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LE COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT EXAMINE LES RAPPORTS DE L'ESPAGNE AU TITRE DES DEUX PROTOCOLES À LA CONVENTION

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'enfant a examiné aujourd'hui les rapports initiaux présentés par l'Espagne au titre des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant. Il présentera en fin de session, vendredi prochain 5 octobre, ses observations finales sur les rapports de l'Espagne, ainsi que sur chacun des rapports examinés au cours de la session.

Mme Amparo Marzal Martínez, Directrice générale des familles et l'enfance au Ministère du travail et des affaires sociales de l'Espagne, a présenté les rapports de son pays en soulignant notamment que la déclaration de l'Espagne sur l'article 38 de la Convention a été motivée par le fait que le pays juge trop bas l'âge de 15 ans prévu par cette disposition comme la limite d'âge pour autoriser le recrutement d'enfants et leur participation à des conflits armés, l'Espagne ayant pris position en faveur d'une limite d'âge fixée à 18 ans en la matière.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Espagne présenté au titre du Protocole facultatif sur l'implication des enfants dans les conflits armés, M. Lothar Friedrich Krappmann, a déclaré que des «associations» ou «cellules» de personnes en possession d'armes et d'explosifs ne se privent pas d'utiliser des enfants dans leurs tentatives de mettre le Gouvernement espagnol sous pression par des actes terroristes. Bien que de tels actes sont pénalisés, M. Krappmann a souligné que cette utilisation criminelle des enfants est néanmoins un sujet de grave préoccupation et a souhaité savoir pourquoi ces groupes criminels ne sont pas cités dans le rapport de l'Espagne. La délégation a notamment répondu à cet égard qu'il n'y a pas en Espagne de conflit armé, reconnaissant toutefois que des groupes illégaux existent, et que des activités terroristes persistent sur une partie du territoire.

À l'instar du rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Espagne présenté au titre du Protocole sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, M. Luigi Citarella, plusieurs membres du Comité ont jugé trop bas l'âge du consentement sexuel fixé en Espagne.

La délégation espagnole était également composée du Représentant permanent de l'Espagne auprès des Nations Unies à Genève, M. Juan Antonio March, ainsi que de représentants du Ministère de la défense, du Ministère de la justice, du Ministère du travail et des affaires sociales, du Ministère de l'intérieur, du Ministère de la santé, et du Ministère des affaires extérieures et de la coopération. Elle a fourni aux experts des compléments d'information en ce qui concerne, entre autres, les modalités de recrutement dans l'armée espagnole; le fonctionnement des écoles militaires; la question de la juridiction extraterritoriale; les groupes armés illégaux menant des activités terroristes; les critères pour l'obtention du statut de réfugié; l'âge du consentement sexuel; les mineurs étrangers non accompagnés; ou encore l'adoption.


Le Comité entamera demain matin, à 10 heures, l'examen du rapport présenté par la Syrie au titre du Protocole facultatif sur l'implication des enfants dans les conflits armés. Il s'agit du dernier rapport au programme de la présente session du Comité, qui termine ses travaux vendredi.


Présentation des rapports

MME AMPARO MARZAL MARTÍNEZ, Directrice générale des familles et l'enfance au Ministère du travail et des affaires sociales de l'Espagne, a souligné que l'Espagne interprète les deux Protocoles à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle a fait savoir que le pays a remis au Rapporteur spécial sur la vente d'enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, M. Juan Miguel Petit, les informations qu'il avait demandées aux fins de la préparation d'un rapport devant être présenté au Conseil des droits de l'homme et portant sur les mécanismes et programmes d'assistance et de réadaptation au profit des enfants victimes d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Mme Marzal Martínez a par ailleurs souligné que l'Espagne avait été le premier pays européen à ratifier les deux Protocoles, exprimant ainsi sa ferme volonté de lutter sans relâche contre les activités délictuelles contraires aux droits de l'enfant. Elle a également indiqué que l'Espagne a fait une déclaration par laquelle elle se dissociait de la limite d'âge énoncée à l'article 38 de la Convention, qui autorise le recrutement d'enfants et leur participation à des conflits armés à compter de l'âge de 15 ans, car elle juge cet âge insuffisant et a pris position en faveur d'une limite d'âge fixée à 18 ans en la matière.

