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LE COMITÉ DES DISPARITIONS FORCÉES EXAMINE LE RAPPORT DE LA BELGIQUE

Compte rendu de séance

Le Comité des disparitions forcées a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport initial présenté par la Belgique sur les mesures qu'elle a prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle elle est partie depuis le 2 juin 2011.

M. Bertrand de Crombrugghe, Représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève, a expliqué que le rapport était le fruit d'une étroite collaboration entre les différentes entités publiques concernées, et qu'il intègre en outre les contributions de diverses organisations non gouvernementales. M. Steven Limbourg, conseiller général et directeur au ministère fédéral de la justice de Belgique, a détaillé la mise en œuvre en droit belge de la Convention, expliquant que celui-ci incrimine déjà la disparition forcée constitutive d'un crime contre l'humanité, de même que les infractions connexes à un acte de disparition forcée non constitutif d'un tel crime. Un avant-projet de loi a été préparé pour rendre le droit belge parfaitement conforme aux obligations de la Convention en créant une incrimination autonome de la disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité, mais le processus en cours a été retardé du fait des élections parlementaires. La création d'une institution nationale des droits de l'homme conforme aux Principes de Paris rencontre pour sa part des difficultés dues à la complexe structure de l'État fédéral belge.

La délégation belge était également composée de représentants du Ministère fédéral de la justice, du Ministère fédéral de l'intérieur, du Ministère fédéral de la défense, de la Police fédérale, de la Communauté flamande et région flamande, et de la Communauté française et région wallonne. Elle a notamment répondu aux questions des experts concernant la définition de la victime de disparition forcée dans le droit belge et l'assistance à laquelle elle a droit, le caractère continu du crime de disparition forcée, les peines prévues, les circonstances atténuantes ou aggravantes, les dispositions relatives à la prescription, les dispositions spécifiques relatives au crime de disparition forcée dans le cadre des traités d'extradition, la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, la protection des témoins, la détention administrative, la communication avec l'extérieur des personnes arrêtées, l'information des proches, la surveillance des lieux de détention, les dispositions relatives aux juridictions militaires, la compétence universelle, la formation des personnels policiers, militaires ou pénitentiaires à la problématique des disparitions forcées.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport, M. Emmanuel Decaux, a félicité la Belgique pour la rigoureuse chronologie qu'elle a adoptée pour mettre en œuvre la Convention, ainsi que pour les conditions de préparation de son rapport, le Président du Comité y voyant un modèle de bonne pratique. Le corapporteur, M. Mamadou Badio Camara, a estimé que la Belgique était globalement en règle avec les engagements souscrits et avait en outre apporté de nombreuses réponses dans son rapport. Les rapporteurs se sont félicités de la précision des réponses déjà fournies par la Belgique dans son rapport. Dans leurs conclusions, les corapporteurs ont insisté sur la double nécessité d'une ratification par la Belgique du Protocole facultatif à la Convention contre la torture - prévoyant la mise en place d'un système de visites des lieux de détentions - et d'une incrimination autonome en droit belge du crime de disparition forcée non constitutif d'un crime contre l'humanité.

Le Comité adoptera des observations finales sur le rapport de la Belgique qui seront rendues publiques après la fin de la session, dont la séance de clôture se tiendra le vendredi 15 novembre dans l'après-midi.


Cet après-midi et demain matin, le Comité des disparitions forcées examinera le rapport du Paraguay (CED/C/PRY/1).


Présentation du rapport de la Belgique

Présentant le rapport initial de la Belgique (CED/C/BEL/1), M. BERTRAND DE CROMBRUGGHE, Représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève, a expliqué que la ratification par la Belgique de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées résultait d'un engagement volontaire du pays au moment de sa candidature au Conseil des droits de l'homme en 2009. Elle fait partie en outre des mesures de suivi des recommandations acceptées par la Belgique en mai 2011 dans le cadre de l'Examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme. Elle s'inscrit enfin dans le cadre de la lutte contre l'impunité, un des chevaux de bataille de la politique étrangère de la Belgique.

