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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EXAMINE LE
RAPPORT D'ANTIGUA-ET-BARBUDA

Compte rendu de séance

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport initial d'Antigua-et-Barbuda sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le rapport a été présenté par Mme Karen A. de Freitas-Rait, Procureur général adjoint au Ministère des affaires juridiques d'Antigua-et-Barbuda, qui a assuré que le Gouvernement actuel, issu des élections de 2004, prend très au sérieux ses engagements internationaux. La délégation d'Antigua-et-Barbuda, également composée d'une représentante de la Mission permanente d'Antigua-et-Barbuda auprès des Nations Unies à New York, a notamment indiqué que la loi sur la naturalisation adoptée en 2004 permet aux personnes qui vivaient légalement à Antigua-et-Barbuda avant 2000 de demander et d'obtenir la nationalité du pays. La délégation a aussi fourni aux experts des renseignements complémentaires s'agissant, notamment, de la définition de la discrimination; de la composition de la population; de la question des naturalisations; des travailleurs migrants; de la réserve émise par le pays à l'égard de l'article 4 de la Convention, qui vise à interdire toute propagande et organisation racistes.

Dans ses observations préliminaires, le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport d'Antigua-et-Barbuda, M. Luis Valencia Rodríguez, a mis l'accent sur la nécessité pour le pays de donner effet à l'article 4 de la Convention qui – a-t-il rappelé – est incontestablement obligatoire pour tous les États parties. À cet égard, a-t-il insisté, Antigua-et-Barbuda est appelée à retirer la déclaration qu'elle a faite au moment de son accession à la Convention au sujet de son article 4, et qui a la portée d'une réserve.


Le Comité entamera cet après-midi, à 15 heures, l'examen du rapport périodique de la République tchèque (CERD/C/CZE/7)


Présentation du rapport d'Antigua-et-Barbuda

MME KAREN A. DE FREITAS-RAIT, Procureur général adjoint au Ministère des affaires juridiques d'Antigua-et-Barbuda, a indiqué qu'Antigua-et-Barbuda a connu un changement de Gouvernement en 2004 et que l'actuel Gouvernement prend très au sérieux ses engagements internationaux. Elle a ajouté que le rapport présenté par Antigua-et-Barbuda contenait un certain nombre d'incohérences et d'erreurs, s'agissant notamment du revenu par habitant ou de la proportion de ménages ayant une femme à leur tête.

Antigua-et-Barbuda est une ancienne colonie britannique dont le système juridique reste fondée sur le droit britannique, a rappelé Mme de Freitas-Rait. Les dispositions constitutionnelles ne peuvent être modifiées que par référendum et à la majorité des deux tiers des votants, a-t-elle ajouté.

Le rapport initial d'Antigua-et-Barbuda (rapport initial et deuxième à neuvième rapports en un seul document, CERD/C/ATG/9), rappelle que les habitants d'Antigua-et-Barbuda sont en majorité d'ascendance africaine, leurs ancêtres ayant été amenés aux XVIIe et XVIIIe siècles comme esclaves de la côte ouest de l'Afrique. Le reste de la population descend des colons britanniques ou des travailleurs portugais importés au XIXe siècle. Il y a aussi un nombre croissant d'Européens et de Nord-Américains, qui viennent prendre leur retraite à Antigua-et-Barbuda. Selon les données du recensement du 2001, la population d'Antigua compte 75 561 personnes, auxquelles s'ajoutent les 1325 habitants de Barbuda. Sur le plan de la religion, la population antiguaise est profondément religieuse et majoritairement chrétienne. On note également un petit nombre de religions non chrétiennes, notamment le rastafarisme dont les adeptes représentent environ 1% de la population. Bien que la forte industrie touristique d'Antigua attire les travailleurs du monde entier, aucun incident discriminatoire ou raciste lié à leur présence n'a été enregistré. Il n'y a pour l'heure à Antigua aucun groupe racial ou ethnique nécessitant une protection législative particulière. La relative homogénéité de la société et de la culture antiguaises rend superflue toute mesure spéciale visant à favoriser tel ou tel groupe racial ou culturel. Il existe néanmoins un cadre juridique solide qui interdit expressément toute discrimination raciale. La Constitution d'Antigua-et-Barbuda est la loi suprême du pays. En cas d'incompatibilité d'une loi avec la Constitution, cette dernière l'emporte et la loi en question est sans effet dans les limites de l'incompatibilité. La Constitution garantit à tout citoyen d'Antigua-et-Barbuda certains droits et libertés inaliénables. Ces droits et libertés sont reconnus de façon égale et explicite à tous les citoyens, sans considération de race, de lieu d'origine, d'opinion et d'allégeance politique, de couleur, de croyance ou de sexe, sous réserve qu'ils respectent les droits et libertés d'autrui et l'intérêt public.

