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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DU PORTUGAL

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du quatrième rapport périodique du Portugal sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport M. Francisco Xavier Esteves, Représentant permanent du Portugal auprès des Nations Unies à Genève, a notamment attiré l'attention sur la restructuration profonde de différents corps de police menée ces dernières années afin de les rendre plus performants et plus exigeants en matière de respect des droits de l'homme des citoyens. Des services d'inspection spécifiques, ainsi qu'une Inspection générale (IGAI) sont habilités à engager des procédures disciplinaires le cas échéant. M. Esteves a par ailleurs indiqué que tous les lieux de détention du pays sont assujettis à des visites d'inspection sans préavis par l'IGAI. Le pays est en outre parvenu à une diminution substantielle du taux d'occupation des établissements pénitentiaires.

La délégation portugaise était également composée du Procureur général adjoint du pays, M. José Manuel Dos Santos Pais, ainsi que de représentants du Ministère de la justice, du Ministère de l'administration interne, du bureau du Procureur général et de la Mission permanente du Portugal auprès des Nations Unies à Genève.

M. Fernando Mariño Menéndez, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Portugal, a jugé tout à fait positive la situation du Portugal du point de vue du respect progressif de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains. Il a toutefois souhaité en savoir davantage sur la procédure applicable en matière de détention d'une personne à des fins d'identification. Il s'est en outre enquis de la durée et du contrôle des mesures de détention en isolement dans le contexte de la détention préventive. Relevant par ailleurs que la police judiciaire a une compétence réservée pour un certain nombre de crimes énumérés dans la loi, il a relevé que le crime de torture ne figure pas sur cette liste. Le corapporteur du Comité pour l'examen du rapport portugais, M. Guibril Camara, a notamment souhaité savoir qui, au Portugal, est compétent pour l'exercice de la compétence universelle.

En fin de séance, une représentante du Haut Commissariat aux droits de l'homme a présenté aux membres du Comité l'Index universel des droits de l'homme des documents des Nations Unies, qui constitue un nouvel outil d'information visant à faciliter l'accès aux documents relatifs aux droits de l'homme émanant du système des Nations Unies (organes conventionnels et procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme). Cet outil est disponible sur le site web suivant: www.universalhumanrightsindex.org

Le Comité entendra demain jeudi à 15 heures, les réponses de la délégation portugaise aux questions qui lui ont été posées par les experts.


Cet après-midi, à 15 heures, le Comité entendra les réponses de la délégation estonienne aux questions que lui ont posées les experts hier matin.


Présentation du rapport du Portugal

M. FRANCISCO XAVIER ESTEVES, Représentant permanent du Portugal auprès des Nations Unies à Genève, a relevé que les activités des corps de police restent, pour le Comité et pour les autorités portugaises, l'un des problèmes les plus délicats à résoudre dans le domaine de la Convention. C'est pourquoi cette question a suscité une préoccupation particulière de la part du Gouvernement portugais. À cet égard, le représentant a informé le Comité de la profonde restructuration des différents corps de police – notamment la police de sécurité publique et la Garde nationale républicaine ou GNR – menée ces dernières années afin de les rendre plus performants et plus exigeants en matière de respect des droits de l'homme des citoyens. M. Esteves a précisé que la police de sécurité publique et la Garde nationale républicaine disposent désormais de services d'inspection spécifiques habilités à engager des procédures disciplinaires le cas échéant. En dehors de ces services, l'Inspection générale de l'administration intérieure (IGAI) poursuit une fonction de contrôle de la légalité des activités des forces de police et de leur conformité aux droits de l'homme; elle engage également des poursuites disciplinaires en cas de besoin.

La police judiciaire est placée sous la dépendance organique du Ministère de la justice, a par ailleurs souligné M. Esteves. Quant aux services pénitentiaires, placés également sous la direction du Ministère de la justice, disposent d'un service propre d'inspection. Le Ministère de la justice a lui-même créé une Inspection générale des services de justice, a fait valoir le Représentant permanent. Il a ajouté que le Procureur général de la République a donné pour instruction aux magistrats des parquets en 2006 de surveiller de près l'investigation de tout cas de décès dans les prisons.