La préparation du présent rapport a été précédée d'un séminaire de formation organisé par le Ministère des affaires étrangères en janvier 2013 à l'intention de toutes entités concernées, et ouvert à des fonctionnaires de pays tiers, qui ont pu échanger sur les bonnes pratiques existantes. Quant au présent rapport, il est le fruit d'une étroite collaboration entre les différentes entités publiques concernées, et intègre en outre les contributions de diverses ONG consultées sur le projet de rapport.

M. STEVEN LIMBOURG, conseiller général et directeur au Ministère fédéral de la justice de Belgique, a ensuite précisé la mise en œuvre de la Convention en droit belge, en expliquant que l'élaboration du rapport avait donné l'occasion aux autorités d'évaluer les mécanismes susceptibles de prévenir et réprimer les éléments constitutifs du crime de disparition forcée, en passant au crible toutes les formes de privation de liberté prévues par la loi belge. Ce processus a fait intervenir un grand nombre d'acteurs au plan fédéral mais aussi au niveau des Communautés et a été marqué par la consultation de plusieurs organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme.

Le droit belge incrimine la disparition forcée constitutive d'un crime contre l'humanité, de même qu'elle incrimine les infractions connexes à un acte de disparition forcée non constitutif d'un tel crime contre l'humanité, que l'auteur de cette infraction soit un agent public ou une personne privée, a fait valoir M. Limbourg. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et les exceptions ne sont permises que lorsqu'elles sont prévues par la loi et dans les conditions régies par elle. Rappelant qu'une parfaite conformité du droit belge avec la Convention requiert encore la création d'une incrimination autonome de la disparition forcée non constitutive d'un crime contre l'humanité, M. Limbourg a expliqué qu'un avant-projet de loi a été préparé en ce sens, avant de préciser que le processus en cours avait été retardé du fait des élections parlementaires. Il a émis l'espoir que le processus serait achevé rapidement une fois le Gouvernement formé, permettant ainsi à la Belgique d'être en pleine conformité avec ses obligations au titre de la Convention.

M. Limbourg a également expliqué les mesures particulières de protection des enfants et l'existence d'une incrimination pour soustraction d'enfants. Il a attiré l'attention sur l'adoption, le 21 décembre 2013, d'une loi qui prévoit la création d'une banque de données ADN sur les «personnes disparues», destinée à faciliter les recherches des personnes disparues et à éviter que leur famille ne reste dans l'incertitude.

Examen du rapport

Questions des membres du Comité

M. EMMANUEL DECAUX, Rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Belgique et Président du Comité, a jugé prometteur l'examen du rapport du fait des conditions de sa préparation par les autorités belges. Il a salué à cet égard le séminaire de janvier 2011 mais aussi le fait que la Belgique avait envoyé des observateurs lors des sessions d'examen de rapports d'autres États parties par le Comité. Il s'est félicité de la rigoureuse chronologie adoptée par la Belgique depuis la signature de la Convention, dans laquelle il a vu un modèle de bonne pratique. Il a aussi relevé la franchise avec laquelle le pays abordait les questions à l'examen. M. Decaux a en outre rappelé la «contribution marquante» de la Belgique au droit international des droits de l'homme, citant en particulier le «rôle pionnier» du pays dans la suppression de la justice militaire.

Le rapporteur a demandé des précisions concernant l'éventuelle ratification par la Belgique du quatrième Protocole à la Convention contre la torture - qui prévoit un système de visites des lieux de détention dans le cadre de la lutte contre la torture, susceptible de contribuer à renforcer la lutte contre les disparitions forcées. Il a aussi voulu connaître les perspectives de la mise en place d'une institution nationale des droits de l'homme conforme aux principes de Paris, dont le pays ne dispose pas encore. Reconnaissant que, du fait de la structure interne propre à la Belgique, la création d'une telle institution nationale unique pose des difficultés, M. Decaux a souhaité que la Belgique ait une institution nationale adaptée à ses spécificités nationales.

M. Decaux a aussi demandé s'il est envisagé de mener des consultations supplémentaires auprès des organisations non gouvernementales dans le cadre de l'avant-projet de loi sur la disparition forcée en préparation.

