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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA SERBIE

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du deuxième rapport périodique de la Serbie sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, M. Svetozar Čiplić, Ministre serbe des droits de l'homme et des minorités et chef de la délégation, a indiqué que la Serbie a lancé un processus de réforme de sa loi interne dans le sens de l'harmonisation avec l'acquis communautaire et de l'adoption des principales normes internationales de droits de l'homme. La Serbie a ainsi ratifié, en 2006, le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle coopère activement avec le Tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie ainsi qu'avec la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. M. Čiplić a indiqué qu'une réforme de la police a permis d'instituer et de renforcer un système de contrôle interne et de responsabilisation des forces de cette institution sur la base de la décriminalisation des effectifs et de la lutte contre la corruption. D'autre part, la Constitution serbe prévoit l'institution de l'ombudsman, organe indépendant chargé de veiller au respect des droits des citoyens et de contrôler les activités de l'administration. Il dispose de quatre adjoints, dont l'un chargé de la protection des personnes privées de liberté. M. Čiplić a déploré la situation des droits de l'homme préoccupante dans la province autonome du Kosovo, sous administration des Nations Unies depuis 1999, notamment la violation des droits de l'homme des membres des minorités serbe et rom.

L'importante délégation de la Serbie était également composée du Secrétaire d'État aux droits de l'homme et des minorités, du représentant permanent de la Serbie auprès des Nations Unies à Genève ainsi que de représentants des Ministères des droits de l'homme et des minorités, de la justice, des affaires étrangères, de l'emploi et des politiques sociales, de la santé, et de l'intérieur.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Serbie, M. Fernando Mariño Menéndez, s'est félicité des changements politiques importants intervenus dans ce pays depuis quinze ans, relevant que la situation législative en Serbie est positive mais complexe. L'expert a voulu savoir si la norme de définition de la torture prévue par la Convention est applicable telle quelle dans le droit serbe. Le risque, en l'absence de définition formelle de la notion de torture, est celui d'une incrimination inférieure des crimes et donc de sanctions insuffisantes, voire de prescription trop hâtive. Il importe donc que la définition de la torture de la Convention figure explicitement dans le Code pénal. L'expert a aussi demandé des précisions sur l'organisation de l'institution de l'ombudsman, notamment au niveau provincial et local, et sur l'importance du volet préventif de la fonction. Le corapporteur, M. Abdoulaye Gaye, a pour sa part a relevé les difficultés économiques et sociales dont émerge la Serbie, qui expliquent certaines distorsions normatives, que les autorités serbes se sont heureusement engagées à éliminer. Du point de vue de la Convention, des questions demeurent sur la situation dans les prisons, qui semble favoriser l'apparition d'actes de violence et de torture. Une solution doit être trouvée, qui passe d'abord peut-être par une augmentation des moyens matériels destinés à la justice et aussi par une accélération des procédures judiciaires, et donc des moyens humains. D'autres membres du Comité ont également posé des questions à la délégation.

La délégation serbe répondra jeudi 6 novembre, à 15 heures, aux questions posées ce matin par les experts. Cet après-midi à 15 heures, le Comité entendra les réponses de la Lituanie aux questions posées hier.


Présentation du rapport de la Serbie

M. SVETOZAR ČIPLIĆ, Ministre des droits de l'homme et des minorités de la Serbie et chef de la délégation, a notamment indiqué que le processus de création d'institutions démocratiques et d'élimination des lois discriminatoires a commencé après l'arrivée au pouvoir des forces démocratiques en octobre 2000. La Serbie s'est, depuis cette date, engagée activement aux côtés de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour promouvoir la protection des droits de l'homme. Dans ce contexte, et en vue d'une intégration dans l'Europe, le pays a lancé un processus de réforme de sa loi interne dans le sens de l'harmonisation avec l'acquis communautaire et de l'adoption des principales normes internationales de droits de l'homme. La Serbie a ainsi ratifié en 2006 le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle coopère activement avec le Tribunal pénal international pour l'ancienne Yougoslavie ainsi qu'avec la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. En novembre 2006, la Serbie adoptait une nouvelle Constitution qui garantit l'intégrité corporelle et psychologique des citoyens et interdit la torture, les traitements inhumains ou dégradants. En 2005, la Serbie adoptait un Code pénal révisé ainsi qu'une nouvelle loi sur les forces de police, définissant ses moyens d'action; le nouveau Code de procédure pénal entrera en vigueur en 2009; enfin, la loi sur l'asile a été remaniée en 2008, sur la base de la Convention sur les réfugiés de 1951.

