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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EXAMINE LE RAPPORT DE MONACO

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a examiné, hier après-midi et ce matin, le deuxième rapport périodique de Monaco sur les mesures prises par ce pays pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Président du Comité, M. Rafael Rivas Posada, a salué les mesures positives prises par Monaco, soulignant que la Principauté a surmonté certaines difficultés dans des domaines où elle ne respectait pas pleinement ses engagements internationaux. Les membres du Comité ont toutefois exprimé des doutes et interrogations concernant certaines réserves et déclarations interprétatives maintenues par Monaco à l'égard de certaines dispositions du Pacte. Un doute persiste également quant au régime juridique de défense des prisonniers lorsque la personne condamnée est envoyée dans une institution pénitentiaire en France pour purger sa peine. Le Président a également souligné les préoccupations exprimés s'agissant de l'interprétation de la notion de secte et la question de savoir s'il peut y avoir une quelconque limitation de la liberté d'association des citoyens. Des observations finales sur le rapport de Monaco seront rendues publiques à la fin de la session, le 31 octobre prochain.

Présentant le rapport de son pays, le Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies à Genève, M. Robert Fillon, a brièvement rappelé l'histoire de la Principauté et souligné que l'une des sources de l'identité monégasque est à chercher dans son cadre géographique exceptionnel.

La délégation monégasque était également composée de représentants du Département de l'intérieur; du Département des affaires sociales et de la santé; du Département des relations extérieures et de la Direction des services judiciaires. Elle a répondu aux questions posées par les membres du Comité s'agissant, notamment, de l'interdiction de l'avortement; des institutions chargées des droits de l'homme et de l'absence d'institution nationale indépendante; du processus de réforme du code de procédure pénale; des mesures de lutte contre le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie; du droit d'association, notamment s'agissant des «associations à caractère sectaire».

Répondant à des préoccupations sur la définition du terrorisme, la délégation a notamment assuré que la définition du terrorisme en droit monégasque est très précise puisqu'elle prévoit, pour qu'un acte criminel ou délictueux soit considéré comme un acte de terrorisme, qu'il ait été commis avec intention d'intimider ou de terroriser la Principauté, un État étranger ou une organisation internationale. Les tribunaux monégasques n'ont pas eu à connaître d'acte terroriste ni d'affaire de blanchiment d'argent en rapport avec une entreprise terroriste, a ajouté la délégation. Elle a par ailleurs souligné que depuis 2003, il n'existe plus aucune restriction quant à la possibilité pour une femme étrangère devenue monégasque par naturalisation de transmettre la nationalité monégasque à ses enfants mineurs. Elle a d'autre part indiqué qu'un projet de loi prévoit que l'interruption de grossesse sera possible en cas de danger pour la santé physique de la mère, en cas de diagnostic de malformation grave du fœtus et si la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste.

Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entamera l'examen du rapport du Japon (CCPR/C/JPN/5), qui se déroulera en salle XXVI au Palais des Nations.


Présentation du rapport

M. ROBERT FILLON, Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès des Nations Unies à Genève, a souligné que la Principauté est un État souverain qui peut se prévaloir d'une longue histoire. L'une des sources de l'identité monégasque est à chercher dans son cadre géographique exceptionnel, a-t-il ajouté. C'est l'expansion de la République de Gênes à partir du XIe siècle qui scellera le destin de Monaco, a-t-il rappelé. Peu à peu, s'est affirmée l'indépendance de la seigneurie de Monaco qui dut toutefois rechercher la protection d'un pays tiers, a-t-il ajouté. La protection espagnole s'étant avérée insatisfaisante, le traité avec l'Espagne fut rompu avant que le Traité de Péronne ne substitue la protection française à la protection espagnole. Le XIXe siècle ne fut pas une période faste pour Monaco et le mécontentement populaire entraîna la sécession de fait des villes de Menton et de Roquebrune, qui se solda pour Monaco par une perte d'environ 90% de son territoire. Monaco fut finalement désenclavée par la construction de la route côtière que nous connaissons encore aujourd'hui.

Au plan du droit public, a poursuivi M. Fillon, Monaco avait été dotée en 1911 d'une ordonnance fixant les rapports des pouvoirs publics entre eux. Une nouvelle Constitution plus moderne fut adoptée en 1962 et modifiée en 2002 pour élargir les pouvoirs du Parlement désormais doté, entre autres, du droit d'amendement législatif, a précisé le Représentant permanent monégasque.

