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COMITÉ CONTRE LA TORTURE: LA DÉLÉGATION DE L'ALLEMAGNE RÉPOND AUX QUESTIONS DES EXPERTS

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses de la délégation de l'Allemagne aux questions que lui ont posées hier matin les experts.

La délégation allemande a notamment rappelé que la Convention contre la torture est directement applicable dans le pays. En outre, l'Allemagne a une compétence universelle pour des crimes tels que la traite de personnes, et cette compétence s'applique quel que soit, en la matière, le droit du pays dans lequel le crime est commis. En 2010, on a recensé 610 victimes de traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle et 43 victimes de traite à des fins d'exploitation par le travail, a indiqué la délégation.

S'agissant de la question des assurances diplomatiques, la délégation a notamment expliqué qu'elles s'effectuent par le truchement de notes diplomatiques et qu'il s'agit donc de garanties officielles et non pas informelles. En cas de risque réel de mauvais traitements pour l'intéressé, il est peu probable qu'une assurance diplomatique suffirait, a affirmé la délégation allemande. Interrogée sur les compétences du mécanisme national de prévention de la torture, la délégation a indiqué qu'il ne peut effectuer des visites dans les centres de détention des forces armées étrangères sur le territoire allemand, en particulier celles qui dépendent de l'OTAN. Elle a toutefois ajouté qu'heureusement, il n'y avait eu aucune allégation de mauvais traitements dans ce contexte.

La délégation a également fourni des informations complémentaires en ce qui concerne, notamment, l'identification des agents de police; l'absence d'un bureau indépendant chargé des plaintes pour mauvais traitement infligé par la police; l'obligation de consentement de la personne concernée pour tout traitement médical; le recours à la contrainte physique; les conditions requises en matière d'extradition.


Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du rapport de la Bulgarie (CAT/C/BGR/4-5).


Réponses de la délégation de l'Allemagne

Interrogée sur le fait que le droit pénal allemand ne contient pas de disposition spécifique concernant la torture, la délégation de l'Allemagne a rappelé que la Convention contre la torture est directement applicable dans le pays et que, de ce fait, la définition de la torture énoncée à l'article premier de cet instrument est, elle aussi, directement applicable.

La Convention européenne des droits de l'homme est souvent citée par les tribunaux allemands dans leurs décisions et jugements, notamment lorsqu'il s'agit de l'expulsion d'étrangers ou d'extradition, a par ailleurs fait valoir la délégation. Un étranger ne saurait être expulsé en violation de cet instrument, a-t-elle insisté. La délégation a en outre fait état de plusieurs affaires d'expulsion datant de 2004 et 2005 dans lesquelles des tribunaux allemands ont directement appliqué l'article 3 de la Convention contre la torture, relatif à l'interdiction d'expulser une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture.

Les agents de police ne sont pas anonymes et doivent décliner leur identité si cela leur est demandé; en revanche, ils ne sont pas tenus d'arborer leur nom ou un matricule d'identification, a indiqué la délégation.

En ce qui concerne l'absence d'un bureau indépendant chargé des plaintes pour mauvais traitement infligé par la police, la délégation a reconnu que cette lacune est souvent reprochée à l'Allemagne. Dans de telles affaires, a-t-elle expliqué, ce sont le parquet et des agents de police qui sont chargés de l'enquête; mais en ce qui concerne ces derniers, on veille à ce que ce ne soit pas des agents de la même unité que celle qui est visée par la plainte.

L'Allemagne a une compétence universelle pour une série de crimes, dont ceux liés à la traite de personnes, et cette compétence s'applique quel que soit, en la matière, le droit du pays dans lequel le crime est commis. En 2010, 610 victimes de la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle ont été recensées, ainsi que 43 victimes de traite à des fins d'exploitation par le travail, a indiqué la délégation.

S'agissant de la situation des membres des minorités dans les centres de détention, la délégation a indiqué ne pas être en mesure de dire combien de ces personnes se trouvent en prison car l'Allemagne ne maintient pas de statistiques en fonction de l'appartenance raciale ou ethnique; seule peut être établie une distinction en fonction de la nationalité. Entre 2005 et 2009, les détenus étrangers représentaient quelque 20% des personnes détenues en Allemagne.

De la même manière, interrogée sur les crimes racistes contre les personnes appartenant à des minorités, la délégation a indiqué ne pas être davantage en mesure de fournir des statistiques.