M. Čiplić a indiqué qu'une réforme de la police a permis d'instituer et de renforcer un système de contrôle interne et de responsabilisation des forces de cette institution, sur la base de la décriminalisation des effectifs et de la lutte contre la corruption. L'aspect le plus important de ce nouveau dispositif consiste dans le «Secteur de contrôle interne» des forces de police, institué au sein du Ministère de l'intérieur en 2006. La prévention de la torture contre les personnes privées de liberté est assurée par le contrôle interne des activités par le personnel du Directorat de l'application de sanctions institutionnelles, qui supervise la conduite des institutions de l'État, par le biais de visites régulières ou extraordinaires. D'autre part, la Constitution serbe prévoit l'institution de l'ombudsman, organe indépendant et chargé de veiller au respect des droits des citoyens et contrôle les activités de l'administration. Les activités de l'ombudsman s'étendent à la province de Voïvodine. Il dispose de quatre adjoints, dont l'un chargé de la protection des personnes privées de liberté. La Serbie se félicite par ailleurs de l'action de la société civile dans la supervision des institutions de détention, l'organisation Helsinki Human Rights Watch organisant par exemple des visites de prison.

Le Ministre a observé que l'administration de la province autonome du Kosovo étant confiée aux Nations Unies depuis 1999, le rapport de la Serbie ne couvre pas la situation dans cette région. M. Čiplić a cependant déploré la situation des droits de l'homme préoccupante dans cette région, notamment la violation des droits de l'homme des membres des minorités serbe et rom. La délégation serbe propose donc au Comité contre la torture de demander des informations à l'Administration intérimaire des Nations Unies, notamment quant à la manière de mettre en œuvre les dispositions de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans cette province.

Le deuxième rapport périodique de la Serbie (CAT/C/SRB/2) indique que la Constitution de la République fédérale de Yougoslavie est consacrée, pour un tiers, aux libertés, aux droits et aux devoirs de l'homme et du citoyen. Elle énonce l'ensemble des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnus par les normes internationales pertinentes en la matière, et notamment que «le respect de la personnalité et de la dignité humaine est garanti dans le cadre des procédures pénales et de toute autre procédure, dans le cas d'une détention ou d'une restriction de liberté et lors de l'exécution d'une peine de prison. L'usage de la force contre un suspect qui en détention ou dont la liberté a été restreinte, ainsi que l'extorsion d'aveux ou d'informations sont interdits et réprimés par la loi. Nul ne doit être soumis à la torture ou à des peines ou traitements dégradants» (article 25). Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à l'interrogatoire de l'accusé partent du principe qu'il convient de mener un interrogatoire respectueux de la personne mise en examen et de ses droits. Elles disposent également qu'il est interdit de recourir à la force, à la menace, à la tromperie, à des promesses, au manque de sommeil ou à des moyens analogues pour obtenir des déclarations, des aveux ou d'autres éléments qui pourraient être utilisés à charge contre lui. Le Code de procédure pénale réglemente en détail l'interrogatoire des témoins et des personnes censées pouvoir donner des informations sur les infractions pénales et leurs auteurs. Il régit, en outre, la recherche d'autres éléments importants pour l'enquête, l'obligation faite au témoin de répondre aux convocations, les cas où il peut se soustraire à son obligation de témoigner et ne pas répondre à certaines questions. Le Code de procédure pénale réglemente également la procédure de convocation des témoins et fixe des règles visant à garantir à ces derniers un interrogatoire impartial.