Monaco, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est néanmoins intégrée au territoire douanier communautaire de l'Union, a ajouté M. Fillon. En 2004, Monaco a intégré le Conseil de l'Europe et, depuis lors, la Principauté a adhéré à un certain nombre de conventions du Conseil.

En ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Monaco en 1997, M. Fillon a rappelé que le rapport initial présenté par la Principauté avait été examiné en 2001. La délégation monégasque se réjouit du dialogue qui va se dérouler avec le Comité des droits de l'homme, a-t-il souligné.


Le deuxième rapport périodique de Monaco (CCPR/C/MCO/2) indique que la Principauté est composée de 32 020 habitants et représente 122 nationalités, dont 7845 Monégasques, 10229 Français et 6410 Italiens (2005). La Constitution monégasque rappelle que la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État. Les conventions internationales, régulièrement incorporées dans l'ordonnancement juridique, se situent dans la hiérarchie normative à un niveau inférieur à la Constitution mais supérieur à la loi. La France assure la protection militaire du territoire monégasque à la requête des autorités de la Principauté et peut intervenir de son propre chef lorsque l'indépendance, la souveraineté ou l'intégrité du territoire monégasque sont menacées de manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu. Monaco, en raison de l'exiguïté de son territoire et de certaines de ses spécificités, ne dispose pas d'un ministère ou d'un organisme chargé spécifiquement de la promotion de la condition de la femme et ne mène pas de politique spécifique dans ce domaine. Néanmoins, l'accès des femmes à l'emploi a été favorisé et des mesures sociales protégent plus particulièrement les femmes dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Le Code pénal monégasque réprime le crime commis avec actes de torture ou traitement cruel comme un assassinat et le punit de la peine maximum, à savoir la réclusion à perpétuité. «Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes», ils sont également excusables s'ils ont été commis pour repousser un individu voulant entrer dans un appartement habité. Des exceptions sont prévues à la poursuite lorsque le crime a été commis suite à un ordre de la loi ou au commandement d'une autorité légitime, voire dans des cas de légitime défense. À cela s'ajoute une exemption jurisprudentielle liée à l'état de nécessité. Aucune plainte ni dénonciation d'actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n'a été enregistrée à ce jour à Monaco, souligne en outre le rapport. Lorsque les prévenus étrangers sont définitivement condamnés à une peine de prison, ils sont transférés dans une prison française pour y effectuer leur peine, comme le prévoit la Convention franco-monégasque de voisinage du 18 mai 1963. Il n'existe pas de disposition particulière s'agissant de la détention des mineurs, poursuit le rapport; ils ont toutefois un quartier qui leur est réservé.

Le rapport indique que «ne constitue pas une grève et est illicite le mouvement revendicatif concerté qui (….) se traduit par une exécution défectueuse ou par un ralentissement du travail». Selon le Code civil, l'homme avant dix-huit ans et la femme avant quinze ans ne peuvent se marier. À l'heure actuelle, il n'est pas dans l'intention du Gouvernement princier d'envisager une modification du Code civil concernant cette norme.


Examen du rapport

Renseignements complémentaires

Répondant à une liste de questions écrites adressée à Monaco par le Comité, la délégation a notamment rappelé que le Pacte est devenu applicable à Monaco à compter de novembre 1997. Lors de la signature de cet instrument, les autorités monégasques ont limité strictement le nombre de déclarations interprétatives et de réserves dont était assortie la ratification. Ces déclarations et réserves demeurent pertinentes au regard de la situation actuelle, a déclaré la délégation, ajoutant que cette réponse ne préjuge pas de la position qui pourrait être exprimée ultérieurement.

Les autorités monégasques n'envisagent pas présentement d'établir une institution nationale (pour la protection des droits de l'homme), a par ailleurs indiqué la délégation.

La Cellule des droits de l'homme et des libertés fondamentales de Monaco a une compétence exclusivement fondée sur la Convention européenne des droits de l'homme, a poursuivi la délégation; toutefois, l'analogie des normes de la Convention européenne et du Pacte offre la faculté d'un recours aux mêmes fins.

