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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE EXAMINE LE RAPPORT INITIAL DE L’ANDORRE

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a examiné, hier matin et cet après-midi, le rapport de l'Andorre sur l'application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le rapport de l'Andorre a été présenté par le Ministre de la justice et de l'intérieur, M. Xavier Espot Zamora, qui a rappelé que la Convention était entrée en vigueur dans le pays en octobre 2006. Il a attiré l'attention sur diverses normes statutaires qui ont été promulguées en Andorre - en particulier dans le contexte de la détention par des agents de l'autorité publique - et qui intègrent expressément l'interdiction de la torture. Le Ministre a ensuite souligné qu'un nouveau centre pénitentiaire conforme aux normes internationales avait été inauguré à la fin de 2006. Il a en outre fait valoir les efforts déployés par la Principauté afin d'améliorer les infrastructures du seul centre de détention du pays. Il a ensuite attiré l'attention sur le projet de loi en cours d'examen par le Parlement visant modification de la loi sur l'incapacité et les organismes de tutelle, qui envisage d'assurer aux personnes placées en internement psychiatrique de meilleures garanties, notamment contre l'usage à leur encontre de moyens de contention.

La délégation andorrane était également composée du Procureur général, M. Alfons Alberca Sanvicens, de la juge Canòlic Mingorance, ainsi que de représentants du Ministère de la justice et de l'intérieur, du Ministère de la santé et du bien-être et du Ministère des affaires étrangères, dont le Représentant permanent à Genève, M. Enric Tarrado Vives. Elle a répondu aux questions soulevées par les membres du Comité s'agissant, notamment, des procédures en cours pour allégation de torture, de la hiérarchie des normes du bureau du Médiateur de l'inspection des lieux de détention; du caractère non dérogatoire de l'interdiction de la torture; des peines encourues pour crime de torture; des garanties procédurales de la détention au secret; des dispositions relatives à la détention préventive; des conditions carcérales et de l'isolement cellulaire; de la réglementation applicable à l'utilisation des pistolets à impulsion électrique; de l'internement pour motifs psychiatriques; de la traite de personnes; ou encore de la violence contre les femmes.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Andorre, M. Alessio Bruni, a d'emblée souligné qu'aucune allégation d'acte de torture concernant ce pays n'a été portée à l'attention du Comité; une situation rare dont il faut féliciter la Principauté. Il a toutefois relevé que selon le Comité européen pour la prévention de la torture, le code de procédure pénale devrait être modifié pour permettre à une personne placée en garde à vue d'informer un proche de son choix et à une personne privée de liberté de désigner un médecin de son choix. Si les mesures pénales concernant le crime de torture dans le droit andorran paraissent adéquates, les peines prévues semblent insuffisantes. M. Bruni s'est également dit inquiet par le délai de prescription des délits concernant les infractions de torture et de traitements dégradants. Le corapporteur M. Xuexian Wang, a lui aussi relevé qu'aucune plainte n'a été portée pour torture ou mauvais traitement en Andorre, s'inquiétant toutefois d'informations selon lesquelles la durée de la détention avant comparution devant un juge, y compris pour les étrangers, serait parfois démesurément longue.

Le Comité adoptera en séance privée des observations finales sur l'Andorre; elles seront rendues publiques après la fin de la session, qui se termine le 22 novembre prochain.


La prochaine séance publique du Comité se tiendra demain, à midi, en salle XXI du Palais des Nations. Le Comité sera saisi à cette occasion du rapport annuel du Sous-Comité sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité doit conclure, dans l'après-midi, le dialogue avec la délégation du Kirghizistan, qui a présenté son rapport ce matin. Il s'agit du dernier pays dont le rapport sera examiné au cours de la présente session.



Présentation du rapport de l'Andorre

Présentant le rapport initial de l'Andorre (CAT/C/AND/1), M. Xavier Espot Zamora, Ministre de la justice et de l'intérieur de la Principauté d'Andorre, a souligné que l'article 5 de la Constitution de 1993 stipule que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'applique dans la Principauté. Depuis cette date, et plus particulièrement depuis qu'elle est devenue membre de l'ONU le 28 juillet 1993, l'Andorre a intégré dans son ordre juridique interne près de 250 conventions internationales; elle fait partie de 23 organismes internationaux. La Convention contre la torture est entrée en vigueur en octobre 2006, mais l'engagement international de l'Andorre à lutter contre ce type de pratiques est antérieur puisque dès septembre 1996, le pays ratifiait la Convention européenne contre la torture, dont la Principauté a ratifié les protocoles 1 et 2, entrés en vigueur en mars 2002. À cet égard, l'Andorre a accueilli trois visites du Comité européen pour la prévention de la torture.