En Espagne, a poursuivi Mme Marzal Martínez, c'est l'Entité publique de protection des mineurs – Organe administratif des communautés autonomes – qui, sur chaque territoire, est chargée d'agir face à toute circonstance de violation des droits de l'enfant. C'est cette Entité qui est responsable d'apporter tout type d'assistance ou de traitement destiné à assurer la pleine récupération physique ou psychologique des victimes mineures, a-t-elle précisé. Le Ministère du travail et des affaires sociales s'efforce pour sa part de promouvoir, avec les communautés autonomes, une coordination permanente de l'action à destination des enfants et des familles. Cette coordination se fait par le biais de diverses instances telles que la Conférence sectorielle des affaires sociales, les commissions des directions générales de l'enfance et, bien entendu, l'Observatoire de l'enfance, organe collégial comprenant des représentants des administrations publiques compétentes du niveau de l'État, des communautés autonomes ou du niveau local, ainsi que du mouvement associatif.

Mme Marzal Martínez a par ailleurs rappelé qu'un Plan stratégique national de l'enfance et de l'adolescence (2006-2009) a été adopté dans le cadre de l'Observatoire de l'enfance. Ce Plan comprend des mesures spécifiquement destinées à la population infantile particulièrement vulnérable en raison de circonstances spéciales, en situation de risque d'exclusion ou victime de tout type d'exploitation ou de violence. L'Espagne dispose d'ores et déjà d'un deuxième Plan d'action contre l'exploitation sexuelle de l'enfance et de l'adolescence (2006-2009), a par ailleurs fait valoir Mme Marzal Martínez.

Le rapport initial de l'Espagne présenté au titre du Protocole facultatif sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/ESP/1) indique que la mise en œuvre du Protocole n'a pas nécessité de modifications majeures de l'ordre juridique interne car les infractions qu'il vise étaient déjà incriminées dans le Code pénal espagnol, ou bien il s'agissait d'infractions très proches n'appelant que des ajustements minimes. La Loi organique n°15/2003 modifiant la Loi organique n°10/1995 portant Code pénal est entrée en vigueur le 1er octobre 2004, poursuit le rapport. Ses principaux éléments sont: l'alourdissement des peines réprimant la pédopornographie; l'incrimination de la possession pour usage personnel de matériel pornographique mettant en scène des mineurs ou des personnes incapables ainsi que d'œuvres de fiction à caractère pédopornographique; l'incorporation des termes «par quelque moyen que ce soit» afin d'englober l'Internet comme moyen de commettre ce délit; l'alourdissement des peines réprimant les délits contre la liberté sexuelle.

L'expression «vente de mineurs» ne figure pas expressément dans le Code pénal, mais son titre XII (Délits contre les relations familiales), en ses chapitres II (Atteinte à la filiation, à l'état ou à la condition du mineur) (art. 221) et III (Délits contre les droits et devoirs familiaux), incrimine la vente et le trafic d'enfants. Le Code pénal espagnol comporte un chapitre réprimant spécifiquement la corruption et la prostitution de mineurs, ajoute le rapport.

Le rapport initial de l'Espagne présenté au titre du Protocole facultatif sur l'implication des enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ESP/1) souligne que l'âge minimum d'enrôlement dans les forces armées espagnoles est de 18 ans révolus, au regard des indications figurant dans le document national d'identité délivré aux citoyens espagnols, ou sur un document équivalent délivré par les autorités espagnoles compétentes aux citoyens étrangers. Conformément au préambule de la loi 17/1999, relative au statut du personnel des forces armées, le service militaire obligatoire est suspendu et remplacé par un nouveau système établissant une relation de services professionnels entre l'ensemble des personnels militaires et les forces armées. La participation des mineurs de 18 ans aux hostilités est par conséquent interdite; en effet, le service militaire obligatoire ayant été supprimé en Espagne, c'est aux forces armées espagnoles qu'il incombe, conformément à l'article 8 de la Constitution, «de garantir la souveraineté et l'indépendance de l'Espagne, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel».

