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COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME: SUITE DE L'EXAMEN D'UN PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ ET LA SÉCURITÉ DE LA PERSONNE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, hier après-midi et ce matin, l'examen en deuxième lecture de son projet d'observation générale sur l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui traite de liberté et sécurité de la personne.

Le Comité avait repris, lundi dernier, l'examen de ce projet de texte dont les 41 premiers paragraphes – à l'exception du paragraphe 15, adopté provisoirement – avaient été adoptés en deuxième lecture lors de la session de juillet dernier. Le rapporteur du Comité pour l'examen de ce projet d'observation générale, M. Gerald Neuman, a présenté lundi la quatrième révision du texte qui deviendra l'observation générale n°35 du Comité (CCPR/C/GC/R.35/Rev.4).

Au cours des séances publiques d'hier et d'aujourd'hui, le Comité a adopté les paragraphes 45 à 62 du projet, qui traitent du droit d'engager des procédures en vue de la libération du prévenu pour détention illégale ou arbitraire; du droit à une indemnisation pour arrestation ou détention illégale ou arbitraire; et de la relation entre l'article 9 et les autres articles du Pacte. Un paragraphe 61bis a été ajouté traitant de la protection des enfants.

Les dispositions examinées préciseraient notamment que le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte autorise tout individu à engager une procédure devant un tribunal qui devrait normalement être un tribunal relevant du judiciaire. Exceptionnellement, pour certaines formes de détention, la législation peut prévoir une procédure auprès d'un tribunal spécialisé, qui doit être établi par la loi et doit soit être indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, soit jouir de l'indépendance judiciaire pour décider des questions juridiques relatives aux procédures qui sont de nature judiciaire.

Le texte soulignerait aussi que les détenus devraient être informés, dans une langue qu'ils comprennent, de leur droit d'engager une procédure afin qu'une décision soit prise quant à la légalité de leur détention. Les personnes privées de liberté ne sont pas seulement autorisés à engager des procédures, mais aussi à obtenir une décision et ce, sans délai. Le refus par un tribunal compétent de prendre une décision au sujet d'un recours pour la libération d'une personne détenue constitue une violation du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, prévoit le projet d'observation générale. Il souligne également que la détention arbitraire favorise les risques de torture et de mauvais traitement et que plusieurs des procédures garanties en vertu de l'article 9 visent précisément à réduire la probabilité que de tels risques se concrétisent.

Le Comité poursuivra l'examen du projet d'observation générale dans l'après-midi du jeudi 23 octobre. Veuillez consulter la page consacrée aux travaux sur le projet d'observation générale sur l'article 9 pour de plus amples informations.


La journée du lundi 20 octobre sera consacrée, dès 10 heures, à l'examen du rapport d'Israël (CCPR/C/ISR/4).


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT14(037F