Le droit monégasque considère comme un acte terroriste tout acte intentionnellement commis, individuellement ou collectivement, contre la Principauté de Monaco, contre tout autre État et contre toute organisation internationale, de nature à porter atteinte, détruire ou troubler gravement l'ordre public, a par ailleurs indiqué la délégation. La législation réprime également comme susceptibles de constituer un acte terroriste les dommages causés volontairement à l'environnement, notamment par des faits d'empoisonnement de l'atmosphère, des sols, des sous-sols ou des eaux. La procédure pénale en matière de terrorisme est une procédure de droit commun qui n'a aucun caractère dérogatoire, de sorte que les auteurs d'infractions terroristes bénéficient des mêmes garanties que celles dont bénéficient les auteurs de délits de droit commun. La garde à vue dans de telles affaires est de 24 heures, prorogeables de 24 heures supplémentaires, sur autorisation d'un magistrat, et une seconde fois de 48 heures supplémentaires, également sur autorisation.

En ce qui concerne la représentation des femmes dans les assemblées élues et dans le Gouvernement, il convient de souligner qu'au sein du Gouvernement, les femmes occupent de nombreux postes de chefs de service qui, dans d'autres États, auraient rang ministériel, a indiqué la délégation.

La violence domestique ne fait pas l'objet d'une incrimination particulière en droit monégasque, a souligné la délégation; cependant, un certain nombre de dispositions du droit pénal, notamment celles relatives aux homicides, coups, blessures et violences volontaires seraient applicables dans de telles circonstances. La délégation a ajouté que le Conseil national a adopté une proposition de loi sur les violences domestiques qui est en cours d'examen au Gouvernement. Les cas de violence domestique à proprement parler sont «très très rares», a assuré la délégation; sur 83 procédures pour coups et blessures volontaires enregistrées pour l'année judiciaire 2007-2008, seulement quatre portent sur des faits de violence domestique.

Depuis la loi du 22 décembre 2003, il n'existe plus aucune restriction quant à la possibilité pour une femme étrangère devenue monégasque par naturalisation de transmettre la nationalité monégasque à ses enfants mineurs, a fait savoir la délégation en réponse à une autre questions écrite du Comité.

À ce jour, l'interruption thérapeutique de grossesse est réprimée par le Code pénal, a par ailleurs rappelé la délégation. Une condamnation pour avortement est un motif de retrait - de déchéance - de l'autorité parentale, mais dans les faits, cette disposition est considérée comme obsolète, a-t-elle ajouté.

Questions des membres du Comité

Un membre du Comité a insisté pour savoir ce qui se passe en matière d'avortement en cas d'urgence médicale. Il s'est également enquis plus avant du régime d'incarcération des mineurs à Monaco.

Un autre membre du Comité a fait part de sa satisfaction face aux efforts consentis par la Principauté pour remédier aux lacunes qui peuvent subsister en matière de mise en œuvre des dispositions du Pacte. L'expert a toutefois indiqué ne pas bien saisir la place du Pacte dans l'ordre juridique interne de Monaco. Il s'est dit préoccupé de ce que le pays, arguant que ce rôle revient à la législation interne, ne semble pas avoir prévu de créer une institution nationale indépendante qui se chargerait de veiller à la protection des droits de l'homme. L'expert a souligné que c'est grâce à la mise sur pied de telles institutions nationales qu'il est possible de disposer d'un mécanisme de contrôle qui soit réellement indépendant. Il a par ailleurs recommandé à Monaco d'envisager que la Cellule des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisse non seulement assumer le suivi des recommandations issues de l'examen des plaintes déposées auprès de la Commission européenne des droits de l'homme, mais aussi se saisir de communications.

Un membre du Comité a salué les changements importants intervenus à Monaco, qui témoignent d'un processus appelé à se poursuivre. Il a toutefois regretté, à l'instar de plusieurs de ses collègues, l'absence d'une institution nationale indépendante chargée des droits de l'homme à Monaco, affirmant à cet égard ne pas être convaincu par l'argumentation de la Principauté qui, pour justifier cette absence, invoque l'existence de recours juridictionnels.

Un expert a affirmé ne pas bien comprendre la définition que la délégation a fournie du terrorisme, un autre expert s'étant aussi inquiété de la définition très large de ce qui peut être considéré comme relevant du terrorisme à Monaco. Des mots comme «actes à caractère terroriste» ou «menace de trouble à l'ordre public» sont en effet troublants pour le juriste, a-t-il été souligné. Existe-t-il à Monaco une jurisprudence en matière de terrorisme, a demandé l'expert? Il a aussi été demandé si Monaco a eu à connaître d'affaires de blanchiment d'argent en rapport avec une entreprise terroriste.