C'est pourquoi l'article 163 de la loi 17/1999, du 18 mai, portant statut du personnel des forces armées, définit minutieusement le terme «réserviste», lequel s'entend des Espagnols qui peuvent être incorporés dans les forces armées pour répondre aux besoins de la défense nationale lorsque les militaires professionnels sont en nombre insuffisant. Il existe trois types de réservistes: les réservistes temporaires, à savoir les militaires qui s'étaient engagés pour quelques années et les militaires professionnels de la troupe et de la marine, qui maintiennent une relation de service de caractère temporaire à la fin de leur engagement, ainsi que les militaires de carrière et les militaires professionnels de la troupe et de la marine, qui maintiennent une relation de service de caractère permanent et ont renoncé à leur statut de militaire conformément aux dispositions de ladite loi; les réservistes volontaires, à savoir les Espagnols qui ont réussi les épreuves de sélection organisées à cet effet (les conditions générales pour faire partie de la réserve volontaire sont les suivantes: avoir la nationalité espagnole; avoir 18 ans révolus et ne pas être frappé par la limite d'âge, qui est de 35 ans pour la troupe et la marine, et 38 ans pour les officiers et sous-officiers; avoir les aptitudes exigées); les réservistes obligatoires, à savoir tous les Espagnols que le Gouvernement peut décider d'intégrer aux forces armées et qui sont âgés, l'année en question, de 19 à 25 ans.


Examen des rapports

Implication des enfants dans des conflits armés

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Espagne présenté au titre du Protocole facultatif sur l'implication des enfants dans les conflits armés, M. LOTHAR FRIEDRICH KRAPPMANN, a rappelé que la loi de 1999 portant abolition du service militaire obligatoire exige également que les candidats au service militaire volontaire soient âgés d'au moins 18 ans. Il a par ailleurs relevé que, selon les informations fournies par le rapport espagnol, l'âge limite de 18 ans vaut non seulement pour les Espagnols mais aussi pour les étrangers qui souhaiteraient s'enrôler dans l'armée espagnole, lesquels doivent non seulement avoir 18 ans mais en plus être considérés comme majeurs en vertu de la loi de leur pays d'origine. M. Krappmann a en outre souhaité que la délégation confirme son interprétation du paragraphe 13 du rapport, à savoir que les réservistes, relevant de la réserve volontaire ou de la réserve obligatoire, qui peuvent être enrôlés en cas de situation de crise ou de risque grave pour la sécurité nationale ne doivent pas avoir moins de 18 ans. Que font les autorités pour s'assurer de la fiabilité totale de l'âge des jeunes qui intègrent l'armée, a-t-il également demandé, rappelant que dans certains pays, l'enregistrement des naissances n'est pas toujours fiable?

Relevant qu'aucune école militaire n'est mentionnée dans le rapport, M. Krappmann a demandé à la délégation de confirmer qu'il n'existe en Espagne aucune école militaire dans laquelle des mineurs de moins de 18 ans suivraient des cours à des fins de service et de carrière militaires.

Le rapport affirme que l'implication d'enfants dans des hostilités est interdite, mais M. Krappmann a voulu connaître le texte de loi qui stipule cette interdiction. L'Espagne prévoit-elle d'incriminer le recrutement d'enfants dans les forces armées ou dans des groupes armés, s'il en existe, a-t-il par ailleurs demandé, rappelant que le Comité est favorable à une prise de position reconnaissant la juridiction extraterritoriale pour ce délit.

En ce qui concerne l'article 4 du Protocole, qui traite du recrutement d'enfants par des groupes armés et de l'interdiction et de la prévention d'un tel recrutement, M. Krappmann a relevé que le paragraphe 23 du rapport de l'Espagne indique que cet article n'est pas applicable dans le pays. «Chacun sait que – comment les appeler – des associations, des cellules de personnes en possession d'armes et d'explosifs ne se privent pas d'utiliser des enfants dans leurs tentatives de mettre le Gouvernement espagnol sous pression par des actes terroristes», a déclaré M. Krappmann. Bien que de tels actes sont pénalisés et que l'implication des enfants est un aspect pénal supplémentaire de tels actes, M. Krappmann a souligné que cette utilisation criminelle des enfants est néanmoins un sujet de grave préoccupation et a souhaité savoir pourquoi ces groupes criminels ne sont pas cités dans le rapport de l'Espagne. Un autre expert a demandé quelle définition des groupes armés est retenue par les autorités espagnoles. Dans ce contexte, un autre membre du Comité a demandé quelles mesures le Gouvernement a prises pour contrôler les importations et les exportations d'armes.

M. Krappmann a aussi demandé des renseignements au sujet des enfants qui arrivent en Espagne après avoir participé à un conflit armé ou avoir été victime d'une guerre. Il a également souhaité en savoir davantage au sujet des critères permettant d'obtenir le statut de réfugié en Espagne.

Un autre membre du Comité a souhaité savoir dans quelle mesure les membres de la société civile ont participé à l'élaboration du rapport.

