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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME DÉCIDE D'ÉLABORER UNE OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT À LA VIE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a tenu, ce matin, une séance publique au cours de laquelle il a débattu de ses méthodes de travail en se penchant plus particulièrement sur ce que pourrait être le thème de sa prochaine observation générale, décidant que la prochaine observation générale du Comité serait consacrée à l'article 6 du Pacte, qui traite du droit à la vie. Le Comité s'est en outre penché sur la question des réparations dues par les États parties aux personnes auxquelles le Comité a donné gain de cause suite à des plaintes qu'il a reçues.

Le Président du Comité, M. Nigel Rodley, a rendu compte des demandes formulées par des titulaires de mandats au titre de procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme (rapporteurs spéciaux). Le Comité a ainsi été prié d'élaborer des observations générales sur des articles sur certaines dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier les articles 6 (droit à la vie), 17 (droit au respect de la vie privée) et 21/22 (liberté d'association et de réunion pacifique), afin d'aider les États parties à s'acquitter de leurs obligations au titre de ces dispositions.

Le Président et plusieurs membres du Comité ont plaidé en faveur de l'élaboration et de l'adoption d'une observation générale sur l'article 6 du Pacte, relatif au droit à la vie. D'autres ont fait part de leur préférence pour l'élaboration d'une observation générale portant sur l'article 17, relatif au respect de la vie privée. D'autres experts encore ont indiqué souhaiter l'élaboration d'une observation générale sur l'article 21, eu égard – a précisé l'un d'eux – aux difficultés auxquelles se heurtent les défenseurs des droits de l'homme pour exercer le droit de réunion. S'il est vrai que le Comité ne dispose pas d'une riche jurisprudence sur l'article 21 du Pacte, cela ne devrait pas l'empêcher d'élaborer une observation générale sur cet article car une observation générale vise précisément à orienter la jurisprudence du Comité, a ajouté l'expert. Certains membres du Comité ont estimé que le manque de jurisprudence du Comité, s'agissant notamment de l'article 17, qu'il s'agisse des avis qu'il a émis en matière de plaintes individuelles ou de ses observations finales sur les rapports des États parties, rend difficile d'élaborer une observation générale sur certains articles du Pacte.

Au total, huit membres du Comité ont apporté leur soutien à l'idée d'élaborer un projet d'observation générale sur l'article 6 du Pacte; cinq experts ont appuyé l'élaboration d'une observation générale sur les articles 21 et 22 du Pacte; et deux une observation générale sur l'article 17. C'est donc sur l'article 6 du Pacte (droit à la vie) que portera la prochaine observation générale que le Comité entreprendra d'élaborer. Le Président du Comité a suggéré que le bureau du Comité se penche sur la question de savoir s'il ne faudrait pas se pencher, à l'avenir, sur l'élaboration concomitante de plusieurs observations générales, à l'instar de ce que fait le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, qui examine actuellement cinq projets d'observations générales en même temps.

Présentant ensuite son rapport sur les mesures spécifiques de réparation en rapport avec les communications individuelles examinées par le Comité (CCPR/C/109/R.3), M. Fabian Omar Salvioli, membre du Comité, a notamment rappelé que l'observation générale n°33 du Comité, qui traite des obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, rappelle que le Protocole établit une procédure et impose aux États parties au Protocole des obligations découlant de cette procédure, qui s'ajoutent à leurs obligations en vertu du Pacte. Le paragraphe 12 de cette observation générale précise en outre que dans ses décisions (ou constatations) concernant les plaintes individuelles (communications) qui lui sont soumises, le Comité énonce ses conclusions sur les violations alléguées par l'auteur de la communication et, quand il a conclu à une violation, énonce une réparation. M. Salvioli a souligné que le terme utilisé en anglais pour parler de ces réparations - remedies - signifie qu'il ne s'agit pas uniquement d'indemnisation (pécuniaire) mais bien de réparations, pouvant prendre la forme de réhabilitation ou de toute autre mesure pouvant donner satisfaction, y compris, par exemple, des excuses publiques, une garantie de non-répétition ou encore des poursuites judiciaires contre les responsables.

Certains membres du Comité ont préconisé de ne pas être prescriptif s'agissant de la question des réparations et donc de ne pas s'engager sur la voie de la détermination de mesures spécifiques à suivre, associables à des directives, concernant cette question dans le contexte des plaintes individuelles; mieux vaut agir cas par cas, en fonction des communications examinées, ont-ils souligné.


Lors de sa prochaine séance publique, le vendredi 31 octobre prochain, le Comité tiendra la séance de clôture de la présente session et rendra publiques ses observations finales sur les rapports des six États parties suivant, examinés durant la session: Sri Lanka, Burundi, Haïti, Malte, Monténégro et Israël.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT14/040F