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COMITÉ CONTRE LA TORTURE: LA DÉLÉGATION DE MADAGASCAR RÉPOND AUX QUESTIONS DES EXPERTS

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses de la délégation de Madagascar aux questions que lui ont posées les experts hier matin.

Dirigée par M. Honoré Parfait Razafinjatovo, Directeur général des programmes et des ressources au Ministère de la justice de Madagascar, la délégation malgache a fourni des informations complémentaires en ce qui concerne, entre autres, la définition de la torture, son incrimination et sa pénalisation; les garanties fondamentales en matière de protection des droits des personnes privées de liberté; les conditions carcérales, notamment pour ce qui a trait à la surpopulation carcérale et aux mauvais traitements en milieu carcéral; les questions d'extradition et de non refoulement; la juridiction des dina (conventions villageoises héritées de la tradition); l'application de la peine de mort; la lutte contre les mariages forcés; ou encore la lutte contre la traite de personnes.

La délégation a notamment souligné que les peines applicables pour les responsables d'actes de torture peuvent aller jusqu'à l'application d'une peine de travaux forcés à perpétuité. Elle a reconnu qu'il fallait considérer que les mauvais traitements doivent être pénalisés au même titre que les actes de torture et a indiqué qu'une réforme allait donc être proposée en ce sens. La délégation a par ailleurs affirmé qu'il n'existe pas de détention secrète à Madagascar. Concernant la préoccupation du Comité sur la durée de la garde à vue, qui peut être prorogé pour une durée totale de 12 jours, la délégation a précisé qu'il ne s'agit que de cas très rares n'intéressant que des zones très enclavées. Pour combattre le recours à l'arrestation des parents proches en vue de contraindre la personne recherchée à se manifester, il y a lieu de systématiser le contrôle des lieux de garde à vue, a par ailleurs reconnu la délégation. Elle a aussi indiqué que tout crime est passible de peines de travaux forcés; mais dans la pratique, les condamnés ne sont pas astreints à l'exécution desdits travaux. Madagascar compte supprimer les travaux forcés de son Code pénal, a fait savoir la délégation.

Le corapporteur du Comité pour l'examen du rapport malgache, M. Abdoulaye Gaye, s'est inquiété du risque accru de torture associé à la durée de la garde à vue, qui peut être prolongée jusqu'à 12 jours. Il s'est également inquiété de la forte proportion de personnes détenues au titre de la détention préventive par rapport au nombre total de détenus. Les dina débouchent sur des vindictes populaires et même à des lynchages; c'est cette dérive là qu'il faut arrêter, a souligné le corapporteur.


Lors de sa prochaine séance publique, lundi après-midi, à 15 heures, le Comité entendra les réponses de la délégation du Bélarus aux questions qui lui ont adressées les experts ce matin.

Réponses de la délégation de Madagascar

S'agissant de la définition de la torture, de son incrimination et de sa pénalisation, la délégation malgache a souligné qu'une législation pénale, indépendamment de son insertion dans le Code pénal, est applicable après sa publication dans le Journal officiel et a une valeur égale à celle des dispositions insérées dans le Code pénal. Elle a toutefois reconnu l'avantage pratique d'une telle insertion et a indiqué qu'elle proposerait donc aux autorités compétentes une réforme dans ce sens.

Pour ce qui est de la détermination de la peine réprimant les actes de torture, la délégation a rappelé que les éléments constitutifs des actes de torture sont visés à l'article 2 de la Loi du 25 juin 2008 et que les peines applicables – qui peuvent aller jusqu'à l'application d'une peine de travaux forcés à perpétuité – sont énumérées aux articles 10 et 11 de cette Loi. Le législateur malgache a considéré que les actes de torture peuvent entraîner des conséquences graduées suivant leur gravité; par exemple, le fait d'avoir fortement intimidé une personne peut l'avoir bouleversée sans qu'elle ait subi une atteinte physique évaluable médicalement et cette situation n'est pas semblable à celle d'un acte de torture ayant entraîné la mutilation ou le décès de la victime, a souligné la délégation, précisant que dans ce dernier cas, le législateur malgache a estimé que la peine applicable est une peine criminelle et non correctionnelle.

