Aller au contenu principal

LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DU BÉNIN

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du deuxième rapport périodique du Bénin sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, le Ministre béninois de la justice, de la législation et des droits de l'homme, M. Gustave Anani Cassa, a reconnu qu'une définition formelle de la torture au sens de l'article premier de la Convention fait encore défaut dans l'ordonnancement juridique béninois. Toutefois, des incriminations voisines renforcées par la jurisprudence constante et abondante de la Cour constitutionnelle pallient cette insuffisance, a-t-il souligné. M. Anani Cassa a également fait part des efforts sensibles réalisés pour améliorer les conditions de vie des détenus. Il a rappelé que le Bénin a ratifié en septembre 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et instituant un système de visites préventives. Le Ministre a déclaré que la mise en œuvre efficiente de la Convention se heurte à divers obstacles, notamment le déficit d'information de la population, l'insuffisance numérique des magistrats, l'absence d'infrastructures adéquates, ou encore l'absence d'une culture de droit. Le Gouvernement s'engage à mettre en œuvre toutes les recommandations du Comité et reste ouvert à toute assistance technique, financière et matérielle en vue de combler toutes les insuffisances.

La délégation béninoise était également composée du Représentant permanent du Bénin auprès des Nations Unies à Genève, M. Samuel Amehou, ainsi que du Directeur des droits de l'homme, M. Thierry Alia; de la Chef du Service de la vulgarisation et de la promotion des droits de l'homme, Mme Marie Gisèle Zinkpe; et d'un représentant de la Mission permanente du Bénin auprès des Nations Unies à Genève.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Bénin, M. Guibril Camara, a relevé que la Bénin n'a pas adopté une définition de la torture telle qu'énoncée à l'article premier de la Convention, comme l'avait déjà recommandé le Comité. Tout en saluant les efforts considérables déployés par le Bénin pour accueillir des réfugiés en provenance des pays voisins, il a rappelé qu'il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérogation au principe absolu d'interdiction de renvoi d'un étranger vers un pays dans lequel il risque d'être torturé. S'agissant de l'obligation de ne pas tenir compte d'aveux ou de preuves obtenus sous la torture, M. Camara s'est inquiété qu'en vertu de la loi béninoise, il semble que le juge pourrait tenir compte d'une preuve obtenue sous la torture, pour autant que le procès-verbal soit régulier dans la forme. La corapporteuse, Mme Essadia Belmir, s'est notamment étonnée qu'en 2004, des détenus béninois aient été remis à la disposition des autorités judiciaires du Nigéria pour déposer comme témoins dans une procédure judiciaire nigériane. Elle a par ailleurs estimé qu'un meilleur traitement des personnes condamnées à mort s'impose au Bénin. Mme Belmir a aussi relevé l'ampleur des problèmes rencontrés par les enfants au Bénin, qu'il s'agisse de châtiments corporels, de traite ou d'exploitation sous toutes ses formes. Un autre membre du Comité a souligné que le Bénin est malheureusement un centre de traite des enfants. Un autre s'est inquiété du problème du travail forcé des enfants appelés à effectuer des travaux loin du Bénin, dans des conditions inhumaines.

Le Comité entendra demain vendredi à 15 heures, les réponses de la délégation béninoise aux questions qui lui ont été posées par les experts.

Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entendra les réponses de la délégation portugaise aux questions que lui ont posées les experts hier matin.



Présentation du rapport du Bénin

M. GUSTAVE ANANI CASSA, Garde des sceaux, Ministre de la justice, de la législation et des droits de l'homme du Bénin, a souligné que la République du Bénin, fidèle à l'option de la démocratie et de bonne gouvernance adoptée depuis la Conférence des forces vives de la Nation de 1990, s'est employé à renforcer le cadre juridique, politique et institutionnel propice à la pérennisation d'un État de droit dans lequel les droits humains fondamentaux sont garantis, protégés et promus. Le Bénin s'est engagé depuis 1999 dans la mise en œuvre d'une stratégie nationale de réduction de la pauvreté pour un développement humain durable, a-t-il ajouté. Les stratégies développées par ailleurs par le Bénin en matière de promotion et de protection des droits de l'homme ont permis de réaliser des avancées significatives tant au niveau du respect des conclusions et recommandations du Comité qu'en matière de mise en œuvre de la Convention, a déclaré le Ministre.

