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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DE DJIBOUTI

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du rapport initial présenté par Djibouti sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, M. Abdi Ismael Hersi, Secrétaire général du Ministère de la justice de Djibouti, a indiqué qu'une évaluation effectuée en 2004 sous l'égide du Président de la République a révélé l'existence de nombreuses difficultés en matière de droits de l'homme, la difficulté majeure concernant les retards accumulés en matière de rédaction et de soumission des rapports aux organes conventionnels. Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement a rapidement mis en place un comité interministériel qui, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, a permis de résorber les retards accumulés. Le chef de la délégation a fait valoir que la Constitution dispose que «nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi». Force est de constater que le pays n'a pas encore incorporé la définition de la torture découlant de la Convention dans sa législation pénale, a reconnu M. Hersi, qui a assuré que le Gouvernement compte revoir toutes les dispositions du code pénal pour l'harmoniser avec les dispositions des conventions internationales de droits de l'homme ratifiées par Djibouti. Il a d'autre part rappelé que la peine de mort a été abolie en 1995.

La délégation de Djibouti était également composée de M. Mohamed Siad Douale, Représentant permanent de Djibouti auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que du Procureur général; du Directeur de la législation et des réformes; et de représentants de la Commission nationale des droits de l'homme.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de Djibouti, M. Alessio Bruni, a souligné qu'il convient au plus vite d'incorporer la définition de la torture énoncée dans la Convention dans la législation djiboutienne. Il s'est en outre inquiété de l'information figurant dans le rapport qu'une personne coupable de délit ou de crime ne peut être ni poursuivie, ni condamnée si l'homicide, les blessures ou les coups «ont été ordonnés par la loi ou commandés par l'autorité légitime ou par la nécessité de la légitime défense». M. Bruni s'est en outre inquiété des conditions de vie actuelles dans la prison de Gabode et dans les autres prisons du pays. Il a d'autre part souligné que plusieurs organisations non gouvernementales ont attiré l'attention sur le cas de Mohammed Ahmed dit «Jabha», militant du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, qui aurait été arrêté en mai 2010 et aurait subi des actes de torture. Le corapporteur, M. Claudio Grossman, a pour sa part salué l'abolition de la peine capitale à Djibouti. Il s'est toutefois inquiété d'informations selon lesquelles de nombreux enfants sont victimes de châtiments corporels. Il a aussi relevé que Djibouti est un pays de transit et d'accueil de femmes et d'enfants victimes de travail forcé et de la traite de personnes.

Le Comité entendra demain après-midi, à 15 heures, les réponses de la délégation de Djibouti aux questions des experts.


Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entendra les réponses de la délégation du Maroc aux questions posées hier matin.


Présentation du rapport

M. ABDI ISMAEL HERSI, Secrétaire général du Ministère de la justice de Djibouti, a rappelé que Djibouti a accédé à l'indépendance en 1977 et qu'une nouvelle Constitution a été adoptée par référendum en 1992, qui consacre un chapitre entier à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Djibouti accorde un rang de priorité à la justice qui, en plus de ses attributions classiques, se voit confier la thématique des droits de l'homme, a-t-il souligné. Il a fait valoir que son pays était partie à la quasi-totalité des conventions fondamentales relatives aux droits de l'homme et qu'un travail systématique d'incorporation des dispositions de ces instruments dans le droit interne avait été entrepris. Il a ainsi cité le code de la famille, qui prohibe les pratiques traditionnelles néfastes telles que la répudiation ou le mariage précoce – des pratiques, a précisé la délégation, «qui commencent à s'essouffler». Il a également cité le code du travail qui incrimine le travail des enfants en fixant à 16 ans l'âge limite d'accès à l'emploi.