Un autre expert s'est interrogé sur la manière dont Monaco était en mesure de veiller au respect de ses obligations à l'égard des personnes contre lesquelles elle prononce des peines d'emprisonnement, étant donné que ces condamnés purgent leur peine dans des institutions pénitentiaires françaises.

Un membre du Comité s'est inquiété que Monaco ne semble toujours pas avoir introduit la possibilité de faire appel en matière criminelle, et qu'il ne semble toujours exister qu'un seul degré de juridiction. Combien de personnes sont-elles condamnées pour avortement à Monaco, a aussi voulu savoir l'expert?

Réponses de la délégation

La délégation a souligné que la loi salique qui, en France, excluait toute possibilité de succession au trône pour les femmes, n'est pas applicable et n'a jamais été applicable à Monaco. Il y a eu dans l'histoire de Monaco deux cas où une Princesse a régné ou a transmis la possibilité de régner, a précisé la délégation.

Répondant à des questions sur le droit d'entrer dans le pays, d'en sortir et d'y circuler, la délégation a souligné que la peine du bannissement est considérée comme une sanction tout à fait obsolète qui n'est d'ailleurs plus appliquée à Monaco. Le Prince ne peut, à lui seul, modifier la loi et il serait nécessaire de faire intervenir le Parlement pour ce faire, a ajouté la délégation. En outre, lorsque l'on réforme les textes, en particulier ceux de nature pénale, on ne procède pas par «petits bouts» et on s'efforce de soumettre à la modification un ensemble de textes cohérent. Quoi qu'il en soit, une procédure est en cours aux fins de l'abrogation des dispositions relatives au bannissement, a précisé la délégation.

Monaco ne maintient qu'une seule réserve à l'égard du Pacte, a tenu à souligner la délégation, le reste de ce que certains appellent des réserves n'étant constitué, en fait, que de déclarations interprétatives.

Revenant sur la définition du terrorisme, la délégation a tenu à rassurer les experts en soulignant qu'il ne saurait y avoir ni définition ni application extensive du terrorisme à Monaco. En effet, la définition du terrorisme en droit monégasque est très précise puisqu'elle prévoit, pour qu'un acte criminel ou délictueux soit considéré comme un acte de terrorisme, qu'il ait été commis avec intention d'intimider ou de terroriser la Principauté, un État étranger ou une organisation internationale. Les tribunaux monégasques n'ont pas eu à connaître d'acte terroriste ni d'affaire de blanchiment d'argent en rapport avec une entreprise terroriste, a précisé la délégation.

En réponse à une autre question, la délégation a expliqué que lorsqu'une personne étrangère est condamnée à Monaco, elle purge sa peine en France, mais qu'un Monégasque condamné à Monaco purge sa peine à Monaco. Le système pénal français assure, en vertu d'une convention de voisinage franco-monégasque, l'exécution des peines telles qu'elles sont décidées par les juridictions monégasques, a précisé la délégation, rappelant que les citoyens monégasques condamnés ont la possibilité de purger leur peine à la maison d'arrêt de Monaco.

La délégation a rappelé qu'à Monaco, le catholicisme est religion d'État. La question de «l'interruption thérapeutique de grossesse» est extrêmement complexe; sur une telle question, la discussion doit prévaloir, la culture jouant un rôle important, a ajouté la délégation. Une réflexion est en cours, a-t-elle indiqué, précisant que selon le projet de loi qui est pratiquement finalisé à ce stade, l'interruption de grossesse sera possible en cas de danger pour la santé physique de la mère, en cas de diagnostic de malformation grave du fœtus et si la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste.

La juridiction criminelle n'est pas susceptible d'appel, mais il existe une juridiction - la cour de révision - qui «juge le droit», même s'il ne s'agit pas là stricto sensu d'une double juridiction, a par ailleurs expliqué la délégation.

Suite au processus de réforme du code de procédure pénale qui a été engagé, toute personne placée en garde à vue a désormais le droit de s'entretenir, en toute confidentialité et dans la limite d'une durée d'une heure, avec un avocat de son choix dès le début de sa garde à vue, a indiqué la délégation. À l'issue de son entretien avec la personne placée en garde à vue, l'avocat peut formuler des observations écrites qui pourront être versées au dossier, a-t-elle précisé. La personne placée en garde à vue a le droit d'être tenue informée des faits qui lui sont reprochés et, outre le droit de s'entretenir avec un avocat, elle a le droit de consulter un médecin. Dans les parties du projet de réforme du code de procédure pénale qui restent à voter, figurent des dispositions relatives à la présomption d'innocence, a d'autre part souligné la délégation.