Le Ministre andorran de la justice et de l'intérieur a souligné que la ferme volonté de l'Andorre de combattre ces pratiques contraires aux droits de l'homme se trouve reflétée à maints égards dans l'activité législative de la Principauté, en particulier dans la loi 9/2005 du code pénal; à cet égard, le dernier rapport en date du Comité européen pour la prévention de la torture ne fait, dans ses recommandations, aucune référence au contenu de cette norme pénale, a-t-il fait valoir. M. Espot Zamora a également attiré l'attention sur l'existence de diverses normes statutaires qui ont été promulguées en Andorre (en particulier dans le contexte de la détention entre les mains d'agents de l'autorité publique) et qui intègrent expressément l'interdiction de la torture.

M. Espot Zamora a ensuite souligné qu'un nouveau centre pénitentiaire conforme aux normes internationales avait été inauguré à la fin de 2006. Il a en outre fait valoir les efforts déployés par la Principauté afin d'améliorer les infrastructures des centres de détention et de les doter de ressources matérielles et personnelles plus nombreuses et de meilleure qualité. Le Ministre a ainsi indiqué que récemment, ont été changées toutes les portes des cellules de l'unique centre pénitentiaire du pays qui étaient jusqu'ici composées de barreaux et qui, désormais, sont de vraies portes garantissant comme il se doit l'intimité des prisonniers. Il a ajouté que prochainement, seront engagés les travaux visant à doter les cellules d'isolement de fenêtres et, donc, de lumière naturelle, conformément aux recommandations du dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture. M. Espot Zamora a en outre fait part des mesures prises aux fins de la réorganisation de l'Unité en charge des mineurs du Département des institutions pénitentiaires, à laquelle ont été assignés cinq agents pénitentiaires qui ont notamment pour mission d'offrir aux nouveaux détenus mineurs un calendrier complet d'activités orientées vers leur réinsertion sociale. D'autre part, a été signée en décembre 2012 une convention de collaboration entre le Département des institutions pénitentiaires et le Service andorran d'attention sanitaire en vertu de laquelle ce dernier assume, sous la tutelle d'un médecin professionnel coordonnateur, un contrôle complet des prisonniers du point de vue sanitaire et sociosanitaire.

Le Ministre a ensuite attiré l'attention sur le projet de loi en cours d'examen par le Parlement visant modification de la loi sur l'incapacité et les organismes de tutelle qui envisage de doter les personnes placées en internement psychiatrique de meilleures garanties, notamment contre l'usage à leur encontre de moyens de contention. L'objectif est de répondre encore une fois aux dernières recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture, a-t-il souligné.

M. Espot Zamora a fait état d'un certain nombre d'autres modifications normatives que l'Andorre est en train de mener à bien afin d'intégrer dans le code de procédure pénale un certain nombre de garanties supplémentaires pour le prévenu.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

M. Alessio Bruni, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Andorre, a d'emblée souligné qu'aucune allégation d'acte de torture concernant ce pays n'a été portée à l'attention du Comité. Il s'agit là d'une situation rare et bienvenue, un facteur très positif dont il faut féliciter la Principauté.

M. Bruni a toutefois souhaité savoir si l'Andorre envisage d'entreprendre des démarches concrètes pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et la Convention de 1951 relative au statut de réfugié. Il a en outre souhaité savoir si les organisations de la société civile avaient été consultées dans le cadre du processus d'élaboration de ce rapport initial.

Le rapporteur a relevé que, lors de l'Examen périodique universel par le Conseil des droits de l'homme, en 2010, l'Andorre s'était prononcée contre la création d'une commission nationale des droits de l'homme eu égard aux dépenses disproportionnées que cela engendrerait étant donné la taille du pays, M. Bruni a par ailleurs demandé s'il ne serait pas possible pour l'Andorre d'aligner le mandat du Médiateur sur les Principes de Paris.

Relevant en outre que la Convention est directement applicable en droit interne, le rapporteur a ensuite souhaité savoir si la Convention a déjà été invoquée dans des affaires judiciaires en Andorre.

