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COMITÉ CONTRE LA TORTURE: RÉPONSES DE LA DÉLÉGATION NORVÉGIENNE

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entendu, cet après-midi, les réponses apportées par la délégation de la Norvège aux questions que lui avaient adressées hier matin les experts s'agissant des mesures prises par le pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dirigée par M. Petter Wille, Ambassadeur pour les droits de l'homme et la démocratie au Ministère norvégien des affaires étrangères, la délégation a rappelé que la Norvège n'a pas intégré la Convention dans son droit interne, le pays ayant une tradition de transformation de sa législation conformément aux instruments internationaux ratifiés par le pays plutôt que d'intégration de ces instruments. Il n'en demeure pas moins que la législation norvégienne respecte les dispositions de la Convention, a-t-elle affirmé. Dans toute la mesure du possible, et conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, le droit interne norvégien est interprété à la lumière des obligations internationales de la Norvège, a par ailleurs fait valoir la délégation. Elle a d'autre part fait savoir qu'une tentative de commission de crime de torture peut faire l'objet de poursuites pénales. La délégation a aussi indiqué qu'une règle générale, les demandeurs d'asile ne sont pas détenus et sont placés dans des centres d'accueil, sauf, par exemple, si cela est nécessaire pour veiller à la bonne mise en œuvre d'un arrêt d'expulsion.

La délégation a par ailleurs fourni des informations complémentaires s'agissant, entre autres, de la place de la Convention dans l'ordre juridique interne; de la définition de la torture; de la lutte contre la violence domestique et les viols; de la lutte contre la discrimination; de la situation des demandeurs d'asile; du suivi de la situation des citoyens afghans remis aux autorités afghanes par les forces armées norvégiennes présentes en Afghanistan; des allégations relatives à de prétendus transports de personnes illégalement détenues qui auraient utilisé des aéroports et d'autres installations dans des pays européens; ou encore du placement contraignant d'individus dans des établissements de soins de santé mentale.

Le Comité adoptera des observations finales sur le rapport norvégien dans le cadre dûne séance privée avant de les rendre publiques à l'issue de la session, le vendredi 23 novembre prochain.


Demain matin, à 10 heures, le Comité entamera l'examen du quatrième rapport périodique du Portugal (CAT/C/67/Add.6).


Réponses de la délégation de la Norvège

La délégation norvégienne, dirigée par M. Petter Wille, Ambassadeur pour les droits de l'homme et la démocratie au Ministère des affaires étrangères de la Norvège, a souligné que le Gouvernement norvégien est fermement engagé à trouver des approches plus fructueuses pour l'intégration des différents groupes culturels, ethniques et religieux présents en Norvège et la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle entre ces groupes.

En ce qui concerne la place de la Convention contre la torture dans le droit interne norvégien et la définition de la torture, la délégation a rappelé que la Norvège n'a pas intégré la Convention dans son droit interne, le pays ayant une tradition de transformation (de sa législation conformément aux instruments internationaux ratifiés par le pays) plutôt que d'intégration. Il n'en demeure pas moins que la législation norvégienne respecte les dispositions de la Convention, a-t-elle souligné. Dans toute la mesure du possible, et conformément à la jurisprudence de la Cour suprême, le droit interne norvégien est interprété à la lumière des obligations internationales de la Norvège, a par ailleurs fait valoir la délégation.

S'agissant de la définition et de l'interdiction de la torture, la délégation a estimé que la démarche adoptée par la Norvège en vertu de l'article 117 a) du Code pénal est pleinement conforme aux dispositions des articles 1 à 4 de la Convention.

La délégation a fait savoir qu'une tentative de commission de crime de torture peut faire l'objet de poursuites pénales.

S'agissant de la lutte contre la violence domestique et de la loi sur le viol, la délégation a notamment rappelé que la loi sanctionne les mauvais traitements au sein du foyer. Elle a en outre fait part de la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre de nouvelles mesures pour lutter contre ce type de violences. Il est vrai qu'il y a, ces dernières années, augmentation du nombre de femmes d'autres origines ethniques qui cherchent refuge dans les foyers pour femmes, a reconnu la délégation. Entre 2003 et 2005, a par ailleurs indiqué la délégation, 2600 affaires de viol ont été signalées en Norvège et 316 personnes ont été condamnées.

Un nouveau plan contre le racisme et la discrimination devrait être soumis d'ici l'automne 2008, a par ailleurs indiqué la délégation. Une commission nommée par le Gouvernement va s'efforcer de présenter des recommandations quant à la manière d'apporter une réponse juridique à toute affaire de discrimination, a-t-elle également fait savoir.

En règle générale, a assuré la délégation, les demandeurs d'asile ne sont pas détenus et sont placés dans des centres d'accueil, sauf, par exemple, si cela est nécessaire pour veiller à la bonne mise en œuvre d'un arrêt d'expulsion.