Les autorités compétentes rappellent sans relâche aux agents de l'État chargés de faire appliquer la loi les dispositions constitutionnelles et légales portant interdiction de la torture et des peines ou traitements dégradants. Elles contrôlent également de façon régulière les activités et la conduite de ces agents. Des enseignements et des programmes de sensibilisation portant sur l'interdiction de la torture et des agissements comportant des actes de torture sont intégrés dans les cours de formation et de perfectionnement du personnel du Ministère de l'intérieur. Les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi reçoivent une information sur les dispositions relatives à l'interdiction de la torture telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention par le biais de cours de formation et de perfectionnement et dans le cadre de leur pratique quotidienne. Dans les cours dispensés par les écoles de police et l'École supérieure de la police ainsi que dans les séminaires et les stages, l'attention des élèves est attirée sur le fait que les policiers doivent respecter la loi et adopter des comportements appropriés notamment lorsqu'ils sont amenés à faire l'usage de mesures coercitives ou à user de pouvoirs spéciaux. En outre, tous les agents du Ministère de l'intérieur reçoivent chaque année une formation complémentaire obligatoire sur le respect de la légalité et la conduite à adopter dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, en 2002, la communauté internationale a organisé avec le Centre des droits de l'homme de Belgrade et le Ministère de l'intérieur de la République de Serbie des séminaires de cinq jours sur les droits de l'homme auxquels ont participé 120 policiers. Des mesures spécifiques ont été adoptées pour enquêter sur des cas de torture signalés par Amnesty International dans un rapport communiqué au Ministère de l'intérieur. Selon ce rapport, 16 individus arrêtés pendant l'état d'urgence dans le cadre d'une opération menée par la police (opération «Sabre») auraient été torturés. L'enquête menée par l'Inspection générale du Département de la sécurité publique sur ces allégations a révélé que la police avait usé de moyens de coercition contre six personnes d'une manière excessive et non conforme aux dispositions légales. L'on doit cependant relever qu'Amnesty International n'a relevé aucun cas de torture systématique et généralisée à l'encontre de personnes ou de détenus.

Le Code de procédure légale dispose qu'une enquête doit être ouverte s'il existe des raisons fondées de croire qu'une personne a commis une infraction pénale. L'enquête a pour but de réunir les éléments de preuves et les faits permettant de décider en connaissance de cause s'il y a lieu d'engager des poursuites ou d'abandonner les charges et d'obtenir des preuves qui pourront ne pas être utilisées lors de l'audience principale ou des preuves qui seront utiles à la procédure et dont la présentation est considérée comme nécessaire. L'enquête est ouverte sur demande du procureur général qui saisit le juge d'instruction du tribunal compétent. Après avoir examiné le dossier, le juge d'instruction décide d'ouvrir une enquête en motivant sa décision. Il peut décider de suspendre l'enquête si le procureur général, lors de l'enquête ou à l'issue de celle-ci, indique qu'il n'a pas l'intention d'engager des poursuites. Le tribunal qui est habilité à statuer sur toute question liée à l'enquête en cours pourra décider de suspendre cette dernière en se fondant sur l'un, au moins, des éléments suivants: l'infraction dont la personne est accusée n'est pas une infraction réprimée de droit; la responsabilité pénale de la personne incriminée ne peut être invoquée et aucune mesure de sécurité ne peut être appliquée; des restrictions sont applicables à l'action pénale; l'infraction fait l'objet d'une loi d'amnistie ou d'une mesure de clémence; d'autres éléments excluent la possibilité d'engager des poursuites; aucun élément ne vient prouver que le suspect a commis l'infraction pénale en question. La demande d'ouverture d'une enquête peut être soumise au juge d'instruction par le plaignant ou par le demandeur qui introduit une procédure de citation directe. Dans ce cas, l'enquête est ouverte, diligentée, close ou suspendue conformément aux dispositions applicables à l'enquête sur demande du procureur général. Le juge d'instruction communique les résultats de l'enquête à la partie lésée, c'est-à-dire au plaignant ou au demandeur en leur signifiant qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour déposer une plainte officielle ou privée. Si ce délai n'est pas respecté, les poursuites seront réputées abandonnées et la procédure sera suspendue par décision judiciaire.

Le rapport indique en outre que de graves violations des droits de l'homme ont été perpétrées au Kosovo-Metohija en 1998. Beaucoup de personnes ont été blessées ou tuées alors que se multipliaient les attaques terroristes de la soi-disant Armée de libération du Kosovo (UÇK) contre les forces de sécurité de la République de Serbie et de la République fédérale de Yougoslavie. Un grand nombre de civils, de membres des forces de l'ordre serbes et de soldats de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie ont été enlevés ou ont disparu pendant cette période. Beaucoup de biens, d'édifices religieux ou de sites emblématiques du patrimoine culturel serbe, ont été détruits. Dans le contexte du présent rapport, il importe de relever que c'est pendant les premiers mois qui ont suivi l'instauration du protectorat international au Kosovo-Metohija que la population n'appartenant pas à la communauté albanaise a été victime des pires formes de traitements cruels et inhumains et que des attaques ont été portées contre ses biens. Force est de constater que cette population n'a pas été rétablie dans l'intégralité de ses droits fondamentaux – droit à la vie, droit à la liberté de déplacement, droit à l'emploi, droit à la santé et autres droits – droits dont il serait pourtant apparemment aisé d'assurer le plein exercice.

