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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EXAMINE LE RAPPORT DU JAPON

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a examiné, hier après-midi et aujourd'hui, au Palais des Nations à Genève, le cinquième rapport périodique du Japon sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le Président du Comité, M. Rafael Rivas Posada, a souligné que des membres du Comité ont regretté que des recommandations faites à l'issue de l'examen du précédent rapport du Japon n'ont pas eu de suite. La principale préoccupation soulevée par nombre de membres du Comité a trait aux garanties de procédures, tant dans le système judiciaire que dans le système pénitentiaire, a souligné M. Rivas Posada. Une autre question sur laquelle le Comité reviendra dans ses observations finales a trait à la législation discriminatoire à l'encontre des femmes et à l'encontre des enfants nés hors mariage. Des recommandations seront également adressées au Japon s'agissant de la nécessité pour le pays de réduire le nombre de crimes et de délits passibles de la peine de mort. Enfin, le Comité aimerait que le Japon envisage très sérieusement de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui constitue un complément très important pour assurer la protection des droits des individus en leur permettant de présenter des plaintes contre les États pour violation de leurs obligations, a ajouté le Président. Des observations finales sur le rapport du Japon seront rendues publiques à la fin de la session, le 31 octobre prochain.

Présentant le rapport de son pays, M. Hideaki Ueda, Ambassadeur chargé des droits de l'homme et des affaires humanitaires au Ministère japonais des affaires étrangères, a fait valoir que la Constitution japonaise de 1947 précise que personne ne doit être empêché d'exercer ses droits de l'homme fondamentaux. Le Japon est en train de revoir nombre de ses lois afin de s'adapter aux changements de notre temps, a-t-il poursuivi. Des efforts sont déployés par le Japon afin d'améliorer le traitement des détenus, de lutter contre la traite des êtres humains et de promouvoir l'éducation aux droits de l'homme, a-t-il ajouté. Il a assuré que son pays est disposé à poursuivre ses efforts de promotion des droits de l'homme.

La délégation japonaise était également composée de représentants des ministères de la justice, des affaires étrangères, de l'éducation, de la culture et des sports, de la science et des technologies, de la santé, du travail, des affaires sociales, des transports, de l'infrastructure et du tourisme, ou encore de la police nationale. Elle a fourni aux experts des compléments d'information en ce qui concerne, entre autres, les mesures prises en matière de promotion de la femme et de lutte contre la violence faite aux femmes; les questions relatives au mariage et à la discrimination contre les enfants nés hors mariage; la notion de «discrimination raisonnable»; la question des «femmes de réconfort»; l'application de la peine de mort; la place des aveux dans le système judiciaire; les conditions de détention; les mesures prises en matière de lutte contre la traite de personnes; les questions relatives aux réfugiés; le régime de retraite pour les étrangers.


Demain, à partir de 10 heures, le Comité examinera le rapport du Nicaragua (CCPR/C/NIC/3), dans la salle du rez-de-chaussée du Palais Wilson.




Présentation du rapport

M. HIDEAKI UEDA, Ambassadeur chargé des droits de l'homme et des affaires humanitaires au Ministère japonais des affaires étrangères, a rappelé que la Constitution japonaise de 1947 précise que personne ne doit être empêché d'exercer ses droits de l'homme fondamentaux. Le Japon a ratifié la plupart des grands traités de droits de l'homme et s'efforce d'en respecter et d'en appliquer les dispositions, a-t-il ajouté. Il a souligné que son pays est favorable, au niveau international, à la promotion d'une politique d'État de droit et a officiellement accédé au Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 2007. Le Japon a toujours coopéré avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies et avec ses procédures spéciales, a en outre souligné M. Ueda.

Le Japon est en train de revoir nombre de ses lois afin de s'adapter aux changements de notre temps, a poursuivi M. Ueda. Des efforts sont notamment déployés pour d'améliorer le traitement des détenus, lutter contre la traite des êtres humains et promouvoir l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, a-t-il ajouté. Le chef de la délégation a assuré le Comité que Japon s'engage à poursuivre ses efforts afin d'assurer la promotion des droits de l'homme.

Le cinquième rapport périodique du Japon (CCPR/C/JPN/5) indique que le nombre des cas de violations des droits de l'homme traités par les organes de protection des droits de l'homme relevant du Ministère de la justice s'établissait à 17 391 en 2000 et à 18 786 en 2003; en 2003, 27% de ces cas avaient trait à des violences et sévices, 25% à des actes de coercition et contrainte (divorce forcé, harcèlement sur le lieu de travail, notamment, 18% avaient trait à la sécurité de la résidence et du mode de vie (différends entre voisins pour cause de tapage, par exemple) et 7% à la diffamation et l'atteinte à la vie privée. Il n'y a pas de possibilité d'utilisation arbitraire par l'État de la notion d' «intérêt général» dans la Constitution, assure en outre le rapport. Le rapport indique par ailleurs que la durée maximale de détention des suspects au Japon est de 22 ou 23 jours. Il indique aussi que 58 des 67 prisons du pays sont surpeuplées, 17 d'entre elles ayant un taux d'occupation supérieur à 120%. Le rapport indique d'autre part que l'article 733 du Code civil, en vertu duquel une femme ne peut se remarier dans la période qui suit immédiatement un divorce ou l'annulation du mariage, a pour objectif d'éviter toute confusion qui pourrait s'installer quant à la paternité des enfants en cas de remariage pendant cette période. En outre, le Code civil fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans pour les hommes et 16 ans pour les femmes. Le Code civil stipule en outre que la part d'héritage statutaire de l'enfant né hors mariage correspond à la moitié de celle de l'enfant légitime.

