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LE COMITÉ SUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS TIENT SA TROISIÈME SESSION DU 12 AU 16 DÉCEMBRE 2005

Compte rendu de séance
Il tiendra une journée de discussion générale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants en tant qu'outil permettant de promouvoir le développement

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille tiendra sa troisième session au Palais Wilson, à Genève, du 12 au 16 décembre 2005.

Lors de la séance inaugurale de cette session, lundi 12 décembre, à 10 heures, le Comité doit adopter son ordre du jour et examiner diverses questions concernant ses travaux, notamment son programme de travail et les dates de ses futures sessions. Le mardi 13 décembre, il se réunira en privé avec des représentants d'organisations intergouvernementales, d'institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales, afin de préparer l'examen du rapport initial du Mali.

Le jeudi 15 décembre, le Comité tiendra une journée de discussion générale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants en tant qu'outil permettant de promouvoir le développement. États parties, organisations et individus sont tous conviés à participer à cette discussion. Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur les droits de l'homme des migrants, M. Jorge Bustamante, fera une déclaration liminaire, après laquelle interviendront à leur tour M. Mehdi Lahlou, de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée (INSEA) de Rabat, et M. Ryszard Cholewinski, de l'Université de Leicester.

Le Comité est chargé de surveiller l'application de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui compte à ce jour 34 États parties. La Convention, adoptée le 18 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations Unies et entrée en vigueur le 1er juillet 2003, vise à empêcher l'exploitation des travailleurs migrants dans tous les processus de migration. La Convention impose, aussi bien à l'État d'origine qu'à l'État d'accueil, un ensemble de normes internationales pour protéger les travailleurs migrants en situation régulière ou non.

Plus de 150 millions de migrants, notamment des travailleurs migrants, des réfugiés, des requérants d'asile, des immigrés permanents et autres, vivent et travaillent dans un pays dont ils ne sont pas ressortissants. Ils représentent 2 % de la population mondiale.

En vertu de la Convention, tous les États parties sont tenus de présenter au Comité, à intervalles réguliers, des rapports périodiques sur la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention. Ils doivent présenter un premier rapport un an après avoir adhéré à la Convention, puis tous les cinq ans. À ce jour, le Comité a reçu les rapports initiaux de deux États parties: le Mali et le Mexique.


La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

La Convention s'applique à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation. Elle s'applique à tout le processus de migration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui comprend les préparatifs de la migration, le départ, le transit et toute la durée du séjour, l'activité rémunérée dans l'État d'emploi, ainsi que le retour dans l'État d'origine ou dans l'État de résidence habituelle.

La Convention stipule que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres de quitter tout État, y compris leur État d'origine; les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit à tout moment de rentrer et de demeurer dans leur État d'origine; le droit à la vie des travailleurs migrants et des membres de leur famille est protégé par la loi; nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être tenu en esclavage ou en servitude; nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective. Les travailleurs migrants doivent bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de l'État d'emploi en matière de rémunération. Ils ont le droit de former avec d'autres des associations et des syndicats dans l'État d'emploi en vue de bénéficier de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'État d'emploi en ce qui concerne, entre autres, l'accès à l'éducation et aux services sociaux et sanitaires.

La Convention impose aux États parties une série d'obligations dont la finalité est de promouvoir des «conditions saines, équitables, dignes et légales» en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ces États doivent notamment formuler des politiques concernant les migrations; échanger des informations avec les autres États parties; fournir aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations des renseignements sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations; et venir en aide aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille.

Les États parties acceptent l'obligation de présenter au Comtié pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État intéressé, un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour appliquer la Convention, puis un rapport tous les cinq ans. Tout État partie à la présente Convention peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent que leurs droits individuels établis par la présente Convention ont été violés par cet État partie. Le Comité n'examine aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que la même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement; et que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si, de l'avis du Comité, les procédures de recours excèdent des délais raisonnables, ou s'il est peu probable que les voies de recours donneraient une satisfaction effective à ce particulier.


Autres mécanismes internationaux sur la protection des migrants

La Convention renforce et complète plusieurs mécanismes internationaux existants pour assurer une protection appropriée à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille. L'Organisation internationale du travail (OIT) a été, dès les années 1920, à l'avant-garde de l'action visant à garantir durablement aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille un sort équitable. En 1999, la Commission des droits de l'homme a créé le mandat de Rapporteur spécial sur les travailleurs migrants, qui est chargé d'examiner les moyens de surmonter les difficultés existantes qui empêchent la protection effective et complète des droits de l'homme des migrants, notamment les entraves et les difficultés qui font obstacle au retour des migrants sans-papiers ou en situation irrégulière.

États parties

À ce jour, 34 États parties ont ratifié la Convention ou y ont accédé: Algérie, Azerbaïdjan, Bélize, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cap-Vert, Chili, Colombie, Équateur, Égypte, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinée, Honduras, Kirghizistan, Lesotho, Libye, Mali, Mexique, Maroc, Nicaragua, Pérou, Philippines, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Timor Leste, Turquie, Ouganda et Uruguay.

Membres du Comité

Outre le Président, M. Prasad Kariyawasam (Sri Lanka), les autres membres du Bureau sont M. José Serrano Brillante (Philippines), Mme Anamaría Dieguez (Guatemala) et M. Ahmed Hassan El-Borai (Égypte), Vice-Présidents, et M. Francisco Alba (Mexique), rapporteur. Les autres membres du Comité sont M. Francisco Carrión-Mena (Équateur); Mme Ana Elizabeth Cubias Medina (El Salvador); M. Abdelhamid El Jamri (Maroc); M. Arthur Shatto Gakwandi (Ouganda); et M. Azad Taghizade (Azerbaïdjan).

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CMW05003F