L'utilisation des armes à feu a fait l'objet d'une réglementation spécifique qui, en 1999, a visé à uniformiser les règles applicables en la matière à tous les corps de police, a poursuivi le Représentant permanent. Respectant les principes de la nécessité absolue et de la proportionnalité, l'usage d'armes à feu ne peut avoir lieu qu'en situation extrême et à défaut d'autres moyens plus efficaces. Cependant, la police de sécurité publique dispose d'un règlement spécifique s'agissant de l'usage de moyens coercitifs, incluant l'utilisation des armes à feu, a fait savoir M. Esteves. La gendarmerie (GNR) dispose aussi d'un manuel d'opérations concernant aussi l'utilisation des armes à feu qui est régulièrement mis à jour depuis 1996, a-t-il ajouté. L'utilisation des armes à feu contre des personnes ne peut avoir lieu que dans le seul but de protéger la vie humaine et dans les seules trois situations prévues dans les Principes des Nations Unies concernant l'utilisation de la force et des armes à feu, a souligné le Représentant permanent du Portugal.

L'une des préoccupations du Comité à l'issue des précédents examens des rapports portugais étant celle des conditions de détention dans les commissariats de police, des dispositions ont été prises dans ce domaine, a ajouté M. Esteves. Il a fait part du règlement qui a été adopté sur les conditions matérielles de détention dans les commissariats de police et qui est applicable à tous les lieux de détention des forces de sécurité et à toute personne privée de liberté pour une période n'excédant pas 48 heures, y compris celles traduites dans ces établissements à des fins d'identification. M. Esteves a fait savoir que tous les lieux de détention du pays sont assujettis à des visites d'inspection sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, par des inspecteurs de l'IGAI. Toute circonstance de mort en détention, de violence ou de traitement inhumain ou dégradant contre un détenu doit immédiatement être communiquée à l'IGAI ainsi qu'au parquet, a précisé le Représentant permanent.

S'agissant des conditions carcérales, le Représentant permanent du Portugal a attiré l'attention sur la diminution substantielle du taux d'occupation des établissements pénitentiaires du pays - qui se situe aujourd'hui à 97% alors qu'en 1996, il y avait dans le pays une situation de surpeuplement de 57%; sur l'amélioration des conditions de détention; ainsi que sur le renforcement des services de santé.

En ce qui concerne les établissements de mineurs, la tendance à la diminution du nombre de jeunes ayant commis des crimes est vérifiable, a fait valoir M. Esteves. Aujourd'hui, seuls 16% des jeunes sont internés dans des centres éducatifs, le reste étant généralement assujetti à des mesures axées sur la communauté.

Un nouveau texte est venu réglementer le régime d'entrée, de séjour, de sortie et d'expulsion des étrangers au Portugal, a poursuivi M. Esteves: il s'agit de la loi de juillet 2007 qui vise à donner suite à tous les engagements internationaux du Portugal. Parmi les lignes maîtresses du nouveau texte, figurent: un régime flexibilisé d'octroi de visas, en vue de garantir une plus grande équité, justice et transparence dans ce domaine; des règles rendant plus facile le regroupement familial; un régime spécial d'octroi du permis de séjour à l'égard de victimes de trafic de personnes ou de victimes d'actions d'aide à l'émigration illégale; un régime exceptionnel d'autorisation de résidence pour faire face à des situations graves, notamment pour des raisons humanitaires; un mécanisme d'appui au retour volontaire d'immigrants dans leur pays d'origine en étroite collaboration avec l'Organisation internationale des migrations; un renforcement des sanctions applicables aux responsables de l'aide à l'immigration clandestine ou de l'exploitation de l'immigration clandestine.

