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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE EXAMINE LE RAPPORT DE LA LETTONIE

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a examiné, hier matin et cet après-midi, le rapport de la Lettonie sur les mesures prises par le pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

M. Viktors Makarovs, Ministre adjoint au Ministère des affaires étrangères de la Lettonie, a notamment indiqué que des amendements ont permis de clarifier la définition du crime de torture. Il a en outre souligné que la Lettonie, comme d'autres pays, examine des alternatives à l'emprisonnement et consacre des ressources considérables à l'amélioration des conditions dans les lieux de détention. Un cadre réglementaire détaillé pour les requérants d'asile a été introduit qui respecte les exigences internationales relatives à la disponibilité de l'aide juridique pour les étrangers ou encore aux changements devant être apportés en matière de procédure accélérée pour les requérants d'asile. Le chef de la délégation a fait savoir qu'un certain nombre de mesures étaient en cours afin de renforcer la capacité institutionnelle et l'indépendance des autorités nationales chargées d'enquêter sur les crimes de torture. Il a en outre rappelé que la Lettonie avait accepté la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme pour examiner les plaintes individuelles, y compris pour mauvais traitement.

La délégation lettone était également composée de représentants du Ministère de la justice; du Ministère de l'intérieur; du Bureau des migrations et de la citoyenneté; de l'Autorité des prisons; de la police d'État; et du Ministère des affaires étrangères, dont le Représentant permanent de la Lettonie auprès des Nations Unies à Genève, M. Raimonds Jansons. Elle a répondu aux questions soulevées par les membres du Comité s'agissant, notamment, de la définition de la torture; de la question de l'imprescriptibilité; de l'incrimination du viol conjugal; de la détention provisoire; des mesures correctionnelles et des amendes applicables aux délinquants mineurs; des conditions carcérales et de la violence entre prisonniers; des suicides en prison; des fonctions du Médiateur; de l'aide juridictionnelle; des procédures d'enquête pour les plaintes portées à l'encontre de la police; de la traite de personnes; de la détention administrative; ou encore des requérants d'asile et des réfugiés.

La rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de la Lettonie, Mme Nora Sveaass, a fait observer que la définition de la torture retenue par le pays n'est que partiellement basée sur celle de la Convention. Elle a par ailleurs souligné que le Comité considère qu'il ne saurait y avoir prescription pour le crime de torture. Elle a d'autre part relevé que le nombre de sanctions disciplinaires ou pénales appliquées était relativement faible par rapport au nombre de plaintes pour mauvais traitements de la part de la police. Des allégations font état d'exactions en dehors du cadre de la détention, notamment l'utilisation de la force lors de manifestations ou encore des comportements inadéquats vis-à-vis de défenseurs de droits de l'homme ou de journalistes, a notamment ajouté la corapporteuse pour l'examen du rapport, Mme Essadia Belmir. Plusieurs membres du Comité ont fait part de leurs préoccupations s'agissant des conditions de détention, y compris en isolement et pour les requérants d'asile; de la violence entre détenus; ou encore du nombre important d'apatrides dans le pays.

Le Comité adoptera en séance privée des observations finales sur la Lettonie; elles seront rendues publiques après la fin de la session, qui se termine le 22 novembre prochain.


Lors de sa prochaine séance publique, le mardi 5 novembre à 10 heures, le Comité entamera l'examen du rapport de la Belgique (CAT/C/BEL/3). Le Comité tient lundi des réunions privées dans le cadre notamment de sa procédure d'examen de plaintes et de sa procédure d'enquête.

Présentation du rapport de la Lettonie

Présentant le rapport de la Lettonie (CAT/C/LVA/3-5), M. VIKTORS MAKAROVS, Ministre adjoint au Ministère des affaires étrangères de la Lettonie, a précisé qu'il contient les réponses à la liste de questions adressée au pays par le Comité en 2009 et intègre notamment les informations fournies par le bureau du Médiateur, plusieurs organisations non gouvernementales ayant en outre fait part de leurs points de vues s'agissant des questions couvertes par le rapport. Le rapport couvre des questions telles que le traitement des requérants d'asile, les délinquants juvéniles, le versement aux victimes de réparations suffisantes, ou encore la sensibilisation du public quant au caractère inacceptable de toute forme de mauvais traitement et à l'obligation d'engager des enquêtes effectives lorsque de tels actes se produisent.