L'article 14 de la Constitution dispose qu'aucune loi ne peut contenir des dispositions qui soient discriminatoires en elles-mêmes ou de par leurs effets. Aux termes de ce même article, est réputée «discriminatoire» toute différence dans le traitement accordé à des personnes différentes en raison uniquement ou essentiellement de leur race, de leur lieu d'origine, de leurs opinions ou allégeances politiques, de leur couleur, de leur croyance ou de leur sexe, en sorte que les personnes se trouvant dans une de ces conditions bénéficient de privilèges ou d'avantages qui ne sont pas accordés à d'autres personnes. L'article 14 de la Constitution traite également de la question «d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité» qui est mentionnée au paragraphe 4 de l'article premier de la Convention. Celui-ci autorise expressément l'adoption de lois ou de mesures visant à accorder à certains groupes de personnes tout privilège ou avantage raisonnablement justifiable dans une société démocratique compte tenu de leur nature et des circonstances propres à ces personnes ou à des personnes semblablement décrites.


Examen du rapport

Répondant à une liste de questions écrites qui lui avait été préalablement adressée, la délégation a souligné que le dernier recensement à Antigua-et-Barbuda date de 2001. Le prochain recensement national est prévu pour 2011. La délégation a précisé que près de 98% de la population est chrétienne, le reste étant composé de rastafariens, de baha'is et de musulmans. Le droit de chacun de pratiquer sa religion, même minoritaire, est consacré dans la Constitution.

Les recensements effectués dans le pays ne prévoient pas de ventilation en fonction de l'origine nationale des individus, a par ailleurs souligné la délégation. D'après les statistiques, néanmoins, quelques milliers d'autorisations de travail – un peu plus de 50 000 - ont été émises en 2001, plus de la moitié concernant des citoyens de la Guyane et de la Jamaïque, ce qui donne une idée de la proportion d'étrangers vivant dans le pays.

Il semblerait qu'Antigua-et-Barbuda compte quelque 1500 immigrants illégaux, a par ailleurs indiqué la délégation. Ces personnes sont encouragées à régulariser leur situation, a-t-elle fait savoir. Antigua-et-Barbuda a toujours déployé des efforts afin de promouvoir l'intégration de tous les étrangers au sein de la société, a ajouté la délégation.

La loi sur la naturalisation adoptée en 2004 permet aux personnes qui vivaient légalement à Antigua-et-Barbuda avant 2000 de demander et d'obtenir la nationalité, a souligné la délégation.

S'agissant de la définition du principe de non-discrimination retenue dans le contexte de l'article 14 de la Constitution et de sa conformité avec la définition de la discrimination énoncée à l'article premier de la Convention, la délégation a admis que l'interprétation qui se dégage de la Constitution d'Antigua-et-Barbuda est plus étroite que celle retenue dans la Convention, qui prévoit un nombre plus grand de facteurs susceptibles de motiver la discrimination.

La délégation a par ailleurs rappelé qu'Antigua-et-Barbuda avait ratifié la Convention n°100 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

La Loi sur la détention de terres soumet la possession de terres par des non-ressortissants à l'obtention d'un permis préalable, a par ailleurs indiqué la délégation. Antigua-et-Barbuda entend en effet contrôler les investissements étrangers que peut notamment susciter l'attrait exercé par les terres et plages du pays – investissements dont le pays se félicite mais qui doivent s'opérer dans un environnement contrôlé.