Sauf erreur grave, il est impossible que des enfants soient recrutés dans l'armée, a assuré la délégation espagnole. Le service militaire obligatoire, aboli par la loi de 1999, est suspendu en Espagne, dans les faits, depuis le 31 décembre 2001, a-t-elle ajouté. Ainsi, toutes les personnes recrutées dans l'armée espagnole sont-elles désormais des professionnels âgés d'au moins 18 ans révolus. Pour prendre part à la défense de la nation, il faut être de nationalité espagnole, a poursuivi la délégation, avant de préciser que depuis cinq ans, les forces armées espagnoles peuvent toutefois intégrer des étrangers dans une proportion de 2%. Le Ministère de la défense est en effet censé collaborer étroitement avec le reste de la société espagnole afin d'intégrer les immigrants dans la société espagnole, a fait valoir la délégation. Les étrangers admis dans l'armée espagnole sont soumis aux mêmes exigences que les Espagnols, avec une exigence supplémentaire à savoir qu'ils doivent avoir non seulement plus de 18 ans mais qu'ils doivent aussi être majeurs au regard de la législation de leur pays d'origine. Seuls les ressortissants de 19 pays sont autorisés à faire partie de l'armée espagnole; il s'agit de pays ayant des relations historiques avec l'Espagne, à savoir des pays d'Amérique latine et la Guinée équatoriale, a précisé la délégation.

Une loi d'avril 2006 a durci les exigences imposées au recrutement dans les forces armées en ajoutant le critère de casier judiciaire vierge; cette nouvelle loi stipule que tout ce qui n'est pas prévu dans cette nouvelle loi doit continuer à être régi par la loi de 1999, a fait savoir la délégation.

En ce qui concerne les écoles militaires, la délégation a indiqué qu'il y en avait traditionnellement deux types en Espagne. Certaines – les instituts polytechniques – font partie de la structure du Ministère de la défense alors que d'autres – les écoles de soutien aux enfants de militaires – sont parallèles au Ministère et visent le soutien et l'aide sociale aux enfants de militaires.

L'armée dispose donc d'écoles de formation professionnelle où des jeunes de moins de 18 ans peuvent apprendre des métiers, les programmes correspondant aux programmes des écoles civiles, a précisé la délégation. Seul l'uniforme des élèves, qui n'est toutefois pas militaire, distingue ces écoles des autres écoles civiles. Suivre un enseignement dans ces écoles, appelées instituts polytechniques, ne garantit absolument pas un enrôlement dans les forces armées, a souligné la délégation. La loi de 1999 a prévu la disparition de ces centres de formation professionnelle.

Quant aux écoles de soutien, la délégation a expliqué qu'elles accueillaient une proportion élevée d'enfants de militaires, mais qu'il n'en demeurait pas moins que le programme d'études était ici aussi semblables aux autres programmes d'études du Ministère de l'éducation. Il s'agissait d'un programme uniquement civil et seuls la structure et les bâtiments étaient fournis par l'armée, a insisté la délégation. Cet enseignement était dispensé par des civils, a-t-elle ajouté. Suite à la restructuration de l'administration et à la décentralisation, ces écoles ont disparu, a fait savoir la délégation.

Pour ce qui est de savoir pourquoi le rapport ne mentionne pas l'existence de groupes armés en Espagne, la délégation a expliqué que c'est parce qu'il n'y a pas en Espagne de conflit armé. Bien entendu, des groupes illégaux existent, a poursuivi la délégation.

Il n'y a pas de conflit armé, actuellement, en Espagne, a par la suite insisté la délégation, reconnaissant en revanche l'existence d'activités terroristes sur une partie du territoire. Lorsque des groupes armés illégaux commettent des crimes de droit commun, la loi prévoit un renforcement de la sanction, a indiqué la délégation. La sanction pour menace proférée par des groupes armés à l'égard d'une personne peut aller jusqu'à plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement, a-t-elle précisé.

La délégation a par ailleurs rappelé qu'entre 14 et 18 ans, la législation en vigueur prévoit la responsabilité pénale des mineurs; la participation de mineurs à des activités illégales relève donc de la loi pénale. Quant à lui, un groupe armé qui recrute des mineurs encourt des sanctions très lourdes, a ajouté la délégation.

Le Code pénal espagnol prévoit une peine de 3 à 7 ans d'emprisonnement en cas de recrutement d'enfants, a fait savoir la délégation.

