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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ENTAME L'EXAMEN DU RAPPORT DU BURUNDI

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a entamé, ce matin, l'examen du rapport initial du Burundi sur les mesures prises par ce pays pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Présentant le rapport de son pays, la Ministre de la solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre du Burundi, Mme Françoise Ngendahayo, a fait part d'un certain nombre de changements intervenus dans le pays depuis la finalisation du rapport en septembre 2004, au nombre desquels l'adoption de la Constitution de mars 2005, l'organisation des élections et la récente signature du cessez-le-feu entre le Gouvernement et le Palipehutu FNL.

Le Burundi fait sienne la définition de la torture énoncée dans la Convention, a fait valoir la Ministre. Néanmoins, il n'existe pas de définition de la torture comme telle dans la législation nationale. Le Gouvernement est en train de procéder à la révision du Code pénal pour y incorporer notamment des dispositions appropriées pour la répression des crimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Actuellement, les auteurs d'infraction de torture sont poursuivis et punis sur la base de qualifications associées à des délits de droits communs tels que ceux de coups et blessures volontaires ou encore de lésions corporelles. Il est demandé aux victimes de torture de porter plainte malgré les lacunes de la loi; et au ministère public d'être vigilant dans la répression du crime de torture et de procéder à l'auto-saisine quand il n'y a pas de plaignant.

La délégation burundaise était également composée du Représentant permanent du Burundi auprès des Nations Unies à Genève, M. Paul Mahwera; de la Directrice générale des droits de la personne humaine et de l'éducation à la paix, Mme Cécile Ndabirinde; et du Directeur des affaires juridiques au Ministère des relations extérieures.

Le rapporteur du Comité chargé de l'examen du rapport du Burundi, M. Fernando Mariño Menéndez, a jugé honorable et sincère le rapport initial du Burundi, qui n'occulte pas les difficultés auxquelles se heurte le pays. Relevant que la torture en tant que telle n'est pas définie dans le Code pénal burundais, il a affirmé que faire référence uniquement aux lésions corporelles graves, comme le fait la législation burundaise, ne suffit pas. M. Mariño Menéndez s'est par ailleurs inquiété de la pratique, apparemment répandue au Burundi, selon laquelle les dettes contractées par une personne malade peuvent entraîner la détention indéfinie de ce patient. Selon certaines informations, a-t-il ajouté, le Burundi ne tient pas compte du principe de non-refoulement d'une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture, a-t-il souligné. Le co-rapporteur, M. Guibril Camara, s'est pour sa part étonné que la torture puisse être retenue comme circonstance aggravante alors que la législation ne définit pas la torture. Il faudrait en outre que le Burundi parvienne à limiter la durée de la garde à vue et à instaurer un contrôle dans ce domaine, afin de limiter les risques de torture durant cette période.


Le Comité entendra demain après-midi, à 15 heures, les réponses de la délégation du Burundi aux questions soulevées ce matin par les experts. Cet après-midi, à 15 heures, il entendra les réponses de la délégation du Mexique aux questions que lui ont adressées les experts hier matin.


Présentation du rapport

Présentant le rapport de son pays, MME FRANÇOISE NGENDAHAYO, Ministre de la solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre du Burundi, a rappelé que le Burundi aurait dû présenter son rapport initial en 1993; mais à cette période, il était déjà plongé dans une crise de guerre fratricide sans nom; il va donc de soi que les rapports périodiques qui devaient suivre tous les quatre ans ont systématiquement souffert de ce retard initial. Entre septembre 2004, date de finalisation du présent rapport initial, juillet 2005, date de réception du rapport par le Comité et aujourd'hui, date d'examen du rapport, quelques changements sont intervenus au Burundi qui ne sont pas reflétés dans le rapport, a poursuivi Mme Ngendahayo. Ce sont notamment la Constitution de mars 2005, le changement de l'appellation de certains ministères, l'organisation des élections et l'installation de nouvelles institutions, ainsi que le contexte sociopolitique et surtout sécuritaire avec la récente signature du cessez-le-feu entre le Gouvernement et le Palipehutu FNL, a précisé la Ministre.

Ayant ratifié la Convention, le Burundi fait sienne la définition de la torture qui y est énoncée, a souligné Mme Ngendahayo. Néanmoins, il n'existe pas de définition de la torture comme telle dans la législation nationale, a-t-elle reconnu. La torture est une circonstance aggravante à d'autres infractions, a-t-elle précisé. Dans la pratique, a-t-elle insisté, les auteurs d'infraction de torture sont poursuivis et punis sur la base de qualifications associées à des délits de droits communs tels que ceux de coups et blessures volontaires ou encore de lésions corporelles. Au nombre des textes juridiques de nature à combattre et à réprimer les actes de torture, figurent notamment - outre la Convention - le Code pénal qui, en ses articles 145 à 150 et en son article 153 sanctionne les actes de torture d'une peine pouvant aller jusqu'à la peine capitale. La Constitution de 2005 stipule que les instruments internationaux ratifiés par le Burundi font partie intégrante de la Constitution, a par ailleurs souligné Mme Ngendahayo.

