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LE COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS ADOPTE UNE OBSERVATION GÉNÉRALE SUR LE DROIT AU TRAVAIL

Compte rendu de séance

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté ce matin l'Observation générale 18 sur l'article 6 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui porte sur le droit au travail.

L'Observation générale souligne que le droit au travail impose trois niveaux d'obligations juridiques incombant aux États parties: les obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre en œuvre. Mais le texte rappelle que «la principale obligation consiste à agir en vue d'assurer progressivement le plein exercice du droit au travail, ce qui impose l'obligation de progresser aussi rapidement que possible vers l'objectif de plein emploi».

Concernant le respect du droit au travail, les États parties doivent s'abstenir de refuser ou d'amoindrir l'égalité d'accès de toutes les personnes et notamment les personnes vulnérables ou marginalisées, dont les détenus (sur une base volontaire), les membres de minorités et les travailleurs migrants.

L'obligation de protéger le droit au travail inclut la responsabilité de l'État partie dans la prohibition du travail forcé ou obligatoire. Elle englobe également les devoirs incombant à l'État d'adopter une législation ou de prendre des mesures destinées à veiller à ce que les privatisations ne se fassent pas au détriment de l'emploi, de veiller à ce que la situation économique générale du pays n'hypothèque pas la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité du travail. D'autre part, l'État doit mettre en place des plans de formation et d'éducation technique et professionnelle facilitant l'accès à l'emploi.

Enfin, l'obligation de mettre en œuvre le droit au travail requiert l'élaboration et la mise en œuvre par l'État partie d'une politique de l'emploi en vue de stimuler la croissance et le développement économiques.

L'Observation générale souligne qu'il «importe d'établir, chez l'État partie qui ne s'acquitte pas des obligations lui incombant, une distinction entre l'incapacité et le manque de volonté. Un État dépourvu de la volonté d'utiliser au maximum ses ressources disponibles pour donner effet au droit au travail manquerait par conséquent aux obligations lui incombant en vertu de l'article 6».

Il est également mentionné que «les atteintes au droit au travail peuvent être le fait d'une action directe de l'État ou d'entités contrôlées par lui, ou d'une insuffisance de mesures prises pour inciter à l'embauche».


Demain, à partir de 10 heures, le Comité tiendra la séance de clôture de sa trente-cinquième session, en rendant publiques ses observations finales sur les rapports présentés au cours de la session par la Slovénie, l'Autriche, l'Ouzbékistan, la Bosnie-Herzégovine et la Libye.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

ESC05020F