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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DE L'ALLEMAGNE

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du rapport présenté par l'Allemagne sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport, Mme Almut Wittling-Vogel, responsable de la Direction pour le droit international et européen au Ministère fédéral de la justice de l'Allemagne, a affirmé que le Gouvernement fédéral accorde le plus grand sérieux aux préoccupations suscitées par les conditions dans certains lieux de rétention administrative de personnes en attente d'expulsion, reconnaissant que ces personnes se trouvent en situation très vulnérable. Elle a par ailleurs indiqué que, si les aveux obtenus en ayant recours à des mauvais traitements ne peuvent être retenus dans une procédure pénale, une simple allégation de mauvais traitement ne saurait suffire à exclure un témoignage d'emblée et il revient aux tribunaux de prendre une décision en la matière. Mme Wittling-Vogel a d'autre part souligné que le traitement sans consentement des personnes présentant des troubles mentaux, en tant que mesure de dernier recours, ne peut être considéré comme constituant une violation de la Convention. L'Allemagne a adhéré au Protocole facultatif à la Convention et a institué un mécanisme de prévention de la torture, a par ailleurs fait valoir Mme Wittling-Vogel, d'autres membres de la délégation fournissant des renseignements sur l'expérience acquise par l'Office national pour la prévention de la torture et les comités des Länder. Ces derniers ont déjà visité 17 prisons et commissariats, un centre de rétention et une unité psychiatrique, a indiqué la délégation, faisant valoir que les résultats de ces visites n'ont permis de déceler aucune trace de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

La délégation allemande était également composée de M. Hanns Heinrich Schumacher, nouveau Représentant permanent de l'Allemagne auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants des Ministères de la justice et de l'intérieur, de l'Office national pour la prévention de la torture et de l'Office fédéral pour les migrations et les réfugiés.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Allemagne, M. Claudio Grossman, qui est également Président du Comité, a félicité l'Allemagne pour la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture et a salué l'indépendance des tribunaux allemands. Il a également salué l'adoption du Code des crimes réprimés par le droit international (génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre), relevant que la pénalisation de la torture en Allemagne se situe dans ce contexte. Il conviendrait toutefois de définir la torture afin de ne pas la limiter aux seuls crimes couverts par ce Code. M. Grossman a par ailleurs évoqué la question de la traite des êtres humains à destination de l'Allemagne. Il s'est aussi interrogé sur les personnes appartenant à des minorités en détention, s'agissant en particulier de la proportion des détenus qu'ils représentent et des mauvais traitements dont ils seraient victimes. M. Grossman a aussi relevé la pratique de policiers qui, lorsque des accusations pénales sont portées à leur encontre, portent également des accusations pénales contre la personne qui les accuse. Il a aussi souhaité des précisions s'agissant de la position allemande sur la question des assurances diplomatiques. La corapporteuse du Comité pour l'examen du rapport allemand, Mme Myrna Y. Kleopas, a pour sa part évoqué des questions portant, notamment, sur la contrainte physique, la réglementation de la détention préventive, le placement des détenus en isolement permanent ou encore la pratique de l'internement de sûreté.

Le Comité entendra mardi après-midi, à 15 heures, les réponses de la délégation de l'Allemagne aux questions qui lui ont été adressées ce matin.


Cet après-midi, à 10 heures, le Comité entendra les réponses de la délégation du Paraguay.


Présentation du rapport

MME ALMUT WITTLING-VOGEL, Chef de la Direction du droit international et européen au Ministère fédéral de la justice de l'Allemagne, a évoqué la question de la rétention administrative de personnes en attente d'expulsion en rappelant que les conditions dans certains lieux de rétention avaient suscité des préoccupations. Le Gouvernement fédéral s'est saisi avec le plus grand sérieux de cette question, a-t-elle assuré, reconnaissant que ces personnes se trouvent en effet dans une situation très vulnérable.

