Aller au contenu principal

COMITÉ CONTRE LA TORTURE: RÉPONSES DE LA DÉLÉGATION DU PORTUGAL

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses fournies par la délégation du Portugal aux questions que lui avaient adressées hier matin les experts s'agissant des mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La délégation portugaise a notamment fait valoir que le Portugal connaît une tendance à la baisse des taux d’incarcération et est en train de régler ses problèmes de surpopulation carcérale. À l'heure actuelle, le taux d'occupation des prisons est actuellement de 97%, a précisé la délégation. En ce qui concerne la détention préventive, la délégation a notamment fait valoir que la durée maximale de détention préventive a été réduite dans toutes les circonstances prévues par la loi. La délégation a par ailleurs assuré qu'aucune mesure de privation de liberté au secret n'est exécutée au Portugal.

La délégation a par ailleurs fourni des informations complémentaires s'agissant, entre autres, du Protocole facultatif à la Convention - que le Portugal a signé mais pas encore ratifié; du survol du territoire national par des avions étrangers; des modalités d'application du mandat d'arrêt européen; principe de juridiction universelle en matière pénale; des procédures d'interpellation à des fins d'identification; des questions de détention préventive; des conditions carcérales; des conditions d'entrée et de séjour des étrangers et des possibilités de recours contre les décisions prises dans ce contexte; ou encore de la traite de personnes. S'agissant de cette dernière question, la délégation a fait savoir que demain, sera lancée au Portugal une campagne contre la traite de personnes, baptisée «Vous n'êtes pas à vendre».

Le Comité adoptera en séance privée ses observations finales sur le rapport du Portugal avant de les rendre publiques à l'issue de la session, le vendredi 23 novembre prochain.



À sa prochaine réunion publique, demain après-midi à 15 heures, le Comité entendra les réponses de la délégation béninoise aux questions qui lui ont été posées ce matin.



Réponses de la délégation du Portugal

La délégation portugaise a indiqué que, depuis que le pays a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, des discussions sont engagées avec le Ministère de la justice et celui des affaires étrangères afin de procéder à la ratification de cet instrument. Mais eu égard au calendrier extrêmement lourd qui est celui du Ministère de la justice, la ratification du Protocole et les questions annexes devraient être abordées plus tard cette année ou dans le courant de l'année prochaine.

Plusieurs organisations non gouvernementales, notamment Amnesty International, ont été consultées dans le cadre du processus d'élaboration du présent rapport du Portugal, a par ailleurs indiqué la délégation.

S'agissant de la question du survol du territoire national par des avions étrangers, la délégation a indiqué que l'information dont dispose le Gouvernement portugais en la matière a été transmise au Conseil de l'Europe, au Parlement européen et au Parlement national dans le cadre des investigations menées par ces différentes institutions. Suite à des plaintes déposées devant le Procureur général de la République, celui-ci a ouvert des enquêtes, a par ailleurs fait savoir la délégation. Le Portugal a affirmé à plusieurs reprises que les droits de l'homme et les libertés fondamentales doivent être respectés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et agit donc conformément à cette posture fondamentale.

La délégation a indiqué qu'aucune plainte n'a été enregistrée au Portugal qui porterait sur la loi relative à la coopération judiciaire internationale.

Pour la juridiction portugaise, et cela a été confirmé par la Cour suprême, le mandat d'arrêt européen n'exige pas le principe de réciprocité, a par ailleurs fait savoir la délégation. Elle a expliqué que la liste de crimes énoncée au paragraphe 26 du rapport est celle des crimes pour lesquels il suffit désormais qu'un juge émette un mandat de détention pour que celui-ci soit exécuté au Portugal, sans contrôle, notamment, de la double incrimination.

Si les statistiques portugaises ne permettent pas de fournir des données sur les crimes de torture, elles permettent néanmoins d'en fournir sur les délits d'assassinat, de sévices physiques ou encore de traitement cruel et inhumain, a fait savoir la délégation.

Lorsque les violences contre les femmes ou contre les enfants, y compris les abus sexuels, ne sont pas commises par des agents publics, elles ne sauraient être qualifiées de torture au regard du droit portugais, a souligné la délégation.

Au sein de la gendarmerie portugaise, a par ailleurs fait valoir la délégation, il existe une unité spéciale pour les femmes et les enfants qui est spécialement formée pour s'occuper des affaires sensibles impliquant ces deux types de populations.