Faisant part des nouvelles mesures prises aux niveaux législatif et politique durant la période couverte par le rapport, M. Makarovs a notamment indiqué que plusieurs amendements ont été apportés à la loi afin de clarifier la définition du crime de torture, ce qui aidera à combattre l'impunité pour les crimes liés à la torture. Il a en outre souligné que, suivant une tendance mondiale, la Lettonie examine des alternatives à l'emprisonnement et a alloué des ressources considérables à l'amélioration des conditions dans les lieux de détention, tant pour les jeunes que pour les adultes.

Abordant les mesures prises pour améliorer la procédure d'asile et la protection des droits des personnes qui cherchent à bénéficier de l'asile, M. Makarovs a indiqué qu'un cadre réglementaire détaillé pour les requérants d'asile a été mis en place qui respecte les exigences internationales relatives à la disponibilité de l'aide juridique pour les étrangers ou encore aux changements devant être apportés en matière de procédure accélérée pour les requérants d'asile.

M. Makarovs a ensuite attiré l'attention sur un certain nombre de mesures en cours de mise en œuvre afin de renforcer la capacité institutionnelle et l'indépendance des autorités nationales chargées d'enquêter sur les crimes de torture. De nombreuses mesures ont été prises au niveau national afin d'assurer que les victimes ayant souffert d'un acte violent reçoivent compensation et aient accès à des services de réadaptation sociale adéquats, a ajouté le Ministre adjoint. Il a d'autre part souligné que le rapport contient de nombreuses informations relatives à l'assistance psychiatrique en Lettonie et aux améliorations apportées aux méthodes de traitement médical et à la fourniture de services de soins de santé mentale dans le pays.

M. Makarovs a par ailleurs expliqué que le Médiateur, outre son rôle de traitement des plaintes, contribue au contrôle et à l'introduction des améliorations liées aux questions intéressant la Convention. Il a en outre rappelé que la Lettonie a accepté la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme pour examiner les plaintes individuelles, y compris pour mauvais traitement.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

MME NORA SVEAASS, rapporteuse du Comité pour l'examen du rapport de la Lettonie, a relevé que des amendements législatifs ont été apportés pour clarifier la définition de la torture dans le droit interne letton; toutefois, a-t-elle fait observer, des éléments importants de la définition de la torture telle qu'énoncée à l'article premier de la Convention n'ont pas été repris, a-t-elle fait observer, citant notamment l'élément de discrimination ou encore l'idée de souffrances «infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite». Aussi, Mme Sveaass a-t-elle souhaité savoir pourquoi la Lettonie a choisi de ne retenir qu'une définition partiellement basée sur la Convention?

Mme Sveaass a en outre relevé que si la Lettonie est certes tenue par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale pour ce qui est des crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles, le pays affirme dans son rapport qu'en droit pénal international, la torture n'est pas clairement définie comme crime imprescriptible, de sorte que dans la législation lettone, cette question dépend de la gravité du crime. Or, la jurisprudence du Comité en la matière est claire, a souligné la rapporteuse: il ne saurait y avoir prescription pour le crime de torture.

Relevant que les crimes commis par des agents de police font l'objet d'enquêtes menées par le bureau de sécurité interne de la police d'État, Mme Sveaass s'est demandé s'il ne serait pas préférable que ce soit un organe totalement indépendant qui soit chargé de ce type d'enquêtes. La rapporteuse a en outre dit avoir l'impression globale que le nombre de plaintes reçues par la police est relativement élevé mais le nombre de sanctions disciplinaires ou pénales appliquées relativement faible; par exemple, pour 2007 et 2008, 600 plaintes n'ont abouti qu'à 15 sanctions.

Mme Sveaass a ensuite relevé que dans le paragraphe 352 de son rapport, la Lettonie indique ne pas envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Elle a également relevé que la Lettonie indique ne pas avoir amendé sa législation relativement à la durée de la détention provisoire, alors que le Comité avait fait part de sa préoccupation à ce sujet lors de l'examen du précédent rapport du pays. S'agissant par ailleurs de la justice juvénile et de la détention provisoire, Mme Sveaass a en outre fait observer que la durée des procédures semble très longues.