Il n'y a pas de groupes de migrants qui feraient ou auraient fait l'objet de ségrégation à Antigua-et-Barbuda de la part du Gouvernement, a assuré la délégation. Jouissant du droit de se déplacer librement, les migrants peuvent bien entendu se regrouper s'ils le souhaitent, a-t-elle rappelé.

La loi de 2004 sur la liberté de l'information n'a pas de pertinence pour ce qui est des problèmes soulevés par l'article 4 de la Convention, a reconnu la délégation; elle concerne uniquement l'accès du public à l'information et ne traite pas de la diffusion de l'information à connotation raciste, a-t-elle précisé.

La délégation a d'autre part indiqué qu'Antigua-et-Barbuda n'a pas l'intention de retirer la déclaration que le pays a faite au moment de son adhésion à la Convention, par laquelle le pays précise que son acceptation de la Convention n'implique pas de sa part «l'acceptation d'obligations qui outrepassent les limites de la Constitution» et qu'il interprète l'article 4 de la Convention comme «ne faisant obligation d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a, b et c de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation».

De l'avis d'Antigua-et-Barbuda, la Constitution protège les droits énoncés à l'article 5 de la Convention, a poursuivi la délégation. Il n'y a pas de discrimination à Antigua-et-Barbuda, dans aucun des domaines mentionnés dans cet article, a-t-elle ajouté.

Antigua-et-Barbuda ne compte pas de travailleurs migrants en tant que tels, de sorte que la question de l'accession ou non du pays à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille n'est pas une question qui a retenu l'attention du pays, a expliqué la délégation. L'économie nationale est fondée sur le tourisme et Antigua-et-Barbuda ne connaît pas de flux de travailleurs migrants comme cela peut être observé dans d'autres pays du monde, a-t-elle insisté.

Tous les enfants ont droit à l'éducation gratuite en vertu de la loi et ce, quel que soit leur statut, a par ailleurs indiqué la délégation. L'inscription dans une école ne peut être refusée que sur la base de la capacité de cet établissement.

Institution indépendante, l'ombudsman ou médiateur est habilité à recevoir les plaintes individuelles, a par ailleurs rappelé la délégation.


Observations et questions des membres du Comité

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport d'Antigua-et-Barbuda, M. LUIS VALENCIA RODRÍGUEZ, a rappelé que le pays aurait dû présenter son rapport initial depuis longtemps, mais il s'est néanmoins réjoui que cela soit désormais chose faite, exprimant en outre l'espoir que les prochains rapports seraient présentés dans les délais impartis.

M. Valencia Rodríguez a relevé que la Constitution prévoit une totale garantie en matière de jouissance des droits et libertés fondamentaux, qui sont reconnus à tous sans distinction. Toutefois, l'expert s'est enquis de la manière dont ces droits sont garantis pour les groupes «mixtes» et blancs, par rapport à la majorité de la population.

Le rapporteur a par ailleurs relevé que des mesures ont été prises afin d'assurer que les minorités non anglophones ne soient pas victimes de discriminations dans le cadre de leurs relations avec les pouvoirs publics; aussi, a-t-il souhaité en savoir davantage à ce sujet.

M. Valencia Rodríguez s'est en outre enquis de la question de l'accès à l'éducation pour les enfants de migrants et les enfants appartenant à des groupes minoritaires.

Il semblerait qu'aucune affaire de discrimination raciale n'ait été dénoncée dans le pays, a par ailleurs relevé l'expert.

M. Valencia Rodríguez a souhaité des compléments d'information s'agissant des questions relatives à la ségrégation raciale – phénomène qui a lieu lorsque des groupes marginaux sont obligés de se séparer du reste de la population, ce qui semble être le cas à Antigua-et-Barbuda où certains groupes d'immigrants n'ont pas accès à des droits fondamentaux tels que ceux associés à la santé, à l'éducation et au logement.