Examen du rapport

M. FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, rapporteur du Comité pour le rapport de la Serbie, s'est félicité des changements politiques énormes intervenus dans ce pays depuis quinze ans. M. Mariño a observé que la Serbie a ratifié la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1991 déjà: à cet égard, il faut observer que l'État serbe conserve une responsabilité vis-à-vis des victimes de violations de leurs droits qui ont déposé plainte auprès de gouvernements antérieurs. D'autre part, la Serbie déclare dégager sa responsabilité pour la mise en œuvre des droits défendus par la Convention dans les territoires sous administration des Nations Unies: et en effet, a estimé l'expert, la question se pose de la manière de défendre la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants dans ce type de situations. L'expert a par ailleurs observé que le Code de procédure pénale révisé en 2008 n'entrera en vigueur qu'en janvier prochain. La Serbie a ratifié la Convention européenne contre la torture, s'est félicité M. Mariño, et a adopté de nouvelles institutions importantes comme, par exemple, celle de l'ombudsman. Il faut aussi saluer la collaboration de la Serbie avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Bref, la situation législative en Serbie est positive mais complexe, a estimé M. Mariño Menéndez.

L'expert a voulu savoir si la norme de définition de la torture prévue par la Convention est applicable telle quelle dans le droit serbe. Le risque, en l'absence de définition formelle de la notion de torture, est celui d'une incrimination inférieure des crimes et donc de sanctions insuffisantes, voire de prescription trop hâtive. Il importe donc que la définition de la torture de la Convention figure explicitement dans le Code pénal. D'autre part, les conditions d'ouverture d'une enquête en cas de soupçon de torture sont insuffisamment détaillées dans le rapport, a estimé l'expert, qui a demandé quelles étaient les voies de recours d'un citoyen qui estimerait abusif le classement de sa plainte pour torture. M. Mariño Menéndez a également demandé des précisions sur les mesures d'isolement en détention préventive et sur les modalités de contrôle de telles mesures, ainsi que sur les conditions de la mise en détention dans les unités psychiatriques. L'expert a demandé des précisions sur l'organisation de l'institution de l'ombudsman, notamment au niveau provincial et local, et sur l'importance du volet préventif de la fonction.

M. Mariño Menéndez a demandé quelles organisations non gouvernementales étaient habilitées à faire des visites de contrôle de prisons. Il s'est aussi interrogé sur le degré d'indépendance du parquet et sur les modalités d'extradition. Concernant le Kosovo, des procédures pour violation des droits de l'homme restent-elles ouvertes datant de la période précédant la mise sous tutelle internationale? La Serbie est-elle en mesure de garantir les droits de ses ressortissants vivant au Kosovo, a voulu savoir l'expert? Concernant les crimes de génocide commis par des paramilitaires serbes dans la région de Srebrenica, quelles sanctions les autorités de la Serbie ont-elles prises ou envisagent-elles de prendre, en dehors de la remise de Ratko Mladić au Tribunal pénal international?

M. ABDOULAYE GAYE, corapporteur pour l'examen du rapport de la Serbie, a relevé les difficultés économiques et sociales dont émerge la Serbie, qui expliquent certaines distorsions normatives qu'il est heureux de constater que les autorités serbes se sont engagées à éliminer. Du point de vue de la Convention, des questions demeurent cependant sur la situation dans les prisons, qui semble favoriser l'apparition d'actes de violence et de torture. Une solution doit être trouvée, qui passe d'abord peut-être par une augmentation des moyens matériels destinés à la justice et aussi par une accélération des procédures judiciaires, et donc des moyens humains. L'expert a demandé quel organe judiciaire est chargé en Serbie de procéder au contrôle des conditions de détention dans les prisons, et dans quelle mesure les autorités tiennent compte des recommandations à cet égard des organisations non gouvernementales. Des précisions seraient bienvenues quant aux modalités du lancement de procédures lors de dénonciation d'actes de torture, au résultat de ces démarches et aux mesures de dédommagement prises en faveur des victimes. L'expert a aussi demandé des précisions sur la formation dispensée aux membres de forces de l'ordre et au personnel judiciaire. M. Gaye a demandé des renseignements sur le statut des réfugiés et sur la réalité de leur situation. L'expert a rappelé que la Convention interdit la production de matériel pouvant servir à torturer et a demandé quelles mesures la Serbie prend dans ce domaine.