En ce qui concerne la question de la juridiction extraterritoriale, la délégation a indiqué que la Loi organique du pouvoir judiciaire prévoit que peuvent être poursuivis des délits considérés comme tels dans la législation pénale espagnole, quelle que soit la nationalité de l'auteur du délit et quel que soit le lieu où il a été commis. En 2005, la Cour constitutionnelle a statué en faveur de la reconnaissance d'une juridiction extraterritoriale de l'Espagne, a rappelé la délégation.

Au nombre des critères pour l'obtention du statut de réfugié en Espagne, a par ailleurs indiqué la délégation, figurent les raisons humanitaires, de sorte que les enfants impliqués dans des conflits armés relèvent de toute évidence de cette catégorie.

Vente d'enfants, prostitution des enfants et pornographie mettant en scène des enfants

M. LUIGI CITARELLA, rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de l'Espagne présenté au titre du Protocole sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, a relevé que les traités internationaux ratifiés par l'Espagne font partie intégrante du droit national et sont directement applicables en droit interne. Néanmoins, pour le présent Protocole, a-t-il rappelé, il faut que l'État intervienne directement pour transposer certaines dispositions de cet instrument en lois. Il faut, par exemple, adopter une législation pénale suffisante interdisant spécifiquement l'exploitation sexuelle des enfants et la sanctionnant de manière adéquate, a précisé M. Citarella.

La vente d'enfants n'étant pas spécifiquement considérée dans la loi comme un délit pénal, comment de tels actes peuvent-ils être poursuivis, a demandé l'expert? Qu'arrive-t-il en cas d'adoption illégale, a-t-il également demandé?

M. Citarella a regretté de ne pas disposer de statistiques relatives à l'étendue du problème de la prostitution en Espagne. Il semble que la prostitution soit très répandue, a-t-il poursuivi. L'âge du consentement sexuel est très bas en Espagne puisqu'il se situe à 13 ans, ce qui est bien plus bas que dans les autres pays européens, a par ailleurs relevé l'expert.

Un autre membre du Comité a indiqué qu'il serait souhaitable que le prochain rapport de l'Espagne mentionne des affaires concrètes de cas jugés et de sanctions appliquées pour des faits relevant du Protocole.

A l'instar de M. Citarella, un membre du Comité a jugé trop bas l'âge du consentement sexuel fixé en Espagne, qui est le plus bas d'Europe voire l'un des plus bas du monde, et a recommandé au pays de l'élever.

Un autre expert a fait observer que ces cinq dernières années, 23 000 enfants venant d'ailleurs ont été adoptés en Espagne, ce qui représente 90% du nombre total des enfants adoptés dans le pays et place l'Espagne au deuxième rang mondial, après les États-Unis, pour le nombre d'adoptions internationales. Or, selon les informations disponibles, 31 000 enfants vivent sous protection de l'État en Espagne et seuls 800 d'entre eux sont adoptés chaque année. Alors, pourquoi n'adopte-t-on pas davantage d'enfants en Espagne et pourquoi les Espagnols qui souhaitent adopter se tournent-ils vers l'étranger, a demandé cet expert?

Un membre du Comité a souhaité connaître les statistiques relatives au nombre d'enfants victimes du tourisme sexuel en Espagne.

Le concept de vente d'enfants à proprement parler n'existe pas en droit pénal espagnol, a souligné la délégation espagnole. Néanmoins, tous les actes que le Protocole vise à punir sont couverts par les différents délits punissables en vertu du Code pénal, a-t-elle assuré.

Il n'existe pas non plus dans la législation pénale espagnole de définition exacte de la pornographie mettant en scène des enfants, a ajouté la délégation. Disposer d'une telle définition pourrait d'ailleurs être, dans une certaine mesure, préjudiciable, car cela reviendrait à restreindre l'interprétation des actes relevant de cette pratique.

En ce qui concerne la question de l'âge du consentement sexuel, fixé à 13 ans en Espagne, la délégation a affirmé que la question est ici de savoir s'il existe un traité international prévoyant une limite d'âge en la matière. Or, il semble que les États disposent d'une marge de manœuvre pour ce qui est de fixer cet âge du consentement sexuel qui, convient-il de rappeler, a été porté de 12 à 13 ans en Espagne.

La délégation a donc expliqué qu'une personne de plus de 13 ans peut avoir une relation sexuelle avec un adulte, pour autant que cet adulte n'ait pas d'ascendant moral sur l'enfant et qu'il ne s'agisse pas non plus d'un parent de l'enfant, proche ou non, et pour autant, bien entendu, que cette relation n'ait pas pour contrepartie une rémunération. La prostitution est toujours passible de sanctions lorsqu'un mineur est impliqué, a insisté la délégation.