La délégation a en outre indiqué qu'elle partageait le point de vue du Comité s'agissant de l'ambiguïté de l'absence de pénalités (peines) réprimant les mauvais traitements. La difficulté provient du fait que jusqu'à ce jour, il n'existe pas en la matière de définition analogue à celle qui existe pour les actes de torture, a-t-elle expliqué. Par ailleurs, a-t-elle ajouté, l'article 4.1 de la Convention contre la torture n'a pas exigé la pénalisation des mauvais traitements. La délégation a toutefois admis qu'il fallait considérer que les mauvais traitements doivent être pénalisés au même titre que les actes de torture et a indiqué qu'une réforme allait donc être proposée en ce sens.

S'agissant du délai de prescription de l'action publique, la délégation a indiqué qu'elle s'accordait à reconnaître que l'acte de torture est imprescriptible lorsqu'il a été perpétré dans un contexte de génocide, de crime contre l'humanité ou de crime de guerre. Madagascar ne compte pas modifier sa législation pour allonger la prescription au-delà de ce qui est actuellement en vigueur, a-t-elle déclaré. Elle a en outre fait savoir que le Protocole d'Istanbul serait pris en compte lors de la formation des médecins en vue de mener à bien les enquêtes relatives à la torture.

Les garanties fondamentales en matière de protection des droits des personnes privées de liberté sont visées à l'article 4 de la Loi du 25 juin 2008, a poursuivi la délégation. Toute personne privée de liberté bénéficie de l'application de cet article, a-t-elle fait valoir. Pour ce qui est des cas de Fetison Andrianirina Rakotoson, de Stanislas Zafilahy et du Pasteur Édouard, la délégation a indiqué que leur déplacement successif d'un établissement pénitentiaire à un autre a été motivé par le souci de les protéger contre une menace réelle de mort. Ce transfèrement a été levé après la disparition de la menace et ils ont pu bénéficier des droits visés dans l'article suscité, notamment pour ce qui est de la communication avec leurs avocats, du droit de visite de leur famille ou des soins médicaux. «Actuellement, ces personnes ont été libérées après jugement», a ajouté la délégation. Elle a en outre affirmé qu'il n'existe pas de détention secrète à Madagascar.

Concernant la préoccupation du Comité sur le délai de garde à vue, qui peut être prorogé, sans pour autant pouvoir dépasser 12 jours, lorsque le détenu se trouve dans une zone éloignée, la délégation tient à préciser qu'il ne s'agit que de cas très rares n'intéressant que des zones très enclavées. Pour combattre le recours à l'arrestation des parents proches en vue de contraindre la personne recherchée à se manifester, il y a lieu effectivement de systématiser le contrôle des lieux de garde à vue, a poursuivi la délégation. Le texte portant création du bureau de l'assistance judiciaire admet la possibilité de recourir au service d'un avocat commis d'office même dès le début de l'enquête s'il est rapporté que la personne est dans l'impossibilité de payer par ses propres moyens le service d'un avocat. D'autre part, a souligné la délégation, l'officier de police judiciaire ne peut pas s'opposer à l'examen médical demandé soit par le conseil, soit par la personne gardée à vue. À Madagascar, a précisé la délégation, la décision de placement en détention préventive est motivée soit par les besoins de l'enquête en vue de la manifestation de la vérité, soit par la nécessité de protéger l'individu contre d'éventuelles représailles. À tout moment de la procédure, a-t-elle ajouté, la personne détenue peut demander une mise en liberté provisoire devant la chambre de détention préventive.

En ce qui concerne la surpopulation carcérale, la délégation a présenté des chiffres, tableaux à l'appui, indiquant que pour cette année, la population pénale du pays était de 18 746 (au mois d'août 2011) pour une capacité d'accueil de 10 319 places. Au mois d'août 2011, 60 décès en détention avaient été enregistrés pour cette année, contre 131 pour l'ensemble de l'année précédente, 101 pour 2009 et 71 pour 2008, indiquaient les tableaux présentés par la délégation.

Deux cas de mauvais traitements en milieu carcéral à Manakara et Port-Dauphin sont en cours d'enquête, a par ailleurs indiqué la délégation. Elle a ajouté que une victime ne manifeste pas, il est impossible de procéder à l'ouverture d'une enquête pour vérifier le bien-fondé ou non d'une allégation. La délégation a en outre indiqué que des mesures seraient prises pour corriger les conditions d'isolement, afin de les mettre en conformité avec les normes internationales.

L'opérationnalisation du Conseil national des droits humains – à l'instar de toutes les institutions de la République – sera effective au terme du processus de sortie de crise à Madagascar, a par ailleurs expliqué la délégation.