Le rapporteur a estimé que les mesures en Andorre pour garantir les droits fondamentaux des personnes détenues ainsi que les mesures de prévention de la torture sont satisfaisantes, même si certaines améliorations pourraient être apportées, selon le Comité européen pour la prévention de la torture. Ce dernier a recommandé que le code de procédure pénale soit modifié pour permettre à une personne placée en garde à vue d'informer un proche de son choix et à une personne privée de liberté de désigner un médecin de son choix et de recevoir sa visite à ses frais.

Relevant que le paragraphe 94 du rapport indique que «l'isolement verbal illégal de tout détenu, prévenu ou condamné qu'un fonctionnaire pratiquerait (…) peut être puni en vertu de l'article 345 du code pénal, par la suspension d'exercer une fonction publique pouvant aller jusqu'à huit ans», M. Bruni a souhaité savoir ce qu'il faut entendre par «isolement verbal illégal».

Les mesures pénales concernant le crime de torture dans le droit andorran paraissent adéquates, mais les peines prévues, non, a poursuivi le rapporteur, soulignant que des condamnations d'un an à six ans maximum de réclusion criminelle et d'un an à neuf ans de suspension des droits civiques et civils ne sont pas suffisantes pour le crime de torture. Aussi, s'est-il enquis des raisons de peines si mitigés et des possibilités de les augmenter.

M. Bruni s'est dit inquiet par le délai de prescription des délits concernant les infractions prévues aux articles 110 et 112 du code pénal, c'est-à-dire la torture et les traitements dégradants, qui est à peine de dix ans, ce qui paraît extrêmement court pour un crime aussi grave que la torture. Il serait opportun de prolonger ce délai ou, mieux, d'envisager l'imprescriptibilité du crime de torture, a-t-il estimé. M. Bruni s'est en outre dit surpris que pour des crimes aussi graves que le génocide ou la torture, une peine maximale de six ans d'emprisonnement seulement soit prévue.

Au moment de la visite du Comité européen pour la prévention de la torture en novembre 2011, la prison de la Cornellá, à Andorre-la-Vieille, qui est d'ailleurs le seul établissement pénitentiaire d'Andorre, accueillait 42 personnes tandis que sa capacité d'accueil officielle était de 125 détenus, a par ailleurs relevé le rapporteur, ajoutant que peu de pays dans le monde peuvent se prévaloir d'un taux d'occupation des lieux de détention aussi bas. M. Bruni a toutefois relevé qu'il arrive que les cellules, d'une dimension de 11 mètres carrés, soient occupées par trois personnes, ce qui soulève un certain nombre de problèmes. Aussi, s'est-il enquis du régime du système pénitentiaire andorran, s'agissant en particulier des critères de gestion de l'espace disponible dans les cellules.

Le rapporteur a souhaité savoir si le protocole d'admission volontaire aux établissements psychiatriques annoncé dans la réponse du Gouvernement andorran au Comité européen pour la prévention de la torture a été réalisé afin de permettre aux patients de quitter librement l'établissement dans lequel ils sont soignés, s'ils le souhaitent.

M. Bruni a aussi souhaité savoir combien de prisonniers en Andorre sont des citoyens andorrans et combien sont des étrangers et, parmi ces derniers, quelles sont les principales nationalités représentées.

Le rapporteur a par ailleurs relevé que la prescription du crime de torture est de dix ans, ce qui, a-t-il souligné, est un délai insuffisant.

Certains pays interdisent totalement l'emploi des armes à impulsion électrique dans les prisons et prévoient de faire appel à des éléments extérieurs en cas d'émeute dans la prison, ceci afin de ne pas créer de tension directe entre le personnel pénitentiaire et les détenus, a fait observer le rapporteur or, en Andorre, il semble que ces armes puissent être employées par le personnel pénitentiaire lui-même, a-t-il relevé. Il a demandé dans quel contexte ces armes ont pu être employées à ce jour dans la prison d'Andorre.

M. Xuexian Wang, corapporteur pour l'examen du rapport, a lui aussi relevé qu'aucune plainte n'a été portée pour torture ou mauvais traitement en Andorre. M. Wang a souhaité savoir si la législation pénale concernant le racisme et l'intolérance comprend des dispositions interdisant l'incitation publique à la violence et à la haine. Par ailleurs, les lois andorranes prévoient-elles l'octroi du statut de réfugié ou de demandeur d'asile, a-t-il demandé. D'autre part, le code pénal prévoit-il expressément l'incrimination de la traite de personnes? Le code pénal incrimine-t-il également la violence contre les femmes, a également demandé le corapporteur?