S'agissant de l'expulsion, du refoulement et de l'exclusion, le Burundi a signé des conventions d'extradition avec la Tanzanie et avec les pays de l'ex-Communauté économique des pays des Grands lacs (Rwanda et actuelle République démocratique du Congo), a poursuivi la Ministre. En ce qui concerne la compétence territoriale, Mme Ngendahayo a précisé que selon le Code pénal, «toute infraction commise à l'étranger et pour laquelle la loi burundaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois peut être poursuivie et jugée sauf application des dispositions légales sur l'extradition. La poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du Ministère public». Les actes de torture sont incriminés dans les traités d'extradition que le Burundi a signés avec les pays voisins, a précisé la Ministre. Néanmoins, le Burundi conditionne l'extradition à l'existence d'un traité d'extradition, a-t-elle ajouté. Elle a en outre précisé qu'en vertu du Code pénal burundais, la plupart des actes de torture sont punis par une peine privative de liberté supérieure à six mois et, partant, donnent lieu à l'extradition. Par ailleurs, les cours et tribunaux burundais sont compétents pour connaître de toutes les infractions commises sur le territoire burundais indépendamment de la nationale de l'auteur.

Selon le Code de procédure pénale, a poursuivi Mme Ngendahayo, «la garde à vue de police judiciaire ne peut excéder sept jours comptés d'heure à heure, sauf prorogation indispensable décidée par le Ministère public et ayant comme limite maximale le double de ce délai. Le Ministère public peut ordonner à tout moment que soit mis fin à une garde à vue qu'il estime pas ou plus justifiée». L'opportunité de laisser ou non la personne gardée à vue à communiquer avec une personne ou une autorité quelconque est appréciée en fonction des circonstances de la cause par l'officier de police judiciaire responsable de la garde à vue ou par le magistrat sous le contrôle duquel il agit.

Selon l'article 171 du Code pénal, a par ailleurs indiqué Mme Ngendahayo, «lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de dix à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort». Lorsque le Procureur de la République constate des indices attestant d'un acte de torture ou lorsqu'une demande lui en est faite soit par la victime, soit par un tiers, il peut, s'il estime la poursuite opportune, procéder à l'ouverture d'une instruction et saisir le tribunal compétent pour obtenir un jugement.

Lorsque les actes de torture sont établis et qu'un jugement de condamnation du prévenu est rendu, la victime a droit à réparation à la mesure du préjudice subi, a en outre indiqué Mme Ngendahayo. Elle a par ailleurs indiqué que selon le Code de procédure pénale, lorsqu'il est constaté ou prouvé que des aveux de culpabilité ont été obtenus par contrainte, ils sont frappés de nullité.

La Ministre burundaise a souligné que le Gouvernement est en train de procéder à la révision du Code pénal de 1981 pour y incorporer notamment des dispositions appropriées pour la répression des crimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement s'est en outre engagé à ratifier dans les meilleurs délais le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, a-t-elle précisé. Elle a en outre indiqué que le Burundi venait d'obtenir de l'Union européenne un montant assez important en vue d'améliorer les conditions de détention.

En conclusion, Mme Ngendahayo a admis la nécessité d'une loi nationale définissant comme telle l'infraction de torture et permettant la mise en application de la Convention. La révision en cours du Code pénal burundais va en tenir compte, a-t-elle assuré. Il faudra notamment élargir cette loi à la Loi sur le régime pénitentiaire, a-t-elle ajouté. Elle a en outre admis que les mécanismes de recours sont lacunaires en ce qui concerne les piliers juridiques de répression du crime de torture et de réparation du tort. «Nous demandons aux victimes de torture de porter plainte malgré les lacunes de la loi; et au ministère public d'être vigilant dans la répression du crime de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de faire une auto-soumise (auto-saisine) quand il n'y a pas de plaignant», a conclu la Ministre.