S'agissant de la question de l'application de la peine de mort, le Gouvernement japonais estime que la question de savoir s'il faut maintenir ou supprimer la peine de mort devrait être laissée à l'appréciation de chaque pays, en tenant compte des sentiments de la population, des tendances de la criminalité, des politiques menées dans ce domaine et d'autres facteurs pertinents. S'agissant du Japon, cette question du maintien ou de l'abolition de la peine de mort revêt une importance capitale qui renvoie au cœur même du système de justice pénale et mérite un examen attentif sous diverses perspectives, notamment le souci de réaliser la justice sociale, en accordant une attention suffisante à l'opinion publique. Au Japon, considérant, entre autres, que la majorité de la population estime que la peine de mort est inévitable pour les crimes extrêmement odieux et atroces et puisque ces crimes odieux tels que le meurtre ou les assassinats multiples à l'occasion d'un vol sont encore fréquents, le Gouvernement est d'avis que l'application de la peine de mort aux auteurs de tels crimes extrêmement odieux qui portent une responsabilité extrêmement grave ne peut être évitée et qu'il n'y a donc pas lieu de supprimer la peine capitale. S'agissant de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, qui est parfois proposée en tant que substitut à la peine de mort, d'autres points de vue se sont exprimés selon lesquels cette sanction pose des problèmes du point de vue de la politique pénale et la personnalité du détenu peut être complètement détruite par son incarcération jusqu'à la fin de ses jours. Le rapport assure que la peine de mort est appliquée selon des règles très strictes et minutieuses. Il fournit également des renseignements sur le traitement des personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort, soulignant notamment qu'elles bénéficient essentiellement du même traitement que les autres prisonniers, et sont notamment obligés de travailler et peuvent acquérir de la nourriture et des boissons à leurs propres frais. Afin de contribuer à leur stabilité émotionnelle, les condamnés peuvent bénéficier de services religieux et de services de conseil fournis par des prêtres et visiteurs de prison bénévoles.

Les organes de droits de l'homme relevant du Ministère de la justice mènent des activités de promotion visant, entre autres, à éliminer les préjugés et la discrimination contre les Coréens résidant au Japon, indique par ailleurs le rapport. Il indique par ailleurs que la prise des empreintes digitales a été abolie en 1993 pour les personnes vivant au Japon avec le statut de «résident permanent» et pour les personnes ayant le statut de «résident permanent spécial». La prise d'empreintes digitales a été abolie aussi pour les étrangers autres que les résidents permanents, en 2000. L'admission des étrangers qui souhaitent travailler au Japon répond au principe de base selon lequel elle doit être conditionnée par un examen approprié des critères qui reflètent les besoins actuels ainsi que les états et les mutations de la société japonaise. Depuis 1999, l'infraction à l'obligation faite aux étrangers résidents permanents au Japon de porter constamment sur eux leur certificat d'enregistrement étranger ne fait plus l'objet d'une sanction pénale mais d'une amende. Étant donné qu'il y a à l'heure actuelle au Japon un grand nombre d'étrangers qui sont entrés dans le pays ou y résident illégalement, le Gouvernement juge utile de maintenir cette obligation. Les enfants étrangers qui n'ont pas la nationalité japonaise bénéficient de l'enseignement obligatoire gratuit dans les écoles publiques japonaises s'ils le souhaitent, poursuit le rapport. S'ils ne veulent pas suivre l'enseignement scolaire japonais, ils peuvent fréquenter les écoles étrangères, coréennes, américaines ou allemandes, par exemple. En 1999, le Gouvernement a élargi les possibilités pour les étrangers de passer l'examen qualificatif d'entrée à l'université. En 2003, il a élargi les possibilités d'admission aux universités du Japon, en conséquence de quoi les personnes qui, en passant l'examen d'entrée propre à chaque université, sont reconnues comme ayant des aptitudes scolaires égales ou supérieures à celles des diplômés des établissements d'enseignement secondaire japonais, et qui sont âgées de 18 ans ou plus, ont le droit de postuler à l'entrée dans une université japonaise.

Examen du rapport

Renseignements complémentaires

Répondant à une liste de questions écrites du Comité adressée au Gouvernement japonais, la délégation a notamment fait état d'un certain nombre de cas récents dans lesquels des dispositions du Pacte ont été invoquées directement devant la Cour suprême japonaise.

La délégation a par ailleurs indiqué que le Gouvernement japonais prévoit de présenter de nouveau à la Diète un projet de loi visant la création d'une institution nationale indépendante des droits de l'homme; ce projet de loi est actuellement en cours d'élaboration au Ministère de la justice.

S'agissant du premier Protocole facultatif au Pacte, la délégation a assuré que la procédure de plainte individuelle est certes très utile; mais du fait qu'elle risque de poser un certain nombre de problèmes, notamment quant à l'indépendance du système judiciaire du Japon, la question de l'accession du pays à cet instrument est en train d'être sérieusement examinée.