Interrogée sur l'utilisation des tasers (armes paralysantes) au Portugal, la délégation a souligné que, d'une manière générale, le recours aux moyens de coercition est régi par les principes de légalité, de nécessité, de caractère approprié, d'interdiction des excès et de proportionnalité. Elle a par ailleurs indiqué que l'utilisation d'armes à feu dans le cadre de poursuites engagées à l'aide d'un véhicule est interdite depuis l'automne 2006.
S'agissant du principe de juridiction universelle en matière pénale, la délégation a notamment indiqué que la torture commise à l'étranger par un agent étranger tombe sous le coup de la juridiction universelle.

En réponse à une question portant sur des «procédures d'identification de masse», la délégation a assuré que les procédures d'identification sont toujours des mesures de police appliquées à titre strictement individuel. La police peut certes procéder à l'identification d'une foule de personnes, mais dans un tel cas, elle doit le faire sur place et sur une base individuelle. La délégation a par la suite précisé que la conduite forcée dans un établissement de police à des fins d'identification est une mesure de police de sécurité applicable dans le cas où il y a suspicion d'acte criminel, d'entrée ou de séjour illégal sur le territoire national ou d'existence d'un ordre de détention. Il s'agit d'une mesure extrême (ultima ratio) applicable seulement dans le cas où le suspect n'arrive pas à s'identifier par un moyen prévu par la loi (pièce d'identité, reconnaissance de l'identité par un tiers, déplacement accompagné par les policiers à l'endroit où se trouve les pièces d'identité). Les personnes soumises à la procédure d'identification ne peuvent pas être placées en cellule plus de six heures, a précisé la délégation. Cette mesure a des conditions d'application et des fonctions tout à fait différentes de celles de la prison préventive; il s'agit en effet d'une mesure de police qui s'épuise avec l'identification ou, le cas échéant, avec l'expiration d'un délai de six heures – même sans succès de l'identification.

En ce qui concerne la détention préventive, la délégation a rappelé qu'elle peut être autorisée lorsqu'il existe une forte présomption que la personne visée a commis un crime passible d'une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement - contre trois ans auparavant; lorsqu'il y a forte présomption de commission d'un crime passible d'une peine de trois années d'emprisonnement dans les cas de terrorisme ou de crime violent organisé; ou lorsqu'il s'agit d'une personne ayant pénétré ou séjourné irrégulièrement sur le territoire national, ou contre laquelle est en cours un procès d'extradition ou d'expulsion.. Ces derniers temps, toutes les durées maximales de détention préventive prévues par la loi ont été réduites, a précisé la délégation. Ainsi, la détention préventive doit-elle cesser au bout de quatre mois si aucune accusation spécifique n'a été précisée; ce délai était auparavant de six mois. La détention préventive doit aussi cesser si huit mois (contre dix auparavant) se sont écoulés sans que n'intervienne une décision du magistrat en charge de l'instruction. Elle doit également cesser lorsque 14 mois se sont écoulés sans qu'il y ait eu condamnation en première instance (contre 18 mois auparavant). Enfin, la détention préventive doit cesser si une année s'est écoulée sans qu'il y ait eu condamnation avec acquisition de la force de chose jugée (contre deux années auparavant). Ces délais peuvent toutefois être augmentés en cas de terrorisme, de crime violent ou organisé ou de crime passible d'une peine supérieure à huit ans d'emprisonnement, a précisé la délégation.

En vertu du Code de procédure pénale, le durée maximale de détention préventive est désormais de 3 ans et 4 mois contre quatre ans avant la réforme législative.

Le droit à l'assistance d'un avocat devant toute autorité est reconnu à l'article 20 de la Constitution, a par ailleurs souligné la délégation.

La délégation a assuré le Comité que la loi portugaise ne permet pas que les activités et pouvoirs de sécurité publique soient délégués à des entreprises privées. Les entreprises privées ne peuvent donc fournir que des services de sécurité privée.

L'Inspection générale de l'administration intérieure (IGAI) est tenue, selon sa loi organique, de communiquer au Parquet tous les faits de nature pénale et, le cas échéant, de coopérer avec le parquet aux fins de l'obtention des moyens de preuve. Quant au Parquet, il est tenu de communiquer à l'IGAI tous les faits perpétrés par des policiers ayant nature d'infraction disciplinaire.

