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LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME SE PENCHE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE PROCÉDURE D'EXAMEN DES PLAINTES

Compte rendu de séance

Le Conseil des droits de l'homme a examiné, ce matin, la question de la mise en place du mécanisme de plainte qui devra succéder à la procédure confidentielle de plainte de l'ancienne Commission des droits de l'homme, appelée «procédure 1503».

Cette procédure d'examen des communications relatives aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales avait été entérinée par la résolution 1503(XLVIII) du Conseil économique et social en 1970 et révisée par la Commission en 2000. Elle prévoyait l'examen, par un «groupe de travail des communications», qui se réunissait tous les ans afin d’examiner les plaintes reçues de particuliers et de groupes dénonçant des violations des droits de l’homme et les réponses reçues des gouvernements. Si ce groupe d'experts relevait des preuves suffisantes de l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, il transmettait le dossier à un autre groupe d'experts, le «groupe de travail des situations» qui décidait du renvoi éventuel des affaires à la Commission, à laquelle il revenait de prendre une décision concernant les situations ainsi portées à son attention.

Le facilitateur chargé de cette question et Vice-Président du Conseil, M. Blaise Godet de la Suisse, a souligné que dans le cadre des discussions qu'elles ont eues sur cette question, les délégations sont tombées d'accord pour faire de la procédure 1503 leur base de travail. Les délégations semblent aussi s'accorder sur le fait que le mécanisme de plainte devrait s'étendre à tous les droits de l'homme, tant civils et politiques que sociaux, économiques et culturels. Un consensus semble aussi se dessiner sur le fait que la procédure de plainte devrait s'articuler en deux phases, un premier groupe de travail composé d'experts s'attachant aux critères de recevabilité et au fond des plaintes et un second composé d'États membres proposant les mesures que le Conseil devrait prendre. Les délégations sont également convenues de la nécessité de maintenir le caractère confidentiel de la procédure, a souligné M. Godet. Un des points qui reste à clarifier est celui du rapport que le mécanisme de plainte pourrait entretenir avec l'examen périodique universel qui, lui, n'est pas confidentiel.

Les membres du Conseil ont commenté la présentation du facilitateur, portant leur attention en particulier sur les critères devant régir la recevabilité des plaintes, le degré de confidentialité de la procédure ou encore la composition des deux groupes de travail chargés du traitement de plaintes. En ce qui concerne la recevabilité des plaintes, le critère d'épuisement des voies de recours internes devrait, de l'avis de certaines délégations, être appliqué avec souplesse, eu égard en particulier à la lenteur de l'administration de la justice dans certains pays - lenteur jugée quelque peu incompatible avec l'efficacité de la procédure de plainte qui, ont souligné plusieurs délégations, doit être clairement orientée vers les victimes. Nombre d'intervenants ont fait part de leur opposition à l'idée d'un rapprochement entre le mécanisme de plainte et l'examen périodique universel, soulignant en particulier que le premier est confidentiel, ce qui est d'ailleurs considéré par certains comme propice à la coopération de la part des États concernés, alors que le second ne l'est pas. Un consensus semble s'être dégagé sur la nécessité de tenir dûment informé le plaignant de l'état d'avancement du traitement de sa plainte ainsi que de la suite qui y est donnée. Certains ont même plaidé en faveur d'une participation directe du plaignant à la procédure de plainte.

Les représentants des États suivants ont participé au débat: Finlande (au nom de l'Union européenne et d'autres pays), Pakistan (au nom de l'Organisation de la Conférence islamique), Fédération de Russie, Azerbaïdjan, Argentine, Bangladesh, Brésil, Philippines, Chine, Mexique, Canada, Algérie, Pologne, Inde, Malaisie, Maroc, Indonésie, Nigéria, Tunisie, Guatemala, Royaume-Uni, République de Corée, Japon, République tchèque, Uruguay, Cuba, Thaïlande, Belgique, États-Unis, Singapour, Iran, Colombie, Bhoutan, Espagne, Soudan et Norvège.

Trois organisations non gouvernementales ont également pris la parole: Commission internationale de juristes; United Nations Watch; et Centre Europe tiers-monde - CETIM (au nom de la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples; Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP); et la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté).


Le Conseil reprendra ses travaux demain matin, à 10 heures, en entamant un débat sur la question de la mise en place d'un organe consultatif d'experts, successeur de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme.


Examen de la question d'une procédure de plainte

Présentation de conclusions préliminaires sur les consultations relatives à une procédure de plainte