Le «bien-être public» ne peut jamais être invoqué par l'État pour imposer des restrictions arbitraires aux droits de l'homme, a en outre assuré la délégation.

En février 1996, a indiqué la délégation, le Conseil consultatif du Ministère de la justice a présenté un rapport sur un projet de loi visant à modifier partiellement le Code civil, de manière, en particulier, à fixer à 18 ans l'âge minimum du mariage tant pour les femmes que pour les hommes et à raccourcir à 100 jours la période durant laquelle une femme ne peut pas se remarier après un divorce.

La délégation a par ailleurs attiré l'attention du Comité sur l'objectif du Gouvernement visant à ce que d'ici 2020, les femmes occupent 30% des postes dans tous les secteurs de la société japonaise. Le taux de femmes occupant des postes de responsabilité au Japon augmente, mais reste encore insuffisant à l'heure actuelle, a reconnu la délégation. La promotion des femmes est une question fondamentale, a-t-elle déclaré, insistant sur les mesures prises à cet égard, notamment pour veiller à ce que les femmes ne subissent aucune discrimination directe ou indirecte en matière de recrutement, d'emploi ou de promotion.

Priée d'indiquer si le Japon envisage de revoir la définition du viol donnée à l'article 177 du Code pénal de façon à incriminer également le viol conjugal, la délégation a déclaré que «le viol conjugal est passible de sanctions en vertu de l'article 177 du Code pénal japonais».

L'interrogatoire d'un suspect de sexe féminin doit se faire en présence d'un officier de police de sexe féminin, a en outre souligné la délégation. Dans les centres de détention, tout est fait pour que les hommes et les femmes ne se croisent jamais et pour que les femmes détenues soient en contact avec un personnel exclusivement féminin. Le Gouvernement japonais a l'intention de promouvoir les centres de détention entièrement dédiés aux femmes, a ajouté la délégation.

Priée d'indiquer si le Japon a l'intention d'introduire des peines minimales pour sanctionner la violence familiale et l'ériger en infraction pénale dont les auteurs seront poursuivis d'office, la délégation a indiqué que les crimes de violence commis à l'intérieur des foyers et les autres crimes de violence commis dans d'autres cadres sont tous traités en vertu des mêmes articles du Code pénal. En 2007, le Japon a connu plus de deux mille cas d'interpellations liées à des violences conjugales, a précisé la délégation. Elle a en outre attiré l'attention sur un vaste réseau de centres de conseils contre la violence conjugale, qui jouent également le rôle de centres d'accueil permettant d'apporter une protection temporaire aux victimes.

Priée d'indiquer si le Japon envisage de modifier la loi sur les prisons de 2006 de façon à limiter l'utilisation – actuellement systématique – des «prisons de substitution» (Daiyo Kangoku) pour la détention prolongée de personnes qui ont été arrêtées et peuvent être détenues dans une cellule de police jusqu'à 23 jours, sans possibilité de mise en liberté sous caution, la délégation a indiqué que l'ancien système de prison de substitution a été remplacé par un nouveau système de détention de substitution en vertu duquel les détenus non encore condamnés, y compris les suspects et les détenus avant jugement, peuvent être placés dans des centres de détention de la police au lieu d'être placés dans des institutions pénales. En outre, a fait valoir la délégation, la stricte séparation des fonctions d'enquête et de détention a permis aux centres de détention d'assurer que les détenus sont traités dans le plein respect de leurs droits de l'homme. Par ailleurs, ont été mis sur pied des comités de visite des centres de détention, composés de citoyens ordinaires et les mécanismes de plainte ont été améliorés, a ajouté la délégation.

Au Japon, la peine de mort ne s'applique qu'aux crimes les plus graves, a par ailleurs rappelé la délégation, soulignant qu'entre 2003 et 2007, cette peine n'a jamais été prononcée dans des affaires où le crime n'impliquait pas la mort d'une personne. Les autorités japonaises ne jugent pas nécessaire d'introduire un moratoire sur l'exécution de la peine de mort pour les personnes déjà condamnées à mort, car cela risquerait d'engendrer, pour ces dernières, une situation encore plus inhumaine, a fortiori si un tel moratoire était instauré puis révoqué par la suite, ce qui laisserait alors faussement croire aux personnes déjà condamnées à mort qu'elles ne seront pas exécutées. Les établissements pénitentiaires sont tenus de veiller à la stabilité émotionnelle et mentale des condamnés à mort, a ajouté la délégation.

La délégation japonaise a par ailleurs souligné que les prisonniers ont toute latitude de déposer plainte auprès du Ministre de la justice concernant des mesures dont ils font l'objet, y compris le placement en isolement. Si le Ministre estime que les mesures prises à l'encontre du prisonnier ne sont ni illégales, ni injustes, un comité d'enquête composé d'experts extérieurs est alors mis sur pied pour déterminer la validité de ces mesures.

Priée d'indiquer s'il existe encore un grand nombre de condamnations prononcées par le juge pénal qui reposent sur des aveux, la délégation a notamment souligné que le Code de procédure pénale interdit la condamnation si l'aveu est la seule preuve dans l'affaire.

