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LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE ACHÈVE L'EXAMEN DU RAPPORT DE L'AUTRICHE

Compte rendu de séance

Le Comité contre la torture a poursuivi, cet après-midi, l'examen du troisième rapport initial de l'Autriche sur les mesures prises par cet État partie pour se conformer aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité adoptera ultérieurement ses conclusions et recommandations concernant l'Autriche, avant de les rendre publiques au cours de la dernière semaine de la session.

La délégation autrichienne, dirigée par M. Ferdinand Trauttmansdorff, Ambassadeur au Ministère fédéral des affaires étrangères de l'Autriche, a répondu aux questions que lui avaient adressées les experts hier matin. Elle a notamment fourni des compléments d'information en ce qui concerne les procédures d'asile; la définition de la torture; les conditions dans lesquelles sont menés les interrogatoires et l'accès à un avocat; les conditions d'extradition; des cas particuliers d'allégations de mauvais traitements; les règles d'utilisation des armes à feu par le personnel pénitentiaire.

La délégation a notamment indiqué qu'à ce jour, 99% des demandeurs d'asile ne se trouvent pas en détention et se voient garantir tous leurs besoins essentiels par les autorités autrichiennes en vertu d'un contrat passé par les autorités fédérales avec les États fédérés, a-t-elle souligné. Il n'y a aucun doute en Autriche quant au caractère absolu de l'interdiction de la torture, a par ailleurs assuré la délégation.

Le Comité entamera demain matin l'examen du rapport initial de la République démocratique du Congo (CAT/C/37/Add.6).

Réponses de la délégation autrichienne

En ce qui concerne l'interrogatoire des personnes interpellées et leur accès à un avocat, la délégation a souligné que l'on attend généralement la présence de l'avocat avant d'engager l'interrogatoire, à moins que cela n'implique d'attendre trop longtemps l'arrivée de l'avocat, ce qui provoquerait alors un délai de détention trop long.

En ce qui concerne les questions relatives à l'asile, la délégation a notamment fait part de l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2006, d'une nouvelle législation sur l'asile. Elle a par ailleurs rappelé que c'est au bureau des demandes d'asile qu'il revient en premier lieu d'engager l'examen des demandes avant de transmettre le dossier à la deuxième instance. Pour ce qui est des possibilités d'interjeter appel, la délégation a indiqué que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif dans les cas où les autorités considèrent qu'il existe un pays tiers sûr où le requérant peut se rendre. Pour l'heure, seuls deux pays tiers sont cités dans la loi: il s'agit de la Suisse et du Liechtenstein. Dans la nouvelle législation qui doit entrer en vigueur au début de l'année prochaine, ce principe de l'État tiers sûr sera maintenu, mais la Suisse et le Liechtenstein ne seront plus nommément cités. Dans les faits, seront également considérés comme sûrs tous les États de l'Union européenne ainsi que la Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Norvège, pour ne citer que quelques exemples. À ce jour, 99% des demandeurs d'asile - qui représentent au total plus de 28 000 personnes - ne se trouvent pas en détention et se voient garantir tous leurs besoins essentiels par les autorités autrichiennes, a souligné la délégation. S'agissant des services de base offerts à ces personnes, la délégation a fait valoir le contrat passé par les autorités fédérales avec les États fédérés, en vertu duquel tous les États protègent désormais les étrangers de la même façon. La délégation a en outre admis l'existence d'un certain degré de chevauchement entre la loi sur l'asile et celle sur les étrangers.

S'agissant de la mort tragique d'une personne expulsée, la délégation a rappelé que les officiers de police en cause ont été immédiatement suspendus de leurs fonctions; il est certain qu'ils ne seront plus employés dans le domaine des expulsions.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles un sursis a été accordé dans l'application des peines infligées aux fonctionnaires responsables dans le cadre de l'affaire Omofuma (soulevée hier par un membre du Comité, cette affaire concerne un Nigérian mort étouffé durant son expulsion), la délégation autrichienne a expliqué que le sursis est entièrement conforme à la pratique des tribunaux autrichiens en vertu de laquelle les peines prononcées à l'encontre de délinquants non récidivistes sont généralement assorties d'un sursis.