M. BLAISE GODET (Suisse), facilitateur pour la question de la procédure de plainte et Vice-Président du Conseil, a présenté ses conclusions préliminaires en insistant sur le mot «préliminaires». Parmi les éléments de convergence qu'il a pu constater au cours des réunions à participation non limitée organisées sur cette question, M. Godet a relevé que les délégations étaient d'accord pour utiliser la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil économique et social comme base de travail et d'améliorer ses dispositions qui pourraient l'exiger. Les délégations semblent aussi s'accorder sur le fait que le mécanisme de plainte devrait s'étendre à tous les droits de l'homme, civils et politiques comme économiques, sociaux et culturels. En outre, cette procédure ne devrait être utilisée qu'une fois les voies de recours nationales épuisées. Un consensus semble aussi se dessiner sur le fait que le mécanisme de plainte devrait s'articuler en deux phases, a précisé M. Godet: la première met en scène les groupes de travail chargés des communications et la deuxième les groupes de travail de situation. Un accord est aussi apparu sur le fait que la procédure doit demeurer confidentielle. En revanche, reste encore à déterminer quand et à quelles conditions la confidentialité pourra être levée, a indiqué le facilitateur.
Les délégations ont aussi convenu de la nécessité d'éviter que les mécanismes de plainte fassent double emploi, tout en évitant également les défauts de protection. Il faudra en revanche poursuivre les discussions pour déterminer le lien qu'il conviendra ou non d'établir entre les mécanismes de plainte et l'examen périodique universel. À cet égard, on pourrait être amené à clarifier un certain nombre de points, étant donné, en particulier, que le mécanisme de plainte reste confidentiel alors que l'examen périodique universel ne l'est pas, a fait observer M. Godet.

Le document préparé par le facilitateur sur le mécanisme de plainte (A/HRC/3/5) indique par ailleurs une convergence de vues sur les critères de recevabilité des plaintes. Il indique un consensus émergent que les violations de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent atteindre un degré élevé. Le processus d'examen s'effectuerait en deux étapes: un groupe de travail composé d'experts s'attacherait aux critères de recevabilité et au fond des allégations et rendrait compte de ses conclusions à un deuxième groupe de travail, composé de représentants d'États membres, qui proposerait, en fonction des renseignements transmis par le premier groupe de travail, des mesures que le Conseil devrait prendre concernant les situations de violations des droits de l'homme.

S'agissant des mesures à adopter par le Conseil, les délégations se sont entendues sur les étapes suivantes : maintenir une situation à l'examen dans l'attente de renseignements complémentaires de la part de l'État concerné; maintenir la situation à l'examen et nommer un expert chargé de suivre la situation et de faire rapport au Conseil; mettre un terme à l'examen d'une situation; renvoyer l'affaire à la procédure publique; recommander au Haut Commissariat de fournir une assistance technique et le renforcement des capacités au pays concerné.


Débat

MME KATRI SILFVERBERG (Finlande, au nom de l'Union européenne et de plusieurs autres pays) a estimé que la procédure actuelle dite «procédure 1503» est une bonne base de travail. Il convient cependant d'en corriger les défauts, l'accent devant être mis sur la nécessité de garantir un mécanisme de plainte qui soit impartial, objectif, efficace et favorable aux victimes. Le seuil de violations ne devra pas être différent du système actuel, a poursuivi la représentante. Outre son utilité pour remédier à des situations de violations flagrantes, le mécanisme de plainte doit jouer un rôle d'alerte précoce permettant au Conseil de remplir au mieux son mandat de prévention des violations des droits de l'homme.

L'application de critères de recevabilité des plaintes est fondamentale pour asseoir la crédibilité du mécanisme, a poursuivi la représentante. Des représentants des deux groupes de travail associés au mécanisme de plainte devront prouver que leurs décisions auront été prises sur la base des critères reconnus, en particulier l'épuisement des voies de recours interne. L'application de ces critères pourrait être contrôlée, au niveau d'un premier groupe de travail, par des personnalités indépendantes et impartiales dotées de l'expertise pertinente. La représentante a par ailleurs insisté sur l'importance de garantir la transparence du mécanisme, au bénéfice aussi bien des requérants que de la crédibilité du système lui-même. À cet égard, a-t-elle observé, un pas positif a été franchi grâce à l'accord qui semble se dessiner autour de l'information que devront recevoir les requérants quant à l'état d'avancement de leur demande. Les requérants doivent en effet être informés de la bonne réception de leur demande, de l'action prise par les groupes de travail et du résultat de leur démarche. Il appartiendrait aux deux groupes de travail de demander, le cas échéant, des compléments d'information. Le pays concerné serait tenu informé du déroulement la procédure comme il est de mise dans la procédure 1503 actuelle. La représentante a en outre estimé que le travail des groupes de travail doit rester confidentiel. La confidentialité éprouvée du mécanisme de plainte a encouragé la coopération des États, a-t-elle fait observer. Cependant, en cas de non-coopération manifeste par l'État concerné au niveau du premier groupe de travail, le deuxième groupe de travail devra soumettre le cas directement au Conseil pour étude en séance plénière, a plaidé la représentante finlandaise.