Les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion restent en garde à vue pendant toute la durée de la procédure d'expulsion, a par ailleurs indiqué la délégation. Toutefois, la personne peut être provisoirement libérée, notamment pour des raisons humanitaires ou, si elle n'est pas en mesure d'être expulsée avant longtemps, pour éviter toute détention prolongée.

Questions et observations des membres du Comité

Un membre du Comité s'est réjoui de l'intérêt sans précédent des organisations non gouvernementales nationales pour le présent examen du rapport du Japon – dont témoigne le grand nombre d'ONG japonaises présentes dans la salle – ce qui atteste de l'existence d'un débat vivant sur les droits de l'homme dans le pays, ce dont il faut se féliciter. L'expert a relevé que, dans aucune des affaires mentionnées par la délégation dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées, la Cour suprême n'a observé qu'il y aurait eu une violation du Pacte. L'expert s'est demandé si la délégation serait en mesure de fournir des exemples d'affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte auraient été invoquées non pas par la Cour suprême mais par des tribunaux ordinaires.

L'expert s'est demandé, au vu des explications fournies par la délégation à ce sujet, si les implications d'une éventuelle adhésion du Japon au premier Protocole facultatif au Pacte ont été bien comprises par les autorités de ce pays; en effet, une telle adhésion ne crée pas une instance d'appel supplémentaire, pas plus qu'elle ne modifie l'ordre constitutionnel, a souligné l'expert, qui a appelé le Japon à reconsidérer sa position sur cette question.

Un autre membre du Comité a relevé qu'il ne semble pas y avoir eu beaucoup d'évolution au Japon s'agissant de certaines questions qui avaient déjà été soulevées par le Comité lors de l'examen du précédent rapport du pays. Il en va ainsi de la question de la création d'une institution nationale indépendante des droits de l'homme, a souligné l'expert. La délégation est-elle en mesure de garantir aujourd'hui que le Japon est décidé à établir une institution nationale de droits de l'homme qui respectera les Principes de Paris, a insisté l'expert?

L'expert a par ailleurs affirmé qu'il semble qu'il y ait au Japon une tendance à la discrimination à l'encontre des lesbiennes et homosexuels, notamment dans le domaine du logement; en effet, les lois garantissent les droits liés au logement pour les couples hétérosexuels mais ne les garantissent pas pour les couples homosexuels.

Un autre expert a rappelé qu'en 2003, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'encontre des femmes avait exigé que le Japon abroge certaines dispositions discriminatoires à l'égard des femmes qui subsistent dans le Code civil. Qu'en est-il à ce sujet du projet d'amendement du Code civil, a demandé l'expert?

Un membre du Comité a relevé que des progrès ont certes été réalisés par le Japon pour faire face à la violence faite aux femmes, notamment au regard du cadre juridique mis en place; mais il semble, au vu des informations disponibles, que les réactions de la police restent inefficaces lorsque les femmes s'adressent à elle. En outre, il n'existe pas d'exigence légale concernant la formation des forces de l'ordre en matière de violences faites aux femmes. Aussi, l'experte s'est-elle enquise de la proportion des agents des forces de l'ordre qui auraient suivi cette formation. Une peine minimale en cas de violence conjugale est-elle fixée par la loi, a-t-elle demandé?

Une experte a relevé que dans la liste des crimes passibles de la peine capitale figure l'utilisation illégale d'explosifs, ce qui, a-t-elle fait remarquer, ne semble pas entrer dans la catégorie des crimes les plus graves. En effet, les crimes les plus graves sont ceux que la communauté internationale met au premier rang, c'est-à-dire essentiellement des crimes de sang, et non pas ceux que chaque pays considère comme tels; en effet, dans certains pays, le vol d'un animal domestique est considéré comme un crime grave, a souligné l'experte. Il semble que les voies de recours en matière de peine capitale ne soient pas suspensives, a-t-elle en outre relevé. Est-il exact, comme l'ont indiqué certaines ONG, que le rituel d'exécution capitale dure 90 minutes, a par ailleurs demandé l'experte?

Dans tous les pays, y compris dans ceux où elle a été abolie, l'opinion publique est favorable à la peine de mort, a poursuivi l'experte. Aussi, n'est-ce pas sous cet angle qu'il faut appréhender cette problématique? Il faut avoir le courage d'adopter des lois qui vont à l'encontre de l'opinion publique, a insisté ce membre du Comité. Un autre expert a fait observer que selon certaines études, il apparaît que les opinions publiques ne deviennent abolitionnistes que 25 ans après que la peine de mort eut été abolie dans leur pays.

Un expert s'est dit surpris de constater qu'en décembre 2006, une personne a été exécutée à l'âge de 77 ans après avoir passé 30 ans en prison. L'année suivante, à l'âge de 74 ans, une personne a été exécutée après avoir passé 29 années en prison, et cette année, une personne de 73 ans a été exécutée après avoir passé 21 années en prison.

Un membre du Comité s'est dit très surpris des informations qui lui ont été fournies selon lesquelles un suspect n'a pas la possibilité d'être assisté par un avocat de son choix durant son interrogatoire.