Rappelant que la détention préventive devrait être une mesure de dernier recours, M. Wang s'est inquiété d'informations selon lesquelles la durée de la détention avant comparution devant un juge, y compris pour les étrangers, serait parfois démesurément longue.

M. Wang a aussi souhaité savoir si la législation pénale relative à la lutte contre le racisme interdisait l'incitation publique à la violence et à la haine.

L'Andorre envisage-t-elle de ratifier les conventions relatives aux réfugiés et aux apatrides, a par ailleurs demandé le corapporteur ?

Un autre membre du Comité a souhaité connaître la proportion de suspects qui renoncent à bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il s'est en outre inquiété de la disposition qui prévoit que si l'avocat ne se présente pas dans les 45 minutes après avoir été appelé, l'interrogatoire peut commencer en son absence.

Une experte a demandé si l'Andorre avait l'intention de pallier aux lacunes qui persistent dans la définition de la torture retenue par la Principauté, au regard de celle énoncée à l'article premier de la Convention.

Un expert a salué le fait - assez rare - que la Constitution andorrane interdise expressément la peine de mort. L'expert s'est ensuite enquis de l'éventuelle existence d'un dispositif légal de protection de l'agent qui refuserait d'exécuter un ordre illégal de son supérieur contre toutes représailles, en particulier contre sa carrière. L'expert s'est également enquis de la possibilité de recours contre les décisions administratives d'expulsion d'un étranger et a souhaité savoir, le cas échéant, si ce recours était suspensif.

Le pays ne semble pas disposer de loi sur l'asile, a-t-il en outre été relevé.

Selon la définition de la torture retenue par le pays, la discrimination ne fait pas partie des éléments susceptibles de constituer un acte de torture, a pour sa part regretté un membre du Comité. Cet expert s'est lui aussi inquiété d'informations selon lesquelles des suspects auraient été détenus pendant plus de huit mois voire un an avant d'être présentés devant un tribunal, notamment dans des affaires de stupéfiants, ce qui soulève des préoccupations, notamment quant au principe de la présomption d'innocence.

Plusieurs membres du Comité ont souhaité en savoir davantage au sujet de la réglementation et de l'utilisation des pistolets à impulsion électrique (Taser) en Andorre.

Plusieurs experts ont également fait part de leurs préoccupations au sujet de la violence domestique. Sur 207 cas de violence domestique rapportés en 2012, 46 condamnations ont été prononcées, a-t-il notamment été relevé.

Un membre du Comité a relevé que l'Andorre ne disposait pas de loi sur l'asile et n'avait ratifié ni les conventions relatives aux réfugiés, ni celles relatives à l'apatridie. Dans ce contexte, quel est le statut juridique d'un réfugié dans la Principauté, a demandé cet expert ?

Une experte a souligné qu'on n'est jamais sûr de rien avec une arme à impulsion électrique il y a eu des problèmes avec cette arme. La semaine dernière encore, «le Taser a provoqué un décès dans un État de la sphère européenne» a-t-elle rappelé.

Réponses de la délégation

S'agissant des procédures en cours pour allégations de torture depuis la soumission du présent rapport, c'est-à-dire depuis 2012, la délégation a tout d'abord attiré l'attention sur deux affaires datant de l'an dernier. L'une renvoie à un cas de mauvais traitement grave de la part d'un agent de police dans le cadre d'une enquête pour homicide. Les caméras placées dans le commissariat ont permis de constater que durant l'interrogatoire, l'agent a tiré les cheveux du prévenu et le juge d'instruction a donc décidé de déclencher une procédure d'enquête. Dans la deuxième affaire, un agent pénitentiaire est suspecté d'abus sexuel et de mauvais traitement à l'égard d'une détenue et une procédure (d'enquête) a, ici aussi, été engagée suite à l'inspection du lieu de détention concerné. Pour l'heure, ces deux allégations, sur le plan administratif, ont donné lieu à la mise en examen des deux fonctionnaires qui ont été suspendus de leurs fonctions, a précisé la délégation. Deux plaintes supplémentaires ont été déposées en 2012 contre des agents pénitentiaires pour torture et elles font également l'objet d'une enquête. En 2013, une autre procédure a été engagée par une détenue contre un agent pénitentiaire pour mauvais traitement et l'enquête est en cours, a aussi indiqué la délégation. À ce stade, aucune de ces cinq plaintes n'a encore abouti à un procès, a-t-elle précisé. Dans le cadre de ces affaires, c'est la loi nationale qui est invoquée et non la Convention, a fait observer la délégation.

