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COMITÉ CONTRE LA TORTURE: LA DÉLÉGATION DE DJIBOUTI RÉPOND AUX QUESTIONS DES EXPERTS

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses de la délégation de Djibouti aux questions que lui ont posées les experts hier matin.

Dirigée par M. Abdi Ismael Hersi, Secrétaire général du Ministère de la justice de Djibouti, la délégation a notamment fait valoir que Djibouti a déployé des efforts soutenus depuis cinq ans pour améliorer la protection des droits des personnes incarcérées, notamment en créant un corps de surveillants pénitentiaires qui relève du Ministère de la justice. Pour désengorger les prisons et lutter contre la surpopulation carcérale, des mesures ont été prises afin de rouvrir les prisons des régions de l'intérieur qui avaient été abandonnées faute de moyens. Si leur durée n'excède pas dix jours, les mesures d'isolement de détenus relèvent de la compétence du directeur de la prison; a indiqué la délégation; au-delà, ce sont les juges qui sont habilités à autoriser le placement en isolement.

Le droit à l'assistance d'un avocat s'applique dès le moment de l'arrestation d'un individu, a par ailleurs fait valoir la délégation. Toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin. La délégation a indiqué que les aveux obtenus sous la torture ne peuvent en aucun cas constituer une preuve devant un juge; ce dernier est tenu d'annuler la procédure s'il est avéré que les aveux ont été obtenus par la torture.

La personne faisant l'objet d'une procédure d'extradition ne peut être extradée si le pays requérant applique une loi pénale plus sévère que celle qui prévaut à Djibouti et plus particulièrement si elle risque d'être condamnée à mort ou d'être torturée à son arrivée dans le pays requérant, a d'autre part indiqué la délégation.

La délégation a également fourni des informations complémentaires en ce qui concerne, notamment, les activités de la Commission nationale des droits de l'homme; l'indépendance de la magistrature; l'abolition des juridictions d'exception; la question de la définition de la torture dans la législation nationale; le comportement des agents des forces de l'ordre; les mesures prises en matière de lutte contre la traite de personnes; l'administration de la justice pour mineurs; ou encore des cas particuliers de personnes alléguant des violations des droits énoncés dans la Convention contre la torture.

Ignorance et impunité sont les deux mots clefs qui ont été employés par les auteurs mêmes du rapport initial présenté par Djibouti, a relevé l'expert du Comité chargé de Djibouti, M. Alessio Bruni. Aussi, a-t-il préconisé que les autorités djiboutiennes prennent des mesures concrètes afin de remédier à ces problèmes.


Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du rapport périodique de l'Allemagne (CAT/C/DEU/5).

Réponses de la délégation de Djibouti

Répondant aux questions des membres du Comité, la délégation de Djibouti a rappelé que la Commission nationale des droits de l'homme avait été créée en avril 2008, suite à la tenue d'un atelier général sur la situation des droits de l'homme dans le pays et les perspectives d'avenir dans ce domaine. La Commission nationale est composée de membres de la magistrature, du barreau, de l'Assemblée nationale et de la société civile – ces derniers en nombre assez important, a précisé la délégation. Elle est administrée par un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire général. La Commission entretient un dialogue permanent avec les juridictions du pouvoir judiciaire et des résultats positifs ont été obtenus s'agissant en particulier des délais de traitement des affaires de justice, a ensuite fait valoir la délégation.

En ce qui concerne l'indépendance de la magistrature, la délégation a expliqué que les magistrats du siège, qui prennent les décisions de justice, sont indépendants alors que les juges du parquet sont «hiérarchisés» et relèvent du Ministère de la justice.

Les deux juridictions d'exception qui existaient jadis à Djibouti, à savoir la Cour de sûreté de l'État et la Cour supérieure de justice, ont été abolies il y a déjà plusieurs années, a indiqué la délégation.

S'agissant de la place de la Convention dans l'ordre juridique interne, la délégation a indiqué que les conventions internationales dûment ratifiées par la République de Djibouti prévalent sur le droit national. Elles peuvent être directement invoquées devant les juridictions djiboutiennes, sans même qu'un texte ne les transcrive en droit interne, a-t-elle fait valoir.