Une experte a demandé si le Gouvernement japonais avait l'intention de s'attaquer à la question des «femmes de réconfort», notamment en poursuivant les auteurs toujours vivants des crimes visés et en indemnisant les victimes. Un autre membre du Comité a souligné qu'il existe une responsabilité juridique de l'État japonais s'agissant des «femmes de réconfort», victimes d'esclavage sexuel militaire avant 1945. L'État japonais doit fournir réparation à ces femmes, avant qu'elles ne décèdent toutes, et doit mener des enquêtes et juger les auteurs de ces atrocités, a insisté l'expert.

Un autre membre du Comité a fait part de sa perplexité face au vocabulaire utilisé pour désigner les femmes dites «de réconfort», s'interrogeant à cet égard sur le type de réconfort qu'un individu peut trouver en ayant des relations sexuelles avec une femme qui est obligée de se soumettre à ces relations. L'experte s'est en outre inquiétée que l'on ait approuvé des manuels scolaires ne faisant pas mention de cette question des «femmes de réconfort». Elle s'est également inquiétée des déclarations négationnistes qui ont pu être faites s'agissant de cette question. Du point de vue des droits de l'homme, la question dite des «femmes de réconfort» est une question essentielle s'agissant du Japon, a souligné l'experte.

Un membre du Comité a suggéré que le Gouvernement pourrait adopter une loi visant à ce que les femmes victimes de la pratique des «femmes de réconfort» soient dûment indemnisées. Il pourrait aussi veiller à ce que ne soient pas retirées des manuels scolaires les références à cette question. Il pourrait en outre empêcher les membres du Gouvernement de faire, s'agissant de cette question, des déclarations aberrantes qui cherchent à effacer des événements historiques qui se sont bel et bien produits.

Une experte s'est inquiétée du statut des personnes d'origine Ainu et du problème des castes sociales s'agissant des Buraku, qui semblent être socialement considérés comme des intouchables. L'experte s'est par ailleurs enquise du sort des Japonais qui n'ont pu quitter la Chine après la deuxième Guerre mondiale.

Tout en prenant note de l'amendement introduit à la loi sur les travailleurs à mi-temps, un membre du Comité a fait état d'informations selon lesquelles cet amendement ne concernera finalement que 4 à 5% des nombreux travailleurs à mi-temps. Il s'est aussi inquiété des dispositions légales discriminatoires à l'encontre des enfants nés hors mariage. Le Japon prévoit-il, en la matière, d'amender sa législation afin de la mettre en conformité avec le Pacte?

Un autre expert s'est inquiété d'informations émanant des organisations non gouvernementales selon lesquelles le recours à l'isolement serait en hausse dans les prisons japonaises. Si tel est le cas, quelles en sont les raisons, a-t-il demandé? La détention au secret peut être décidée à titre de mesure disciplinaire, mais aussi, apparemment, en vertu d'un classement de l'individu qui est déterminé par l'institution pénale elle-même, a relevé l'expert. Mais ce classement ne peut faire l'objet d'aucun recours et semble en fait permettre de contourner le contrôle auquel doit se soumettre l'établissement pénitentiaire lorsqu'il décide l'isolement à titre de mesure disciplinaire.

Au Japon, a relevé une experte, tout est mis en œuvre dans la procédure judiciaire pour obtenir l'aveu du suspect. La norme judiciaire étant l'aveu, il doit être très difficile d'interjeter appel et de revenir sur une condamnation, a fait observer un autre expert.

Le système de Daiyo Kangoku (détention de substitution) porte atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, a estimé un membre du Comité. Une autre experte a noté avec satisfaction les progrès réalisés en matière d'enregistrement vidéo des interrogatoires.

Il semble qu'il subsiste encore beaucoup de problèmes au Japon s'agissant de la détermination du statut de réfugié, a relevé une experte. Qu'en est-il de l'intention de l'État japonais de mettre sur pied un organe chargé du suivi et du contrôle des centres de rétention, a-t-elle demandé, insistant sur le risque, en l'absence d'un tel organe, que les procédures d'expulsion ne respectent pas pleinement les droits des individus.

Un membre du Comité s'est inquiété des informations selon lesquelles, contrairement à ce qui avait été recommandé au pays, aucune mesure concrète n'aurait été prise au Japon pour fournir aux requérants d'asile une aide juridique financée par l'État. Faute de contrôles adéquats, le déroulement des procédures de traitement des demandes d'asile ne semble pas toujours respecter la loi, a en outre fait observer cette experte.

Un expert a relevé que 175 000 migrants sans papiers vivraient au Japon, la plupart depuis très longtemps, de sorte que la majorité d'entre eux n'ont guère la possibilité de revenir s'intégrer dans leur pays. Prenant note de la grande marge de manœuvre laissée au Ministère de la justice s'agissant de cette question, cet expert s'est demandé s'il ne serait pas possible de prendre des mesures beaucoup plus humaines en matière de traitement de ces migrants sans papiers.