S'agissant du nombre d'immigrés clandestins en détention, la délégation a indiqué ne pas être en mesure, à ce stade, de transmettre au Comité des informations plus récentes que celles relatives aux résultats d'une enquête menée à ce sujet par le Bundestag auprès du Gouvernement fédéral en 2008.

La délégation a par ailleurs indiqué que tout traitement médical n'est possible qu'avec le consentement de la personne concernée, faute de quoi il s'agit d'un délit pénal appelant indemnisation.

Contrairement à ce qui a pu être suggéré, il n'existe pas de peine maximale de cinq ans applicable aux membres du personnel militaire pour acte de torture; les militaires sont justiciables en vertu du Code pénal général comme tout autre citoyen, a souligné la délégation.

La contrainte physique a été abolie au sein de la police fédérale, du fait en particulier que les tâches de la police fédérale ne comprennent pas des opérations exigeant le recours à la force. Les polices des seize Länder peuvent recourir à la contrainte physique en tant que mesure de dernier recours uniquement, qui ne peut être utilisée que si le détenu risque de fuir, de devenir violent vis-à-vis d'autrui ou de lui-même ou de suicider, a-t-elle précisé. Les Länder sont indépendants jusqu'à un certain point mais restent soumis à toutes les obligations qui incombent au pays en vertu de la Convention, a par ailleurs souligné la délégation.



La délégation a souligné la difficulté de fournir des statistiques sur l'octroi de l'asile et de protection aux réfugiés mais a précisé qu'une étude est en cours et que ses résultats seront transmis au Comité. La position de l'Allemagne sur les mineurs non accompagnés consiste à assurer une protection à ces mineurs. Le personnel chargé de prendre des décisions sur les demandes d'asile de mineurs non accompagnés suivent une formation spéciale, et reçoit des informations juridiques et culturelles. La délégation a aussi attiré l'attention sur un programme pour le retour des personnes vers l'Albanie et le Kosovo après le conflit. L'Allemagne a également fourni une aide aux jeunes qui ont commencé leurs études en Allemagne afin qu'ils puissent poursuivre leurs études dans leur pays.

Les personnes en attente d'expulsion sont habituellement dans des centres de détention spécialisés distincts des centres de détention pour détenus de droit commun.

S'agissant des critères relatifs aux demandes d'asile, la délégation a notamment fait remarquer que le fait qu'une personne a été détenue à l'étranger n'est pas une preuve qu'elle a été torturée, et n'entraîne pas automatiquement l'octroi de l'asile ou du statut de réfugié.

La délégation a indiqué que les mécanismes utilisés pour identifier les personnes vulnérables à un stade précoce comprennent des formations spéciales à l'intention du personnel concerné afin de reconnaître les victimes de tortures et traumatismes, y compris des mineurs. Les centres de réadaptation pour les victimes de la torture continueront d'être financés, a ajouté la délégation.

Les femmes migrantes, qui sont particulièrement vulnérables, ont accès à toutes les installations disponibles en Allemagne pour les femmes qui ont souffert de la violence sexiste.

La procédure de l'extradition assure un double protection pour toute personne concernée, a poursuivi la délégation allemande. Si l'intéressé n'accepte pas la décision d'extradition, les juridictions pénales doivent se prononcer en tenant compte des éléments qu'il présente à l'appui de son refus de l'extradition. Une deuxième vérification est effectuée au cas par cas par le Gouvernement.

S'agissant de la question des assurances diplomatiques, la délégation a notamment expliqué qu'elles s'effectuent par le truchement de notes diplomatiques et qu'il s'agit donc de garanties officielles et non pas informelles. En cas de risque réel de mauvais traitements pour l'intéressé, il est peu probable qu'une assurance diplomatique suffirait.

Le mécanisme national de prévention peut effectuer des visites dans les installations de détention sans préavis, bien que normalement un préavis de 12 heures est déposer afin d'assurer la présence de toutes les personnes concernées. Le mécanisme national de prévention ne peut pas se rendre dans les installations de détention des forces armées étrangères sur le territoire allemand, en particulier celles qui dépendent de l'OTAN, qui ne sont pas soumises à la souveraineté allemande.

S'agissant de la question complexe de la détention préventive, la délégation a notamment indiqué que la possibilité d'utiliser des bracelets électroniques au lieu de la détention préventive n'est disponible que depuis janvier 2011; plus de 290 personnes ont bénéficié de ce régime mais 90% d'entre elles ont dû être de nouveau placées en détention.