Les aveux obtenus en ayant recours à des mauvais traitements ne sauraient être retenus dans une procédure pénale et aucun procureur ne saurait se fonder sur ce type de preuve, a par ailleurs indiqué Mme Wittling-Vogel. Néanmoins, une simple allégation de mauvais traitement ne saurait suffire à exclure un témoignage d'emblée; c'est aux tribunaux qu'il incombe de prendre une décision en la matière.

Le traitement non consenti des personnes présentant des troubles mentaux ne peut être qu'une mesure de dernier recours et il ne peut alors être considéré comme constituant une violation de la Convention, a poursuivi Mme Wittling-Vogel.

Il arrive que la résolution de problèmes soulevés dans des observations finales du Comité ne soit pas très rapide, a ensuite reconnu Mme Wittling-Vogel; elle a néanmoins assuré que le Gouvernement allemand s'attelle à cette tâche.

L'Allemagne a adhéré en 2008 au Protocole facultatif à la Convention et a institué, conformément à cet instrument, un mécanisme de prévention de la torture, a ajouté Mme Wittling-Vogel.

Un autre membre de la délégation a rendu compte de l'expérience acquise à ce stade par ce mécanisme, constitué de l'Office national pour la prévention de la torture, qui fonctionne depuis deux ans et demi et est assortie de comités des Länder. Les établissements susceptibles d'être visités dans ce contexte englobent les prisons et les commissariats, mais aussi les cliniques psychiatriques, les centres de rétention, et autres établissements où sont placées des personnes faisant l'objet de mesures privatives de liberté. En tout, cela concerne 1300 établissements, dont certains sont des foyers d'accueil, a précisé la délégation. Les comités des Länder ont déjà visité 17 prisons et commissariats, un centre de rétention et une unité psychiatrique, a-t-elle poursuivi; les résultats de ces visites n'ont permis de déceler aucune trace de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, a-t-elle indiqué. Mais certaines lacunes ont été décelées et des recommandations ont donc été adressées aux autorités concernées afin d'y remédier. Dans les prisons, l'attention s'est concentrée sur les cellules d'internement de sûreté où sont placées les personnes souffrant de troubles mentaux et susceptibles d'avoir un comportement violent. On a aussi constatée dans certains cas une surpopulation, des cellules individuelles accueillant parfois deux individus, a ajouté la délégation. Il n'y a pas de prison fédérale en Allemagne, mais seulement des prisons relevant des Länder, a précisé la délégation.

Le cinquième rapport périodique de l'Allemagne (CAT/C/DEU/5) souligne que toutes les formes concevables de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants font l'objet d'un certain nombre de dispositions répressives figurant dans le droit pénal allemand et dans le Code des crimes réprimés par le droit international, qui est entré en vigueur en 2002 et qui adopte la définition des crimes réprimés dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale: génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, les crimes contre l'humanité comprenant notamment la torture. L'article premier de la Loi fondamentale stipule que les droits fondamentaux garantis par la Constitution lient directement les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire; ceci signifie que l'interdiction de la torture est directement applicable et doit être respectée par toutes les autorités exerçant des prérogatives de puissance publique.

Le Parlement fédéral s'est doté de sa propre Commission des droits de l'homme et de l'aide humanitaire, qui a pour tâche spécifique de suivre la situation des droits de l'homme en Allemagne, poursuit le rapport. Divers organes internationaux de contrôle veillent également au respect de l'interdiction de la torture en Allemagne, en particulier la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Durant la période à l'examen, la République fédérale d'Allemagne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention, et le Sous-Comité pour la prévention de la torture peut maintenant exercer sa fonction de contrôle à l'égard de l'Allemagne.