Malgré la crise, il n'y a pas eu de proclamation de situation d'urgence ou d'État d'exception dans le pays, a en outre fait valoir la délégation.

Pour ce qui est des questions d'extradition et de non refoulement, la délégation a indiqué que Madagascar dispose de deux accords bilatéraux dans le domaine de l'extradition, passés avec la France et les Comores. En outre, conformément à l'article 3 de la Convention contre la torture, Madagascar a l'obligation de ne pas procéder au refoulement d'une personne vers un autre État lorsqu'il y a des motifs de croire que celle-ci risque d'être soumise à la torture.

À Madagascar, a rappelé la délégation, tout crime est passible de peines de travaux forcés; mais dans la pratique, les condamnés ne sont pas astreints à l'exécution desdits travaux. Madagascar compte supprimer les travaux forcés de son Code pénal, a fait savoir la délégation.

S'agissant de la juridiction des dina, la délégation a rappelé que le dina est une convention villageoise héritée de la tradition ayant pour but de préserver la cohésion sociale en milieu communautaire. La juridiction des dina est encadrée par la loi du 21 octobre 2001; cette juridiction est compétente pour résoudre les litiges à caractère civil en milieu communautaire, a précisé la délégation. «Il existe des dérives vers le pénal consistant en l'application de mesures répressives incompatibles avec les lois dans quelques zones rurales de prééminence des vols de bovidés et de grand banditisme», a-t-elle reconnu. Face à cette situation, a-t-elle ajouté, l'État entreprend des actions axées, entre autres, sur la sensibilisation de la population et des autorités locales; sur le renforcement de la sécurisation de la population; sur la prévision de dispositions pénales visant à sanctionner les responsables de l'application d'un dina non homologué; sur la mise en place d'une brigade spéciale au niveau nationale pour l'exécution des mesures d'urgence relatives à la cessation des mauvaises applications du dina; sur la mise en place d'un contrôle de la légalité de la décision rendue par le dina, avant son exécution; ou encore sur la mise en place d'un comité ministériel pour traiter les problématiques liées à l'application du dina.

Madagascar dispose d'une loi prévenant, poursuivant et punissant la traite de personnes et le tourisme sexuel, a d'autre part souligné la délégation.

Afin de briser la résistance de certaines autorités législatives, exécutives et judiciaires ainsi que d'une frange non négligeable de l'opinion publique, il est important de poursuivre les débats sur l'utilité de l'abolition de la peine de mort, a par ailleurs déclaré la délégation.

Pour combattre le mariage précoce, a poursuivi la délégation, la loi du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux a fixé la majorité matrimoniale à 18 ans pour l'homme et la femme. Avant cet âge, le mariage nécessite l'autorisation du Président du tribunal. Pour réduire le mariage forcé dans le nord-ouest du pays, une étude a été menée en vue d'identifier les causes profondes de la pratique du moletry, qui consiste en un mariage à l'essai pour une période d'une année et qui peut être pratiqué à l'égard des filles de moins de 18 ans.

Questions complémentaires des experts

En l'absence de la rapporteuse du Comité chargée du rapport de Madagascar, le corapporteur, M. ABDOULAYE GAYE, a relevé qu'il existe certes une loi définissant la torture mais que, compte tenu des problèmes pratiques qui se posent, il serait judicieux d'intégrer cette définition dans le Code pénal, comme le reconnaît d'ailleurs la délégation malgache.

M. Gaye a par ailleurs relevé que le pays n'est pas en mesure de fournir de statistiques concernant l'application par les tribunaux de la Loi du 25 juin 2008; il est vrai qu'il s'agit là du rapport initial de Madagascar et il faut donc espérer qu'à l'avenir, l'occasion serait fournie de faire le point en la matière de manière beaucoup plus pratique, a indiqué le corapporteur.

Le corapporteur s'est en outre inquiété du risque accru de torture associé à la durée de la garde à vue, qui peut être prolongée jusqu'à 12 jours.

Pour ce qui est de la surpopulation carcérale, a poursuivi le corapporteur, les chiffres figurant dans les tableaux présentés par la délégation confirment notamment les inquiétudes nourries quant à la forte proportion de personnes détenues au titre de la détention préventive par rapport au nombre total de détenus. Il a encouragé Madagascar à construire de nouveaux établissements pénitentiaires.

M. Gaye a par ailleurs pris note du fait que pour l'heure, le Conseil national des droits humains n'est pas opérationnel et qu'il faudra attendre la sortie de crise du pays pour que les choses avancent en la matière.