Des experts ayant souligné l'absence de définition de la torture dans la législation pénale du pays, la délégation a rappelé qu'elle avait déjà reconnu hier, dans sa présentation, que cette définition n'a pas encore été intégrée dans le droit interne. Djibouti a mis en place une commission nationale chargée de la réforme juridique et judiciaire, a souligné la délégation; elle a fait observer que ces dernières années, Djibouti a accédé à un nombre important de conventions et traités internationaux et a indiqué que cette commission aura donc notamment pour mission d'introduire dans le droit interne les dispositions de ces traités, y compris celles de la Convention contre la torture – et donc la définition de la torture que contient cet instrument.

L'action en réparation peut être portée devant le juge pénal comme elle peut l'être devant le juge civil, a d'autre part indiqué la délégation. De ce point de vue, le droit djiboutien répond donc aux dispositions de la Convention concernant les victimes et leur droit à réparation, a estimé la délégation.

Le droit à l'assistance d'un avocat vaut dès le moment de l'arrestation d'un individu, a par ailleurs souligné la délégation.

La loi de 1987 sur la profession d'avocat a institué le barreau de Djibouti, dont le bâtonnier est actuellement une femme, a d'autre part indiqué la délégation.

Pour ce qui est dérapages et abus commis par des agents des forces de l'ordre, la délégation a expliqué qu'il est très difficile de fournir des statistiques dans ce domaine. Mais – il serait malhonnête de prétendre le contraire – comme toute police dans le monde, la police djiboutienne peut parfois se livrer à certains actes qui ne sont pas autorisés par la loi, a-t-elle ajouté. Si de tels actes sont portés à la connaissance de supérieurs ou de la justice, leurs auteurs encourent des sanctions sévères, a-t-elle assuré.

Ces dernières années, de nombreuses activités de formation et de sensibilisation ont été menées à l'intention de tous les acteurs de la procédure pénale, mais aussi de la société civile djiboutienne, à travers les associations qui œuvrent en faveur des droits de l'homme, a en outre indiqué la délégation. Ces cinq dernières années au cours desquelles le Gouvernement djiboutien s'est engagé à renforcer l'État de droit et à créer un cadre approprié à cette fin, énormément de formations et de sensibilisations à l'intention des agents des forces de l'ordre et des personnels des institutions chargées de la loi pénale ont été organisées dans le pays, a insisté la délégation.

La République de Djibouti a déployé des efforts soutenus depuis cinq ans pour améliorer la protection des droits des personnes incarcérées, notamment en créant un corps de surveillants pénitentiaires qui relève du Ministère de la justice – et non plus du Ministère de l'intérieur comme cela était le cas auparavant avec les gardiens de prison qui étaient en fait des agents de la police. La santé des détenus n'a pas été négligée, a ajouté la délégation; une infirmerie d'une capacité d'une trentaine de lits a été mise en place et un personnel médical composé de plusieurs médecins et infirmières a été détaché à cette infirmerie, a-t-elle précisé. Pour désengorger quelque peu les prisons et lutter contre la surpopulation carcérale – notamment dans la prison de Gabode où les capacités d'accueil ont été dépassées – des mesures ont été prises afin de rouvrir les prisons des régions de l'intérieur qui avaient été abandonnées faute de moyens; cela permet en outre de faire en sorte que les délinquants primaires soient incarcérés près de leur lieu de résidence, afin de faciliter les visites de leurs proches, a fait valoir la délégation.

Si leur durée n'excède pas dix jours, les mesures d'isolement de détenus relèvent de la compétence du directeur de la prison; au-delà, ce sont les juges qui sont habilités à autoriser le placement en isolement conformément à la sanction souhaitée par le directeur de la prison.

Du point de vue pénal, une personne qui a commis un crime ne peut pas mener une transaction pour échapper aux poursuites, a assuré la délégation. Par contre, la victime et l'auteur du délit peuvent transiger sur les poursuites civiles.

Toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin, qui a alors obligation de procéder à cet examen, a par ailleurs souligné la délégation. Cet examen médical est une obligation de procédure dans les cas de viol, a-t-elle ajouté.