Le rapport initial du Burundi (CAT/C/BDI/1) rappelle que depuis son accession à l'indépendance, en 1962, le pays est décrit, en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, comme un État où ces derniers sont constamment et massivement violés. L'année 1993 a marqué indubitablement le début d'une crise grave qui perdure, insiste le rapport. La guerre prive beaucoup de citoyens burundais de leur droit à la vie, ajoute-t-il. Les enquêtes menées sur le terrain dans des maisons de détention ou les informations rapportées par les différents défenseurs des droits de l'homme ont révélé que les pratiques de la torture dans les services des corps de police, de l'armée, de la gendarmerie, de la sûreté, ainsi que dans les administrations publiques se commettent de la manière suivante: coups de bâton ou de fouet; mutilations physiques ou amputations (lésions corporelles, perte des dents..); coups de matraques; coups de baïonnettes ou de couteaux; coups de pieds avec des bottines; génuflexions prolongées sur capsules; station debout prolongée sur des briques; coups de fer à béton; ligotage avec cordes; coups de crosse; brûlure à l'aide de cigarettes; décharges électriques; piqûres avec aiguilles; coups de fils électriques; bandage des yeux; menottes; exposition au soleil; lumière aveuglante; coup de marteau; privation de nourriture; privation de soins médicaux en cas de blessures graves ou de maladies; torture morale (insultes, menaces, solitude, isolement, assistance à une autre torture). Ces pratiques sont répandues surtout dans des endroits cachés et/ou d'accès difficile: la Brigade spéciale de recherche, le camp hébergeant les Bataillons d'intervention et d'autres unités combattantes de l'armée à Kamenge; le Groupement d'intervention de la gendarmerie de Bujumbura; la police de sécurité publique de Kigobe et la Documentation nationale.

Les cas de torture relevés dans les prisons se commettent souvent soient pendant les enquêtes préliminaires, soient sur les lieux d'arrestation. En ce qui concerne les droits des prisonniers, les principales violations des droits de l'homme constatées dans les prisons sont: les arrestations et détentions arbitraires; les enlèvements; la surpopulation des prisons; le fait que les détenus en préventive sont de loin plus nombreux que les condamnés; les détentions préventives prolongées; la lenteur des procès; le délaissement des personnes privées de liberté; l'impunité des auteurs de crimes; la mauvaise alimentation des prisonniers; les mauvaises conditions de détention; l'insalubrité des cellules; les exécutions extrajudiciaires des présumés coupables et la justice populaire; le dépassement des délais de garde à vue (14 jours); le non-respect des règles de procédure pénale; les mauvais traitements; la non-séparation des différentes catégories de détenus; la détention irrégulière des mineurs; la limitation de la jouissance de la liberté conditionnelle; le non-respect des règles minima de détention. L'article 75 du Code de procédure pénale dispose que l'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 30 jours. À l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prolongée par décision motivée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Toutefois, la détention préventive ne peut dépasser 12 mois «si le fait paraît ne constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à cinq ans de servitude pénale».

Dans la pratique, poursuit le rapport, «les auteurs d'actes de torture sont poursuivis et frappés sur base de qualifications des délits de droits communs, comme celles des "lésions corporelles graves" telles que prévues par le Code pénal en ses articles 145 à 150». La Constitution de transition de la République du Burundi, en son article 28, stipule que nul ne peut être soumis à la torture ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Code pénal burundais accuse beaucoup de lacunes sur la question de la torture car elle n'est pas encore érigée en infraction pénale, reconnaît le rapport. Cela fait que les victimes de la torture n'ont pas de solides piliers juridiques internes pour mener convenablement une quelconque action en vue d'obtenir réparations, dommages et intérêts.


Examen du rapport

Le rapporteur du Comité chargé de l'examen du rapport du Burundi, M. FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ, a jugé honorable et sincère le rapport initial du Burundi, qui n'occulte pas les difficultés auxquelles se heurte le pays. Il a en outre pris note de la révision en cours du Code pénal et du Code de procédure pénale burundais, ainsi que du cessez-le-feu définitif, qui permet d'espérer que la stabilité va prévaloir dans le pays.

M. Mariño Menéndez a souhaité savoir comment opère la justice transitoire, rappelant à cet égard que la Constitution de 2005 est une constitution de transition. Il a par ailleurs relevé que la torture en tant que telle n'est pas définie dans le Code pénal; dans ce contexte, faire référence uniquement aux lésions corporelles graves, comme le fait la législation burundaise, ne suffit pas, a-t-il souligné. Il s'est en outre demandé si le Burundi tenait compte des tortures psychologiques. Les disparitions forcées sont-elles considérées au Burundi comme des crimes relevant de la torture et sont-elles proscrites et pénalisées en vertu du Code pénal en vigueur, a-t-il également demandé?

Les autorités burundaises elles-mêmes reconnaissent qu'il subsiste des cas de torture dans le pays, a relevé le rapporteur. Selon certaines informations émanant d'organisations non gouvernementales, a ajouté M. Mariño Menéndez, plus de 600 cas de torture auraient été constatés entre 2005 et 2006.