Le rapporteur a demandé si une évaluation avait été faite de l'impact des formations données aux policiers ou agents pénitentiaires sur la question des disparitions forcées. Il a noté que la Belgique ne répondait pas à la définition de la victime, qui est très précise dans la Convention. Dans le même sens, un Expert a ensuite demandé à la délégation quelle était la définition en Belgique de la victime d'une disparition forcée, rappelant que la définition de la Convention est vaste, comprenant la personne disparue elle-même, sa famille et ses proches mais aussi de nombreuses personnes indirectement affectées par la disparition de la personne.

Le rapporteur a relevé un manque d'informations sur le service d'aide aux victimes mis en place par les Communautés flamande et francophone, et que la Communauté germanophone, certes de petite taille, n'en possède pas. Il a donc demandé des précisions. Concernant les enfants et la lutte contre la soustraction d'enfants dans le cadre de l'adoption, le rapporteur a demandé à la Belgique des précisions sur les possibilités d'accès offerts à l'adopté et les restrictions éventuelles.

M. Decaux a constaté que l'assistance, notamment financière, aux victimes semble avoir pour condition que le fait incriminé ait été commis en Belgique. Il a demandé quelles seraient les conséquences en Belgique d'une violence survenue ailleurs. Par ailleurs, l'assistance ne constituant pas une indemnisation, que prévoit la législation belge en cas de défaillance de la personne condamnée pour pourvoir à l'indemnisation?

M. MAMADOU BADIO CAMARA, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Belgique, a estimé que le pays était globalement parfaitement en règle avec les engagements auxquels il a souscrits et avait en outre apporté de nombreuses réponses dans son rapport. Il s'en est félicité, ajoutant toutefois que ces réponses suscitent parfois de nouvelles demandes de précision. Le corapporteur a ainsi demandé des précisions sur l'influence de la structure fédérale de l'État belge sur la mise en œuvre de certains aspects de la Convention. S'il a relevé que le droit belge prévoyait des dispositions pour que le crime de disparition forcée, commis de manière massive, constitue un crime contre l'humanité, il a demandé des précisions sur l'état d'avancement du projet de loi visant à une incrimination autonome de la disparition forcée. Le projet de loi prévoit-il la définition du crime de disparition forcée dans les mêmes termes que la Convention et peut-on avoir une idée de l'échéance à laquelle le texte en préparation deviendra loi?

Concernant les incriminations actuelles «de substitution» dont la délégation a fait état, M. Camara a estimé que les peines prévues posent problème car elles apparaissent trop légères par rapport aux exigences de la Convention. Le projet de loi actuel prévoit-il des peines plus adéquates et lesquelles? Le corapporteur a pris note qu'il n'est pas nécessaire de modifier la responsabilité pénale. Toutefois, la Convention pose le problème de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. Dès lors, ne faudrait-il pas prévoir spécifiquement cette question dans le droit belge, plutôt que de l'inclure dans la responsabilité générale des auteurs, co-auteurs et complices?

Le corapporteur a constaté qu'en Belgique, comme dans d'autres États, c'est le juge qui décide du caractère continu du crime de disparition forcée. Compte tenu de l'extrême gravité du crime, ne faudrait-il pas trouver un moyen pour mettre l'accent sur le caractère continu de ce crime? De même, il a estimé qu'il faudrait réfléchir à la durée de la prescription et son point de départ en ce qui concerne la future incrimination autonome de la disparition forcée.

Le corapporteur a souhaité connaître le statut et les conditions de la détention administrative d'une part, et de la détention administrative des étrangers ou migrants en situation irrégulière en Belgique. Il a également demandé ce qui était prévu dans le projet de loi concernant les circonstances atténuantes et aggravantes.

Tout en constatant que la législation belge renvoie au Statut de Rome, M. Camara a demandé s'il était envisagé d'intégrer dans la législation belge une notion de disparition forcée en tant que crime contre l'humanité.

Par ailleurs, le doit belge prévoit un mécanisme sophistiqué de protection des témoins dans le cadre une enquête criminelle sur une disparition forcée, mais il a souhaité savoir ce qu'il en était de la protection des autres personnes qui participent à une telle enquête sans être des témoins? M. Camara a d'autre part demandé des précisions concernant la suspension d'un policier qui serait soupçonné d'implication dans une disparition forcée et a voulu savoir si elle intervient d'office. Enfin, le corapporteur a demandé si des dispositions spécifiques sont prévues s'agissant du crime de disparition forcée dans le cadre des traités d'extradition.