Le Gouvernement fédéral confirme son attachement à l'interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, même, et cela sans réserve, également durant l'état d'urgence. La pratique actuelle de l'Allemagne consistant à extrader des personnes vers certains États si l'État requérant donne des assurances que certaines conditions quant au traitement réservé à la personne extradée seront remplies est parfois critiquée dans l'opinion publique. Pour le Gouvernement fédéral, de telles assurances diplomatiques peuvent néanmoins, dans certains cas, être un bon moyen de contribuer au respect des droits de l'homme. La loi sur l'assistance internationale en matière pénale prévoit également la possibilité de demander des assurances par voie diplomatique comme condition préalable à l'extradition. Le rapport indique par ailleurs qu'il est exact que lorsque des accusations pénales sont portées contre des policiers ceux-ci portent également des accusations pénales contre la personne qui les accuse, mais ils ne le font pas à des fins punitives ou de dissuasion. En principe, les policiers sont tenus d'enquêter sur les incidents lors desquels quiconque oppose une résistance aux mesures qu'ils prennent ou les agresse, et d'informer le ministère public en conséquence, le comportement en question pouvant notamment constituer l'infraction de résistance à une personne dépositaire de l'autorité publique au sens de l'article 113 du Code pénal. Si les autorités ou fonctionnaires de police ne signalent pas l'incident au ministère public, ils risquent d'être sanctionnés pour obstruction aux poursuites pénales dans l'exercice de leurs fonctions.

Questions et observations des membres du Comité

M. CLAUDIO GROSSMAN, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Allemagne, a félicité l'Allemagne pour la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture et a salué l'existence de tribunaux indépendants dans le pays, ce qui est crucial lorsqu'il est question de droits de l'homme. Il a également salué l'adoption du Code des crimes réprimés par le droit international - génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre -, relevant que la pénalisation de la torture en Allemagne se situe dans ce contexte. Il conviendrait toutefois de définir la torture afin de ne pas la limiter aux seuls crimes couverts par ce Code.

M. Grossman a relevé que des allégations ont fait état de personnes qui auraient été tuées par des membres de la police, ainsi que de cas de coercition impliquant la police. Combien de ces allégations, si les faits étaient avérés, constitueraient une violation de l'article premier de la Convention et combien constitueraient une violation de l'article 16? Le rapporteur a souligné qu'il serait difficile de répondre à cette question sans disposer d'une définition de la torture. C'est pourquoi le Comité insiste sur l'adoption d'une définition pénale commune de la torture, conforme à celle énoncée dans la Convention.

L'Institut allemand pour les droits de l'homme a fait des estimations du nombre d'enfants victimes de la traite vers l'Allemagne à des fins de travail ou de services sexuels, mentionnant 15 000 cas sans toutefois préciser sur combien d'années portent ces chiffres. M. Grossman s'est enquis des mesures adoptées en matière de prévention et de lutte contre ce phénomène ainsi que pour la protection des victimes. L'Allemagne reconnaît-elle une compétence universelle pour la poursuite des personnes se livrant à la traite d'êtres humains, a demandé le rapporteur?

M. Grossman a attiré l'attention sur le rapport sur l'Allemagne par la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, s'agissant notamment de la situation des Roms et des Sintis. Il s'est enquis de la proportion des personnes actuellement détenues dans le pays qui appartiennent à des minorités. Il a en outre souhaité en savoir davantage au sujet des membres de minorités qui auraient été victimes de mauvais traitements pendant leur détention.

Le rapporteur s'est par ailleurs inquiété d'allégations selon lesquelles des personnes intersexuelles auraient été soumises à des procédures médicales qui pourraient être assimilées à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Code militaire allemand ne contient pas de définition de la torture, a en outre relevé M. Grossman; le pays indique que cela n'empêche pas de poursuivre ce type de crime en vertu d'autres dispositions du Code pénal, mais le rapporteur a souhaité savoir si cela se fait effectivement.

M. Grossman s'est en outre enquis de l'assistance juridique dont peuvent bénéficier les requérants d'asile, en particulier lorsqu'ils souhaitent faire appel d'une décision.

En Allemagne, les mutilations génitales féminines sont-elles assimilables à un acte de torture, a demandé le rapporteur ?