Répondant à des questions sur la liberté d'association, la délégation a fait savoir qu'un projet de loi présenté il y a plusieurs années et inscrit à la séance publique du Parlement du 26 novembre prochain prévoit que les associations soient à l'avenir inscrites et donc créées, à Monaco, sur simple déclaration suivie d'un récépissé. Un expert ayant souhaité en savoir davantage sur le régime de récépissé qui accompagne l'inscription d'une association, qui pourrait aboutir à un régime d'autorisation déguisée, la délégation a expliqué que la procédure envisagée dans le projet de loi sur la question qui sera très prochainement examiné par le Parlement prévoit que les associations soient créées par simple déclaration par laquelle elles fournissent un exemplaire de leurs statuts à l'administration qui, sous quinzaine, doit leur fournir un récépissé. En l'absence de réponse de l'administration dans ce délai de 15 jours, l'association est validée, c'est-à-dire que l'absence de réponse vaut approbation. Mais l'administration peut aussi s'opposer à la création de l'association, sous forme de réponse écrite notifiée au demandeur; une telle décision est susceptible de recours devant les tribunaux, a indiqué la délégation. L'administration peut s'opposer à la création d'une association si ses statuts ne sont pas conformes à la loi (mais alors, on suggère au demandeur de corriger les statuts) ou si son objet est contraire à l'ordre public (il en va ainsi des associations à caractère fasciste, nazi, raciste ou xénophobe).

Un expert s'étant dit gêné par la notion d'«association à caractère sectaire» figurant dans ce projet de loi, la délégation a précisé que l'option a été retenue de proposer dans ce texte une définition de ce qu'est une association à caractère sectaire; devrait être considérée comme telle une association qui poursuit des activités ayant pour finalité ou pour conséquence de créer, maintenir ou exploiter la sujétion des personnes participant à ses activités. Il s'agit ici de protéger les individus en assurant les droits fondamentaux de la personne humaine, a souligné la délégation. Ici encore, une décision de l'administration déclarant une association sectaire est susceptible de faire l'objet d'un recours devant les tribunaux, a-t-elle ajouté.

S'agissant des questions relatives au racisme et à la discrimination raciale, la délégation a indiqué qu'un projet de loi est en cours d'élaboration concernant l'incrimination spécifique de la discrimination raciale. On s'oriente en la matière vers l'aggravation des peines encourues en cas de crime ou délit à caractère raciste ou xénophobe. La loi a d'ores et déjà aggravé les peines pour diffamation sur la base de propos racistes ou xénophobes, a ajouté la délégation. Elle a en outre indiqué qu'un projet de loi en cours d'étude concernant les sports entend interdire le port ou l'exhibition dans une enceinte sportive de symboles rappelant une idéologie raciste, xénophobe ou sectaire.

En ce qui concerne les questions relatives aux enfants hors mariage et illégitimes, la délégation a souligné qu'à ce jour, il y a égalité entre tous les enfants à Monaco. La seule distinction qui pourrait demeurer concernerait l'enfant incestueux, qui ne pourrait être reconnu que par un seul de ses deux parents.

Observations préliminaires

M. Rafael Rivas Posada, Président du Comité, a salué les mesures positives prises par Monaco, soulignant que la Principauté a surmonté certaines difficultés dans des domaines où elle ne respectait pas pleinement ses engagements internationaux. Des doutes et interrogations ont été exprimés par les membres du Comité concernant certaines réserves et déclarations interprétatives maintenues par Monaco à l'égard de dispositions du Pacte, a par ailleurs souligné M. Rivas Posada. Il a en outre rappelé que des remarques ont été faites concernant le caractère non satisfaisant des limitations imposées au mandat de la Cellule des droits de l'homme et des libertés fondamentales – mandat qui se limite au cadre de la Convention européenne des droits de l'homme.

Un doute persiste également quant au régime juridique de défense des prisonniers lorsque la personne condamnée est envoyée en France pour purger sa peine, les normes juridiques appliquées étant non plus celles du droit monégasque, mais celles du droit français, a observé le Président. Rafael

M. Rivas Posada a également rappelé les doutes qui ont été exprimés concernant l'interprétation de la notion de secte et la question de savoir s'il peut y avoir une quelconque limitation de la liberté d'association des citoyens.



Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel


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