La hiérarchie des normes qui prévaut en Andorre veut que les traités internationaux ratifiés par la Principauté priment sur la législation interne, a indiqué la délégation.

La délégation a rappelé que suite à la visite qu'il a menée en Andorre en novembre 2011, le Comité européen pour la prévention de la torture avait recommandé aux autorités andorranes concernées d'accroître le nombre de visites dans les lieux de détention. C'est chose faite, puisque quatre visites ont été effectuées en 2012 et trois, à ce stade, en 2013 dans la prison de l'unique prison de la Principauté, celle de la Cornellá.

Relevant que l'Andorre s'est vu recommander d'instaurer une institution nationale des droits de l'homme qui soit conforme aux Principes de Paris, la délégation a expliqué que le bureau du Médiateur travaille déjà en vertu de ces principes. Il n'en demeure pas moins que les autorités envisagent de procéder à une réforme du fonctionnement de ce bureau, et qu'une réforme a été engagée en 2010 afin de permettre aux enfants de déposer directement plainte auprès de ce bureau. Aujourd'hui, tous les principaux Principes de Paris sont respectés par le bureau du Médiateur, hormis le fait que ce Médiateur soit nommé par le Parlement, mais une réforme pourrait être envisagée à l'avenir.

Interpellée sur l'absence de disposition juridique garantissant le caractère non dérogatoire de l'interdiction de la torture en temps de guerre, la délégation a rappelé que selon la Constitution, les états d'urgence peuvent être prononcés par le Gouvernement mais uniquement avec assentiment du Parlement, y compris pour ce qui est de leur éventuelle prolongation. En aucune circonstance ne peuvent être suspendus les dispositions de l'article 8.2 de la Constitution, les droits y énoncés ne figurant pas dans la liste des droits pouvant être suspendus en cas d'urgence, que ce soit en cas de catastrophe naturelle ou en cas de guerre. Ainsi, en aucun cas le droit à l'intégrité physique et morale ne peut être suspendu, a-t-elle insisté.

S'agissant de la protection contre toutes représailles à l'encontre des agents qui refusent d'exécuter un ordre de torture, la délégation a reconnu qu'il n'existe pas de disposition spécifique pour assurer pareille protection. Néanmoins, il ne fait aucun doute qu'un agent doit bien entendu s'abstenir d'exécuter un tel ordre, sous peine d'être reconnu coupable d'un manquement extrêmement grave, a-t-elle souligné.

L'expulsion d'une personne du territoire andorran peut être prononcée suite à une décision administrative qui relève de la loi sur l'immigration ou suite à une décision judiciaire, a par ailleurs expliqué la délégation.

En ce qui concerne les préoccupations exprimées au sujet de la durée insuffisante des peines encourues pour les crimes de torture, la délégation a indiqué que selon l'article 110 du code pénal, la peine encourue pour ce crime peut aller jusqu'à neuf ans mais si le crime est particulièrement grave, cette peine peut être augmentée jusqu'à 50% de la peine maximale encourue et donc atteindre 13 ans, a-t-elle ajouté. La délégation a toutefois assuré qu'il serait tenu compte des préoccupations exprimées à ce sujet lorsque le code pénal sera révisé.

En réponse à une question s'agissant des délais de prescription des crimes de torture et de génocide, la délégation a indiqué que le crime de génocide est imprescriptible.

S'agissant des garanties procédurales, la délégation a notamment souligné que le Protocole d'Istanbul est appliqué dans le contexte des examens médicaux menés sur les détenus susceptibles d'avoir été victime d'actes de torture.

L'article 24 du code de procédure pénale reconnaît comme droit d'application immédiate le droit pour la personne soumise à détention de demander à informer une personne de son choix de sa détention et du lieu où elle se produit, a par ailleurs indiqué la délégation. Les autorités andorranes envisagent actuellement que la personne détenue puisse bénéficier non plus seulement de la visite d'un médecin mais de la visite d'un médecin de son choix à ses frais, a-t-elle ajouté.