Une évaluation effectuée en 2004 sous l'égide du Président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, a révélé que de nombreuses difficultés existaient en matière de droits de l'homme, a toutefois reconnu M. Hersi, précisant que la difficulté majeure concernait les retards accumulés en matière de rédaction et de soumission des rapports aux organes conventionnels. Afin de remédier à cette situation, le Gouvernement a rapidement mis en place un comité interministériel ayant la responsabilité de mener le processus de rédaction et de soumission des rapports. En collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme, cette structure a, depuis sa création, résorbé les retards accumulés, a fait valoir le Secrétaire général du Ministère de la justice.

La Constitution de 1992 dispose dans son article 16 que «nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi», a indiqué M. Hersi. Le code pénal reprend cette position de principe et stipule que «le fait de soumettre une personne à des tortures ou des actes de barbarie est puni de quinze années de réclusion criminelle». Cette peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'acte de torture est commis sur un mineur ou sur toute autre personne vulnérable, a-t-il précisé. Force est de constater que le pays n'a pas encore incorporé la définition découlant de la Convention dans sa législation pénale – mesure qui ne tardera pas car le Gouvernement compte revoir toutes les dispositions du code pénal de 1995 en l'harmonisant avec les dispositions des conventions internationales de droits de l'homme ratifiées par Djibouti.

Au niveau des forces de l'ordre, a par ailleurs fait valoir le Secrétaire général du Ministère de la justice, des modules d'enseignement sur la lutte contre la torture sont dispensés dans les écoles de formation des agents des forces de l'ordre. La sécurité pénitentiaire a elle aussi bénéficié de formations sur les droits de l'homme et ces différents corps, ainsi que celui de la magistrature, participent régulièrement à des ateliers sur les droits de l'homme.

Au niveau de l'école, le châtiment corporel est strictement interdit et les enseignants coupables sont systématiquement suspendus et poursuivis devant les juridictions pénales, a poursuivi M. Hersi. Au niveau de la cellule familiale, là aussi un important travail de législation et de sensibilisation a été entrepris, a-t-il souligné. Sur la violence faite aux femmes et aux enfants, le Gouvernement a élaboré un guide juridique qui explique aux victimes la procédure à suivre et les organes auxquels il faut s'adresser. Le pays a interdit depuis 1995 les mutilations génitales féminines, qui restent une pratique néfaste répandue et toujours assez vivace, a ajouté M. Hersi, précisant que les actions de sensibilisation tous azimuts ont porté leurs fruits et que la pratique commence à reculer, surtout en milieu urbain.

M. Hersi a en outre fait part de la mise en place d'un cadre institutionnel destiné à prévenir et combattre les actes de torture et les mauvais traitements, dans lequel interviennent le système judiciaire, le Médiateur, la Commission nationale des droits de l'homme et la Cellule d'écoute et d'orientation, qui œuvrent quotidiennement à la prévention de la torture et à la lutte contre la torture.

Sous peine d'annulation de la procédure, un prévenu ne peut pas être maltraité ni gardé à vue plus de 48 heures, a par ailleurs souligné M. Hersi. Il a ajouté que tout prévenu a accès à un avocat à toutes les étapes de la procédure, et a droit à un examen par un médecin et à la visite de sa famille. Les autres principes fondamentaux applicables sont la présomption d'innocence, le double degré des juridictions, le principe du contradictoire et la publicité des audiences, a précisé M. Hersi. Il a en outre fait valoir que le Gouvernement a récemment adopté une loi sur l'aide judiciaire qui garantit aux justiciables les plus démunis de bénéficier des services d'un avocat et de tout autre auxiliaire de justice. Après la garde à vue, le prévenu est soit relâché, soit placé en détention provisoire – laquelle ne peut être ordonnée que par un juge (dans ce dernier cas, le prévenu peut aussi se faire examiner par un médecin de son choix), a d'autre part expliqué M. Hersi. Les personnes placées en détention sont séparées en plusieurs catégories: personnes condamnées, personnes placées en détention préventive, mineurs. Ces personnes privées de liberté disposent de tous les droits fondamentaux à l'exception de celui d'aller et venir, a souligné le Secrétaire général du Ministère de la justice. Le droit pénitentiaire prévoit aussi des mécanismes de plainte et d'inspections indépendantes et les prisons sont régulièrement visitées par des institutions nationales et internationales, a-t-il insisté.