M. Grossman s'est en outre enquis de la position officielle des autorités fédérales allemandes sur la question des assurances diplomatiques. Qu'en est-il de la procédure de mise en œuvre d'un retour librement consenti, a-t-il également demandé?

Que pense la délégation de la pratique par laquelle, lorsque des accusations pénales sont portées à leur encontre, les policiers portent également des accusations pénales contre la personne qui les accuse, a interrogé le rapporteur?

MME MYRNA Y. KLEOPAS, corapporteuse du Comité pour l'examen du rapport allemand, a souhaité savoir si le Protocole d'Istanbul fait partie des programmes de formation des personnels de santé et autres personnels impliqués dans la garde des prisonniers. Selon les informations fournies par certaines organisations non gouvernementales, 40 à 70% des requérants d'asile et réfugiés arrivant en Allemagne souffrent de traumatismes, liés par exemple à des actes de guerre, a-t-elle fait observer. Elle a en outre voulu connaître les mesures qui ont été prises en matière de formation à l'interdiction des châtiments corporels, dans tous les contextes.

La corapporteuse a par ailleurs évoqué la question des contraintes physiques en relevant que les pratiques en matière de contrainte physique dans les prisons semblent varier d'un Länder à l'autre. Elle a également souhaité en savoir davantage au sujet de la pratique de l'internement de sûreté.

Mme Kleopas a par ailleurs souhaité des précisions sur la préparation d'une nouvelle législation destinée à réglementer la détention préventive au niveau fédéral et au niveau des Länder. Où en est la construction de la nouvelle prison pour mineurs de Thuringe, a-t-elle en outre demandé?

La corapporteuse s'est enquise des critères associés au placement d'un détenu en isolement permanent et a demandé des précisions sur le suivi médical de ces détenus, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs. Qu'en est-il du nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements déposées par des personnes placées en isolement permanent?

Quelles mesures sont-elles envisagées ou prises pour assurer que, dans l'exercice de leurs fonctions, tous les agents de police portent des badges d'identification, a d'autre part demandé Mme Kleopas ?

Un autre membre du Comité a souhaité savoir ce que l'Allemagne avait entrepris en matière de formation des personnels des entreprises de sécurité privée afin de les sensibiliser aux dispositions de la Convention. Il a aussi soulevé la question du consentement au traitement médical, notamment dans le contexte d'interventions chirurgicales sur l'appareil reproductif.

Il semble que la détention préventive puisse durer plusieurs années et parfois plus de 20 ans, s'est inquiété un autre membre du Comité, avant de s'enquérir des raisons qui pourraient justifier une si longue détention préventive. Il semble par ailleurs que des personnes continuent d'être privées de liberté après avoir purgé leur peine parce qu'elles constitueraient un danger pour la société; qu'en est-il de l'assistance fournie à ces personnes pour promouvoir leur réinsertion dans la société, a demandé l'expert?

Il semble qu'il n'y ait pas un phénomène de surpeuplement carcéral en Allemagne, ce qui est assez rare pour être salué, a ajouté l'expert.

Une experte s'est enquise de la stratégie appliquée par les autorités allemandes pour prévenir et combattre la violence contre les femmes migrantes. Qu'en est-il des mécanismes permettant d'évaluer à un stade précoce la vulnérabilité d'un requérant d'asile, a-t-elle également demandé?

L'Allemagne est incontestablement un État de droit, mais des problèmes se posent néanmoins, a souligné une autre experte, relevant que certaines catégories de personnes en Allemagne se trouvent dans une situation de discrimination, en particulier les étrangers et, parmi eux, les enfants étrangers – lesquels devraient être mieux protégés en Allemagne. Les requérants d'asile mineurs non accompagnés sont orientés vers des procédures peu adaptées aux enfants et qui généralement n'aboutissent pas, a déploré l'experte. Ces enfants sont souvent placés dans des centres d'hébergement pour requérants d'asile adultes, a-t-elle regretté.


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CAT11/033F