Le rapporteur a en outre fait état de cas où le préjugé racial voire la violence raciale ont été défendus voire promus à la radio, ce qui – a-t-il rappelé – va à l'encontre de l'article 4 de la Convention.

Un autre membre du Comité a souhaité que la délégation précise s'il y a eu des cas où les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination ont été appliquées, donnant lieu aux amendes et peines prévues (3000 dollars et un emprisonnement de 12 mois, selon ce qu'indique le paragraphe 28 du rapport).

Plusieurs membres du Comité ont invité Antigua-et-Barbuda a revenir sur la réserve et sur la déclaration que le pays a émises à l'égard de la Convention et de son article 4. Un expert a souligné que les États ne sauraient invoquer leur droit interne pour se délier de leurs obligations internationales.

Attirant l'attention sur la ségrégation de facto, insidieuse et difficile à circonscrire, dans les domaines de la santé, de l'éducation et du logement, un membre du Comité a affirmé qu'un pays comme Antigua-et-Barbuda, qui accueille des travailleurs étrangers, est sans doute confronté à quelques difficultés dans ces domaines.


Renseignements complémentaires et réponses de la délégation

Fournissant des renseignements complémentaires suite aux questions posées par lesmembres du Comité, la délégation a notamment indiqué que le nombre de musulmans à Antigua-et-Barbuda représente moins de 1% de la population, ce qui explique qu'en dépit de la présence de 227 musulmans dans le pays, leur existence n'apparaît pas dans les représentations graphiques des différentes composantes de la population d'Antigua-et-Barbuda. Les Libanais présents en Antigua-et-Barbuda sont principalement de religion chrétienne, a ajouté la délégation.

En ce qui concerne les populations autochtones, la délégation a rappelé que les Arawaks, par exemple, ont totalement disparu il y a plus de 400 ans. Ces autochtones ont péri des suites de la colonisation, notamment de la faim et des maladies qu'elle a apportées dans toute la région des Caraïbes, a expliqué la délégation.

L'économie d'Antigua-et-Barbuda dépend énormément du tourisme, a souligné la délégation. Les autorités veillent donc à ce que les touristes jouissent des libertés fondamentales qu'ils s'attendent à rencontrer partout dans le monde. Le nombre de touristes qui reviennent séjourner dans le pays après un premier séjour prouve que les touristes sont bien traités, a fait valoir la délégation.

S'agissant de la situation des personnes non anglophones, il n'est pas inhabituel de se trouver face à des ressortissants étrangers qui saisissent les tribunaux d'Antigua-et-Barbuda et dans ce cas, ces personnes bénéficient d'une égalité de traitement. La barrière de la langue peut certes empêcher ces personnes non anglophones de connaître tous les droits dont elles peuvent jouir, a ajouté la délégation; mais des efforts sont faits afin de mettre à leur disposition des interprètes, notamment hispanophones, selon que de besoin, a-t-elle fait valoir.

À Antigua-et-Barbuda, il n'y a aucune ségrégation frappant des personnes appartenant à des minorités, a par ailleurs assuré la délégation.

La délégation a par ailleurs indiqué qu'Antigua-et-Barbuda n'avait pas l'intention, pour l'instant, de retirer la réserve que le pays a émise à l'égard de l'article 4 de la Convention. La délégation a toutefois indiqué qu'elle transmettrait aux autorités nationales les préoccupations exprimées par le Comité à cet égard.

Un étranger peut devenir ressortissant d'Antigua-et-Barbuda après avoir épousé un ressortissant de ce pays, a en outre indiqué la délégation; il suffit – sans aucune exigence de résidence - d'attendre une période de trois ans de mariage avant de déposer la demande de naturalisation.

Il n'y a aucune restriction de facto au mouvement des non-ressortissants qui ne s'appliquerait pas également aux ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, a assuré la délégation. Les seules restrictions envisagées par la loi concernent en particulier les personnes qui sont appelées à comparaître devant un magistrat, a-t-elle précisé.

