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LE COMITÉ POURSUIT L’EXAMEN DE SON PROJET D’OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LA LIBERTÉ ET LA SÉCURITÉ DE LA PERSONNE

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a poursuivi, hier après-midi et ce matin, l’examen en première lecture de son projet d’observation générale n°35 sur la liberté et la sécurité de la personne, entamé lors de précédentes sessions.

Ce projet s’appuie sur l’article 9 du Pacte qui stipule que « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation ».

En l’état actuel du texte, qui compte quelque 71 paragraphes, le projet d’observation générale du Comité s’articule autour de sept grands chapitres successivement consacrés à des remarques d’ordre général ; à la détention arbitraire et illégale ; à la notification des motifs de l’arrestation et de toute charge pénale retenue ; au contrôle judiciaire de la détention dans le cadre d’une inculpation pénale ; au droit d’introduire un recours pour obtenir la libération si la détention est illégale ou arbitraire ; au droit à réparation pour une arrestation ou une détention illégale ou arbitraire ; ainsi qu’à la relation entre l’article 9 et d’autres articles du Pacte.

Au cours des deux séances de cette fin de semaine, le Comité est notamment revenu sur certaines parties du texte qu’il avait laissées en suspens lorsqu’il avait entamé l’examen de ce projet d’observation générale. Il s’est ainsi penché, entre autres, sur certains éléments qui – à l’instar de l’absence d’examens périodiques des motifs la justifiant, du caractère discriminatoire de son motif, de son objectif de sanctionner une personne pour l’exercice légitime de certains droits protégés par le Pacte ou encore de la rétroactivité de la peine – peuvent permettre de qualifier une arrestation d’arbitraire. Il s’est également penché sur les définitions des termes d’ «arrestation» et de «détention». Ces éléments du texte avaient été laissés en suspens lors des précédents examens du projet.

Le Comité a ensuite concentré son attention sur les paragraphes du projet de texte non encore examinés en première lecture, s’agissant plus particulièrement des parties consacrées au contrôle judiciaire de la détention dans le cadre d’une inculpation pénale.

Lors de sa prochaine séance publique, lundi 21 octobre à 15 heures, le Comité entamera l'examen du rapport initial de la Mauritanie (CCPR/C/MRT/1).


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CT13/034F