En ce qui concerne les conditions carcérales, la délégation a notamment fait valoir que le Portugal connaît une tendance à la baisse des taux d'incarcération et est en train de régler ses problèmes de surpopulation carcérale. À l'heure actuelle, le nombre de prisonniers dans le système carcéral s'élève à 12 603, avec un taux d'occupation des prisons de 97%, a précisé la délégation. Le pays prépare une réforme de son parc pénitentiaire et envisage de construite de nouvelles prisons, a-t-elle ajouté.

La violence entre prisonniers est généralement liée à la drogue, a poursuivi la délégation. En mars dernier, a-t-elle souligné, a été ouverte à Monsanto une prison de haute sécurité qui permet de doter le système pénitentiaire de la capacité de prendre en charge les détenus dangereux. Elle a par ailleurs fait valoir la tendance à la baisse des décès dans les établissements pénaux, dont le nombre est passé de 119 en 1998 à 103 en 2001, 88 en 2006 et 66 à ce jour pour 2007.

La délégation a assuré qu'aucune mesure de privation de liberté au secret (incomunicado) n'est exécutée au Portugal.

La non-admission d'une personne aux frontières peut être contestée devant les tribunaux administratifs dans un délai de 90 jours, a fait savoir la délégation. Les décisions d'expulsion ainsi que les décisions en matière d'asile peuvent également faire l'objet d'appel. Les étrangers trouvés en situation irrégulière comparaissent devant un juge dans un délai de 48 heures et les procédures d'expulsion sont de caractère administratif, a précisé la délégation.

L'expulsion d'un étranger ne peut se faire vers un pays où la personne concernée encourt le risque d'être victime d'un acte ouvrant droit à l'octroi de l'asile, a précisé la délégation. Jusqu'à présent, le Portugal n'a jamais exigé de garanties diplomatiques, a-t-elle en outre souligné.

En ce qui concerne la traite d'êtres humains, la délégation a fait savoir que demain, sera lancée au Portugal une campagne contre la traite de personnes, baptisée «Vous n'êtes pas à vendre».


Complément d'examen

M. FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport du Portugal, a remercié la délégation pour les excellentes réponses qu'elle a apportées aux questions des experts. Il s'est toutefois inquiété du caractère apparemment non obligatoire de l'accès d'un détenu à un médecin; dans ce contexte, a-t-il demandé, qui va s'occuper d'un détenu qui se plaint d'être victime de mauvais traitement ?

M. Mariño Menéndez a par ailleurs souhaité savoir si le dépôt d'un recours contre la décision prise dans le cadre de la procédure d'urgence afférente au traitement des demandes d'asile était suspensif de l'exécution de ladite décision.


Un autre membre du Comité est revenu sur la question de l'usage des tasers en relevant que le Portugal semble accorder plus d'importance aux avantages qu'aux inconvénients de cet outil alors même que son utilisation est dangereuse et peut même provoquer la mort. Un autre expert a lui aussi attiré l'attention sur les risques associés à l'utilisation de ces pistolets tasers qui, tout récemment, ont provoqué la mort d'un immigrant polonais au Canada. Cet expert a prédit que ce type d'armes serait interdit dans certains pays dans un avenir proche. Le Président du Comité, M. Andreas Mavrommatis, a ajouté que ces tasers peuvent entraîner des souffrances aiguës.

Un expert s'est enquis du degré de responsabilité de l'administration pénitentiaire dans l'introduction de drogues dans les prisons.


La délégation a souligné que le Règlement des conditions matérielles de détention dans les établissements policiers prévoit un pouvoir discrétionnaire en matière d'évaluation des besoins médicaux du détenu. D'une part, le détenu a le droit de consulter son médecin s'il le veut – il doit alors payer pour cela; d'autre part, si l'officier de police constate des blessures exigeant des soins médicaux, il doit présenter le détenu à un médecin, voire le transporter à l'hôpital.

L'article 240 du Code pénal relatif à la non-discrimination, dont la dernière révision remonte au mois de septembre dernier, couvre désormais non seulement la discrimination raciale, mais aussi la discrimination fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle, a fait valoir la délégation, soulignant que cela permet d'élargir le nombre de groupes vulnérables ainsi protégés. La loi prévoit aussi des infractions de nature raciale qui sont susceptibles de faire l'objet de plaintes au niveau administratif, a précisé la délégation.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CAT07035F