Les aveux obtenus sous la torture ne peuvent en aucun cas constituer une preuve devant un juge; ce dernier est tenu d'annuler la procédure s'il est avéré que les aveux ont été obtenus de cette manière, a souligné la délégation.

La délégation a rappelé que Djibouti accueille un grand nombre de candidats à l'immigration. De ce point de vue, Djibouti est plutôt un pays de transit qu'un pays de destination finale des candidats à l'immigration. En ce qui concerne la traite de personnes, Djibouti a adopté en 2007 une loi sur la lutte contre la traite des êtres humains. L'Office international des migrations a ouvert un bureau à Djibouti il y a trois ans; le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), pour sa part, y maintient un bureau qui a été ouvert dès l'indépendance du pays, a indiqué la délégation. Des campagnes de sensibilisation sont menées, notamment à la télévision, sur les dangers de l'immigration clandestine, a-t-elle en outre fait valoir.

Étant donné qu'il n'y a pas vraiment moyen d'arrêter les migrations, il convient d'humaniser la situation, a souligné la délégation, mettant en avant les formations dispensées en ce sens par les autorités djiboutiennes à l'intention des agents de la police, de la magistrature ou encore des préfets de région.

La délégation a expliqué que la procédure d'extradition à Djibouti est judiciaire: seul le juge et le juge de la Cour d'appel décident de l'extradition. La personne faisant l'objet d'une procédure d'extradition ne peut être extradée si le pays requérant applique une loi pénale plus sévère que celle appliquée à Djibouti et plus particulièrement si la personne risque d'être condamnée à mort ou d'être torturée à son arrivée dans le pays requérant. Une convention d'entraide judiciaire et d'extradition a été signée entre plusieurs pays de la sous-région, et plus particulièrement entre Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda, a indiqué la délégation.

En ce qui concerne l'administration de la justice pour mineurs, la délégation a souligné que jusqu'à très récemment, il n'existait pas à Djibouti de justice spécifique pour mineurs. Mais depuis 2010, des juridictions exclusivement compétentes pour statuer au sujet des infractions commises par des mineurs ont été créées.

S'agissant du cas de M. Mohammed Ahmed dit «Jabha» - ce qui signifie «le rebelle» en arabe, a-t-il été précisé -, la délégation a expliqué que cette personne souffrait d'une sévère gastrite et qu'il a donc été fait en sorte qu'elle puisse recevoir des soins dans le plus grand hôpital de Djibouti. La délégation a précisé que cette personne avait été arrêtée dans le nord du pays lors d'une altercation entre les forces gouvernementales et certaines rebelles qui se trouvent au nord de Djibouti. M. Mohammed Ahmed a été arrêté pour infraction associée à un mouvement insurrectionnel, a-t-elle ajouté. Aucune torture ou maltraitance physique n'a été détectée sur son corps; il a seulement été constaté qu'il souffrait d'une gastrite, a insisté la délégation.

Dans le cas d'un ressortissant yéménite qui aurait porté plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme contre la République de Djibouti, la délégation a affirmé que le Gouvernement n'a pas connaissance de la détention présumée de cette personne, dont le nom est M. Al Asad, ni de son transfert vers Djibouti, ni de sa détention sur quelque lieu que ce soit sur le territoire national, ni qu'elle aurait été transportée entre Djibouti et un territoire extérieur – et ce, par quelque entité du Gouvernement de Djibouti que ce soit, contrairement à ce que prétend cette personne. Aucune ligne de transport aérien n'existe entre la Tanzanie et Djibouti, a par ailleurs fait remarquer la délégation.

Questions complémentaires des experts

M. ALESSIO BRUNI, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de Djibouti, a exprimé l'espoir que puissent être considérés comme un engagement du pays les propos tenus par la délégation au sujet des conséquences de la réforme juridique que Djibouti a décidé d'entreprendre sur l'adoption d'une définition de la torture.


Rouvrir des prisons qui avaient été fermées il y a plusieurs années n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus satisfaisant du point de vue des conditions de détention, a en outre fait observer le rapporteur; peut-être conviendra-t-il aussi d'adapter ces anciens bâtiments à des conditions de détention décentes.