M. Mariño Menéndez a d'autre part insisté sur la nécessité d'assurer le contrôle des activités des services nationaux de renseignements de l'État afin, notamment, d'éviter qu'ils ne soient utilisés pour réprimer les opposants politiques, comme cela se fait dans nombre de pays.

Les prévenus ont-ils accès à un avocat dès le moment de leur arrestation et de leur placement en détention, a par ailleurs demandé le rapporteur? Il a en outre souhaité savoir si un système d'aide juridique a été mis en place au Burundi afin de permettre aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat de bénéficier des services d'un avocat commis d'office fourni par l'État.

M. Mariño Menéndez s'est par ailleurs inquiété de la pratique, apparemment répandue au Burundi, selon laquelle les dettes contractées par une personne malade peuvent entraîner la détention indéfinie du patient.

Le rapporteur a également évoqué la surpopulation carcérale au Burundi, affirmant que la situation dans ce domaine atteint des limites qui se situent entre traitements inhumains et torture. À cet égard, il a souhaité en savoir davantage sur la réforme envisagée du système pénitentiaire, s'agissant notamment de la construction éventuelle de nouvelles prisons.

En 2005, 800 Rwandais ont été renvoyés au Rwanda sans autre forme de procès et sans avoir pu faire appel de la décision d'expulsion les concernant, s'est en outre inquiété M. Mariño Menéndez. Selon certaines informations, le Burundi ne tient pas compte du principe de non-refoulement d'une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture, a-t-il souligné. Il a en outre appelé le pays à adopter une législation permettant de protéger les apatrides.

Le rapporteur a par ailleurs indiqué avoir reçu des informations faisant état de harcèlements graves contre les défenseurs des droits de l'homme.

Le co-rapporteur du Comité pour l'examen du rapport burundais, M. GUIBRIL CAMARA, a souhaité connaître la place de la Convention dans l'ordre juridique interne du Burundi. Le système juridique du pays est-il de tradition moniste ou dualiste, a-t-il demandé? Il s'agit ici de savoir si les instruments internationaux ratifiés par le pays font partie intégrante du droit interne ou si leur application nécessite l'adoption d'une législation nationale, a précisé M. Camara.

Comment peut-on dire, comme le fait le Burundi, d'un côté qu'il n'y a pas de définition de la torture dans la législation nationale et, de l'autre, que la torture est retenue comme une circonstance aggravante, s'est interrogé M. Camara? En d'autres termes, quelle est la définition de la torture qui permet de retenir la torture comme circonstance aggravante, a-t-il demandé?

S'il y avait un pouvoir judiciaire réellement indépendant et autonome, a poursuivi M. Camara, les magistrats parviendraient à poursuivre en attendant que le législateur clarifie la législation. Aussi, M. Camara s'est-il enquis du statut exact de la magistrature, du rôle et de la place des magistrats du parquet dans le système judiciaire burundais. Les magistrats du parquet sont-ils assez nombreux et suffisamment bien formés pour s'acquitter de leur mission, a-t-il demandé?

Il n'y a certes pas de norme internationale stricte en matière de garde à vue, a reconnu M. Camara: néanmoins, il est généralement admis que le délai de garde à vue ne devrait pas dépasser les 48 heures. Or au Burundi ce délai est de 14 jours, a-t-il relevé. Aussi, faudrait-il, autant que faire se peut, que le Burundi parvienne à limiter la garde à vue et à instaurer un contrôle dans ce domaine, afin de limiter les risques de torture durant cette période.

Un autre membre du Comité a souhaité connaître les mesures prises pour donner suite aux dispositions de la résolution 1606 du Conseil de sécurité qui préconisent la création d'une commission mixte de la vérité et d'une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais. Où en sont les poursuites engagées suite au massacre de Katumba, s'est en outre enquis l'expert? Il a également voulu savoir quelle politique suit le Burundi en matière de preuves dans les affaires de viol.

Au Burundi, les violations des droits de l'homme sont le fait de toutes les parties, a fait observer un membre du Comité. Où en est-on dans les efforts visant à mettre en place une justice de transition, s'agissant en particulier de la création d'une commission vérité et réconciliation, a demandé l'expert? D'après les informations disponibles, la magistrature est dans une situation de dépendance à l'égard du pouvoir exécutif, a ajouté cet expert. La justice pour mineurs n'est pas conforme aux normes de Beijing, ni aux Principes de Riyad, a-t-il en outre été souligné.

Amnesty International dresse un tableau d'impunité quasi-totale dont bénéficieraient les membres des forces armées, quels que soient les crimes en cause, a fait observer un autre membre du Comité.

Il faut que le Burundi adopte une loi spécifiant clairement que les ordres émanant d'un supérieur ne peuvent être invoqués pour justifier la commission d'un acte de la torture, a pour sa part souligné le Président du Comité, M. Andreas Mavrommatis.


Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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