Interrogée sur ce qui est fait pour s'assurer que les citoyens afghans remis aux autorités afghanes par les forces armées norvégiennes en Afghanistan soient traités de manière conforme aux normes internationales, la délégation a rappelé que le mémorandum d'accord signé avec l'Afghanistan à ce sujet stipule que ce sont les autorités afghanes qui sont responsables de la protection de toutes les personnes ainsi transférées par l'armée norvégienne aux autorités afghanes, conformément au droit international. L'accord stipule que des représentants de la Commission indépendante des droits de l'homme afghane, des forces norvégiennes en Afghanistan et d'autres personnes agréées entre les parties auront pleinement accès aux personnes transférées et aux installations dans lesquelles ces personnes sont détenues. L'accord stipule en outre qu'aucune personne ainsi transférée par la Norvège ne sera soumise à la peine capitale. Moins d'une dizaine de personnes ont été remises par la Norvège aux autorités afghanes, a précisé la délégation, ajoutant n'avoir aucune information laissant entendre que l'accord susmentionné aurait été violé.

La délégation norvégienne s'est dite profondément préoccupée par les allégations faisant état de prétendus transports de personnes illégalement détenues qui auraient utilisé des aéroports et d'autres installations dans des pays européens. À cet égard, la Norvège apprécie l'initiative prise par le Conseil de l'Europe pour enquêter sur de telles allégations. La privation illégale de liberté est un délit pénal selon le droit norvégien, a rappelé la délégation, soulignant que le principal défi en la matière reste de détecter de telles situations.

La délégation a indiqué qu'en 2006, 21 personnes ont été renvoyées en Ouzbékistan, dont 18 avaient vu leurs demandes d'asile rejetées. D'après les statistiques disponibles, personne n'a été renvoyé vers ce pays cette année, a ajouté la délégation. Les autorités d'immigration disposent d'une liste de pays dits sûrs, a-t-elle poursuivi. Si la situation dans le pays d'origine n'est pas considérée comme sûre, la personne n'est pas renvoyée, a assuré la délégation.

S'agissant des deux décès de détenus intervenus en 2005 et mentionnés par un membre du Comité, la délégation a indiqué qu'il s'agissait, pour l'un, d'une femme décédée dans une prison norvégienne suite à une défaillance de plusieurs de ses organes et, pour l'autre, d'un homme décédé dans une cellule de commissariat de police des suites d'une intoxication au méthanol ayant, comme l'a révélé l'autopsie pratiquée.

Interrogée au sujet des mesures de coercition dans le contexte des établissements de soins de santé mentale, la délégation norvégienne a souligné que lorsqu'une personne est placée contre son gré dans un établissement de soins de santé mentale, une commission de supervision doit exercer un contrôle sur cette décision en la réexaminant régulièrement de manière à déterminer si les soins de santé doivent continuer à être prodigués par la contrainte.

Complément d'examen

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Norvège, M. FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, a voulu savoir si un ressortissant étranger pourrait être poursuivi en Norvège pour acte de torture.

La Norvège a-t-elle envisagé de légiférer pour déterminer l'identité d'une personne étrangère, à des fins notamment de réunification familiale, a en outre demandé l'expert ?

M. Mariño Menéndez s'est par ailleurs enquis de l'existence d'un éventuel protocole public régissant le comportement que doit avoir la police à l'égard des citoyens.

M. Wang Xuexian, corapporteur du Comité pour l'examen du rapport norvégien, a notamment souhaité savoir si la délégation disposait d'informations laissant apparaître des signes de torture à l'encontre de requérants d'asile arrivant sur le territoire norvégien.

S'agissant des personnes qui ont été remises par les forces armées norvégiennes aux autorités afghanes, un autre membre du Comité a tenu à rappeler que pour toute action dans un État de droit, il y a «un référentiel juridique, national et international», et s'est enquis du référentiel normatif des droits de l'homme qui peut soutenir une telle remise de personnes. Quel est le référentiel juridique qui permettrait à ces personnes de faire valoir et de protéger leurs droits, a demandé l'expert? Il y a certes un mémorandum d'accord, mais sur quoi repose-t-il, sur quels instruments internationaux, a-t-il insisté?


La délégation a rappelé que le mémorandum d'accord signé avec l'Afghanistan inclut la possibilité de visites de représentants norvégiens auprès des personnes remises par la Norvège aux autorités afghanes. La Norvège n'a pas connaissance d'informations laissant penser que ces personnes auraient subi des traitements contraires aux normes internationales, a insisté la délégation.

Depuis le 1er juillet dernier, a par ailleurs fait savoir la délégation, en vertu de nouvelles dispositions intégrées à la loi sur l'immigration, le requérant au regroupement familial peut être prié de se soumettre à un test ADN afin de déterminer l'existence d'un lien familial.

La délégation a par ailleurs rappelé que les requérants d'asile, qui peuvent passer plusieurs semaines dans un centre de transit, subissent un examen médical pouvant inclure certains tests sur une base volontaire.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CAT07031F