenté par toutes les autorités en charge de la répression des disparitions forcées, a ensuite indiqué la délégation. Mais ce registre devra, dans un premier temps, être purgé et actualisé, a-t-elle ajouté. Les cas de disparition forcée y seront systématiquement recensés et classés en fonction, notamment, de leurs auteurs (agents de l'État ou autres), a précisé la délégation.

Un membre du Comité ayant voulu savoir pour quelle raison le Mexique avait supprimé l'instance judiciaire chargée des enquêtes sur les disparitions forcées pendant la « guerre sale », la délégation a affirmé que cette fiscalía, créée au début des années 2000, avait un bilan fort mitigé. D'autre part, a poursuivi la délégation, les tribunaux refusaient, pour des motifs liés à la prescription, d'ouvrir des procédures concernant des cas remontant aux années 1970 et 1980. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de doter le Mexique d'un cadre juridique renouvelé, avec en ligne de mire l'introduction d'un système d'enquête et de poursuites unifié au niveau national, capable de mettre fin à l'impunité.

Des réparations, matérielles et morales, ont été octroyées à un tiers des victimes de la « guerre sale », a ensuite indiqué la délégation, avant de préciser que les familles et descendants de soixante-dix-huit personnes disparues sont encore recherchés à ce jour. La délégation a précisé que la loi générale sur les victimes utilise une définition de la « victime » qui est reprise, pour l'heure, par 20 des 32 États fédérés. La loi prévoit notamment le versement de réparations, même en cas de prescription. Elle ne fait pas de différence entre les victimes de délits et les victimes de violations des droits de l'homme. La Commission exécutive d'aide aux victimes peut compter sur les services de soixante avocats, a précisé la délégation.
Cette Commission exécutive est un organe opérationnel présidé par le Président de la République et qui compte parmi ses membres le Président de la Cour suprême et d'autres magistrats de haut rang, a poursuivi la délégation. Cette Commission, qui peut s'adjoindre les services de spécialistes, gère le registre fédéral des personnes disparues et supervise les registres étatiques; elle dispose d'un fonds de réparation et d'assistance en faveur des victimes et s'inspire des bonnes pratiques internationales en matière d'aide aux victimes, a précisé la délégation.

Le Mexique a créé, en août dernier, un office médico-légal chargé d'identifier les migrants dont il y a lieu de croire qu'ils sont décédés au Mexique, a d'autre part indiqué la délégation. Pour l'identification technique, l'office coopère avec ses homologues des pays voisins, notamment l'équipe médico-légale argentine, a-t-elle ajouté. Les ambassades recueillent les plaintes et les demandes de renseignements des familles, puis assurent un suivi juridique à leur intention, a expliqué la délégation. Des groupes spéciaux sont actifs aux frontières du pays pour aider les migrants, en particulier pour assurer la protection des migrants non accompagnés qui traversent le pays, a-t-elle fait valoir.

La prise en charge des enfants migrants non accompagnés fait l'objet de concertations avec les autorités judiciaires des pays voisins du Mexique, a par ailleurs indiqué la délégation, soulignant l'accent mis, dans ce contexte, sur la prise en charge sociale et sanitaire. Les échanges d'information entre pays concernés ont déjà donné des résultats concrets, a ajouté la délégation. Le phénomène des enfants migrants s'explique notamment par les effets d'annonce aux États-Unis concernant la légalisation des immigrés clandestins et par l'influence de la criminalité organisée dans certains pays d'Amérique centrale, a-t-elle affirmé. Le Mexique dispose d'une longue expérience de la protection consulaire de ses ressortissants, ce qui l'a mis en mesure de mieux prendre en charge le phénomène migratoire des enfants, a fait valoir la délégation.

S'agissant de la justice militaire, la délégation a indiqué que les tribunaux militaires ne seront plus autorisés à statuer sur des violations des droits de l'homme commises par et sur des civils. Aucun cas de disparition forcée n'est actuellement instruit par les autorités de justice militaire, a indiqué la délégation. Les magistrats de la justice militaire sont rigoureusement indépendants de leur hiérarchie, a ensuite assuré la délégation, ajoutant que les décisions des tribunaux militaires sont susceptibles d'appel devant les cours civiles. Tout civil impliqué dans une procédure sera pris en charge par le système d'enquête et de justice civil, a-t-elle insisté. La doctrine militaire s'adaptant aux normes internationales, les lieux de détention militaires sont visités régulièrement, y compris par des observateurs internationaux et par des organisations culturelles mexicaines œuvrant pour l'alphabétisation des détenus, a ajouté la délégation.

La loi générale sur la sécurité a créé un registre central des personnes détenues alimenté par les établissements de détention, a par ailleurs indiqué la délégation, précisant que la loi impose l'actualisation permanente du registre et précise les conditions de communication de son contenu.