M. Anani Cassa a souligné que le constituant béninois, en disposant à l'article 18 de la loi constitutionnelle du 11 décembre 1990 que «nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» et en réglementant le délai de garde à vue, s'inscrit dans la dynamique d'adoption de mesures spécifiques tendant à protéger les libertés individuelles et les droits humains fondamentaux. Une définition formelle de la torture au sens de l'article premier de la Convention fait encore défaut dans l'ordonnancement juridique béninois, a reconnu le Garde des sceaux; toutefois, des incriminations voisines renforcées par la jurisprudence constante et abondante de la Cour constitutionnelle pallient cette insuffisance, a-t-il souligné. Des dispositions idoines sont envisagées en vue de prendre en compte les autres préoccupations du Comité dans la réforme du Code pénal en cours, a précisé M. Anani Cassa. S'agissant du droit des victimes d'acte de torture, a-t-il ajouté, la période de référence (1993-2006) est marquée par la décision de principe prise en mai 2002 par la Cour constitutionnelle qui a consacré l'ouverture du droit à réparation aux victimes de violation des droits fondamentaux.

Le ministre béninois a par ailleurs fait part de la création du Comité national de suivi de l'application des instruments internationaux en matière de droits de l'homme; de l'extension des attributions du Ministère de la justice aux droits de l'homme, par la création de la Direction des droits de l'homme en 1997; et de la création du Conseil national consultatif des droits de l'homme.

Au niveau du traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées, des efforts ont été entrepris par le Bénin pour assurer le respect des délais de garde à vue, a poursuivi M. Anani Cassa. Des sanctions pénales et disciplinaires sont prononcées contre les officiers de police judiciaire qui violent les textes en la matière, a-t-il souligné. Des efforts sensibles ont été également réalisés pour améliorer les conditions de vie des détenus, a ajouté M. Anani Cassa. De nouvelles prisons ont été construites, certaines réhabilitées et d'autres assainies, a-t-il précisé. En dépit de ces mesures, a-t-il reconnu, des difficultés subsistent. Pour résorber la surpopulation carcérale et le mauvais traitement des prisonniers, une prison civile de 1000 places vient d'être construite à Akpro-Missérété dans le département de l'Ouémé. Au 14 novembre 2007, a fait savoir M. Anani Cassa, la situation carcérale du Bénin est celle d'un pays qui compte 6177 détenus – prévenus, inculpés et condamnés réunis – répartis sur les neuf prisons civiles.

M. Anani Cassa a rappelé que le Bénin a ratifié en septembre 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Grâce à la coopération avec l'Association pour la prévention de la torture, le processus de mise en place du mécanisme national de prévention de la torture au Bénin est enclenché et le projet de texte portant création dudit mécanisme, élaboré.

Le Ministre a déclaré que la mise en œuvre efficiente de la Convention se heurte à divers obstacles parmi lesquels: le déficit d'information de la population; l'insuffisance de la formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la Convention; l'insuffisante appréhension des textes; l'insuffisance numérique des magistrats occasionnant la lenteur des procédures judiciaires; l'absence d'infrastructures adéquates; la quasi inexistence de textes d'application; ou encore l'absence d'une culture de droit.

Le Gouvernement du Bénin s'engage à mettre en œuvre toutes les recommandations du Comité et reste ouvert à toute assistance technique, financière et matérielle en vue de combler toutes les insuffisances évoquées ci-dessus et celles qui seront relevées par les membres du Comité, a conclu le Garde des sceaux.

Le deuxième rapport périodique du Bénin (CAT/C/BEN/2) souligne qu'il porte sur la période qui a suivi la Conférence des Forces vives de la Nation de février 1990 et a favorisé l'avènement de la démocratie. Le Bénin n'a pas encore intégré formellement une définition spécifique de la torture dans sa législation, reconnaît le rapport. Toutefois, de nombreuses incriminations assez proches de la définition de la torture figurant à l'article premier de la Convention sont contenues dans le Code pénal en vigueur. Il s'agit, entre autres, des infractions pour coups et blessures volontaires, des violences et voies de fait, des attentats à la pudeur, du viol et généralement de toutes agressions ou atteintes corporelles commises par certaines catégories de fonctionnaires ou agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Face à la recrudescence des actes de torture, à leur diversité et aux multiples plaintes dont elle est saisie, la Cour constitutionnelle a, dans une décision en date du 4 février 1999, apporté la précision suivante: «Les traitements cruels, inhumains ou dégradants s'apprécient non seulement en fonction de leur effet sur l'état physique ou mental de l'individu mais également au regard de leur durée, de leur caractère délibéré et des circonstances dans lesquelles ils ont été infligés.». Le Bénin n'a pas encore intégré dans son Code pénal de dispositions concernant le phénomène de la vindicte populaire, mais face à la recrudescence de ce crime populaire, les procureurs de la République mènent des actions répressives; des enquêtes sont diligentées et les meneurs recherchés et appréhendés doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes sous les différents chefs d'inculpation relatifs aux atteintes à l'intégrité physique, tels que les coups et blessures volontaires, le meurtre. Par ailleurs, plusieurs articles du Code pénal fixent les peines encourues par les «tortionnaires», proportionnellement à la gravité des faits qui leur sont reprochés, mais le coupable ne peut être poursuivi et condamné si l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime, ou la nécessité actuelle de la légitime défense. Néanmoins, la Constitution dispose que «tout individu, tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'actes de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi». En outre, «tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques».