M. MASOOD KHAN (Pakistan, au nom des pays de l'Organisation de la Conférence islamique) a relevé que le principe d'alerte précoce et son rôle demeurent imprécis et requièrent donc davantage de réflexion. De même, a-il poursuivi, le concept de «seuil élevé de violations» est trop vague et risque de conduire à des plaintes fondées sur des motivations politiques. S'agissant des critères de recevabilité, il a insisté sur la nécessité que les allégations soient dûment vérifiées et que les plaintes soient présentées non pas par des personnes ou organisations agissant «de bonne foi», mais par les victimes elles-mêmes. En outre, les recours nationaux doivent être épuisés avant qu'une plainte ne puisse être soumise au Conseil, a-t-il rappelé. Le représentant du Pakistan a par ailleurs soutenu le principe d'un processus en deux étapes, comme celui qui existe actuellement. Il a insisté sur la nécessité de respecter strictement les critères définis pour la recevabilité des plaintes. Il a aussi particulièrement insisté sur le principe de confidentialité, à tous niveaux. S'agissant de la composition au sein des groupes de travail, il a estimé que les nominations devaient se faire sur le principe d'une répartition géographique équitable. Les candidats doivent être désignés par les groupes régionaux, a-t-il ajouté. Enfin, il a émis l'avis qu'il ne fallait pas lier la procédure de plainte à l'examen périodique universel, en raison du caractère confidentiel du mécanisme de plainte.

MME NATALIA ZOLOTOVA (Fédération de Russie) a affirmé que le bilan des travaux sur la procédure de plainte présenté M Godet s'agissant de la procédure de plainte reflète fidèlement l'état des discussions sur cette question. Il reste encore à se mettre d'accord, en particulier, sur le champ d'application du mécanisme de plainte. D'autre part, il n'est pas encore temps d'inscrire le droit au développement, parmi d'autres droits de la «troisième génération», dans la liste de droits pouvant être invoqués au titre de la procédure de plainte, a estimé la représentante. La confidentialité de la «procédure 1503» a fait ses preuves et ne doit pas être fondamentalement modifiée, a par ailleurs souligné la représentante. Les propositions d'ouvrir au grand jour les décisions prises à l'issue de la procédure de plainte sont dangereuses, a estimé la représentante, qui a rappelé que les procédures qui visent à stigmatiser des États sont, en soi, injustifiables. La représentante a ajouté que le requérant devait en revanche être tenu informé de l'état d'avancement du traitement de sa plainte. Le lien du mécanisme de plainte avec les autres procédures spéciales doit être aménagé de telle sorte que les situations de double emploi soient éliminées. La Fédération de Russie estime en outre que le mécanisme ne saurait être envisagé comme un système d'alerte précoce.

M. ELCHIN AMIRBAYOV (Azerbaïdjan) a dit partager l'avis des délégations qui estiment que le fondement des plaintes doit être l'existence de violations massives et systématiques des droits de l'homme. S'agissant des critères de recevabilité des plaintes, il a souligné que ces dernières ne devaient pas être motivées par des considérations politiques et que toutes les voies de recours légales au niveau national devaient avoir été épuisées avant qu'une plainte puisse être soumise. Le représentant de l'Azerbaïdjan a estimé qu'il convenait de réfléchir plus longuement à la manière d'agir face à un État qui refuserait de collaborer. S'agissant de la composition du groupe de travail chargé de l'examen de la recevabilité des plaintes, il a estimé qu'il est tout à fait possible de garantir que ce groupe soit composé d'experts qualifiés et indépendants tout en respectant le principe de répartition géographique équitable. Enfin, l'Azerbaïdjan n'est pour sa part pas favorable à l'établissement d'un lien entre la procédure de plainte et l'examen périodique universel.

M. SERGIO CERDA (Argentine) a estimé la procédure associée à la résolution 1503 du Conseil économique et social devait être revue mais pas «balayée». Le rôle des experts doit être plus important que celui des États. Quant à la confidentialité de la procédure, elle n'est pas une fin en soi; elle devrait être utilisée de façon équilibrée. De leur côté, les victimes devraient être informées de l'état d'avancement de leur dossier, a poursuivi le représentant argentin. Le caractère permanent du Conseil devrait lui permettre d'assurer un meilleur suivi de la situation des droits de l'homme dans les pays concernés, a-t-il en outre fait valoir. Enfin, le groupe en charge des communications devrait-il être davantage impliqué dans la question de la recevabilité des plaintes.

M. MUSTAFIZUR RAHMAN (Bangladesh) a déclaré que la procédure 1503, une des plus anciennes du système des Nations Unies, devait être améliorée dans le respect de ses objectifs fondamentaux. Or, l'adjonction d'éléments nouveaux (seuils de recevabilité élevés, fonction d'alerte précoce) risquerait d'en compromettre l'efficacité, a-t-il estimé. La décision concernant la recevabilité des plaintes devrait être confiée à des experts confirmés et non au seul Président du Conseil. Le Bangladesh estime que l'examen des plaintes doit être divisé en deux étapes impliquant deux groupes composés de dix experts, de préférence élus. Compte tenu de son caractère confidentiel, le mécanisme de plainte ne doit pas être rapproché de l'examen périodique universel.

