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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE SE PENCHE SUR UN PROJET D'OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LA PRÉVENTION DES ACTES DE TORTURE

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a discuté aujourd'hui d'un projet d'observation générale sur l'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui demande aux États parties de prendre des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces afin de prévenir les actes de torture sur tout territoire relevant de leur juridiction.

L'article 2 de la Convention contient trois dispositions. Il stipule que tout État partie «prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction». Il précise qu' «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture». Il ajoute enfin que «l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture».

Présentant des communications reçues de diverses parties au sujet du projet d'observation générale, Mme Felice Gaer, membre du Comité, a fait savoir que ce projet a été largement salué par un grand nombre d'États, d'institutions nationales de droits de l'homme et d'organisations non gouvernementales. Il a suscité divers commentaires éditoriaux ainsi que quelques questionnements plus poussés. Certains s'étant interrogés sur l'autorité du Comité pour préparer une telle observation générale, Mme Gaer a rappelé que l'autorité du Comité pour procéder de la sorte découlait de la Convention elle-même. D'autres se sont interrogés sur l'opportunité de reprendre dans cette observation générale la notion de «traitement cruel», étant donné que l'article 2 ne porte que sur la seule notion de torture. Mme Gaer a fait observer que les moyens de prévenir la torture et les traitements cruels sont les mêmes, de sorte qu'ils pourraient être liés dans l'observation générale.

Un autre membre du Comité, M. Fernando Mariño Menéndez a relevé qu'un consensus semblait émerger mais que certaines questions essentielles restaient à éclaircir, même si les grandes lignes ont d'ores et déjà été tracées. Il a par ailleurs fait observer qu'un certain nombre de pays européens parmi les plus importants n'avaient transmis aucun commentaire au sujet d'un tel projet d'observation générale.

Au cours de la discussion qui a suivi, les experts du Comité ont souligné que cette observation générale devait être considérée comme un guide pour ceux qui cherchent à prévenir la torture et non pas comme une pièce de droit international. L'importance de garanties procédurales contre la torture a également été soulignée. Il a en outre été rappelé que dans certains pays, des cours suprêmes ont autorisé la torture sous prétexte que ces pays se trouvaient dans un état de guerre contre le terrorisme. Des organisations non gouvernementales ont souligné que cette observation générale intervenait à un moment très important au regard de ce qui se passe dans le monde.

Dans son introduction, le projet de commentaire général fait notamment observer que les seuils et nuances de définition auxquelles renvoient les notions de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont souvent difficiles à appréhender dans la pratique et que, comme le montre l'expérience, les conditions qui donnent lieu à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants facilitent fréquemment la torture. Dans un chapitre consacré à l'interdiction absolue de la torture, le projet d'observation générale souligne que le Comité s'est trouvé profondément préoccupé par les efforts déployés par des États pour justifier la torture et les mauvais traitements en tant que moyens de protéger la sécurité publique et ce, quels que soient les menaces d'actes terroristes ou les crimes violents invoqués dans ce contexte. Il est urgent que les États parties surveillent étroitement ceux qui agissent avec leur consentement ou en leur nom et identifient et rapportent tout incident de torture découlant des mesures antiterroristes. Dans un chapitre consacré au contenu de l'obligation de prévenir la torture, le projet d'observation générale rappelle que les États parties sont tenus de définir le délit de torture et de le rendre passible de sanctions, dans leur système juridique, en tant que violation des droits de l'homme. Dans une partie du projet traitant de la portée des obligations et responsabilités incombant aux États, le projet note que la portée territoriale desdites obligations et responsabilités englobe les situations où l'État partie exerce, directement ou indirectement, le contrôle sur des personnes en détention.

À sa prochaine séance publique, jeudi 8 novembre à 15 heures, le Comité entamera l'examen du deuxième rapport périodique de la Lettonie (CAT/C/38/Add.4).


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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