La procédure d'extradition est strictement judiciaire, c'est-à-dire expressément ordonnée par un juge; ce dernier doit impérativement rejeter toute requête d'extradition émanant d'un État qui ne garantit pas les droits essentiels à la personne faisant l'objet de l'extradition, a également souligné M. Hersi.

M. Hersi a d'autre part rappelé que la peine de mort a été abolie à Djibouti en 1995.

Le chef de la délégation a déclaré en fin de séance que l'objectif recherché par son pays en présentant son rapport au Comité était de bénéficier de l'expérience des experts et de prendre connaissance du regard qui est porté de l'extérieur sur ce qu'a fait le pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.

Le rapport initial de Djibouti (CAT/C/DJI/1) État indépendant depuis le 27 juin 1977, la République de Djibouti a renoué avec la démocratie parlementaire fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et avec un régime présidentiel ayant à sa tête Ismaël Omar Guelleh depuis 1999. Après avoir vécu pendant plus de 15 ans sous le régime du parti unique, Djibouti vit actuellement une période démocratique qui témoigne du bon fonctionnement des institutions mises en place après l'adoption par référendum de la nouvelle Constitution du 4 septembre 1992. La plupart des lois attentatoires aux droits et libertés fondamentales de la personne humaine ont été soit abolies, soit révisées. Le Ministère de la justice chargé des droits de l'homme avec de nouvelles directions et un plan d'action prévoyant un programme ambitieux de promotion et de protection des droits de l'homme. Au lendemain de l'indépendance, Djibouti a connu une période difficile de tension interne qui a entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés individuelles. Cet état de fait a connu son point culminant pendant la guerre civile qui a opposé les forces gouvernementales à l'opposition armée du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie (FRUD). Avec la signature des Accords de paix en 1994 puis en 2001 entre les belligérants, la situation des droits de l'homme s'est nettement améliorée. L'abolition de la peine de mort en 1995 et la suppression des tribunaux d'exception tels que la Cour de sûreté de l'État et la Cour supérieure de justice sont l'illustration parfaite de cette évolution. Les constantes violations flagrantes des droits de l'homme et des libertés individuelles sont donc devenues un souvenir lointain. Toutefois, quelques dérapages persistent en ce qui concerne les arrestations et les détentions arbitraires, les gardes à vue hors délai et les cas répétés de violence rapportés par les citoyens devant les juridictions de droit commun, reconnaît le rapport.

Le rapport attire l'attention sur les textes adoptés aux fins de lutter contre toute violation des droits de l'homme, y compris la torture. Il s'agit surtout de la loi portant amnistie des faits autres que les faits de droit commun de 1994 jusqu'à la date de promulgation de la loi et du décret portant création d'une commission mixte spéciale pour la mise en application de la dite loi, ainsi que des Accords de paix dont ont bénéficié de nombreux prisonniers politiques, tout comme les combattants démobilisés du FRUD. Cette Commission avait également pour mission de procéder au recensement des victimes des tortures et autres faits de guerre et de déterminer l'indemnisation ou les circonstances de la disparition de certaines d'entres elles. D'autres actions ont été entreprises dans le but de bannir la torture et autres mauvais traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s'agit entre autres de la suppression de la «Villa Christophe» - un centre de détention tristement célèbre où étaient torturées toutes les personnes soupçonnées d'avoir des activités politiques subversives ou des positions antigouvernementales -; la lutte pour la suppression des arrestations arbitraires et de la maltraitance dans les commissariats, les brigades de gendarmerie et les camps militaires ou autres par le biais d'une politique de formation des agents et de sensibilisations aux droits de l'homme; ou encore l'amélioration notable des conditions de vie dans les prisons.