Dans le cade de questions de suivi, M. Camara a noté que les délais de recours contre un arrêté d'extradition n'étaient pas précisés. Il a d'autre part demandé si des cas de manquements dans la tenue des registres de détention avaient été constatés par les organes de supervision et, dans ce cas, quelle suite avait été donnée à ce constat. Tout en jugeant satisfaisantes les réponses déjà apportées concernant la notification des privations de liberté et les contacts des personnes privées de liberté avec l'extérieur, il a observé qu'il existait des cas exceptionnels de délai dans la notification de la détention et a demandé des précisions quant à la durée de ce report et si une telle décision était susceptible de recours de la part de la personne privée de liberté.

M. Camara a noté que le droit belge était plus détaillé que ce que demande la Convention en ce qui concerne le registre de détention. Il a toutefois noté que les données médicales des personnes détenues n'y figurent pas, ce qui est compréhensible du fait du caractère confidentiel de ces données, mais n'est pas conforme à l'article 18 de la Convention. Dès lors, que peut-on envisager pour concilier les deux dispositions?

Parmi les autres membres du Comité, un expert a noté que la détention administrative en Belgique se faisait dans des lieux de détention qualifiés mais a demandé quelles institutions se chargeaient actuellement de la surveillance des lieux de détention et quelles étaient les ressources dont ils disposent. Un expert a demandé des précisions concernant les juridictions militaires, supprimées en temps de paix mais maintenues en cas de guerre, sachant qu'il est de plus en plus difficile de déterminer quand un État est en guerre. Ainsi, quand l'armée belge participe à une action militaire internationale, y compris autorisée par les Nations Unies, est-ce considéré comme une situation de guerre? L'expert a également demandé des précisions sur la nomination des membres des tribunaux militaires.

Un expert a demandé en quoi consistaient les changements apportés par la Belgique dans sa loi sur la compétence universelle. Un autre a demandé si des organes totalement indépendants pouvaient contrôler les centres de détention.

Un membre du Comité a demandé des précisions sur le mandat et les ressources de la commission contre la torture. Un autre expert a demandé pendant combien de temps on pouvait limiter l'accès de la personne arrêtée à sa famille, et si la personne avait accès à un avocat dès sa privation de liberté, y compris dans le contexte d'une garde à vue. Il a souhaité disposer de statistiques sur le nombre de cas concernés. Par ailleurs, en cas de transfert de la personne détenue dans un autre lieu, sa famille est-elle prévenue? Le même expert a demandé quels étaient les conditions des décisions d'internement psychiatrique et les contrôles de leur bien-fondé, y compris du maintien de ce bien fondé dans le temps. Un expert a demandé si la double vérification du contrôle en matière d'éloignements s'applique systématiquement.

Réponses de la délégation

La délégation belge a expliqué que la Belgique avait l'intention de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture, tout en rappelant les retards imposés par les élections parlementaires. Elle a par la suite précisé que les Communautés flamande et germanophone, ainsi que la région wallonne et la communauté Wallonie-Bruxelles ont émis un avis favorable à la ratification du Protocole facultatif.

D'autre part, du fait de la complexité de la structure de l'État belge, entre autorité fédérale et autorités fédérées, il n'y a pas actuellement d'institution nationale des droits de l'homme unique chargée de superviser le respect et la mise en œuvre des conventions internationales dans le domaine des droits de l'homme auxquelles la Belgique est partie. Concernant la mise en place d'un organisme interfédéral des droits de l'homme en collaboration entre l'État fédéral et les Communautés et régions, la création d'une «institution coupole» connaît du retard du fait de l'absence actuelle de gouvernement.

Concernant le projet de loi visant à une incrimination autonome de la disparition forcée, la délégation a expliqué que l'avant-projet actuel n'était pas encore public car au stade de l'examen par le Collège des procureurs fédéraux. Là encore, l'absence actuelle de gouvernement ne permet pas de donner de calendrier précis.