Une experte a constaté une certaine incompréhension en ce qui concerne ce que sont le Pacte et le présent exercice devant ce Comité; en effet, pas à un seul moment la délégation n'a prononcé le mot «Pacte», a relevé cette experte. Pourquoi ne parvient-on pas à obtenir une discussion sur le Pacte et non pas sur la loi interne et sa justification au regard des intérêts du pays, s'est interrogée cette experte? Un autre membre du Comité a relevé que, jusqu'à présent, le Comité a posé les mêmes questions et obtenu les mêmes réponses que lors de l'examen du précédent rapport, a relevé une experte, espérant qu'à l'issue de cet échange, le Comité ne serait pas amené à aboutir aux mêmes recommandations que précédemment. Un autre membre du Comité a souligné qu'il est regrettable de constater que des pays – et cela ne vaut pas seulement pour le Japon – se présentent devant le Comité pour lui dire comment ils procèdent dans tel et tel domaine et justifient les mesures qu'ils prennent sans dire en quoi ces mesures sont compatibles ou non avec les dispositions du Pacte.

Réponses de la délégation

Répondant aux questions des experts, la délégation a notamment de nouveau assuré que le Gouvernement japonais n'imposera jamais de restriction aux droits de l'homme au titre de cette notion de «bien-être public».

Sur l'établissement d'une institution nationale des droits de l'homme indépendante, la délégation a rappelé que les discussions sont en cours au sujet d'un projet de loi qui n'a pas encore été adopté et vise la création d'une telle institution.

La délégation a par ailleurs rappelé qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 98 de la Constitution, «les traités conclu par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés».

En ce qui concerne les questions relatives au mariage, la délégation a souligné que le conseiller juridique du Gouvernement a fait une proposition concernant l'âge minimum du mariage et la durée de la période à l'issue de laquelle une femme divorcée peut se remarier; aussi, le Gouvernement est-il en train de formuler une nouvelle politique s'agissant de ces questions.

Le plan sur l'égalité entre les sexes a fixé douze mesures, incluant la promotion de la participation des femmes aux processus de prise de décisions, a par ailleurs indiqué la délégation. Le Gouvernement et les autorités locales ont organisé des ateliers afin de mieux faire connaître la problématique de l'égalité entre les sexes, a-t-elle ajouté, précisant que la plupart des Japonais s'opposent aux stéréotypes concernant les rôles respectifs des hommes et des femmes. De nombreuses mesures ont été prises pour permettre aux femmes de travailler et les motiver dans ce sens, a notamment souligné la délégation. De 1,7% en 2005, la proportion des femmes travaillant à des postes de responsabilité dans le secteur gouvernemental doit passer à 5% d'ici 2010, selon l'objectif que s'est fixé le Gouvernement, a-t-elle indiqué.

Après avoir fait part de l'intention des autorités japonaises de développer le nombre des programmes destinés aux femmes victimes de violence, la délégation a souligné que le nombre de femmes policières au Japon a été multiplié par 1,7 en dix ans. Elle a par ailleurs indiqué que le nombre des femmes détenues représente environ 6,7% du nombre total des détenus et le nombre de gardiennes de prison 6,5% du nombre total du personnel de gardiennage des prisons. En 2007, a par ailleurs indiqué la délégation, le Japon a enregistré 62 000 consultations de femmes victimes de violence familiale, ce qui représente un doublement par rapport aux chiffres de 2002. Depuis 2007, a-t-elle ajouté, les centres d'accueil pour femmes victimes de violences, ainsi que les centres de consultation, disposent de psychiatres. En outre, les autorités travaillent avec des ONG et d'autres institutions pour protéger les victimes étrangères; des mesures sont prises afin de veiller à ce que les femmes victimes de violence domestique dans leur pays puissent être autorisées à rester au Japon.

En ce qui concerne le système de détention de substitution (Daiyo Kangoku), la délégation a encore précisé que ce système de détention dans les commissariats ne s'applique qu'aux suspects. Soucieux d'améliorer le traitement des détenus, le Japon a promulgué l'an dernier une loi qui stipule clairement que les services d'enquête et de détention doivent être clairement séparés au sein de la police, a poursuivi la délégation.

La délégation japonaise a par ailleurs souligné qu'un mécanisme de plaintes a été mis en place à l'intention des détenus.

S'agissant de la peine capitale, la délégation a indiqué qu'une personne désignée par la famille du condamné à mort, un avocat ou un membre de la famille doit tenir au courant la famille et toute personne concernée de l'exécution du condamné. Tant que la cour ne s'est pas prononcée sur la condamnation d'une personne accusée d'un crime passible de la peine capitale, l'accusé peut s'entretenir avec un avocat ou un membre de sa famille mais pas en dehors de la présence d'un représentant du centre pénitentiaire; ce n'est qu'après que la cour s'est prononcée que la présence d'un représentant du centre n'est plus requise.

En ce qui concerne les questions relatives aux procédures d'interrogatoire par la police, la délégation a indiqué qu'afin de prouver que le prévenu a fait ses déclarations sur une base volontaire, un système d'enregistrement de certaines parties de l'interrogatoire a été mis en place.

L'aveu est au cœur du système japonais de justice, a en outre déclaré la délégation.

S'agissant des questions relatives à la situation des réfugiés, la délégation a notamment souligné que pendant toute la durée de la procédure de traitement de la demande de statut de réfugié, le requérant ne peut être expulsé. Pour les requérants déboutés, le Japon dispose d'un système de liberté provisoire qu'il s'efforce d'appliquer avec souplesse. Ainsi, en 2003, il y a eu 262 cas où la liberté provisoire a été accordée après que l'ordre d'expulsion eut été donné; ce nombre est passé à 938 en 2007. Ainsi, les autorités japonaises s'efforcent-t-elles d'empêcher toute période de rétention prolongée des requérants déboutés.