La rapporteuse a attiré l'attention sur les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme à l'issue de sa mission dans le pays en 2008 s'agissant de la vulnérabilité particulière de plusieurs groupes au sein de la société lettone: d'une part, les membres de l'ethnie russe ayant immigré sur le territoire letton à l'époque de l'occupation soviétique et dont beaucoup n'ont pas encore acquis de citoyenneté; d'autre part, la communauté rom; et, enfin, les migrants non européens. Dans son rapport de 2012, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance relève qu'il n'y a pas dans le code pénal letton de disposition spécifique sanctionnant la production, la distribution ou l'acquisition de produits incitant à la haine ethnique, raciale ou autre, a poursuivi Mme Sveaass, avant d'attirer l'attention sur le faible nombre d'enquêtes et de poursuites engagées pour les crimes à motivation raciale.

Mme Sveaass a ensuite invité la Lettonie à traiter le grave problème que représente le nombre élevé d'apatrides dans le pays, dont le nombre s'élevait à 298 058 personnes au 30 juin dernier, dont 297 883 «non-citoyens» et 175 personnes officiellement reconnues comme apatrides. Ella a fait observer que le nombre de personnes naturalisées chaque année semble tourner autour de 2000 voire moins.

Pour ce qui est de la traite de personnes, il faut faire davantage dans le domaine de la prévention, en particulier pour ce qui est des besoins économiques et sociaux afin de combattre le recrutement, a en outre déclaré la rapporteuse.

Mme Sveaass a souhaité savoir si le Protocole d'Istanbul était appliqué dans le cadre de la procédure d'asile. Elle a relevé que la proportion de requérants d'asile détenus par rapport au nombre total de requérants est assez élevée et que tout requérant d'asile âgé de plus de 14 ans est susceptible d'être détenu, qu'il soit seul ou accompagné de ses parents. Qu'en est-il de l'assistance juridique dont bénéficient les requérants d'asile et de la possibilité qui leur est offerte de contester leur détention, a demandé la rapporteuse?

Mme Sveaass est d'autre part préoccupée par les informations faisant état d'une forte incidence de la violence entre prisonniers.

Suite aux premières réponses fournies par la délégation, la rapporteuse a estimé que la Lettonie s'efforce avec bonne volonté de suivre les recommandations du Comité et d'autres instances dans le domaine des droits de l'homme. Elle s'est en outre réjouie de la baisse considérable du nombre de mineurs placés en détention dans le pays. S'il faut également se féliciter qu'aucun mineur letton n'ait été victime de la traite, qu'en est-il des migrants, parmi lesquels peuvent se trouver de jeunes requérants d'asile qui sont victimes de traite, s'est interrogée Mme Sveaass?

Les salles d'interrogatoire en Lettonie ont-elles été équipées de caméras vidéo, a par ailleurs demandé la rapporteuse? Elle a d'autre part insisté sur la nécessité de combattre la violence entre détenus, préconisant à cet égard des mesures de prévention dans les lieux de détention, tout en reconnaissant que la surveillance ne permet pas de résoudre tous les problèmes.

Cette année, le pays a reçu 150 demandes d'asile, mais 90 cas restent encore non résolus à ce stade, c'est-à-dire que les requérants n'ont pas encore reçu de réponse, s'est inquiétée Mme Sveaass.

MME ESSADIA BELMIR, corapporteuse du Comité pour l'examen du rapport, a déploré que la Lettonie ne reconnaisse pas le caractère imprescriptible du crime de torture.

La corapporteuse a constaté que la justice lettone semblait marquée par un manque d'efficacité, du fait notamment de sa lenteur, tant en matière civile que pénale. Les statistiques du Ministère de la justice indiquent que les détentions avant jugement peuvent aller jusqu'à 21 mois et même, dans certains cas, jusqu'à deux ans et trois mois (27 mois). La corapporteuse s'est en outre inquiétée de la situation dans les petits postes de police où les garanties entourant la garde à vue ne semblent pas être bien appliquées; or, la garde à vue et la détention provisoire constituent précisément des cadres où l'on peut craindre des risques de mauvais traitement, voire de torture. Mme Belmir s'est également inquiétée des difficultés existantes en matière d'accès à un avocat, eu égard, en particulier, à la pénurie d'avocats dans le pays.