Les dina débouchent sur des vindictes populaires, y compris des lynchages; c'est cette dérive là qu'il faut arrêter, a en outre souligné le corapporteur.

Il y a un gros problème de violence à l'égard des femmes à Madagascar, a d'autre part rappelé M. Gaye, s'inquiétant notamment que le viol conjugal ne semble pas incriminé.

M. Gaye s'est a en outre demandé ce qu'il en est de la protection des plaignants, des témoins et des membres de leur famille, étant donné le manque apparent de personnel spécialisé à cette fin.

Un autre membre du Comité a préconisé que Madagascar accède à la Convention de 1951 sur le statut de réfugié. Arrive-t-il que Madagascar demande des assurances diplomatiques aux pays vers lesquels sont expulsés ou extradés des étrangers, a-t-il par ailleurs demandé? Quels seraient les droits qui pourraient être suspendus si le pays venait à décréter un état d'exception, a voulu savoir ce même expert, rappelant que certains droits sont indérogeables quelles que soient les circonstances?

Un expert a jugé trop faibles les peines encourues pour actes de torture et trop courts les délais de prescription prévus à Madagascar pour ces crimes. Cet expert a lui aussi jugé excessive la durée maximale de la garde à vue, qui peut aller jusqu'à 12 jours. Il a en outre exprimé l'espoir que puissent être démantelées les cellules mesurant deux mètres sur un mètre, les jugeant inadmissibles.

Une experte a souhaité connaître les peines par lesquelles il est prévu de remplacer les peines de travaux forcés. Combien de personnes ont-elles été condamnées en vertu de la législation applicable en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants?

Une experte a rappelé qu'Amnesty International s'est inquiétée de la situation qui prévaut dans la prison surpeuplée d'Antananarivo, où sont détenues 2800 personnes, essentiellement des personnes en détention préventive, alors que cet établissement a une capacité totale de 800 places.

Réponses complémentaires de la délégation

La délégation malgache a rappelé que la Force d'intervention spéciale (FIS) a été mise en place pour faire face aux situations dangereuses, au plus fort de la crise à Madagascar, alors que de nombreuses armes circulaient dans le pays – appartenant à d'anciens militaires ou d'origine indéterminée.

L'objectif des autorités pour cette année est de parvenir à une proportion de moins de 4% de détenus souffrant de malnutrition dans les prisons malgaches, a par ailleurs indiqué la délégation.

Le Conseil national des droits de l'homme doit comprendre parmi ses membres des parlementaires et, étant donné la crise que traverse actuellement Madagascar, c'est là une des causes principales de la non opérationnalisation actuelle de cet organe, a en outre expliqué la délégation.

La délégation a ensuite fait état de l'existence d'une circulaire attirant l'attention sur l'inacceptabilité des dina contraires à la loi.

Lors de l'Examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, Madagascar a accepté de pénaliser le viol conjugal dès que le contexte le permettra, a par ailleurs rappelé la délégation.

La protection des enquêteurs, des témoins et des victimes exige des moyens, a en outre souligné la délégation, faisant observer que jusqu'à présent, le problème ne s'est pas présenté et que de telles mesures ne se sont donc pas avérées nécessaires.

En ce qui concerne la garde à vue, et plus particulièrement sa durée, il convient de rappeler qu'à Madagascar, il existe des zones où il n'existe pas de moyens de locomotion, a rappelé la délégation. Dans de tels cas, si le délai de garde à vue était trop restreint, les policiers seraient découragés de marcher plus de 25 km afin d'aller procéder à l'arrestation d'une personne présumée coupable d'un délit. Il faut tenir compte de ces réalités, a souligné la délégation.

La loi sur les travaux forcés est un héritage du droit français, a rappelé la délégation; c'est une loi que Madagascar n'a pas abrogée mais n'a pas non plus appliquée et c'est pourquoi le pays envisage aujourd'hui d'éliminer du Code pénal la référence aux travaux forcés, a-t-elle souligné.

Les mutilations génitales n'existent pas à Madagascar, a par ailleurs précisé la délégation. Il existe à Madagascar une législation protégeant les femmes contre la violence; il s'agit plus précisément d'une loi protégeant spécifiquement les femmes enceintes contre les violences. En revanche, il n'existe pas de loi protégeant spécifiquement les femmes contre la violence domestique, a reconnu la délégation.


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CAT11/042F