D'autres experts du Comité se sont enquis de la suite donnée par les autorités serbes aux rapports et recommandations des organisations de la société civile ayant mandat de surveillance des lieux de détention.

Un expert a souligné l'importance de la ratification par la Serbie du Protocole facultatif, qui autorise les citoyens à déposer des plaintes individuelles. Cependant, comme en témoigne par exemple les cas Nikolić ou Belković, portés à l'attention du Comité, des enquêtes pour faits de torture ou mauvais traitement ne sont pas toujours diligentées par les autorités serbes, malgré ses demandes. L'expert a voulu savoir quels sont les mécanismes juridiques dont dispose la Serbie pour faire appliquer les recommandations du Comité? Une question demeure en outre sur la prescription qui frappe certaines violations, prescription pourtant incompatible avec les dispositions de la Convention contre la torture.

Il importe d'appuyer l'action des défenseurs des droits de l'homme en Serbie, a fait valoir une experte, relevant les difficultés que ces personnes rencontrent dans leur travail. Un renforcement de l'institution de l'ombudsman semble aussi nécessaire, ont observé d'autres experts.

Certains établissements pénitentiaires accueillent indifféremment des personnes handicapées ou présentant une condition justifiant une prise en charge mieux adaptée, a estimé une experte.

Une autre experte a demandé s'il existe en Serbie des programmes de dédommagement des victimes de la guerre, et quelles sanctions sont prises contre des personnes reconnues coupables de crimes de guerre. Le Comité a reçu des informations selon lesquelles le Tribunal de Belgrade a ordonné le versement de réparations par l'État à une victime, une décision qui constitue un progrès notable, s'est félicité un autre expert.

Une experte s'est félicitée de la volonté manifeste de la Serbie d'œuvrer à l'instauration de l'état de droit et au respect des principes qui le commandent, notamment sous l'angle de l'équité des procédures judiciaires. À cet égard, il faut se féliciter que la loi prévoit que les magistrats sont nommés à vie et sont indépendants et autonomes. Cependant, des difficultés demeurent dans la manière dont la justice est rendue, comme en témoigne la mention problématique dans le rapport de la Serbie (§ 217) d'abus de pouvoirs par des membres de la force publique. D'autre part, il faut rappeler le principe posé par la Convention selon lequel nul ne peut se prévaloir d'un ordre reçu pour se dédouaner d'un crime lié à la torture. Ceci pose la question de la formation des agents de l'État de leurs obligations.

Une experte a demandé des précisions sur les conditions matérielles de détention des femmes et sur les modalités de plainte pour violence et, le cas échéant, de dédommagement. Le rapport fait état d'une grande violence domestique, à l'encontre des femmes et des fillettes. De grands progrès ont été réalisés en matière de lutte contre les stéréotypes, notamment grâce au remaniement de la procédure pénale, a admis l'experte, déplorant le fait que certains cas ne fassent cependant jamais l'objet d'enquête.

Un autre expert a demandé si les lieux de détention sont adaptés aux femmes enceintes par exemple. Un rapport d'organisations non gouvernementales indique que la moitié seulement des recommandations du Comité des droits de l'homme concernant les conditions de détention en Serbie avaient été mises en œuvre: pour quelles raisons l'autre moitié des recommandations n'ont pu être mises en œuvre, a demandé un expert.

Des précisions ont été demandées sur les allégations de mauvais traitements et d'abus commis sur des prévenus par les forces de l'ordre au cours de la période qui a suivi l'assassinat du premier ministre Zoran Djindjić, en 2003.

Un expert a déploré l'inaction des forces de l'ordre serbes face aux campagnes de menaces qui ont visé certaines minorités en Serbie.


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