En 2007, sur 487 demandeurs d'asile, 129 - soit 26,5% - ont reçu une réponse positive, a indiqué la délégation.

Après qu'une décision d'expulsion a été prise à l'encontre d'un requérant d'asile, il existe un délai de grâce de sept jours durant lequel le requérant débouté ne peut être expulsé, a aussi indiqué la délégation.

Certains experts s'étant inquiétés de l'entrave à la liberté d'expression que peut constituer l'interdiction des campagnes de porte-à-porte, la délégation a souligné que la législation japonaise interdit effectivement les campagnes électorales par le biais du porte-à-porte. Cela a notamment pour but d'éviter les pots-de-vin qui pourraient, par exemple, être versés afin d'acheter les votes d'électeurs, a expliqué la délégation.

En ce qui concerne la traite de personnes et les mesures prises pour lutter contre ce phénomène, la délégation a déclaré que la traite de personnes est une violation grave des droits de l'homme qui requiert une réponse rapide et appropriée. À cette fin, a été créé en 2004 un comité interministériel et, à la fin de cette même année, un plan d'action de lutte contre la traite de personnes a été élaboré. La délégation a rappelé qu'en 2005, le Code pénal a été révisé afin de pénaliser toutes les formes de trafic de personnes, conformément au Protocole de Palerme. Le nombre de personnes entrées au Japon en tant que «gens du spectacle» a très sensiblement diminué, passant de 135 000 en 2004 à environ 39 000 en 2007.

L'an dernier, a ensuite précisé la délégation, 40 cas de traite de personnes ont été enregistrés au Japon, entraînant l'arrestation de 41 individus et la protection de 43 victimes. Au total, à ce jour, 328 victimes ont été prises en charge au titre du programme de protection provisoire des victimes de la traite. L'OIM, bien qu'elle ne soit pas une organisation des droits de l'homme, comme chacun sait, n'en octroie pas moins une aide importante aux victimes de la traite, a par ailleurs souligné la délégation. Cette Organisation fournit une assistance aux victimes afin de les aider à se réintégrer lorsqu'elles retournent dans leur pays d'origine.

En ce qui concerne les «femmes de réconfort», la délégation a tout d'abord tenu à souligner que le Pacte ne s'applique pas rétroactivement aux questions survenues avant 1979, date à laquelle le Japon a accédé à cet instrument. Il ne relève donc pas du mandat du Comité de traiter de la question des «femmes de réconfort», a estimé la délégation. Ceci étant dit, elle a néanmoins indiqué que le Gouvernement du Japon a déployé tous les efforts pour mener des études sur cette question pendant deux années (1991-1993), après quoi il a publié une déclaration dans laquelle il reconnaissait que cette question des «femmes de réconfort» avait grandement entaché l'honneur et la dignité de nombreuses femmes. Dans sa déclaration, le Gouvernement présentait ses excuses et ses remords. Cette position, présentée dans ladite déclaration, reste la position fondamentale du Gouvernement japonais, a indiqué la délégation. Elle a en outre rappelé que le Fonds des femmes asiatiques avait été créé en juillet 1995 afin de faciliter l'indemnisation des «femmes de réconfort» qui avaient atteint un âge avancé. Le Gouvernement japonais a contribué à hauteur d'environ 4,8 milliards de yens du budget national aux projets du Fonds jusqu'à la dissolution du Fonds en mars 2007. La délégation a par la suite donné lecture de la lettre que le Premier Ministre du Japon a adressée aux femmes victimes de cette pratique. Les questions relatives à la guerre sont couvertes par le Traité de San Francisco et par d'autres traités entre les différentes parties prenantes, a en outre rappelé la délégation. Beaucoup de manuels scolaires parlent aujourd'hui de ce phénomène des «femmes de réconfort», a enfin assuré la délégation.

Priée de dire si le Japon prévoit d'inclure dans sa législation pénale des dispositions visant à incriminer spécifiquement l'incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse ou à qualifier de circonstance aggravante le fait que ces actes sont motivés par des considérations racistes, la délégation a affirmé que, de l'avis du Japon, de tels amendements ne sont pas nécessaires en ce sens que ces actes sont déjà punissables, de manière appropriée, en vertu des lois japonaises relatives, par exemple, à la diffamation, au préjudice porté au crédit d'autrui, à l'intimidation, aux blessures corporelles ou à d'autres crimes violents.

Priée d'indiquer si le Japon avait modifié sa position concernant le concept de «discrimination raisonnable», la délégation a expliqué que, conformément au commentaire général n°18 (paragraphe 13) du Comité, le Japon considère que la non-discrimination stipulée par le Pacte vise à interdire la discrimination non raisonnable, mais n'interdit pas la différenciation basée sur une base raisonnable. Le Japon entend interdire la discrimination telle qu'énoncée dans le Pacte et n'infligera aucune discrimination arbitraire sous le prétexte de ce que le Comité appelle une «discrimination raisonnable».