La délégation a souligné que tout étranger qui doit être expulsé d'Autriche par avion doit faire l'objet d'un examen médical dans les 24 heures qui précèdent l'expulsion. Le médecin officiel doit alors donner des instructions claires aux fonctionnaires chargés de l'expulsion. Les choses sont quelques peu différentes lorsque l'expulsion se fait par voie autre qu'aérienne. Mais si les prescriptions sont moins complexes dans ces autres cas, il n'en demeure pas moins que l'état de santé de la personne devant être expulsée doit ici aussi figurer dans son dossier.

Lors de l'interrogatoire des mineurs, une feuille d'information est portée à leur connaissance et leurs parents sont immédiatement avertis de leur détention, a souligné la délégation. Elle a précisé ne pas avoir eu connaissance du moindre cas où une personne ainsi détenue aurait eu à prendre connaissance d'une feuille d'information dans une langue qui lui était inconnue.

Le moindre soupçon de comportement inapproprié de la part de la police relève du bureau des affaires intérieures du Ministère de l'intérieur, qui a compétence sur l'ensemble du territoire autrichien, a par ailleurs indiqué la délégation.

S'agissant de la définition de la torture, la délégation a notamment rappelé que selon l'article premier de la Convention contre la torture, les législations nationales peuvent contenir des dispositions de portée plus large que celles énoncées dans cet article - ce qui, précisément, correspond à la situation qui prévaut en Autriche.

Il n'y a aucun doute en Autriche quant au caractère absolu de l'interdiction de la torture, a par ailleurs assuré la délégation.

S'agissant de l'extradition et d'éventuels cas d'extradition en rapport avec le terrorisme, la délégation a indiqué avoir interrogé les personnes relevant des autorités compétentes, qui ne se rappellent pas qu'il y ait eu de tels cas. La délégation a rappelé qu'une extradition peut être empêchée par les tribunaux si elle répond à des motifs politiques ou dans les cas qui relèvent de l'interdiction d'extrader une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture.

L'obtention d'assurances diplomatiques en matière de traitement humain des détenus en vu du transfert de personnes soupçonnées d'activités délictueuses, en particulier terroristes, ne donnent pas automatiquement lieu à extradition, les décisions en la matière devant être prises au cas par cas, a par ailleurs indiqué la délégation.

En ce qui concerne l'affaire de l'officier de police autrichien qui, alors qu'il était en service au Kosovo, aurait, selon certaines allégations, infligé des mauvais traitements à un détenu, la délégation a indiqué que cet officier, qui se trouve maintenant en Autriche, avait fait l'objet d'une procédure pénale en Autriche, laquelle n'a pas abouti, d'une part parce qu'il n'a pas été donné suite aux demandes d'informations adressées par les autorités autrichiennes au tribunal local au Kosovo - apparemment en raison d'un malentendu - et, d'autre part, en raison d'une divergence de vues entre le Gouvernement autrichien et la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK) s'agissant de la question de savoir si les accords bilatéraux entre l'Autriche et l'ex-Yougoslavie s'appliquaient encore ou non, l'Autriche estimant pour sa part qu'ils s'appliquent. Les conversations fructueuses qui se sont tenues le mois dernier en Autriche à ce sujet avec la MINUK devraient permettre que les procédures contre cet officier autrichien aboutissent, a indiqué la délégation.

Interrogée sur la politique actuellement appliquée par l'Autriche en ce qui concerne les armes à feu du personnel pénitentiaire, la délégation a indiqué que les armes à feu ne sont utilisées qu'en cas d'urgence par un personnel spécifiquement formé à cet effet. Elles sont maintenues dans un local particulier et ne sont portées que durant les tournées de nuit par un personnel spécialement formé à cet effet et qui n'est jamais en contact direct avec les détenus dans les cellules.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

CAT05031F