La corapporteuse a par ailleurs déploré le manque de suivi et d'évaluation des programmes de formation destinés aux personnels judiciaires et sociomédicaux, ce qui empêche d'évaluer l'impact réel de ces programmes sur la prévention de la torture et des mauvais traitements.

Mme Belmir a ensuite dénoncé le manque de rigueur du code pénal s'agissant notamment du traitement de la délinquance juvénile.

La corapporteuse a attiré l'attention sur un certain nombre de problèmes ayant trait aux procédures d'asile, s'agissant notamment des possibilités de placement en détention des requérants d'asile pour une durée illimitée ou encore à la procédure accélérée, dont les délais ne sont pas suffisants pour permettre d'engager un recours.

La Lettonie n'accepte pas de créer une institution nationale des droits de l'homme considérant que le Médiateur joue ce rôle; mais sa tâche est énorme et la question est posée de savoir si les moyens dont il dispose lui permettent de s'en acquitter de manière adéquate, a poursuivi Mme Belmir.

La corapporteuse s'est en outre inquiétée de la situation, voire de la discrimination dont semblent être victimes les mineurs cherchant à immigrer dans le pays (mineurs non accompagnés requérants d'asile) qui – selon nombre d'informations – sont détenus avec des adultes pour des périodes souvent longues, qui plus est dans des conditions de détention inadéquates au regard des normes internationales. Ces mineurs finissent même par être expulsés sans jamais avoir eu accès à un conseiller, s'est-elle inquiétée.

Des allégations font état d'exactions en dehors du cadre de la détention, notamment l'utilisation de la force lors de manifestations ou encore des comportements inadéquats vis-à-vis de défenseurs de droits de l'homme ou de journalistes, a ajouté Mme Belmir.

Mme Belmir s'est en outre inquiétée du nombre important de personnes décédées en prison, notamment en 2012 - il y a même eu un cas de décès en isolement cette année là - relevant que selon les données fournies, il s'agit essentiellement de cas de suicides ou d'overdose. Dans ce contexte, qu'en est-il du suivi médical et psychologique des détenus, a-t-elle demandé? Existe-t-il un lien entre les conditions de détention, notamment lors des placements en isolement, et les suicides en prison, a en outre demandé la corapporteuse?

La corapporteuse a aussi demandé quel crédit il fallait accorder aux informations selon lesquelles des enfants des rues seraient vendus chaque jour dans le pays.

Un autre membre du Comité a relevé que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants avait demandé à diverses reprises à la Lettonie d'améliorer les conditions de vie et de détention dans les prisons du pays. Les établissements pénitentiaires lettons sont en très mauvais état; dans ce contexte, quels sont les projets du pays pour remédier à ce problème, a demandé cet expert? Le médiateur, en Lettonie, est certes très actif, comme en témoignent notamment ses visites dans les établissements pénitentiaires; mais ses ressources humaines et financières restent insuffisantes pour lui permettre de s'acquitter pleinement de sa mission et de couvrir, en particulier, l'ensemble des prisons du pays, a fait observer cet expert. Il a en outre attiré l'attention sur le problème de la violence entre détenus.

Un membre du Comité s'est enquis de la durée maximale de la détention en isolement en Lettonie. Quelles sont les caractéristiques des cellules de détention en isolement, a-t-il demandé, rappelant que la surface minimale recommandée par le Comité européen de prévention de la torture en la matière est de 4 mètres carrés? Cet expert a par ailleurs fait état d'informations laissant entendre que les conditions matérielles dans les cellules des commissariats devraient être améliorées à titre prioritaire. Le Comité européen de prévention de la torture estime à 7 mètres carrés la surface minimale devant être respectée pour les cellules individuelles; or d'après la loi lettone, la surface des cellules individuelles, dans les commissariats notamment, ne doit pas être inférieure à 4 mètres carrés, a relevé l'expert.