M. Bruni a par ailleurs souhaité connaître la réaction de la délégation aux allégations selon lesquelles certaines personnes arrêtées dans le contexte des manifestations qui se sont déroulées au début de cette année auraient été torturées dans les bureaux de la gendarmerie.

Le rapporteur a en fin de séance relevé qu'ignorance et impunité sont les deux mots clefs qui ont été employés non pas par des organisations non gouvernementales mais par les auteurs mêmes du rapport initial présenté par Djibouti. Aussi, a-t-il préconisé que les autorités djiboutiennes prennent des mesures concrètes afin de remédier à ces problèmes.

M. CLAUDIO GROSSMAN, corapporteur et Président du Comité, a attiré l'attention sur l'importance capitale de la tenue de registres consignant les entrées et sorties de toute personne placée en garde à vue ou en détention. Cette exigence est-elle respectée, dans la pratique, dans tous les cas et en toutes circonstances, a-t-il demandé?

Si les aveux obtenus sous la torture sont irrecevables en toute circonstance à Djibouti, il serait bon que la délégation fasse connaître au Comité la disposition juridique précise qui le stipule, a ajouté le corapporteur.

Un autre membre du Comité a souhaité en savoir davantage au sujet des sanctions imposées aux responsables de mutilations génitales féminines. Par ailleurs, quelles sont les garanties dont bénéficient les individus qui ont, certes, le droit de bénéficier d'un traitement psychiatrique, mais aussi le droit de le refuser? Un autre expert a recommandé à Djibouti d'adopter une loi sur l'asile.

Réponses complémentaires de la délégation

La délégation a indiqué ne pas avoir connaissance de l'existence à Djibouti d'une loi particulière sur l'asile; en revanche, il existe bien une loi sur l'entrée et le séjour des étrangers.

Depuis 2004, a poursuivi la délégation, des tribunaux sur le statut personnel ont été créés pour remplacer les juridictions coutumières; ils sont chargés de résoudre les conflits en matière familiale en appliquant le Code de la famille. Le Code de la famille a aboli la répudiation et a accordé la possibilité à la femme de demander le divorce au même titre que l'homme, a notamment fait valoir la délégation.

La pénalisation des mutilations génitales féminines est intervenue à Djibouti suite à la Constitution de 1992 qui garantit l'intégrité physique et psychique de la personne humaine, a fait observer la délégation. Il existe un article du Code pénal qui réprime sévèrement le fait de procéder à des mutilations génitales, mais il faut avouer que les dispositions de cet article n'ont pas reçu d'application; les autorités judiciaires n'ont en effet enregistré aucune plainte dans ce sens, a ajouté la délégation. Tenant compte de cet état de fait et des recommandations adressées au pays à l'occasion de l'Examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme, Djibouti a élargi la possibilité d'ester en justice pour l'application de cet article du Code pénal et les associations de la société civile peuvent donc désormais porter plainte contre toute personne qui se livrerait à des actes de cette nature, a expliqué la délégation. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être décrétées dans une société, a-t-elle poursuivi; seul le travail quotidien, sans relâche, et une action de sensibilisation peuvent jouer un rôle, si tant est qu'il existe une volonté d'avancer, ce qui est le cas à Djibouti, a-t-elle souligné. Il est tant de passer à l'acte et de sanctionner ces pratiques, a ensuite affirmé la délégation.

Les jeunes ne sont certes pas à l'abri de la délinquance, mais il n'y a actuellement aucun détenu mineur dans les centres d'éducation surveillée de Djibouti, a par ailleurs fait valoir la délégation.

Ce n'est bien sûr qu'après que leurs installations auront été mises en conformité avec les normes internationales adéquates que les anciennes prisons qui avaient été fermées il y a quelques années seront rouvertes, a en outre précisé la délégation en réponse à une question de M. Bruni.

En conclusion, la délégation a assuré que Djibouti accorde une grande importance à l'interaction avec le Comité, qui contribue à l'amélioration constante du système de protection et de promotion des droits de l'homme dans le pays.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CAT11/032F