S'agissant de la discrimination à l'encontre des enfants nés hors mariage, la délégation a tenu à rappeler qu'en vertu de l'article 2 de la loi sur la nationalité, tout enfant né de père ou de mère japonais acquiert la nationalité japonaise à la naissance. Ainsi, la loi établit-elle un lien obligatoire entre la mère ou le père en tant que parent légal de l'enfant et le Japon en tant que pays, accordant donc la nationalité japonaise à l'enfant, que ce dernier soit né hors mariage ou au sein du mariage. L'article 3, paragraphe 1, de cette même loi stipule que l'enfant né hors mariage d'un père japonais et d'une mère non japonaise et qui ne reçoit pas la nationalité japonaise à la naissance en vertu des dispositions de l'article 2 susmentionné peut acquérir la nationalité japonaise sur demande si le couple dont il est issu se marie. Cela s'explique par le fait que le mariage du couple est normalement considéré au Japon comme intégrant le couple au système de la famille du Japon, établissant un lien contraignant avec le Japon. Toutefois, en juin dernier, la Cour suprême a statué que les dispositions de l'article 3 (paragraphe 1) de la loi sur la nationalité créent une discrimination sans fondement raisonnable et enfreignent donc le paragraphe premier de l'article 14 de la Constitution japonaise. Aussi, l'article 3 de la loi sur la nationalité est-il en train d'être examiné en vue d'être amendé.

Un membre du Comité ayant demandé si l'âge fixé au Japon pour le consentement sexuel est le même pour les garçons et pour les filles, la délégation a indiqué cet âge est le même pour les garçons et pour les filles, soit 13 ans.

Le régime national de retraite du Japon permet à tous, ressortissants comme étrangers, de prétendre aux pensions de retraite, sauf pour certains étrangers âgés, a indiqué la délégation. En effet, a-t-elle expliqué, c'est en 1961 qu'a débuté le programme de cotisation de retraite que le Japon connaît actuellement. À l'époque, ce programme ne couvrait pas toutes les personnes; aussi, en 1982, a-t-il été élargi afin de couvrir également tous les étrangers. Mais cette dernière modification n'étant pas rétroactive, les étrangers n'ont pu être couverts par le régime de cotisations de retraite qu'à compter de 1982.

La délégation a par ailleurs indiqué que les comités de visite des centres pénitentiaires ont été créés par une loi de mai 2006. Toutes les institutions pénitentiaires se trouvent dans l'obligation d'accueillir les visites de ce comité, qui est habilité à s'entretenir avec les détenus pour voir si ces centres sont correctement gérés. Ces comités de visite, qui comprennent notamment des médecins, des juristes, des avocats ou encore des représentants des communautés locales, peuvent ensuite présenter leurs points de vue aux directeurs des centres pénitentiaires. La désignation des membres de ces comités de visite se fait sur recommandation des associations représentatives des médecins, avocats et autres personnels composant lesdits comités – recommandations qui sont ensuite examinées par les directeurs des centres pénitentiaires. Toutes les plaintes présentées aux comités de visite sont confidentielles, a souligné la délégation. À ce jour, les comités de visite ont effectué 186 inspections à travers le Japon et émis 628 avis à l'intention des directeurs des institutions pénitentiaires visitées. Une suite a été donnée à 327 de ces 628 avis, a indiqué la délégation.

La délégation a affirmé ne pas être au courant que le placement des prisonniers en isolement serait en augmentation au Japon, comme l'a affirmé un membre du Comité.

Observations préliminaires

M. RAFAEL RIVAS POSADA, Président du Comité, s'est dit certain que la délégation comprend bien les obligations du Comité en vertu du mandat qui lui a été confié par le Pacte; il s'agit de voir si les mesures prises par l'État partie sont compatibles avec les dispositions du Pacte. Cela doit se faire dans le dialogue et il ne saurait s'agir d'une confrontation, a précisé le Président du Comité. Chacun se sera rendu compte que durant ces deux journées d'examen du rapport japonais, certains membres du Comité se sont dits contrariés du fait que des recommandations faites à l'issue de l'examen du rapport précédent n'ont pas eu de suite. Mais nous ne perdons pas espoir, dans la mesure où le dialogue continuera d'exister et de reposer sur la bonne volonté, a déclaré M. Rivas Posada.

La principale préoccupation soulevée par nombre de membres du Comité a trait aux garanties de procédures, tant dans le système judiciaire que dans le système pénitentiaire, a poursuivi M. Rivas Posada. Ces questions méritent une attention particulière pour veiller à ce que l'État japonais respecte ses obligations dans ce domaine, a-t-il affirmé, relevant qu'il y a là un certain nombre d'incompatibilités avec l'article 14 et l'ensemble du système de garanties du Pacte, s'agissant notamment des interrogatoires et de la façon dont les aveux sont recueillis. Une autre question sur laquelle le Comité reviendra a trait à la législation discriminatoire à l'encontre des femmes et à l'encontre des enfants nés hors mariage. Des recommandations seront également adressées au Japon s'agissant de la nécessité pour le pays de réduire le nombre de crimes et de délits passibles de la peine de mort. Enfin, le Comité aimerait que le Japon envisage très sérieusement de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui constitue un complément très important pour assurer la protection des droits des individus en leur permettant de présenter des plaintes contre les États pour violation de leurs obligations.

Ce dialogue a été très productif en ce sens qu'il fournit des orientations pour surmonter, à l'avenir, les difficultés qui ont pu être relevées, a conclu le Président du Comité.


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