L'arraigo (NDLR : forme de détention provisoire qui intervient à l'issue de la garde à vue, avant la fin de l'enquête préliminaire et l'éventuelle inculpation) ne s'applique que pour 40 jours - renouvelables une fois, soit 80 jours au maximum - à des personnes soupçonnées d'appartenance à la criminalité organisée et donc susceptibles de se soustraire à l'action de la justice, a expliqué la délégation. La Constitution mexicaine garantit tant la comparution de l'inculpé que la protection des victimes et la régularité des procédures, a-t-elle souligné. Cette figure de l'arraigo est largement critiquée au plan international, au regard des abus qu'elle pourrait couvrir, a relevé la délégation. La Cour suprême a toutefois imposé des conditions restrictives à l'application de cette procédure d'arraigo, notamment sa limitation dans le temps et dans l'espace, a-t-elle fait valoir. Il n'existe plus qu'un seul centre (fédéral) de détention sous ce régime, a-t-elle indiqué. La tendance du recours à cette mesure est à la baisse, a-t-elle insisté.

L'extradition par le Mexique est régie par les traités que le pays a ratifiés, a indiqué la délégation, précisant que depuis vingt ans, la pratique en la matière a évolué parallèlement à la modification du rapport entre la volonté de respecter les droits de l'homme et la force des traités. D'une manière générale, les traités d'extradition doivent porter sur des délits passibles d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an dans les deux pays concernés, a expliqué la délégation. Les services du Procureur général coopèrent, avec les autorités des pays d'Amérique latine et du Nord et avec celles des pays d'Europe, à l'identification de personnes, a-t-elle ajouté.

Les autorités mexicaines entretiennent un dialogue permanent avec la société civile au sujet de la préparation des rapports soumis par le Mexique aux organes conventionnels des Nations Unies, a assuré la délégation. Ce dialogue permet aussi aux autorités de mieux appliquer les recommandations de ces organes, a-t-elle expliqué. Malheureusement, a-t-elle reconnu, le retard pris dans l'élaboration du présent rapport n'a pas permis un dialogue approfondi avec les organisations de la société civile mexicaine. Les autorités n'en sont pas moins prêtes à collaborer avec elles à l'application des recommandations de ce Comité, a ajouté la délégation.

La délégation a rappelé que la disparition des étudiants d'Ayotzinapa a entraîné l'ouverture d'une enquête pour disparitions forcées, sur la base des résultats des analyses des trente premiers corps retrouvés dans une fosse près de la ville d'Iguala. Les autorités ont noué des contacts très tôt, sur place, avec les familles des disparus, a assuré la délégation. L'enquête fédérale, qui est toujours en cours, a déjà permis d'obtenir des aveux, de réaliser seize perquisitions et de constituer plusieurs dizaines de dossiers d'enquête que les familles ont pu consulter: les services du Procureur, épaulés par des services techniques de pointe, sont efficaces, a affirmé la délégation. Des prélèvements d'ADN ont été opérés auprès de 500 familles afin d'identifier les corps trouvés dans les charniers, a-t-elle poursuivi. Les charniers mis à jour par les habitants d'Iguala dans leurs recherches renferment des corps enterrés depuis au moins 2007, dont 39 ont été identifiés à ce jour sur la base de prélèvements ADN, a indiqué la délégation. Au total, sur 63 fosses inspectées, 16 contenaient des restes humains, a-t-elle précisé.

Le système national d'information génétique intègre les bases de données des autorités fédérales et étatiques, notamment celles de la police scientifique fédérale, a expliqué la délégation. À terme, a-t-elle rappelé, un protocole d'identification unique s'appliquera à toutes les autorités concernées. Globalement, les événements d'Iguala ont suscité un vaste mouvement de réorganisation des forces de l'ordre, avec la création d'un corps de gendarmerie sur le modèle français, en sus des forces de police fédérales, a indiqué la délégation.

En conclusion, la délégation a assuré que le Gouvernement mexicain était résolument engagé à continuer de renforcer ses capacités institutionnelles afin de faire face au problème « très sensible » que sont les disparitions forcées. Les échanges avec le Comité, de même que les expériences internationales dont il sait tirer les enseignements, permettront au Mexique d'améliorer ses compétences en matière de protection des victimes, a ajouté la délégation.


Observations préliminaires

Le coapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Mexique, M. HUHLE, a insisté sur l'importance que revêt la présence des familles des disparus aux débats du Comité et a exprimé l'espoir que l'intérêt suscité par l'examen du Mexique ne se dissiperait pas. Les recommandations que les experts du Comité adresseront à ce pays à l'issue de cette session porteront sur les points qui leur semblent les plus problématiques, a souligné M. Huhle, avant de rappeler que ce Comité a bien pour objectif « la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées » et que le dialogue constructif est l'une des composantes de son action à cette fin.

Le Président du Comité, M. EMMANUEL DECAUX, s'est lui-même dit touché par la forte présence des familles de victimes et des organisations de la société civile mexicaine dans ces travaux du Comité.


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CED15/003F