Conformément à l'article 15 de la Convention, les aveux extorqués sous la torture sont nuls et non avenus, ajoute le rapport. La pratique est d'écarter systématiquement ces aveux des débats des cours et tribunaux. Lorsque le prévenu affirme avoir fait ses déclarations sous la torture, le juge procède à une vérification de cette allégation; si elle se révèle exacte, il annule les procès verbaux et fait reprendre l'enquête. La Constitution dispose que «nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à 48 heures que par la décision d'un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans les cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours.». Néanmoins, des cas de violations de cette disposition de la Constitution ont été observés et portés à l'appréciation de la Cour constitutionnelle. Aux termes de la Constitution, les étrangers bénéficient au Bénin de la même protection que les nationaux. Aussi, y résident de nombreux étrangers dont des réfugiés congolais, centrafricains, tchadiens, togolais… Dans le respect des lois républicaines, ceux ci sont libres de leurs mouvements. Ils bénéficient par ailleurs d'une assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ajoute le rapport. Bien que ce ne soit plus une pratique courante, on note encore dans certaines prisons quelques cas de sévices corporels. Il n'est donc pas rare d'entendre certains prisonniers se plaindre d'être «bastonnés» lorsqu'ils font une revendication ou commettent une faute, indique par ailleurs le rapport. Tous les détenus sont unanimes pour déplorer le régime alimentaire auquel ils sont soumis. L'État ne leur accorde qu'une ration alimentaire journalière. De temps à autre, des organisations non gouvernementales ou des associations caritatives leur viennent en aide en leur offrant des vivres et d'autres produits de première nécessité. L'autre réalité des maisons d'arrêt est l'insuffisance de médicaments pour soigner les prisonniers qui tombent malades. Il n'existe pas encore de programme de réadaptation médicale et psychologique pour les victimes de torture, reconnaît en outre le rapport.


Examen du rapport

M. GUIBRIL CAMARA, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Bénin, a relevé que la présence même de la délégation béninoise aujourd'hui devant le Comité constitue déjà en soi un point positif. Le Bénin est un pays important du point de la vue de la démocratie et du fonctionnement régulier des institutions d'un État de droit; ceci étant dit, qu'il y ait des hauts et des bas est chose tout à fait naturelle, a poursuivi M. Camara. Il s'agit donc aujourd'hui pour le Comité de mener avec la délégation du Bénin un entretien, un dialogue de bonne foi, dans le cadre duquel des observateurs étrangers objectifs ont l'avantage de disposer d'éléments de comparaison.

M. Camara a relevé que, comme le reconnaît le rapport, il n'y a pas, dans la législation béninoise, de définition formelle de la torture. Or, en 2001, le Comité avait déjà recommandé au pays d'intégrer une telle définition dans sa législation nationale, a rappelé M. Camara. Cette définition est importante pour que chacun s'entende bien sur ce que signifie la notion de torture, a-t-il souligné. S'il ne définit pas la torture telle qu'énoncée à l'article premier de la Convention, il est difficile de dire que le Bénin respecte ses engagements conventionnels, a-t-il insisté.

Lorsque la Cour constitutionnelle considère qu'un acte n'est pas conforme à la Constitution et, incidemment, à la Convention contre la torture, que se passe-t-il alors, a demandé M. Camara? Quelles sont les sanctions et qui les impose?

S'agissant de la question de la sanction des auteurs d'actes de torture, M. Camara a attiré l'attention sur le fait que la Convention contre la torture est un instrument très particulier en ce sens que son article 2 (qui stipule qu'aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la torture et que l'ordre d'un supérieur ne peut non plus être invoqué pour la justifier) prévoit qu'il ne saurait y avoir de causes d'exonération à la sanction d'actes de torture.

Le rapporteur a par ailleurs souhaité savoir comment sont régis l'extradition, le refoulement et l'expulsion au Bénin. Tout en saluant les efforts considérables déployés par le Bénin pour accueillir des réfugiés en provenance des pays voisins, il a rappelé qu'il convient de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérogation au principe absolu d'interdiction de renvoi d'un étranger vers un pays dans lequel il risque d'être torturé.

M. Camara a en outre souhaité en savoir davantage sur la notion de dégradation civique; est-ce une sanction suffisamment sévère pour punir un auteur d'acte de torture, s'est-il interrogé?

À quel niveau de l'organisation judiciaire les procédures d'extradition sont-elles contrôlées par l'autorité judiciaire, a par ailleurs demandé M. Camara? Il s'est étonné que les décisions d'extradition ne semblent pas pouvoir faire l'objet d'un recours et donc être contestées en appel.