La tentative de pratiquer la torture ne semble pas être incriminée par le code pénal letton, a fait observer un membre du Comité. Torturer quelqu'un pour intimider une tierce personne est un autre cas de figure qui ne semble pas être pris en compte par le code pénal. Le fait qu'il y ait privation de liberté doit suffire à déclencher l'ensemble du processus des garanties fondamentales, a par ailleurs souligné l'expert, mais la Lettonie paraît estimer que ces garanties ne valent que dans le cas d'une mesure de contrainte associée à la privation de liberté.

Il semble que la Lettonie ne recoure pas aux mesures d'éloignement contre les personnes responsables de violence au foyer et que les victimes qui se rendent à l'hôpital suite à de telles violences ne disposent pas des services leur permettant de porter plainte, s'est inquiétée une experte. Le viol conjugal est-il incriminé en tant que crime distinct en Lettonie, a-t-elle demandé? Relevant la forte proportion de russophones parmi les détenus en Lettonie, l'experte a voulu savoir si l'enseignement du russe est dispensé aux membres des forces de police.

Les victimes de la traite de personnes bénéficient-elles de mesures de réhabilitation de la part de l'État, a demandé un autre expert? Il a aussi voulu savoir si des programmes ont été mis en place pour prévenir et combattre la discrimination contre les Roms.

Un autre expert s'est enquis de la peine prévue pour acte de torture. Il a par ailleurs relevé qu'il semble que des hommes politiques en Lettonie tiennent dans les médias des propos publics qui constituent une véritable incitation à la haine à l'égard de groupes minoritaires tels que les juifs, les musulmans ou les immigrants, s'est en outre inquiété cet expert.

Réponses de la délégation

S'agissant de la définition de la torture, la délégation a souligné que suite aux recommandations du Comité en la matière, le Parlement a adopté en 2009 des amendements à la loi et introduit une définition distincte de la torture, de nature générale, afin de combler des lacunes réglementaires dans la législation nationale. Plusieurs articles qui incriminaient des actes illégaux émanant d'agents de l'État ont été amendés afin d'intégrer une disposition distincte faisant référence à un acte d'un agent de l'État impliquant la torture, a-t-elle précisé. Au final, quelque onze articles du code pénal pénalisent des actes spécifiques de torture en prévoyant des peines plus sévères. La délégation a en outre souligné que la tentative de torture est passible de sanctions conformément aux articles pertinents du code pénal.

Le droit pénal letton ne considère comme imprescriptibles que les seuls crimes prévus par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, a poursuivi la délégation. Tous les autres actes sont soumis à un délai de prescription, a-t-elle insisté.

Selon le code de procédure pénale, a poursuivi la délégation, l'État assure, à tous les stades de la procédure pénale, des services d'interprétation et de traduction en faveur de l'accusé, dans une langue que celui-ci comprend. Elle a ajouté qu'une directive de l'Union européenne sur la traduction dans le contexte des procédures pénales entrera en vigueur d'ici la fin de l'année.

La délégation a d'autre part indiqué que le document de politique pénale adopté en 2009 n'a pas modifié les termes de la détention provisoire; ce document vise à libérer les possibilités de sanctions alternatives et à réduire significativement la durée de la privation de liberté, a-t-elle expliqué. Les lois portant application de ce document de politique pénale sont entrées en vigueur le 1er avril dernier, a ajouté la délégation, avant de faire valoir que quelques mois seulement après leur entrée en vigueur, peut être observée une décrue substantielle du nombre de détenus dans les prisons lettones. Alors que le nombre de prisonniers était de 7000 en 2009, il n'est plus actuellement que d'un peu plus de 5000, a précisé la délégation. La détention provisoire n'est considérée par la loi que comme une mesure de dernier ressort, a-t-elle d'autre part rappelé, faisant valoir que le pays ne compte plus que 1518 personnes placées en détention préventive, alors qu'il y en avait plus de 2000 en 2010 (ce qui représente une baisse de 25%).

