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LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME EXAMINE LE RAPPORT DU CANADA

Compte rendu de séance

Le Comité des droits de l'homme a examiné, hier après-midi et ce matin, le cinquième rapport périodique présenté par le Canada sur le respect par ce pays des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

À l'issue de cet examen, la Présidente du Comité, Mme Christine Chanet, a présenté des observations préliminaires dans lesquelles elle a notamment indiqué que certaines questions devraient faire l'objet de la procédure de suivi du Comité, notamment la définition du terrorisme, la question de la non-discrimination, le caractère absolu de l'interdiction de la torture, ainsi que la manière dont le Canada comprend l'article premier du Pacte sur le droit à l'autodétermination, et les conditions dans lesquelles les traités sont négociés avec les populations autochtones.

Le Comité adoptera ultérieurement, à huis clos, ses observations finales concernant le rapport du Canada, avant de les rendre publiques à la fin de la session, le jeudi 3 novembre prochain.

Présentant le rapport de son pays, M. Alan Kessel, Conseiller juridique au Département des affaires étrangères du Canada, a souligné que ces dernières années, le Gouvernement du Canada a fait des progrès importants en matière de lois et politiques relatives à l'égalité et à la non-discrimination. L'élimination de la violence systématique envers les femmes et les enfants est une priorité pour le Gouvernement du Canada, a-t-il déclaré, ajoutant que le taux élevé de violence faite aux femmes autochtones souligne un problème urgent auquel le Gouvernement doit réagir.

La loi antiterroriste entrée en vigueur à la suite des attentats du 11 septembre 2001 afin de fournir des outils supplémentaires pour prévenir, mettre hors d'action et poursuivre des terroristes, a été prudemment rédigée afin de respecter la Charte canadienne des droits et libertés, a en outre assuré M. Kessel. Le 21 mars dernier, le Gouvernement du Canada a présenté le Plan d'action canadien contre le racisme, a-t-il d'autre part indiqué. Un des principaux défis du Gouvernement en matière de droits de la personne est de s'assurer que les autochtones canadiens jouissent également et pleinement de tous leurs droits. Depuis 1999, cinq revendications territoriales globales ont été réglées au Canada et quatre ententes d'autonomie gouvernementale ont été négociées en vertu de la politique sur le droit inhérent à l'autonomie. En 2003, la Cour suprême du Canada a décrété, pour la première fois, qu'une collectivité métisse possédait aussi des droits constitutionnels en matière de chasse et de pêche. La surreprésentation des peuples autochtones dans le système judiciaire pénal est préoccupante, a d'autre part reconnu M. Kessel, indiquant que des initiatives ont été lancées pour résoudre ce problème.
La délégation canadienne était également composée de représentants des ministères fédéraux de la justice; des ressources humaines et du développement des compétences; de la sécurité publique et de la protection civile; de la citoyenneté et de l'immigration, des affaires indiennes et du Nord, et du patrimoine. Elle comprenait en outre des représentants d'autorités provinciales ainsi que des membres de la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies à Genève. Elle a fourni aux experts des compléments d'information s'agissant notamment de la notion d'autodétermination telle qu'elle est appliquée par le Canada aux peuples autochtones; des nouvelles méthodes adoptées pour négocier les ententes sur les revendications territoriales avec les peuples autochtones; de l'évaluation de la situation de la communauté afro-canadienne; des conditions de détention et d'expulsion des immigrants et des réfugiés pour des raisons de sécurité; de la législation antiterroriste; de décès qui ont suivi l'utilisation de pistolets neutralisants par la police; du contrôle judiciaire des décisions de la Commission canadienne des droits de la personne concernant les suites à donner à une plainte; de la séparation des détenus mineurs et adultes; d'arrestations préventives massives de manifestants; du droit de participer à des activités syndicales dans le domaine agricole.

Le Comité entamera demain matin, à 10 heures, l'examen du deuxième rapport périodique du Paraguay (CCPR/C/PRY/2004/2).