À ce jour, poursuit le rapport, aucun texte spécifique national ne définit ni ne réprime la torture, indique le rapport; les victimes ne peuvent donc intenter d'action devant les tribunaux que par rapport aux actes qui sous-tendent la torture matériellement et au plan pénal. Le Code pénal en vigueur à Djibouti a prévu un certain nombre de dispositions pour réprimer diverses infractions dont les effets peuvent être assimilés à la torture. Ainsi, les dispositions de l'article 325 répriment-ils les abus d'autorité envers les particuliers. Cet article stipule que «lorsqu'un fonctionnaire ou un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions use ou fait user de la violence, torture ou commet un acte de barbarie envers les personnes il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences et en élevant la peine». En conclusion, le rapport souligne que, outre le fait qu'elle n'est même pas définie, la torture n'est pas encore érigée en infraction pénale au regard de la loi pénale djiboutienne. Elle constitue seulement une circonstance aggravante des infractions d'homicide et des lésions corporelles volontaires. Il faut, à cette fin, une loi nationale définissant comme telle l'infraction de torture et qui mette en application la Convention ratifiée par Djibouti, reconnaît le rapport.

Examen du rapport

Questions et observations des membres du Comité

M. ALESSIO BRUNI, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de Djibouti, après avoir regretté le retard de sept ans dans la présentation du rapport initial de Djibouti, a demandé de plus amples informations sur la Commission nationale des droits de l'homme, plus particulièrement en ce qui concerne la façon dont ses membres sont nommés, la manière dont son indépendance est garantie et les moyens dont elle dispose.

La législation nationale de Djibouti ne définit nulle part la torture; il convient donc au plus vite d'y incorporer la définition énoncée dans la Convention, a par ailleurs souligné M. Bruni. Il a souhaité en savoir davantage sur le processus et le calendrier de la réforme envisagée afin d'harmoniser la législation interne avec les dispositions des instruments internationaux.

Le rapporteur a par ailleurs souhaité savoir si la Convention contre la torture peut être directement invoquée dans une procédure judiciaire à Djibouti et servir de base pour une sentence. Il a aussi demandé à partir de quel moment un prévenu peut bénéficier des services d'un avocat; est-ce dès le moment de son arrestation ou plus tard?

M. Bruni s'est en outre inquiété du contenu du paragraphe 75 du rapport de Djibouti, qui indique qu'«une personne coupable de délit ou de crime ne peut être ni poursuivie, ni condamnée (…) si l'homicide, les blessures ou les coups ont été ordonnés par la loi ou commandés par l'autorité légitime ou par la nécessité de la légitime défense (articles 27 à 32 du Code pénal)». En outre, selon paragraphe 84 du rapport, «dans la pratique, de nombreux abus sont commis par ignorance ou méconnaissance des règles de la part de certaines autorités administratives ou militaires, ou de certains membres des forces de l'ordre». Aussi, s'est-il enquis de cas concrets d'abus commis par ignorance et des éventuelles mesures prises par les autorités dans de tels cas.

Quelle est aujourd'hui la situation en ce qui concerne les conditions de vie dans la prison de Gabode et dans les autres prisons du pays, a par ailleurs demandé M. Bruni?

M. Bruni a demandé si des plaintes pour torture ont été déposées auprès du Procureur général ou d'un juge d'instruction, et a souligné que plusieurs organisations non gouvernementales se sont inquiétées du cas de Mohammed Ahmed dit «Jabha», militant du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, qui aurait été arrêté en mai 2010 et aurait subi des actes de torture. M. Bruni a également évoqué le cas d'un citoyen yéménite qui aurait déposé plainte contre Djibouti devant la Commission africaine des droits de l'homme pour avoir été transféré en 2003 dans un centre de détention de ce pays à la demande des services de renseignements américains.