Pour ce qui est de la détention provisoire des délinquants mineurs, la délégation a indiqué qu'elle peut aller de 30 jours à 12 mois, en fonction de la gravité et de la complexité du cas. La loi stipule que la peine de privation de liberté d'un jeune ne doit être appliquée que dans les affaires les plus graves. Les statistiques attestent d'une tendance constante à la baisse du nombre de détenus mineurs, ce qui signifie que cette disposition de la loi est appliquée de manière adéquate dans la pratique; au mois d'octobre 2013, la Lettonie comptait 31 mineurs condamnés et seulement 13 détenus.

Quant aux mesures correctionnelles obligatoires, elles sont appliquées aux délinquants mineurs lorsque la cour ou une autre autorité responsable estime que ni une sanction pénale, ni une sanction administrative ne devraient être appliquées. Ces mesures correctionnelles obligatoires, qui peuvent être appliquées aux délinquants mineurs âgés de 11 à 18 ans, sont exposées en détails au paragraphe 198 du rapport, a rappelé la délégation.

Pour ce qui est des peines d'amende, la délégation a expliqué qu'elles ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un jeune délinquant que si, au moment de l'audience devant la cour, le jeune a des revenus propres.

S'agissant de l'incrimination du viol conjugal, la délégation a expliqué que l'article 159 du code pénal sanctionne le viol en général et que son article 48 prévoit une circonstance aggravante pour le viol marital, énonçant le principe de circonstance aggravante pour tout délit de violence ou de menace de violence perpétré par une personne ayant un lien de parenté de premier degré avec la victime ou le conjoint de la victime.

Pour ce qui est de la peine capitale, la délégation a indiqué que la peine de mort avait été retirée du code pénal par une loi en date du 1er décembre 2011. La Lettonie a ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur dans le pays le 15 mars dernier, a-t-elle ajouté.

La délégation a fait savoir que le bureau du Médiateur de la Lettonie avait l'intention de soumettre d'ici la fin de cette année les documents finals en vue de son accréditation en tant qu'institution conforme aux Principes de Paris.

S'agissant des conditions carcérales, la délégation a assuré que les autorités lettones s'efforcent d'assurer un espace minimal de 4 mètres carrés par prisonnier; si un prisonnier est impliqué dans des activités de réinsertion sociale et passe la plus grande partie de son temps en dehors de sa cellule, alors l'espace minimum fourni est de 3 mètres carrés par personne.

La Lettonie est consciente qu'elle doit poursuivre ses efforts afin d'améliorer les conditions de détention, et reconnaît que certains établissements pénitentiaires doivent encore subir des améliorations. Les autorités lettones ont donc lancé un audit des espaces de vie dans tous les établissements et une commission spécialement créée à cette fin présentera son rapport le 1er mars 2014, qui désignera les cellules qui doivent être complètement fermées, celles qui doivent être rénovées et celles qui sont conformes aux normes internationales, a fait savoir la délégation. Elle a par ailleurs rappelé que les tribunaux administratifs fournissent un mécanisme de recours adéquat pour les personnes qui souhaitent déposer plainte concernant leurs conditions de détention.

La délégation a ensuite reconnu que la question des services de santé dans les lieux de détention est l'une des questions les plus importantes que le pays ait à traiter, précisant que des mesures ont d'ores et déjà été prises en la matière et que des améliorations significatives ont été constatées dans certains établissements. Tout détenu a le droit de déposer plainte auprès de l'Inspection de la santé s'il considère que les services ou le traitement qui lui sont fournis ne sont pas suffisants ou sont de mauvaise qualité, a souligné la délégation.

La législation en vigueur stipule que tant les personnes purgeant une peine d'emprisonnement que les personnes placées en détention provisoire peuvent faire appel, auprès du chef de l'administration pénitentiaire voire par la suite auprès des tribunaux administratifs, d'une sanction disciplinaire prise à leur encontre, a poursuivi la délégation. Le placement en isolement à titre de sanction disciplinaire ne peut excéder 15 jours pour les adultes et 10 jours pour les délinquants mineurs, a-t-elle précisé.

À l'heure actuelle, quelque 53 personnes purgent en Lettonie une peine d'emprisonnement à vie, a en outre indiqué la délégation.