Le quatrième rapport périodique du Portugal (CAT/C/67/Add.6) souligne que la définition de la torture figurant au Code pénal portugais suit de très près celle de la Convention. Le Code pénal stipule également que l'omission de dénoncer la perpétration d'un acte de torture est également punie. En vertu de la loi, a coopération judiciaire internationale en matière pénale relève du principe de la réciprocité. Néanmoins, l'absence de coopération ou d'entraide n'empêche pas la satisfaction d'une demande de coopération, pourvu que celle-ci se montre nécessaire en raison de la nature du fait ou du besoin de lutter contre certaines formes graves de criminalité; puisse contribuer à améliorer la situation du détenu ou sa réinsertion sociale; soit utile à la découverte de la vérité, en ce qui concerne les faits imputés à un citoyen portugais. Par contre, la coopération internationale est refusée lorsque: le procès ne satisfait pas aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'autres instruments internationaux pertinents ratifiés par le Portugal; il y a des raisons sérieuses de croire que la coopération est sollicitée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou idéologiques, ou de son appartenance à un groupe social déterminé; il y a un risque sérieux d'aggravation de la situation procédurale d'une personne pour l'une des raisons indiquées ci-dessus; elle peut conduire à un jugement par un tribunal d'exception ou être relative à l'exécution d'une décision rendue par un tribunal de cette nature; le fait auquel elle se rapporte est passible de la peine de mort ou d'une autre peine susceptible de provoquer une lésion irréversible de l'intégrité de la personne; elle se rapporte à une infraction à laquelle correspond une peine de prison perpétuelle ou d'une durée indéfinie.

Au nombre des méthodes de preuve interdites en vertu du Code de procédure pénale figurent les preuves obtenues moyennant la torture, la coercition ou, en général, l'atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes – qui sont considérées comme nulles et ne peuvent être employées. Les conditions d'application de la prison préventive – qui est une mesure de coercition – sont l'existence d'indices forts de la perpétration d'une crime dolosif passible d'une peine de prison dont la durée maximale est supérieure à trois ans; et le fait qu'il s'agit d'une personne ayant pénétré ou séjourné irrégulièrement sur le territoire national, ou contre laquelle est en cours un procès d'extradition ou d'expulsion. Aucune mesure de coercition, sauf l'assignation à résidence, ne peut être appliquée s'il n'y a pas eu, concrètement: fuite ou danger de fuite; danger de perturbation du déroulement de l'enquête ou de l'instruction du procès et, notamment, danger pour l'acquisition, la conservation ou la véracité de la preuve; ou danger en raison de la nature et des circonstances du crime ou de la personnalité du prévenu, de perturbation de l'ordre et de la tranquillité publiques, ou de poursuite de l'activité criminelle. S'agissant des délais de durée maximale de la prison préventive, la prison préventive s'éteint lorsque, depuis son début: six mois sont passés sans qu'ait été précisée l'accusation; dix mois sans que, l'instruction ayant eu lieu, il y ait une décision en la matière; dix-huit mois sans qu'il y ait eu condamnation en première instance; deux ans sans qu'il y ait eu condamnation avec acquisition de la force de chose jugée. Ces délais passent respectivement à 8 mois, 1 an, deux ans et 30 mois dans les cas de terrorisme, de criminalité violente ou hautement organisée, ou bien lorsqu'il s'agit d'un crime passible d'une peine de prison dont le maximum est supérieur à huit ans, ou encore pour une liste de crimes énoncée par la loi. Le rapport rappelle que le contrôle extérieur aux autorités chargées de l'application de la loi et de l'appareil judiciaire est exercé par l'Inspection générale de l'administration intérieure (IGAI).

Examen du rapport

Le rapporteur du Comité chargé de l'examen du rapport du Portugal, M. FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, a jugé tout à fait positive la situation du Portugal du point de vue du respect progressif de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains. Il a souhaité savoir si des organisations non gouvernementales ont participé à l'élaboration du présent rapport ou ont été consultées aux fins de la rédaction de ce rapport.

En ce qui concerne la définition de la torture, M. Mariño Menéndez a fait part d'un doute subsistant après lecture de l'article 243 du Code pénal portugais. En effet, la législation pertinente du Portugal ne fait pas référence à la discrimination dans le contexte de la définition de la torture. Or, cette référence à la discrimination reste importante du point de vue du Comité, a souligné M. Mariño Menéndez.

La législation portugaise prévoit une forme de détention de la personne aux fins d'identification, a par ailleurs relevé le rapporteur. Aussi, a-t-il souhaité savoir comment un individu peut passer en quelques heures du statut de personne appréhendée à des fins d'identification à celui de personne placée en détention préventive. Il faudrait qu'il y ait au moins une accusation ou une décision prise par un organe compétent pour qu'il puisse y avoir un début de procédure pénale, a souligné M. Mariño Menéndez; alors, comment le Procureur intervient-il dans la prise de décision aboutissant au placement d'une personne en détention préventive, a-t-il demandé ?