Présentation du rapport du Canada

Présentant le rapport de son pays, M. ALAN KESSEL, Conseiller juridique au Ministère des affaires étrangères du Canada, a rappelé que la Charte canadienne des droits et libertés protège le droit de tous à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination. La Constitution garantit une égalité réelle et non pas simplement formelle, a-t-il ajouté. Ces dernières années, a-t-il insisté, le Gouvernement du Canada a fait des progrès importants en matière de lois et politiques relatives à l'égalité et à la non-discrimination. La loi sur le mariage civil de juillet 2005 étend l'accès au mariage civil aux conjoints de même sexe, tout en respectant la liberté de religion, a précisé M. Kessel. Les avantages et les obligations fédérales pour les enfants de couples mariés ont aussi été modifiés pour couvrir les enfants de conjoints en union de fait, de même sexe ou de sexe opposé. En 2002, a par ailleurs fait valoir M. Kessel, le Canada a accédé au Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes; cette accession démontre l'engagement du Canada à fournir aux femmes des voies de recours leur permettant de mieux faire assurer le respect de leurs droits.

La menace à la vie constitue un motif explicite de protection en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés entrée en vigueur en juin 2002, a poursuivi M. Kessel. Cette loi permet aussi aux personnes de faire une demande de résidence permanente sur une base de motifs de compassion ou de motifs humanitaires. Les questions de risque pour la vie peuvent être examinées dans le cadre d'une telle demande, et cela même si les risques pour la vie ont été soulevés sans succès dans des procédures antérieures. L'élimination de la violence systématique envers les femmes et les enfants est une priorité pour le Gouvernement du Canada, a déclaré M. Kessel. Toute violence faite aux femmes est inacceptable dans notre société, a-t-il affirmé. Cependant, le taux élevé de violence faite aux femmes autochtones soulève un problème urgent auquel le Gouvernement doit réagir, a-t-il souligné. Le Gouvernement canadien est déterminé à travailler en collaboration avec les femmes autochtones, appartenant notamment aux Premières nations, aux Inuits et aux métis, afin de régler ce problème par l'entremise de la campagne Sœurs d'esprit. En mai dernier, le Ministre de la justice a déposé un projet de loi modifiant le Code criminel qui prévoit de nouvelles infractions pour combattre directement la traite des personnes. Le mois dernier, le Canada a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant qui traite de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants.

Le Gouvernement du Canada ne voit aucune contradiction entre la protection de la sécurité et la protection des droits de la personne, a poursuivi M. Kessel. La loi antiterroriste entrée en vigueur à la suite des attentats du 11 septembre 2001 afin de fournir des outils supplémentaires pour prévenir, mettre hors d'action et poursuivre des terroristes, a été prudemment rédigée afin de respecter la Charte canadienne des droits et libertés, a-t-il assuré. Elle contient des garde-fous rigoureux qui répondent aux besoins de protection de la nation contre diverses menaces à la sécurité, tout en respectant les droits et les libertés individuels. La loi comprend l'obligation de faire faire un examen complet des dispositions et de l'application de la loi par un comité ou des comités du Parlement trois ans après l'entrée en vigueur de la loi. Deux examens sont actuellement en cours, l'un par un sous-comité de la Chambre des communes, et l'autre par un comité sénatorial. De plus, afin d'établir des ponts avec les communautés qui se sentent touchées négativement par la lutte contre le terrorisme, le Gouvernement a créé, dans le cadre de sa politique de sécurité nationale, une table ronde transculturelle sur la sécurité afin de faire participer les Canadiennes et les Canadiens à un dialogue continu sur la sécurité nationale dans une société diversifiée et pluraliste. Par ailleurs, selon la politique de sécurité nationale, la création du Comité consultatif sur la sécurité nationale a été annoncée et ses membres ont été nommés en août 2005.

M. Kessel a fait valoir que, dans une importante décision, la Cour suprême du Canada a statué que la protection des minorités est un principe constitutionnel sous-jacent. La Cour suprême a d'ailleurs récemment réitéré qu'une des caractéristiques importantes de la démocratie constitutionnelle canadienne est le respect des minorités, dont les minorités religieuses. En mars 2003, le Gouvernement a annoncé un plan d'action sur les langues officielles du Canada (soit l'anglais et le français) qui comprenait des investissements de plus de 750 millions de dollars sur cinq ans dans trois domaines prioritaires: l'éducation, le développement collectif et la fonction publique. M. Kessel a néanmoins reconnu que l'on a remarqué des incidents de crimes haineux au Canada au cours des dernières années. Le 21 mars 2005, le Gouvernement du Canada a présenté le Plan d'action canadien contre le racisme: Un Canada pour tous.