Il n'y a que dans de rares cas (enlèvement, terrorisme, blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants, entre autres) que la détention au secret peut être appliquée, pour une période de 8 jours maximum, renouvelable pour une période de trois jours maximum, et uniquement sur décision d'un juge, a par ailleurs indiqué la délégation.

Le système andorran s'efforce de ne recourir à la détention préventive qu'en dernier recours, a assuré la délégation. Quoi qu'il en soit, il arrive que ce type de détention se prolonge pendant une durée d'un an, mais un recours en amparo peut toujours être engagé devant le tribunal constitutionnel et dans tous les cas, le juge d'instruction doit se prononcer sur la prolongation de la détention préventive dès un premier délai de quatre mois, sa décision étant elle aussi susceptible de faire l'objet d'un recours.

Pour ce qui est des conditions carcérales, la délégation a expliqué que si, par le passé, il arrivait que trois détenus soient placés dans une même cellule, à leur demande seulement et pour des motifs divers (membres d'une même famille demandant à être regroupés dans une même cellule, par exemple), ce n'est plus le cas aujourd'hui car l'administration pénitentiaire n'accepte plus de placer plus de deux détenus dans une même cellule.

Quant à l'isolement cellulaire, la loi actuelle prévoit qu'un détenu peut être placé jusqu'à 30 jours en isolement cellulaire, mais dans la pratique, cette période ne dépasse jamais sept jours, et ce uniquement dans des cas très rare, a poursuivi la délégation. Aussi, les autorités andorranes envisagent-elles de réduire de 30 jours à 7 jours la durée légale maximale de l'isolement cellulaire et de la limiter à trois jours maximum pour les détenus mineurs. Dans tous les cas, ces durées ne sont pas prorogeables, a souligné la délégation. Les mineurs placés en détention sont très peu nombreux en Andorre; il n'y en a eu aucun depuis de nombreuses années. Même si la loi ne l'interdit pas expressément, aucun mineur n'a jamais été placé en isolement cellulaire, a fait valoir la délégation. Cette année, l'Andorre compte un seul mineur détenu, pour tentative d'homicide, et son cas est en cours d'instruction.

Répondant à une question sur les détenus étrangers, la délégation a indiqué que sur une cinquantaine de détenus à l'heure actuelle, 16 sont espagnols, 8 portugais, 9 andorrans, 9 néerlandais, 4 lituaniens, les autres étant notamment de nationalités russe, bulgare, roumaine et française.

S'agissant des pistolets à impulsion électrique, la délégation a indiqué que le pays dispose de quatre Taser placés dans un coffre-fort du centre pénitentiaire, sous la responsabilité de la direction de l'établissement qui seule peut les transmettre à des agents pénitentiaires qui en feraient la demande et qui devront en tout état de cause avoir été dûment formés à l'usage de cette arme. Depuis 2007, le Taser n'a été utilisé qu'à quatre reprises, a précisé la délégation. Dans l'un de ces cas, a-t-elle ajouté, il s'agissait d'une situation où la personne détenue n'obéissait pas aux ordres, réitérés à plusieurs reprises, des agents pénitentiaires, son agressivité, après avoir été verbale, étant devenue physique (lancement d'objets contre le personnel pénitentiaire).

En ce qui concerne l'internement pour des motifs psychiatriques, la délégation a indiqué qu'il n'existe pas en Andorre d'institution psychiatrique pénitentiaire. Une personne ayant commis un délit, qui a été reconnue comme irresponsable mais qui constitue néanmoins un danger peut faire l'objet d'un internement forcé dans un cadre civil et dans un but purement médical, a-t-elle expliqué. Une réforme est en cours en vue d'accorder aux personnes faisant l'objet d'un tel internement forcé civil des garanties supplémentaires, a précisé la délégation.

La traite de personnes n'est pas reconnue comme délit spécifique dans le code pénal andorran mais celui-ci comporte en revanche un certain nombre d'articles traitant des délits spécifiques de trafic d'organes, d'esclavage ou encore de proxénétisme, a d'autre part indiqué la délégation.

S'agissant enfin de la violence contre les femmes, la délégation a indiqué que les articles 113 et suivants du code pénal envisagent les délits de mauvais traitements physiques et psychologiques. L'article 114 traite du délit spécifique de violence au foyer.


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CAT13/026F