S'agissant de l'obligation de ne pas tenir compte d'aveux ou de preuves obtenus sous la torture, énoncée à l'article 15 de la Convention, M. Camara s'est inquiété qu'en vertu de la loi béninoise, un procès-verbal n'a de valeur que s'il est régulier dans la forme. À contrario, a souligné l'expert, il semble découler de cette disposition que même si la preuve a été obtenue sous la torture, pour autant que le procès-verbal soit régulier dans la forme, le juge pourrait en tenir compte.

MME ESSADIA BELMIR, corapporteuse du Comité pour l'examen du rapport béninois, a souligné qu'il est tout à fait normal, pour un pays en transition, de connaître une situation où alternent points positifs et négatifs. Elle a salué les efforts fournis par le Bénin depuis 1993 pour progresser sur la voie de la mise en œuvre de la Convention. Elle s'est notamment réjouie que le pays ait ratifié, en 2006, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et, en 2002, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les lacunes que connaît le Bénin sont reconnues par les autorités béninoises elles-mêmes, a relevé Mme Belmir.

La corapporteuse a souhaité mieux connaître l'orientation de l'État béninois en ce qui concerne la question de la définition de la torture.

La dégradation civique doit être une mesure qui s'ajoute à la condamnation; elle ne saurait constituer par elle-même une condamnation, a souligné Mme Belmir. En quoi consiste précisément la dégradation civique, a-t-elle demandé?

Le Code pénal contient-il une disposition confirmant le principe de présomption d'innocence, a par ailleurs demandé la corapporteuse?

En 2004, des détenus béninois ont été remis à la disposition des autorités judiciaires du Nigéria pour déposer comme témoins dans une procédure judiciaire nigériane, s'est étonnée Mme Belmir. Comment est-il possible de passer outre une décision judiciaire nationale pour permettre à des détenus de déposer dans un pays tiers, a-t-elle demandé?

Relevant que le Procureur de la République visite régulièrement tous les établissements pénitentiaires et peut faire relaxer toute personne détenue irrégulièrement, Mme Belmir a souhaité savoir si cette décision de relaxe est soumise à une décision judiciaire et si les personnes affirmant avoir été victime d'un acte délictueux de la part d'un individu ainsi relaxé peuvent faire appel de la décision de relaxe de cet individu.

Selon certaines informations, la vindicte populaire serait une réaction de la population au laxisme administratif et à la lenteur des procédures judiciaires, a indiqué Mme Belmir. Quelles mesures sont-elles prises pour prévenir et combattre ce phénomène de vindicte populaire, a-t-elle demandé?

Abordant le problème des couloirs de la mort, la corapporteuse a affirmé qu'un meilleur traitement des personnes condamnées à mort s'impose au Bénin.

Mme Belmir s'est demandée s'il ne serait pas judicieux pour le Bénin de mettre en place un observatoire des droits de l'enfant, vu l'ampleur des problèmes rencontrés par les enfants au Bénin, qu'il s'agisse de châtiments corporels, de traite ou d'exploitation sous toutes ses formes. L'âge minimum fixé au Bénin pour la responsabilité pénale – à savoir 13 ans – est contraire à la Convention relative aux droits de l'enfant, a en outre souligné Mme Belmir.


Un autre membre du Comité a souhaité savoir combien d'affaires de corruption ont été poursuivies en justice et combien ont abouti à des sanctions pénales. L'expert s'est en outre enquis de la fréquence des mutilations génitales féminines au Bénin, phénomène qui semble toucher surtout le nord du pays. Il a par ailleurs attiré l'attention sur le problème des enfants vidomégon, placés dans des familles éloignés où ils travaillent généralement comme domestiques. Le Bénin est malheureusement un centre de traite des enfants, a déclaré cet expert, avant de s'enquérir d'éventuels cas de condamnation de personnes impliquées dans la traite d'enfants.

Relevant que les mutilations génitales féminines, bien qu'illégales au Bénin, restent pratiquées dans certaines régions du pays, un autre membre du Comité s'est enquis des mesures d'assistance – notamment en matière de chirurgie reconstructrice – éventuellement apportées aux femmes qui ont subi de telles mutilations? La limite d'âge fixée au Bénin pour l'enrôlement des enfants dans l'armée est-elle conforme aux normes internationales en la matière, a en outre demandé l'expert?

Un autre expert s'est inquiété du problème du travail forcé des enfants appelés à effectuer des travaux loin du Bénin, dans des conditions inhumaines.

Un autre membre du Comité s'est inquiété d'informations indiquant que des infanticides seraient pratiqués dans certaines régions du pays.



Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel


CAT07034F