Un des principaux défis du Gouvernement du Canada en matière de droits de la personne est de s'assurer que les autochtones canadiens jouissent également et pleinement de tous leurs droits, a par ailleurs déclaré M. Kessel. Selon les indicateurs socioéconomiques, les autochtones canadiens demeurent bien loin derrière les autres Canadiens, a-t-il indiqué. Aussi, une rencontre a-t-elle été organisée en mai 2005 entre le Premier Ministre, les membres du Comité parlementaire sur les affaires autochtones et les chefs des cinq organismes autochtones nationaux, qui ont signé avec le Gouvernement du Canada des ententes ciblées pour un partenariat dans l'élaboration de politiques autochtones, afin de s'assurer que les membres des Premières nations, les métis et les Inuits prennent leur place dans la fédération et maîtrisent davantage leurs vies. La Constitution reconnaît et confirme les Traités existants et les droits ancestraux des peuples autochtones du Canada, a en outre souligné M. Kessel. Le Gouvernement a élaboré des politiques et s'est engagé à négocier des ententes avec les communautés autochtones afin de résoudre des revendications territoriales, de mettre en œuvre les droits ancestraux et de soutenir l'autonomie gouvernementale des autochtones; cela facilitera la jouissance de leurs droits par les autochtones canadiens. Depuis la dernière comparution du Gouvernement canadien devant ce Comité, en 1999, cinq revendications territoriales globales ont été réglées au Canada et quatre ententes d'autonomie gouvernementale ont été négociées en vertu de la politique sur le droit inhérent à l'autonomie, a précisé M. Kessel. En 2003, a-t-il ajouté, la Cour suprême du Canada a décrété, pour la première fois, qu'une collectivité métisse possédait aussi des droits constitutionnels en matière de chasse et de pêche.

La surreprésentation des peuples autochtones dans le système judiciaire pénal est préoccupante, a d'autre part reconnu M. Kessel. Afin de résoudre ce problème, le Gouvernement du Canada a lancé, entre autres initiatives, le Fonds de renouvellement du système de justice pour les jeunes, qui appuie des options communautaires, ce qui a eu pour effet de réduire de façon significative le nombre d'autochtones et autres jeunes en détention; ou encore la Stratégie en matière de justice applicable aux autochtones, qui vise à réduire la criminalité et l'incarcération chez les autochtones.

Chaque personne au Canada peut demander réparation pour toute violation d'une disposition de la Charte canadienne des droits et libertés, a par ailleurs fait valoir M. Kessel. Il a précisé que la Commission canadienne des droits de la personne avait introduit en 2003 de nouvelles réformes de ses procédures, améliorant ainsi le processus de plaintes en accélérant le traitement des demandes et en assurant l'uniformité des décisions.


Rapport du Canada

Le cinquième rapport périodique du Canada (CCPR/C/CAN/2004/5) affirme notamment que ni le Pacte ni le Protocole facultatif ne donne au Comité le pouvoir de rendre des ordonnances qui ont force exécutoire pour les États parties. Néanmoins, poursuit le rapport, le Gouvernement du Canada accorde toujours une attention particulière aux demandes de mesures provisoires présentées par le Comité et en tiendra toujours compte, dans la mesure du possible. Le rapport indique que la Commission canadienne et le Tribunal canadien des droits de la personne ont un vaste mandat à l'égard des plaintes alléguant la discrimination. Il fait valoir par ailleurs que la Cour suprême du Canada a récemment soutenu la constitutionnalité des peines obligatoires minimales de quatre ans pour négligence criminelle causant la mort par suite de l'usage d'une arme à feu, mais a commenté les effets négatifs des peines obligatoires qui rigidifient en quelque sorte le régime de détermination de la peine. Seulement 29 infractions au Code criminel peuvent entraîner l'imposition de peines obligatoires minimales. Celles-ci s'inscrivent dans huit catégories: conduite avec facultés affaiblies et taux d'alcoolémie dépassant 0,08; participation à des paris et bookmaking; trahison; meurtre au premier et au second degré (perpétuité); utilisation d'une arme à feu pour commettre un crime; usage d'une arme à feu pour perpétrer l'une des 10 infractions violentes frappées d'une sentence minimale; possession ou trafic de diverses armes à feu interdites; infractions commises par les personnes qui vivent des produits de la prostitution infantile. Dans un rapport paru en janvier 2004, la Commission canadienne des droits de la personne en venait à la conclusion que les femmes détenues continuent de faire face à des problèmes systémiques de violations des droits de la personne au sein du système correctionnel fédéral, indique par ailleurs le rapport.