Pour les mêmes raisons, il est difficile de donner des détails sur le contenu de l'avant-projet. Toutefois, concernant les peines prévues par la loi, le rapport présente un tableau des différentes peines pour les infractions «connexes» à la disparition forcée. Ces peines sont effectivement souvent légères mais cela vient du contexte de leur fixation – ancienne. Elles étaient imaginées pour répondre à des infractions d'atteinte à la liberté individuelle, dans un esprit totalement différent d'une disparition forcée. Toutefois, une disparition forcée pourrait dès aujourd'hui être incriminée beaucoup plus sérieusement en tant que torture, enlèvement ou traitement inhumain, toutes infractions pour lesquelles les peines de base vont jusqu'à 15 ans de prison, voire 30 ans en cas de circonstances aggravantes. En cas de plusieurs incriminations, c'est la peine la plus lourde est celle qui sera impliquée.

Concernant la responsabilité pénale d'un supérieur hiérarchique, elle est dans tous les cas consacrée par le droit belge, comme le précise le rapport. Le rapport précise aussi la question de la prescription. À cet égard, le système juridique belge est centralisé et prévoit une prescription type par type d'infraction et des points de départs distinct selon la nature de l'infraction, instantanée ou continue. Par exemple, pour les crimes non correctionalisables, la prescription est de 15 ans. C'est en outre le juge qui fixe le point de départ de la prescription. C'est là une volonté politique de laisser au juge cette liberté, dans tous les domaines de la justice pénale.

Concernant la détention administrative en général, la délégation a expliqué que cette dernière vise la suite d'une mesure administrative de contrainte destinée au maintien de l'ordre ou de la paix ou la sécurité publique, prise par les autorités de police, seulement en cas d'absolue nécessité, en fait dans quatre cas précis et avec des garanties que le rapport détaille. La détention administrative ne peut en aucun cas dépasser 12 heures, doit être portée à la connaissance des autorités compétentes et inscrite dans un registre des privations de liberté. La personne arrêtée est en outre informée des raisons de sa privation de liberté et de ses droits, dans une langue qu'elle comprend.

Concernant la détention administrative des étrangers, elle ne concerne que les étrangers qui ont refusé de coopérer après une décision de mesure d'éloignement, sachant que les autorités font tout pour faciliter les retours volontaires, et si aucun système moins contraignant n'a fonctionné. Il s'agit de la transcription en droit belge de la directive européenne «retour». L'étranger maintenu a droit à une assistance juridique, consulaire et médicale et peut entretenir des liens avec le monde extérieur. Il a droit à la vie privée familiale. De tels centres font l'objet de contrôle et sont accessibles à divers organismes comme, entre autres, le Comité contre la torture et le Haut-Commissariat pour les réfugiés. En outre, 25 organisations non gouvernementales sont actuellement autorisées à visiter de tels centres. Chaque centre fermé tient un registre qui suit le dossier de chaque étranger.

Selon le type de détention, les lieux de détention sont contrôlés par des structures différentes, que le rapport détaille. La délégation a précisé qu'en ce qui concerne les prisons, il existe un conseil central de surveillance pénitentiaire, organe de contrôle indépendant qui rédige un rapport annuel sur l'état des prisons. Il existe en outre des commissions de surveillance du Ministère de la justice chargées chacune d'un certain nombre d'établissements. Les lieux de détention et autre lieux d'hébergement concernant les étrangers sont publiés officiellement et donc connus et des documents sont remis aux étrangers leur expliquant les modalités de fonctionnement des différents lieux d'hébergement.

Concernant les juridictions militaires, le temps de guerre est constaté par le roi. Il n'a pas été constaté depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, ce qui signifie que le déploiement de forces armées belges dans le cadre d'opérations extérieures autorisées par les Nations Unies n'est pas considéré comme un temps de guerre et que les juridictions militaires ne sont pas activées. La juridiction militaire en temps de guerre est mixte, avec un président civil et des assesseurs militaires. Le procureur est un magistrat de carrière civil. Les officiers assesseurs sont désignés par tirage au sort et leur liste renouvelée tous les trois mois.