Un tribunal des prud'hommes traitant de tous les différends liés au travail et à l'emploi a été mis en place dans le pays, a par ailleurs fait savoir la délégation.

Des mesures disciplinaires sont prévues dans les cas où serait mise en évidence une discrimination en matière d'éducation, a souligné la délégation. Aucun enfant à Antigua-et-Barbuda n'est refusé en raison d'un manque de classe ou d'école. Un enfant sera toujours accepté dans le système éducatif et recevra toujours une éducation, même si ce n'est parfois pas dans des circonstances matérielles optimales, a assuré la délégation.

Pour ce qui est de savoir si Antigua-et-Barbuda entend signer la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la délégation a fait observer qu'il semble y avoir une dichotomie entre les conceptions d'Antigua-et-Barbuda et du Comité s'agissant de ce qu'il faut entendre par la notion de «travailleur migrant». Pour Antigua-et-Barbuda, un travailleur migrant est une personne qui vient à Antigua-et-Barbuda pour un travail à durée déterminée et qui retourne ensuite dans son pays avant de revenir de nouveau à Antigua-et-Barbuda; il s'agit en fait d'un saisonnier. De ce point de vue, Antigua-et-Barbuda ne possède pas à proprement parler de population de travailleurs migrants. Il y a en revanche des personnes venues de l'étranger pour travailler à Antigua-et-Barbuda; mais il s'agit de personnes qui s'installent dans le pays durablement, voire pour toute leur vie et on ne saurait parler là de travailleurs migrants mais plutôt d'immigrants, a expliqué la délégation.

Tout en rappelant que la Convention concerne aussi bien les cas de discrimination qui relèvent de la sphère publique que ceux qui relèvent de la sphère privée, la délégation a indiqué ne pas avoir connaissance de cas de discrimination à Antigua-et-Barbuda.


Un membre du Comité s'étant demandé s'il n'existerait pas à certains égards un phénomène de «xénophilie» en Antigua-et-Barbuda, qui ferait en sorte que les étrangers seraient mieux traités que les locaux, la délégation a indiqué ne pas avoir connaissance de cas de xénophilie, mais n'a pas exclu la possibilité que ce phénomène puisse exister.

Un expert ayant souhaité en savoir davantage sur la situation des rastafariens, la délégation a indiqué que le rastafarisme à Antigua-et-Barbuda désigne un groupe culturel et religieux qui se développe depuis plusieurs années; les rastafariens se considèrent eux-même comme un groupe religieux et sont donc considérés comme tels par les autorités. Les autorités ont fait preuve de beaucoup de diligence pour intégrer les rastafariens dans la communauté nationale; la majorité d'entre eux étant des ressortissants d'Antigua-et-Barbuda, il s'agit bien pour eux d'un choix religieux et non d'une quelconque question de nationalité. Les rastafariens ont une façon particulière de se coiffer et les écoles autorisent les enfants rastafariens à se coiffer de la sorte, tout comme elles autorisent l'habillement des musulmans, a fait valoir la délégation.


Observations préliminaires

Dans ses observations préliminaires, le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport d'Antigua-et-Barbuda, M. LUIS VALENCIA RODRÍGUEZ, a remercié le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda pour avoir présenté ce premier rapport au Comité. Il a exprimé l'espoir que ce dialogue se poursuivrait dans un esprit constructif. M. Valencia Rodríguez s'est par ailleurs dit satisfait par les informations fournies par la délégation durant l'examen du présent rapport. L'expert a toutefois mis l'accent sur la nécessité pour Antigua-et-Barbuda de donner effet à l'article 4 de la Convention qui – a-t-il rappelé – est incontestablement obligatoire pour tous les États parties. À cet égard, a insisté M. Valencia Rodríguez, Antigua-et-Barbuda est appelé à retirer la déclaration que le pays a faite au moment de son accession à la Convention au sujet de l'article 4 de cet instrument et qui, dans sa première partie, a la portée d'une réserve.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CRD07010F