En Espagne, les mineurs étrangers non accompagnés sont immédiatement pris en charge par l'administration publique dès leur localisation, a indiqué la délégation. Ils sont alors soit rapatriés, soit intégrés en Espagne, a-t-elle précisé. Tout le processus afférent à la décision de rapatrier ou non le mineur se fait avant tout dans l'intérêt de l'enfant. Il n'y a pas de rapatriement si des risques pèsent sur le mineur ou un membre de sa famille dans son pays d'origine, a fait valoir la délégation. Elle a précisé que des accords bilatéraux ont été conclus avec le Maroc – d'où provient l'essentiel des mineurs non accompagnés localisés en Espagne – ainsi qu'avec la Roumanie et le Sénégal.

En aucun cas un mineur ne peut être expulsé à partir du moment où il est arrivé sur le territoire espagnol; tout mineur non accompagné arrivant sur le territoire national est aussitôt pris en charge, a assuré la délégation.

Des lignes budgétaires importantes ont été consacrées aux deux villes de Ceuta et Melilla, qui sont particulièrement sensibles aux problèmes liés aux migrations en raison de leur situation géographique, a par ailleurs souligné la délégation.

La délégation a indiqué qu'en 2004, 9000 mineurs étrangers non accompagnés avaient été enregistrés en Espagne, alors qu'en 2005, moins de 6000 ont été enregistrés, ce qui semble attester d'une diminution de la tendance en la matière.

La délégation a par ailleurs souligné qu'il existe en Espagne tout un réseau de centres pour enfants victimes d'abus ou de violences sexuelles.

Le 22 juin dernier, le Conseil des ministres a approuvé une réforme de la loi organique du pouvoir judiciaire en vertu de laquelle l'exploitation sexuelle à l'étranger est désormais passible de poursuites extraterritoriales. Les instances judiciaires suprêmes du pays ont confirmé cette position, a fait savoir la délégation.

Le Parlement espagnol débat actuellement d'un projet de loi sur l'adoption internationale, a fait savoir la délégation. Elle a fait part du souci des autorités espagnoles d'interdire les adoptions dans les pays connaissant un conflit armé ou une catastrophe naturelle ou lorsque le mineur a encore ses parents naturels. L'objectif est notamment de prévenir tout risque de traite d'enfants, a souligné la délégation. Pour qu'il y ait adoption internationale, il faut en outre qu'il existe dans le pays concerné une autorité publique qui garantisse la régularité de toutes les procédures. L'Espagne tient par ailleurs compte des recommandations émanant de ses ambassades dans les pays concernés, a ajouté la délégation.
Observations préliminaires

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport présenté par l'Espagne au titre du Protocole facultatif sur l'implication des enfants dans les conflits armés, M. LOTHAR FRIEDRICH KRAPPMANN, a remercié la délégation espagnole pour la richesse du dialogue qui s'est noué aujourd'hui, ainsi que pour tout ce que fait le pays pour aider à l'application du Protocole, tant au niveau national qu'au niveau international. Il ne fait aucun doute que l'Espagne est extrêmement stricte quant à la limite d'âge de 18 ans, s'est réjoui M. Krappmann. Les réponses ont été plus que satisfaisantes s'agissant d'un grand nombre de questions soulevées par les membres du Comité, s'est-il également félicité. Certes, l'Espagne a une manière indirecte d'incriminer le recrutement d'enfants; mais l'important est qu'il soit incriminé, a-t-il ajouté.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport présenté par l'Espagne au titre du Protocole sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, M. LUIGI CITARELLA, a mentionné un certain nombre de problèmes qui, selon lui, subsistent à l'issue de cette journée de dialogue. Il y a une façon commune de traiter de l'incrimination de certains délits figurant dans le Protocole, a-t-il souligné. Aussi, une réforme du Code pénal constituerait-elle la meilleure façon de passer en revue la législation nationale afin de l'aligner sur les dispositions du Protocole, s'agissant plus particulièrement de la vente d'enfants et d'un certain nombre de délits couverts par cet instrument, a déclaré M. Citarella. Il a par ailleurs mentionné le manque de statistiques permettant de bien mesurer la pleine et entière mise en œuvre du Protocole. M. Citarella a indiqué qu'en définitive, il n'en demeurait pas moins satisfait par ce dialogue avec l'Espagne.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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