M. CLAUDIO GROSSMAN, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport de Djibouti et Président du Comité, a salué comme un fait crucial l'abolition de la peine capitale à Djibouti. Il a souhaité savoir si le pays envisageait de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui prévoit en particulier la mise en place d'un mécanisme de prévention de la torture. Le corapporteur a également souhaité savoir si le pays reconnaît qu'il ne saurait être dérogé à l'interdiction de la torture.

M. Grossman a par ailleurs voulu savoir si les formations dispensées aux personnels de maintien de l'ordre et de sécurité font référence au Protocole d'Istanbul et s'il est envisagé d'inclure dans ces formations un enseignement relatif aux questions sexospécifiques et aux groupes les plus vulnérables.

Le corapporteur a par ailleurs souhaité connaître les dispositions relatives à la garde à vue. Il a aussi voulu connaître l'état d'avancement des projets visant à améliorer les conditions dans les prisons qui, de l'aveu même des autorités laissent à désirer.

M. Grossman a par ailleurs souligné qu'il faudrait que Djibouti amende les dispositions juridiques qui accordent un pouvoir discrétionnaire au juge pour décider de la recevabilité ou non de preuves obtenues sous la torture. Il faudrait en outre que le pays se dote d'une norme stipulant clairement que la torture doit être exclue sous toutes ses formes, qu'elle laisse ou non des traces visibles.

Le corapporteur s'est en outre inquiété d'informations laissant apparaître que nombre d'enfants à Djibouti sont victimes de châtiments corporels. D'autre part, Djibouti est un pays de transit et d'accueil de femmes et d'enfants victimes de travail forcé et de traite de personnes, s'est-il inquiété, avant de demander si des mesures sont envisagées par les autorités pour prévenir et combattre ces phénomènes.

Un autre membre du Comité s'est enquis de l'avancement de l'élaboration du projet de loi sur les réfugiés et l'asile. Les requérants d'asile en provenance d'Érythrée et d'Éthiopie, essentiellement, se trouvent dans une situation imprécise, indéfinie, et peuvent donc facilement être expulsés puisque aucune loi ne les protège, a déploré l'expert. Il a recommandé à Djibouti d'accéder à la Convention sur la prévention de l'apatridie, eu égard en particulier à la situation géographique du pays. L'expert s'est inquiété de constater que la détention préventive puisse durer plus d'un an et dure d'ailleurs en moyenne 14 mois.

En ce qui concerne les garanties de procédure, Djibouti semble avoir opté pour un système où c'est la jurisprudence qui énonce ces garanties, au cas par cas; mais cela n'est pas conforme à la tradition juridique des pays francophones, qui choisit généralement d'énoncer ces garanties dans un texte de loi, a fait observer un expert, qui a demandé les raisons pour lesquelles Djibouti n'a pas opté pour cette solution.

Une experte a relevé que le Comité des droits de l'enfant s'était dit préoccupé qu'aucune poursuite ne soit intentée à Djibouti contre les personnes opérant des actes de mutilations génitales féminines. Est-ce toujours le cas ? Dans les affaires de viol, s'est par ailleurs inquiétée cette experte, il semble que davantage d'importance soit accordée à l'instauration de la paix entre les parties qu'à la nécessité de rendre justice. Une autre experte a déploré que le pays n'ait pas mis en place une justice pour mineurs.

Pour 800 000 habitants, Djibouti doit aujourd'hui accueillir quelque 16 000 réfugiés, ce qui constitue incontestablement un lourd fardeau; il serait donc judicieux que le pays se dote d'une loi sur l'asile, s'il n'en a pas, a souligné un expert.

Que se passe-t-il lorsqu'un médecin décèle un acte de torture; qui doit être averti, a demandé une experte? Plusieurs membres du Comité ont demandé à la délégation si elle pouvait présenter des cas concrets de plaintes et de poursuites pour actes de torture.


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CAT11/029F