Questions complémentaires des experts

M. CLAUDIO GROSSMAN, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Allemagne, a
insisté pour savoir combien parmi les allégations reçues par les autorités constituent des violations de l'article premier de la Convention (torture) et combien constituent des violations de l'article 16 (traitements cruels, inhumains ou dégradants). Qu'en est-il des poursuites et sanctions dont ont fait l'objet ces allégations?

En Allemagne, les dommages corporels graves incluent-ils la torture, auquel cas la peine maximale encourue serait de cinq années d'emprisonnement, a par ailleurs demandé M. Grossman? Qu'en est-il exactement de la peine maximale encourue pour acte de torture?

Le rapporteur a souhaité en savoir davantage au sujet du retour «librement consenti» dans leur pays d'origine des mineurs non accompagnés.

Il peut y avoir violation des dispositions de l'article 3 de la Convention dans le contexte des assurances diplomatiques, a par ailleurs averti M. Grossman.

MME MYRNA Y. KLEOPAS, corapporteuse du Comité pour l'examen du rapport,
À souhaité en savoir davantage au sujet des éléments de preuve concernant l'aspect psychologique d'un acte de torture ou de mauvais traitement. Qu'en est-il en outre de la charge de la preuve dans les affaires de torture?

Mme Kleopas a en outre soulevé la question de l'indépendance des enquêtes menées suite à des allégations de mauvais traitement portées à l'encontre de la police. Il serait préférable que ce soit un organe totalement indépendant qui soit chargé de ces enquêtes, a-t-elle souligné.

Un autre membre du Comité a déploré que le délit de torture ne soit pas défini dans le Code pénal allemand.

Revenant sur la question de l'identification des agents de police, une experte a rappelé qu'il est important en toute occasion, et notamment lorsqu'ils ont à intervenir face à des manifestations, que les policiers puissent être identifiés. Or, Amnesty International a souligné que l'une des raisons pour lesquelles des victimes de violations imputables à la police ne portent pas plainte est précisément qu'elles n'ont pas été en mesure d'identifier l'agent à l'origine de la violation, a souligné l'experte.

Une autre experte s'est inquiétée que les réfugiés mineurs non accompagnés de plus de 16 ans soient placés dans les centres d'hébergement avec les requérants adultes.

Réponses complémentaires de la délégation

La délégation a indiqué ne pas avoir connaissance d'un autre cas que le cas de Metin Kaplan, pour lequel une expulsion – et non pas une extradition – aurait été exécutée en s'appuyant sur des assurances diplomatiques.

La délégation a assuré le Comité qu'un dialogue continu est maintenu entre le Gouvernement fédéral et les Länder pour toutes les questions intéressant la Convention contre la torture; un rapport sera dûment transmis aux autorités fédérales et aux différents Länder afin de rendre compte du dialogue qui s'est noué entre l'Allemagne et le Comité dans le cadre de l'examen du présent rapport.

S'agissant du débat au sein de l'Union européenne au sujet des mineurs non accompagnés, la délégation a assuré qu'il est pris très au sérieux en Allemagne. Ce même débat se déroule actuellement également en Allemagne.

Pour ce qui est des programmes de retour volontaire d'étrangers dans leur pays, par exemple au Kosovo, les personnes concernées ont le droit d'avoir accès à un avocat au même titre que toute autre personne, y compris dans le cadre de l'aide juridique. Il n'y a pas de programmes spéciaux pour ces personnes.

La délégation a reconnu qu'il y avait des cas où le fait que les agents de police ne portent pas d'identification ont conduit à des difficultés dans la procédure pénale, ajoutant qu'une discussion est en cours sur la question. Elle a aussi fait remarquer que des problèmes ont également été rencontrés s'agissant d'agents de police qui ont été identifiés dans la rue, et dont les noms et adresses privées ont été publiés sur internet.

Si le gouvernement devait être informé de mauvais traitements dans les centres de détention des forces armées étrangères sur le territoire allemand, le mécanisme national de prévention ne pourrait pas les visiter, mais il y aurait un échange de correspondance diplomatique sur la question, qui ne serait pas nécessairement dans le domaine public. Heureusement, il n'y a eu aucune allégation de mauvais traitements dans ce contexte.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CAT11/036F