Répondant aux questions sur les dispositions relatives aux crimes contre l'humanité, la Belgique considère que le crime contre l'humanité a été défini d'abord de manière coutumière, cette coutume s'étant ensuite retrouvée transcrite dans le Statut de Rome. La Belgique n'envisage pas d'autre définition de cette catégorie de crime, afin d'éviter une dissonance ou une multiplicité des définitions qui serait source de difficultés en cas de poursuites.

Le système belge de protection ne concerne pas seulement les témoins mais est beaucoup plus large, a aussi indiqué la délégation en réponse à une question.

En matière d'extradition, les traités ratifiés par la Belgique ne définissent pas le type d'infractions couvertes par les traités d'extradition, mais un seuil de peine, qui est en général d'un an. Ce qui signifie que la disparition forcée tombera automatiquement dans le cadre de tels traités.

La délégation a expliqué que, tant que le projet de loi relatif à l'incrimination autonome de la disparition forcée n'est pas au point et déposé au Parlement, il serait peu utile, voire contre-productif de consulter de nouveau des acteurs extérieurs. Une fois le texte déposé, une telle consultation se fera.

Il existe de nombreux organes indépendants chargés de contrôler les lieux de détention mais beaucoup sont spécialisés. L'organe indépendant le plus général et le mieux à même de remplir cette fonction est peut-être le Comité contre la torture.

Outre le fait que le code de déontologie interdit à tout policier de participer à une enquête de quelque type de ce soit dans laquelle il serait directement concerné, s'il existait un soupçon d'implication d'un policier dans une disparition forcée sur laquelle il y aurait des procédures administratives, voire de suspension provisoire, ainsi qu'une procédure disciplinaire interne en sus de toute possibilité de mise en cause pénale, le tout dans le cadre du respect des droits de l'intéressé, présumé innocent.

Concernant la compétence universelle, la loi a réduit la portée de la loi très large adoptée en 2003, qui avait suscité de multiples problèmes, et impose désormais un lien avec la Belgique, plutôt lâche (présence de l'auteur sur le territoire belge, nationalité belge ou résidence en Belgique de la victime depuis au moins trois ans, ou encore existence d'un traité ou d'une règle internationale coutumière qui impose la mise en œuvre du principe aut judicare aut dedere)

Il existe des possibilités de recours devant le Conseil d'État contre un arrêté d'extradition, comme contre tout acte administratif, avec un délai de recours de 60 jours. Ce recours n'est pas suspensif mais l'État belge a pris l'engagement de ne jamais extrader une personne qui a déposé un recours avant le jugement du Conseil d'État. Il existe aussi la procédure en urgence du référé qui, elle, a un effet suspensif.

L'officier de police administrative doit avoir des raisons sérieuses d'estimer qu'il y a danger pour l'ordre public ou la sécurité pour différer l'accès d'une personne en détention administrative à une personne de confiance. Il n'existe pas de mention de délai mais la détention administrative ne peut de toute façon pas excéder douze heures. En revanche, toute décision de ce type doit être inscrite au registre des personnes privées de liberté, avec sa motivation, qui ouvre la possibilité à des plaintes auprès de la police ou d'organes indépendants.

Le fait que, pour cause d'absence de gouvernement, l'arrêté royal imposant la création d'un registre n'ait pas été publié, n'empêche pas que, dans les faits, de tels registres existent depuis longtemps. En matière d'arrestation judiciaire, la détention judiciaire ne peut excéder 24 heures avant le dépôt d'un mandat d'arrêt. En cas de restriction du contact avec l'extérieur, le juge prend une ordonnance très précise et motivée qui précise le nom des personnes extérieures auxquels la décision s'impose, qui ne peut jamais être générale. Il n'existe jamais de restriction à la communication avec les autorités consulaires ou l'avocat. Un tiers soupçonnant une infraction dans la privation de liberté peut porter plainte ou se porter partie civile. Il existe une conception assez large des «personnes intéressées» ayant le droit d'accéder au dossier des personnes privées de liberté. L'inspection générale de la police a parfois constaté un manque d'harmonisation dans les registres de détention mais n'a jamais constaté de manquement ni de plainte. Si une visite aboutissait à constater un tel manquement, il y aurait une procédure interne, éventuellement des poursuites et de nouvelles visites de suivi pour s'assurer de la mise en conformité. Le registre de détention fait état des visites médicales. Il ferait aussi état le cas échéant la présence de traces de mauvais traitements susceptible de faire soupçonner un comportement condamnable de la part de la police. En revanche, le dossier médical complet est confidentiel.