Au Portugal, on parle de prison préventive pour toute personne qui n'a pas été définitivement condamnée, ce qui inclut le cas d'une personne qui a interjeté appel d'une décision la concernant, a poursuivi M. Mariño Menéndez. Il s'est enquis de la durée et du contrôle des mesures de détention en isolement dans le contexte de la détention préventive.

La police judiciaire a une compétence réservée pour un certain nombre de crimes énumérés au paragraphe 102 du rapport; or la liste des crimes énoncés dans ce paragraphe n'inclut pas le crime de torture, a relevé M. Mariño Menéndez.

Le rapporteur s'est en outre enquis du rôle et des compétences de la police des douanes, qui semble disposer du pouvoir de priver une personne de liberté.

M. Mariño Menéndez a par ailleurs souhaité savoir comment est nommé un Inspecteur général de l'Inspection générale de l'administration interne (IGAI).

Le recours face à une décision de refus d'octroyer l'asile est-il suspensif de l'application des mesures de renvoi découlant de cette décision, a demandé l'expert ?

Le rapporteur a en outre souhaité savoir vers quels pays les étrangers expulsés du Portugal ont été envoyés. Il s'est d'autre part enquis de la législation pénale existante s'agissant de la traite de personnes, en particulier en ce qui concerne les mineurs.

M. Mariño Menéndez s'est aussi enquis des mesures prises par le Portugal pour surveiller qu'à bord de vols privés étrangers, il ne se trouve aucune personne illégalement détenue. Un tel phénomène a-t-il été décelé sur le territoire portugais et, le cas échéant, quelles mesures ont-elles été prises?

M. GUIBRIL CAMARA, corapporteur pour l'examen du rapport portugais, a souhaité savoir qui, au Portugal, est compétent pour l'exercice de la compétence universelle. Il a fait part de l'expérience vécue par le Comité s'agissant de la Belgique – pays qui était à la pointe sur ces questions de compétence universelle et qui, lorsqu'il a voulu faire machine arrière en prévoyant que ce serait dorénavant le Ministère de la justice qui serait compétent en la matière, a conduit le Comité à faire observer que le Ministère de la justice n'était pas une autorité indépendante. Au Portugal, il semble que ce soit le Procureur général qui soit compétent; certes, il est indépendant, mais il ne s'agit pas d'une juridiction devant laquelle on peut venir plaider et qui, à l'issue de cette plaidoirie, tranche une question, a souligné M. Camara.

Le problème de la rétention est un problème préoccupant pour tous les pénalistes du monde, a poursuivi M. Camara. Dans nombre de pays, certes, la police a le pouvoir de contrôler l'identité des individus; mais cela pose le problème des délais de garde à vue, a souligné l'expert.

Un autre membre du Comité s'est enquis de l'organe ayant compétence pour superviser le respect du Code de déontologie adopté en 2002 pour la GNR. Il a par ailleurs relevé que le Portugal ne semble pas avoir encore interdit les châtiments corporels contre les enfants dans les foyers; des mesures ont-elles été prises s'agissant de cette question, a-t-il demandé ?

Comment les autorités portugaises s'y prennent-elles pour surveiller la bonne application des garanties diplomatiques que le pays peut être amené à solliciter, a-t-il également été demandé ?

Un expert a relevé que selon un rapport d'Amnesty International, 39 femmes sont décédées au Portugal entre novembre 2005 et novembre 2006 des suites de violences conjugales ou familiales.

Un autre membre du Comité a attiré l'attention sur le problème des violences, notamment sexuelles, dans les prisons portugaises, soulignant que le Comité des droits de l'homme, entre autres, s'est inquiété de ce problème. Il y a aussi un problème de surpeuplement carcéral, a ajouté cet expert. Il s'est en outre inquiété des maladies contractées en prison et des décès en prison, d'ailleurs assez nombreux. Les chiffres pour une année récente font état de 93 décès en prison dont 25 étaient dus au VIH/sida, a insisté cet expert, ajoutant que selon les statistiques disponibles, douze décès par an dans les prisons portugaises sont des suicides.

On estime à 5000 le nombre de femmes qui feraient chaque année l'objet de traite en provenance du Brésil, a poursuivi l'expert, avant de s'enquérir du degré de criminalisation de ce délit.

Un autre expert s'est enquis de la situation de la population rom au Portugal.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CAT07032F