M. SÉRGIO ABREU E LIMA FLORENCIO (Brésil), soulignant l'importance de la procédure 1503, particulièrement pour les pays qui ne sont pas parties à des conventions prévoyant une procédure de plainte, a indiqué que le Brésil est favorable à un champ d'application de cette procédure qui couvre tous les droits de l'homme pouvant faire l'objet de violations massives. L'épuisement des voies de recours internes, a ajouté le représentant brésilien, ne saurait constituer une condition absolue, eu égard à la lenteur de la justice dans bien des pays, y compris au Brésil. Il faut en outre reconnaître que les législations nationales peuvent être inefficaces, voire inexistantes. Le représentant du Brésil s'est dit favorable à une procédure en deux étapes qui prévoirait un examen par les experts puis par les États; il a fait part de la préférence du Brésil pour une nomination des experts du premier groupe par le Président du Conseil. Il a aussi émis l'avis que la fréquence des examens doit être renforcée pour assurer l'efficacité de la procédure. L'examen par le Conseil, a-t-il dit, est l'un des moments essentiels de la procédure 1503.

MME JUNEVER MAHILUM WEST (Philippines) a indiqué que sa délégation souscrivait aux grandes lignes du document intermédiaire présenté par M. Godet. Concernant les critères de recevabilité, il s'agit d'éviter les double emplois et d'appliquer de façon stricte les critères convenus. La question de la confidentialité méritera encore quelques discussions approfondies. Quant à la fréquence du suivi, la représentante a plaidé en faveur d'une fréquence annuelle qui pourrait être resserrée si nécessaire. En revanche, sa délégation s'opposait à des dates butoirs artificielles.

M. KE YOUSHENG (Chine) a estimé que les objectifs de la procédure de plainte devaient être mis en relation avec les allégations en cause. D'autre part, dans les critères de recevabilité, la restriction pour «motifs politiques» devrait être conservée. Les plaignants qui s'adressent aux Nations Unies doivent en respecter la Charte, a ajouté le représentant chinois. La charge de travail des groupes impliqués dans la procédure de plainte doit être allégée autant que possible, a-t-il ajouté, relevant que la composition de ces groupes doit respecter les critères de représentation géographique et culturelle équitable. Leurs experts doivent pouvoir travailler hors de toute pression, a-t-il insisté. En outre, les requérants doivent être tenus informés de l'état d'avancement du traitement de leur demande. Le risque est cependant que les informations soient utilisées à des fins politiciennes, a souligné le représentant. Aucun consensus ne semble émerger au sujet du suivi des «situations», a par ailleurs fait remarquer le représentant chinois. Il vaudrait mieux examiner ces situations deux fois l'an, davantage si nécessaire, a-t-il ajouté. Il a affirmé ne pas voir de lien entre le mécanisme de plainte et l'examen périodique universel.

M. JOSÉ GUEVARA (Mexique) a constaté que les débats sont très centrés sur la résolution 1503 et a indiqué que sa délégation souhaiterait que le Conseil envisage que la procédure puisse évoluer en fonction des besoins. Il a estimé très important de donner aux victimes de violations une possibilité d'être entendues en personne. Pour ce qui est de la portée du mécanisme de plainte, il ne fait aucun doute, de l'avis du Mexique, que ce mécanisme doit tenir compte des violations dans toutes les parties du monde. Pour autant, le Mexique ne voit pas l'intérêt de fixer un critère de «seuil élevé» de violations. De l'avis de Mexique, a poursuivi le représentant, le critère d'épuisement des voies de recours internes n'est pas nécessaire. S'agissant de l'examen des plaintes en deux étapes, il conviendrait de préciser les critères qui permettront au deuxième groupe de passer de l'examen d'une communication à la qualification d'une situation.

M. JOHN VON KAUFMANN (Canada) a estimé que la résolution 1503 devait rester la base du mécanisme de plainte, même si des améliorations sont nécessaires. Les étapes que le mécanisme de plainte doit suivre pourraient être raccourcies et simplifiées. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme doit demander des informations au pays concerné, ce qui constitue la première étape. La réponse du pays devrait ensuite être examinée par cinq experts indépendants. Enfin, les recommandations des experts devraient être transmises au Conseil. Un État aurait 90 jours, voire 120 jours, pour répondre. S'il ne le fait pas, la procédure de plainte devrait être rendue publique. Au stade de la décision du Conseil, la procédure et les réponses des différents intervenants devraient aussi être rendues publiques. Concernant les experts, ceux-ci devraient être choisis par le Président, parmi des représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme et des ONG. Leur mandat devrait être limité à trois ans et renouvelable une seule fois.

M. IDRISS JAZAÏRY (Algérie, au nom du Groupe africain) a fait observer que la mission du Conseil n'est pas d'instituer un tribunal. Le document présenté par M. Godet devrait faire mention de «violations attestées» des droits de l'homme plutôt que de «schémas persistants» de violations. En outre, le mécanisme de plainte doit prendre en compte les systèmes de justice des pays concernés et les dispositions de la Charte des Nations Unies. Quant au secrétariat du Conseil, il doit donner des informations de nature strictement administrative, les plaintes devant être examinées par un premier groupe de travail. Les membres des groupes de travail intervenant dans la procédure de plainte doivent être élus par le Conseil, en respectant notamment le critère de répartition géographique équitable. Un consensus semble avoir été trouvé sur la durée du mandat des membres des deux groupes de travail, s'est félicité le représentant.