Le transfert de personnes détenues dans un autre lieu est toujours inscrit au registre de la détention. Il n'y a pas de communication automatique à la famille mais le détenu a le droit de le faire s'il le souhaite.

La formation aux droits de l'homme et notamment à la problématique des disparitions forcées des personnels militaires spécialisés en droit des conflits armés se fait chaque année. La prochaine session relative à la question spécifique des disparitions forcées aura lieu au printemps 2015. Chaque année, une évaluation est faite après les cours et il existe une évaluation continue du travail des juristes militaires concernés. Il existe aussi une formation aux droits de l'homme et dans d'autres domaines – privations de liberté, protection des personnes, etc.- pour les policiers, même s'il n'existe pas de cours portant spécifiquement sur les disparitions forcées. Une évaluation régulière de toutes les formations du personnel de police et du personnel formé est assurée.

Concernant l'assistance aux victimes, la Communauté wallonne compte 16 services, strictement privés mais agréés, dont les missions sont centrés sur l'accompagnement et doivent répondre à un nombre minimum de fonctions. Pour les services d'aide à la jeunesse, un des critères d'agrément est la présence d'un projet pédagogique avec un volet formation, évalué chaque année.

Concernant l'adoption, qu'elle soit nationale ou internationale, il n'y a pas de restriction à l'accès aux origines pour les personnes adoptées, une procédure est prévue par la loi. L'arrêté royal en attente concerne essentiellement des questions d'harmonisation des procédures.

La législation belge sur l'évaluation du non-refoulement a été adaptée après un jugement de la Cour européenne des droits de la l'homme (jurisprudence MSF). Le juge doit se placer non au moment de la décision d'éloignement attaquée mais au moment de la possible violation des droits.

L'indemnisation suppose effectivement que la violence ait eu lieu à l'étranger, a confirmé la délégation belge. En cas de défaillance de l'auteur condamné, l'indemnisation pour les actes de violence intentionnelle est assurée par un fonds d'indemnisation.

Conclusions

Le corapporteur, M. CAMARA, a dit avoir eu réponse à toutes ses questions et demandes de précisions et a remercié la délégation belge pour sa collaboration. Il a dit comprendre les difficultés actuelles qui semblent bloquer ou retarder plusieurs projet de lois importants au regard de la mise en œuvre de la Convention. Il a toutefois insisté sur la nécessité de créer une incrimination autonome de la disparition forcée non constitutive de crime contre l'humanité.

M. DECAUX, rapporteur et Président du Comité, a constaté que les documents remis par la Belgique avant l'examen public étaient déjà substantiels et a pris note des difficultés dues à la situation politique du pays. Toutefois, il a jugé impérative la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, que ne peuvent remplacer les systèmes de contrôle nationaux ou régionaux des lieux de détention comme la Convention européenne des droits de l'homme. Dans le même sens, il serait utile de disposer d'une institution nationale des droits de l'homme et d'articuler la participation des ONG et de la société civile dans le temps. M. Decaux a en outre demandé une définition stricte du crime autonome de disparition forcée et un rappel dans le code pénal de la définition du Statut de Rome des crimes contre l'humanité.

Le chef de la délégation belge, M. DE CROMBRUGGHE, a remercié le Comité pour sa bonne compréhension et son intérêt face aux réponses de la Belgique. Il a rappelé l'attachement de la Belgique aux échanges interactifs tels que ceux menés durant deux jours avec le Comité. Il a rappelé que le pays avait depuis 1990 connu un remaniement complet de son système institutionnel et judiciaire. La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées aide le pays dans ce processus et les préoccupations du Comité semblent converger avec celles des autorités belges. M. de Crombrugghe s'est dit convaincu que les préoccupations exprimées par le Comité seront prises en compte par le futur gouvernement.


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CED14/005F