La question de la violence entre prisonniers est l'une des priorités du pays, a par ailleurs souligné la délégation. Elle a fait valoir que lorsque l'autorité carcérale constate qu'un prisonnier a été blessé, l'administration pénitentiaire est tenue, par la loi, d'engager une enquête afin d'en établir les causes, que le détenu dépose plainte ou non. Si l'enquête révèle qu'une violence entre prisonniers est en cause, l'information est transmise aux autorités compétentes pour engager la procédure pénale. En 2012, 24 procédures pénales de ce type ont été engagées, a précisé la délégation.

Des recommandations spécifiques publiées par l'Administration pénitentiaire ont été faites afin de prévenir les suicides en prison, qui prévoient des indicateurs permettant d'identifier une personne ayant un potentiel de comportement suicidaire, a fait valoir la délégation.

La délégation a indiqué qu'en Lettonie, toutes les personnes suspectées de crime ont droit d'accès à un conseil ou un avocat; si le suspect n'a pas les ressources financières suffisantes, il dispose du droit à une aide juridictionnelle fournie par l'État gratuitement.

Afin d'améliorer l'efficacité du système judiciaire et en particulier d'accélérer les procédures, un projet de coopération a été mis en place entre la Suisse et la Lettonie qui a notamment permis le financement d'installations de vidéoconférence permettant aux juges de tenir audience par ce biais.

S'agissant de la réforme du bureau de sécurité intérieure de la police, la délégation a rappelé que ce bureau réalise des enquêtes avant jugement concernant des allégations de violations imputables à des agents de l'application des lois. Cependant, le Comité contre la torture de l'ONU, tout comme le Comité européen de prévention de la torture, a manifesté des préoccupations quant à l'efficacité et à l'indépendance de ce bureau; le Ministère letton de l'intérieur s'est lui-même dit peu satisfait par le fonctionnement de ce bureau, considérant notamment que la police ne saurait à la fois mener des enquêtes et procéder à des sanctions contre ses membres. Une institution sera donc être mise en place, qui fonctionnera sous la supervision directe du Ministère de l'intérieur et se chargera de toute plainte relative à des infractions pénales présumées imputables à des agents des forces de l'ordre, a fait valoir la délégation.

Le nombre de plaintes déposées pour violations présumés par des agents de police continue d'augmenter: il était de 1512 en 2010, 2418 en 2011 et 2440 en 2012, a souligné la délégation.

La délégation a ensuite fait part des amendements apportés à la loi pénale et entrés en vigueur le 1er avril dernier en vue d'appliquer la directive de l'Union européenne relative à la lutte contre la traite de personnes. La Lettonie est un pays d'origine de la traite, mais rien ne laisse penser qu'elle serait devenue un pays de transit ou de destination, a d'autre part indiqué la délégation. Il n'y a eu aucun cas de traite impliquant des enfants en Lettonie, a ajouté la délégation.

La détention administrative, qui est applicable dans les cas de violation du code administratif, peut aller de 24 heures à 15 jours, a par ailleurs expliqué la délégation. Elle n'est pas applicable aux mineurs de moins de 18 ans, ni aux femmes enceintes, aux personnes handicapées ou aux personnes qui sont les uniques responsables d'un mineur.

S'agissant des étrangers, réfugiés et requérants d'asile, la délégation a notamment fait valoir que depuis 2009, aucun mineur non accompagné n'a été placé en détention en Lettonie. Le nombre de ressortissants de pays tiers placés en détention est en baisse régulière, eu égard en particulier aux mesures alternatives promues, a par ailleurs indiqué la délégation. En 2012, le nombre de départs volontaires était supérieur à celui des retours forcés, a-t-elle ajouté.

Répondant aux questions des membres du Comité sur la citoyenneté, la délégation a rappelé que les non-ressortissants peuvent devenir citoyens par le biais de la procédure de naturalisation, très simple, respectueuse des individus et efficace; elle a été d'ailleurs notablement simplifiée cette année, en particulier pour les enfants. Jusqu'à présent, a précisé la délégation, quelque 141 000 personnes se sont prévalues de cette possibilité, la proportion de non-ressortissants en Lettonie ayant ainsi considérablement baissé. Il convient de souligner que les non-ressortissants ne sont pas des apatrides, a précisé la délégation.


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CAT13/022F