M. MACIEJ JANCZAK (Pologne) a insisté sur la nécessité de veiller à ce que le mécanisme de plaintes soit centré sur les victimes des violations. À cet égard, a-t-il dit, il faut assuré qu'un examen rapide des cas soit assuré par des réunions fréquentes. Il faut insister sur la compétence et le professionnalisme des experts du premier groupe, a-t-il souligné. Ceux-ci doivent être de préférence des juristes, nommés par le Président du Conseil. Le critère de répartition géographique est, selon lui, superflu, puisque ce sont les compétences qui doivent primer. La Pologne appuie l'idée de garder un cadre confidentiel pour autant que le pays démontre une volonté de coopération. Pour ce qui est des mesures prises par le Conseil, un examen urgent dans le cadre de l'examen périodique universel peut être une option envisageable, a indiqué le représentant.

M. RAJIV CHANDER (Inde) a estimé que le Conseil devrait se concentrer sur les situations où des violations massives, répétées et avérées des droits de l'homme ont été observées. Pour sa délégation, le mécanisme de plainte n'a pas à jouer un rôle préventif ou un rôle d'alerte. Le représentant indien a aussi remis en question le lien éventuel entre ce mécanisme de plainte et l'examen périodique universel. Enfin, il a insisté sur l'importance des procédures nationales et des voies de recours internes avant que ne soit activée la procédure de plainte.

MME HSU KING BEE (Malaisie) a estimé que les objectifs du mécanisme de plainte doivent être formulés de manière complète. Elle a en outre jugé peu claire la formulation «orienté vers les victimes» employée dans le document présenté par M. Godet. Le mécanisme ne doit pas être envisagé comme un tribunal, mais comme un instrument susceptible de demander les précisions indispensables aux États concernés, a-t-elle fait valoir. Il serait opportun de conserver le schéma de la procédure 1503 actuelle, a-t-elle déclaré. En outre, les critères de recevabilité actuels doivent être rigoureusement appliqués et les demandes manifestement trop politisées refusées. La Malaisie est favorable à une présélection des plaintes par le secrétariat du Conseil puis à leur communication à tous les membres du premier groupe - et non pas seulement à son président. La confidentialité doit être préservée à toutes les étapes, a souligné la représentante. Les États doivent se voir offrir le cas échéant une aide technique. La procédure de plainte ne doit pas être liée à l'examen périodique universel, a enfin déclaré la représentante.

M. MOHAMMED LOULICHKI (Maroc) a fait remarquer que la traduction française du terme «consistent» ne couvrait pas l'idée de répétition qui est une condition sine qua non pour la considération d'une plainte. Il a insisté sur la nécessité de donner à l'État concerné la possibilité et le temps de répondre pleinement aux allégations. Les allégations de violations ne doivent pas être motivées politiquement et il faut prendre mieux en compte ce critère, a-t-il noté, ajoutant que les violations ne devraient pas faire l'objet d'un examen par d'autres mécanismes onusiens. Appuyant le principe d'un examen en deux étapes, le représentant du Maroc a insisté sur la nécessité que ces deux étapes demeurent confidentielles. Au vu de son programme de travail chargé, le Conseil ne devrait pas consacrer plus d'une session à l'examen des plaintes.

M. ANDRE MARENTEK (Indonésie) a souligné que la question abordée ce matin concernait l'un des sujets les plus délicats dont le Conseil ait à s'occuper. Il faudra donc attendre que le Groupe de travail chargé du réexamen des mandats produise un rapport sur la question à la fin de la prochaine période. Il a estimé que la résolution 1503 constituait une bonne base de travail. Le Conseil doit conserver cette procédure en l'améliorant, a-t-il insisté. Selon lui, les délégations sont parvenues à s0enttendre sur plusieurs questions de principe, mais il reste encore beaucoup à faire sur des questions de fond, a-t-il poursuivi. Il s'est en revanche clairement opposé à la proposition d'associer le mécanisme de plainte à l'examen périodique universel.

M. ABDUL BIN RIMDAP (Nigéria) a jugé tout à fait utile le mécanisme de plainte. Il devrait être impartial et orienté vers les victimes. Il devrait en outre porter sur tous les droits et libertés fondamentaux, y compris le droit à l'eau, par exemple. Les plaintes doivent être formulées de manière factuelle et impartiale; elles doivent en outre être traitées en deux étapes, comme le décrit le document présenté ce matin par M. Godet. Toutes les étapes du processus doivent rester confidentielles, avec une exception pour les activités du deuxième groupe de travail. La composition des groupes devrait respecter les principes de répartition géographique équitable et de parité, a fait valoir le représentant. Enfin le Conseil devrait pouvoir recommander l'octroi d'une aide technique aux États.

M. MOHAMMED CHAGRAOUI (Tunisie) a estimé que la procédure de plainte doit s'appliquer aux violations massives et systématiques des droits de l'homme. L'efficacité de la procédure appelle à en éviter l'abus, a-t-il mis en garde. La confidentialité qui guide la procédure est un atout majeur pour faciliter le dialogue dans un esprit constructif, a également souligné le représentant tunisien.

M. CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ ALVARADO (Guatemala) a souligné que l'objectif de la confidentialité est de permettre la dénonciation des violations systématiques des droits de l'homme. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme doit contrôler les informations auprès de la victime ou de sa famille, a-t-elle ajouté. Le Guatemala ne pense pas qu'il y aurait double emploi si une plainte est examinée à la fois par un organe de traité, une procédure spéciale et la procédure confidentielle, car les objectifs recherchés par chacun sont différents. Le Guatemala est favorable à l'approche en deux étapes décrites par le facilitateur. S'agissant de la question de la confidentialité, un manque total de réponse doit être considéré constitue un refus de coopération, mais le Guatemala estime qu'il ne convient pas de juger de la réponse fournie par un État suite à une plainte. En général, une plainte doit entraîner une obligation d'ouvrir une enquête. S'il informe le Conseil, il montre qu'il coopère, a souligné le représentant guatémaltèque. S'agissant de la décision de rendre publique une affaire, elle incombe au seul Conseil.

M. NICHOLAS THORNE (Royaume-Uni) a observé qu'il existe un risque de se laisser dépasser par les complications bureaucratiques et ainsi perdre de vue que les plaintes constituent, à la base, des allégations, confirmées ou non, de violations graves des droits de l'homme. Les conséquences pour les victimes peuvent être extrêmement graves et c'est pourquoi il faut veiller à ce que les victimes soient au cœur du processus. En pratique, cette exigence entraîne la nécessité de faciliter le processus actuel et de le rendre plus efficace. Le Royaume-Uni préconise donc la tenue de sessions plus fréquentes des groupes de travail qui seraient chargés de l'examen des plaintes et la fixation de délais plus courts pour les réponses des États. Le Conseil devrait étudier les requêtes à la première session suivant le dépôt d'une plainte. Quant à la nature «politisée» ou non des plaintes déposées, le représentant a fait valoir que toutes les plaintes peuvent, sous certains aspects, être qualifiées de politisées. En définitive, une plainte ne devrait pas constituer «un abus de droit de déposer plainte», a estimé le représentant britannique.

M. LIM HOON-MIN (République de Corée) a estimé qu'il était essentiel d'être clair par rapport aux objectifs du mécanisme de plainte. Tout en reconnaissant que la confidentialité est importante, il a fait remarquer que ce critère s'était aussi avéré être l'une des principales faiblesses de la procédure 1503. Il a insisté, à cet égard, sur la nécessité de trouver un équilibre entre la confidentialité et la transparence. Il a par ailleurs jugé qu'il revient au deuxième groupe de travail impliqué dans la procédure de plainte de décider quelles étapes du processus doivent rester confidentielles. S'agissant de la composition des groupes de travail, le représentant a estimé que le principe de répartition géographique équitable ne doit valoir que pour le deuxième groupe. Les experts du premier groupe, a-t-il ajouté, devraient être désignés par le Président du Conseil.

M. SHIGERU ENDO (Japon) a estimé que le mécanisme de plainte en vigueur est plutôt efficace. Il conviendrait donc de n'apporter des modifications que là où cela se révèle véritablement nécessaire. Concernant les critères de recevabilité, l'élément de «preuves raisonnables» devrait être pris en considération, comme c'était déjà le cas dans la pratique depuis 1971. En outre, un consensus apparaît quant à la participation de l'auteur de la plainte, a relevé le représentant japonais. Tout en se déclarant favorable à cette participation, il a souligné que cela peut induire une charge considérable de travail.

M. LUKAS MACHON (République tchèque) a souligné que le mécanisme de plainte doit avant tout permettre une protection face à des violations flagrantes et attestées. La protection doit non seulement s'étendre aux victimes exposées mais aussi comporter une dimension préventive. La recevabilité des plaintes doit être soumise à des critères précis qu'il faut certes respecter; cependant, l'épuisement des voies de recours internes ne doit pas être un critère tout à fait inflexible et il faut à cet égard tenir compte de circonstances particulières qui peuvent se présenter. Le premier groupe de travail devrait être composé d'experts nommés par la Haut-Commissaire aux droits de l'homme à partir d'une liste. Le deuxième groupe devrait être constitué de représentants des groupes régionaux. Le représentant a souligné que les membres des deux groupes de travail ne devront pas favoriser les intérêts d'États amis au détriment des droits des victimes.

MME ALEJANDRA DE BELLIS (Uruguay) s'est jointe aux délégations qui ont estimé que l'objectif du processus de plaintes doit être l'examen de violations persistantes et massives. S'agissant du critère d'épuisement des voies de recours internes, elle a exprimé sa préoccupation face au fait que ces recours peuvent parfois être très longs. Elle a enfin estimé qu'il est important que l'auteur de la plainte reste informé de l'état d'avancement du traitement de sa plainte à toutes les étapes du processus.

M. RODOLFO REYES RODRÍGUEZ (Cuba) a affirmé que le nouveau mécanisme de plainte pourrait être un outil tout à fait utile pour éviter que le Conseil ne se transforme en «cirque». À cet égard, la confidentialité joue un rôle important, a-t-il souligné. Grâce au processus en deux étapes, les critères de recevabilité pourront être établis clairement. Il faut aussi penser à un seuil de tolérance minimum. Jusqu'ici, nous avons pu répondre à plusieurs situations délicates, a-t-il dit, ajoutant que le travail antérieur de la Sous-commission doit maintenant guider le Conseil. Nous devons éviter un mécanisme trop compliqué, a insisté le représentant cubain. Il s'agit avant tout d'éviter de tomber dans les pièges rencontrés par l'ancienne Commission des droits de l'homme.

M. PITCHAYAPHANT CHARNBHUMIDOL (Thaïlande) a estimé que les modalités de la procédure 1503 sont une bonne base de départ pour la constitution du futur mécanisme de plainte. La Thaïlande est favorable à une présélection des communications reçues par le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui serait effectuée par des experts qualifiés et impartiaux. Les recommandations éventuellement formulées par le mécanisme de plainte et visant au renforcement des capacités des États sont une bonne approche pour renforcer à terme la situation des droits de l'homme sur le terrain, a fait valoir le représentant thaïlandais. L'examen périodique universel ne doit cependant pas être lié au mécanisme de plainte, a-t-il estimé.

M. JOCHEN DE VYLDER (Belgique) a indiqué que sa délégation accordait une importance toute particulière à l'amélioration de la coopération des États, à une perspective orientée vers les victimes et à l'efficacité de la procédure de plainte. Il faut se départir du principe de confidentialité dans les cas où les États concernés ne se montrent pas disposés à coopérer, afin de garantir la crédibilité des groupes de travail et pour servir de stimulant positif. Le plaignant doit par ailleurs être tenu informé de l'état d'avancement du traitement de sa plainte à toutes les étapes de la procédure. L'implication plus intense des victimes, a ajouté le représentant belge, améliorera l'efficacité de la procédure, de même que sa crédibilité du point de vue de la société civile. Il a par ailleurs recommandé que les plaintes soient traitées en temps réel et suggéré, pour cela, d'augmenter la fréquence des réunions des groupes de travail.

M. JEFFREY KOVAR (États-Unis) a jugé plutôt efficace la procédure 1503. Deux critères de recevabilité existent et il faut les conserver, a-t-il ajouté; il doit en effet s'agir de violations répétées et avérées et les voies de recours internes doivent avoir été épuisées avec certaines réserves en cas d'inefficacité de ces voies de recours ou de leur durée trop longue. Deux groupes de travail pourraient continuer à travailler comme c'est déjà le cas, mais les experts gouvernementaux, en deuxième ligne, devraient pouvoir revenir sur certaines plaintes au sujet desquelles une décision de recevabilité ou d'irrecevabilité est déjà intervenue. Enfin, le mécanisme de plainte ne devrait pas être automatiquement lié à l'examen périodique universel, a estimé le représentant. Par ailleurs, la procédure de plainte ne peut guère être considérée comme une procédure d'alerte rapide, puisque les voies de recours internes doivent préalablement être épuisées, ce qui demande un certain temps incompatible avec la notion d'alerte précoce. Cette procédure s'attaque donc plutôt aux maux chroniques qu'à ceux qui émergent.

M. WEI JIANG HO (Singapour) a déclaré que son pays n'est pas favorable à une extension du mandat du mécanisme de plainte à un rôle préventif ou d'alerte précoce. De telles fonctions sont davantage du ressort de l'examen périodique universel, a estimé le représentant. Un consensus existe sur la nécessité de maintenir les critères de recevabilité, en particulier celui relatif à l'épuisement des voies de recours internes. Enfin, la confidentialité est une dimension vitale du mécanisme de plainte en ce sens qu'elle permet une coopération meilleure et plus franche avec les États. En cas de non-coopération de l'État concerné, les groupes pourraient rendre publics les cas qui leur sont soumis. Il importe cependant que ce soit le Conseil qui se prononce en dernier lieu sur l'opportunité de lever la confidentialité.

M. SEYED KAZEM SAJJADPOUR (République islamique d'Iran) a souligné que la procédure de plaintes doit porter sur les violations des droits de l'homme dans toutes les régions du monde, y compris celles qui ont des incidences à l'extérieur des frontières de l'État concerné. S'agissant du critère de recevabilité, le représentant de la République islamique d'Iran a estimé qu'il doit aussi être appliqué au niveau du deuxième groupe de travail. S'agissant de la fréquence d'examen, l'Iran recommande que le Conseil traite des situations de plainte une fois par an. Enfin, l'Iran n'est pas favorable à l'établissement d'un lien entre la procédure de plainte et l'examen périodique universel. Procédures publiques et procédures de plaintes s'excluent mutuellement, a estimé le représentant iranien.

MME CLEMENCIA FORERO UCROS (Colombie) a souligné que deux groupes de travail - le premier consacré à la communication, et le deuxième composé de représentants des gouvernements - devraient pouvoir travailler dans le contexte de la procédure de plainte. Pour la Colombie, la confidentialité reste essentielle dans le cadre de cette procédure. En revanche, des critères restent encore à établir pour ce qui est de la communication avec les gouvernements et les pétitionnaires. Le Conseil et son mécanisme de plainte n'ont pas à se transformer en organe judiciaire, mais devraient plutôt se concentrer sur l'incitation visant à ce que les États appliquent un meilleur système à l'interne. Enfin, de l'avis de la Colombie, le mécanisme de plainte n'est pas lié à l'examen périodique universel.

M. SONAM T. RABGYE (Bhoutan) a notamment déclaré que, dans le cadre du mécanisme de plainte, le fardeau de la preuve ne doit pas reposer entièrement sur les gouvernements: les allégations doivent en effet être étayées par des faits. C'est pourquoi le Bhoutan a appelé au renforcement des critères de recevabilité des plaintes, lesquelles ne devraient pas être motivées par des considérations politiques. La confidentialité de la procédure est essentielle, non seulement pour engager la collaboration des États mais aussi pour protéger les intérêts des victimes des violations, qui risquent de subir des représailles. Enfin, le Bhoutan estime que les propositions de rapprochement du mécanisme de plainte avec l'examen périodique universel contredisent l'esprit de coopération qui doit guider l'examen périodique et entraîneraient des difficultés pratiques pour le fonctionnement des deux mécanismes.

M. JOAQUÍN MARÍA DE ARÍSTEGUI LABORDE (Espagne) a exprimé le souhait que les conclusions présentées ce matin reflètent chacun des éléments de l'objectif figurant dans la révision de la procédure 1503 à laquelle l'ancienne Commission avait procédé en 2000, en particulier en ce qui concerne la référence à «un ensemble de violations flagrantes et persistantes». Il a insisté sur le terme «persistantes» et sur l'idée de continuité des violations. S'agissant des critères de recevabilité, il a répété que, pour l'Espagne, l'essentiel n'est pas la liste des critères mais que ceux-ci soient appliqués de manière efficace et cohérente.

M. IDRIS MOHAMMED ALI (Soudan) a souligné que le mécanisme de plaintes devait pouvoir s'appliquer à toutes les violations des droits de l'homme, y compris celles concernant les droits sociaux et économiques. Une plainte doit être basée sur des faits réels et non pas sur ce que dit la presse, a-t-il précisé. En outre, une plainte ne devrait pas faire l'objet d'un traitement parallèle par une procédure spéciale. En ce qui concerne le travail des deux groupes de travail impliqués dans la procédure, il devrait se concentrer sur la recevabilité pour ce qui est du premier groupe, et sur la formulation de recommandations et de conseils pour ce qui est du deuxième. Le mécanisme de plainte ne doit pas être lié à l'examen périodique universel. Quant aux mesures qui seront prises, elles devraient notamment se concentrer sur l'assistance technique à apporter aux pays concernés.

M. PETTER WILLE (Norvège) a déclaré que l'une des forces de la procédure 1503 réside dans le fait qu'elle couvre tous les droits de l'homme dans tous les pays, qu'ils aient ou non ratifié des traités. La Norvège est favorable au maintien d'un tel champ d'application pour le mécanisme révisé. D'autre part, il ne faudrait pas ajouter de nouveaux critères de recevabilité à ceux qui existent déjà. Les voies de recours internes doivent certes être épuisées, a dit le représentant; mais la nature de la procédure de plainte implique qu'il n'est pas toujours possible d'attendre que soient épuisés tous ces types de recours. Il faudra donc faire preuve de souplesse dans ce domaine. Enfin, la Norvège est favorable à la confidentialité de la procédure; dans ce contexte, les plaignants doivent être informés de la bonne réception de leur demande et du résultat de la procédure.

MME SUSAN APPLEYARD (Commission internationale de juristes) a insisté sur la nécessité de protéger la procédure de plainte de toute influence politique. Il convient par ailleurs d'établir des règles claires pour assurer l'indépendance de la procédure au niveau du premier groupe de travail, en s'assurant notamment que les experts de ce groupe qui sont ressortissants d'un pays faisant l'objet d'un examen ne participent pas à la procédure relative à ce pays. Les groupes de travail chargés de la procédure de plainte doivent tenir compte de la volonté du pays concerné de coopérer, a souligné la représentante. Elle s'est finalement déclarée non favorable au principe d'épuisement des voies de recours internes.

MME LEONIE WAGNER (United Nations Watch) a fait observer que seul un très petit nombre de situations était soumis à la procédure 1503, qui officiait très lentement; il faut donc espérer que le nouveau mécanisme de plainte sera plus rapide. Il faut par ailleurs se féliciter du consensus recueilli autour de la nécessité d'informer plus complètement le plaignant de l'état d'avancement du traitement de sa plainte et de la suite qui lui a été donnée. De même, UN Watch se félicite de la possibilité qui pourrait être offerte au mécanisme de plainte de porter un cas à l'attention publique du Conseil.

M. MALIK ÖZDEN (Centre Europe tiers-monde - CETIM, au nom également de la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples; Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP); et la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté) a notamment suggéré que les plaintes soient basées sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'épuisement des voies de recours internes ne devrait pas figurer dans la liste des critères de recevabilité d'une plainte, a-t-il par ailleurs estimé. Il a en outre plaidé en faveur d'une procédure qui ne devrait pas durer plus de six mois. Il convient de simplifier la procédure, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs demandé que les victimes puissent être représentées par une ou plusieurs organisations non gouvernementales.



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