Tout agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un acte terroriste est sur le point d'être perpétré peut obtenir un mandat d'arrêt judiciaire et les individus qui sont soupçonnés de participation à un acte terroriste et identifiés comme tels peuvent être arrêtés et détenus s'il y a des motifs de soupçonner que l'arrestation est nécessaire à la prévention d'un acte terroriste. Advenant une situation d'urgence, les suspects peuvent être arrêtés sans mandat. Quiconque se fait arrêter doit être conduit, dans la mesure du possible, devant un juge dans un délai de 24 heures ou sinon dans les plus brefs délais. Une fois devant le juge, le suspect peut être tenu de se conformer à une ordonnance du tribunal l'enjoignant de ne pas troubler l'ordre public et de satisfaire à toute exigence particulière. Si le suspect accepte ces conditions, il doit être libéré à condition de se conformer à l'ordonnance du tribunal, faute de quoi il pourrait être arrêté de nouveau et sujet à une poursuite. Si le suspect refuse de se conformer à l'ordonnance du tribunal, il peut être détenu pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois. Au bout de cette période, le suspect peut être libéré, sous réserve de la possibilité que l'État fasse une autre demande d'engagement.

Depuis quelques années, poursuit le rapport, il est souvent question, dans les discours du Trône et les budgets fédéraux, de combler l'écart entre les possibilités offertes aux Canadiens autochtones et non autochtones. Dans le cadre du budget fédéral de 2003, plus de 2 milliards de dollars en fonds additionnels sont prévus pour les programmes et les services destinés aux Autochtones en matière de santé, d'éducation, de soins à l'enfance, d'infrastructures, de services de maintien de l'ordre, de culture et de langue, de développement d'entreprises et de viabilité de l'environnement. En ce qui concerne les revendications territoriales, le rapport précise que, depuis que le Gouvernement du Canada a annoncé sa politique fédérale sur le règlement des revendications, en 1973, 16 revendications globales ont été réglées au Canada. Les plus récentes sont celles conclues avec les huit Premières Nations au Yukon, l'Accord définitif Nisga'a et l'Accord des Tlichos. Le règlement des revendications territoriales globales vise avant tout la conclusion d'ententes avec des peuples autochtones afin de clarifier des ambiguïtés d'ordre juridique associées au principe de droits ancestraux en common law. Il s'agit de négocier des traités modernes pour conférer certitude et clarté aux droits de toutes les parties à la propriété et à l'utilisation des terres et des ressources.

Examen du rapport

Priée de donner des informations sur la notion d'autodétermination telle qu'elle est appliquée par le Canada aux peuples autochtones, la délégation a notamment rappelé que le Canada participait activement aux travaux du Groupe de travail des Nations Unies chargé d'élaborer un projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. À cet égard, le Canada est partisan d'une déclaration ferme qui soit universellement applicable et qui reconnaisse le droit des peuples autochtones à l'autodétermination dans le respect de l'intégrité politique, constitutionnelle et territoriale des États démocratiques. Le Canada s'est dit d'avis que le droit à l'autodétermination n'implique pas le droit de faire sécession d'un État démocratique. De l'avis du Canada, ce droit a pour but de favoriser la conclusion d'ententes harmonieuses d'autonomie gouvernementale au sein d'États souverains et indépendants agissant conformément au droit international. Le Canada estime que le but des négociations entourant la déclaration est d'en arriver à une entente conforme à l'évolution du droit international sur la manière dont le droit à l'autodétermination doit s'appliquer à la fois aux collectivités autochtones auxquelles le droit international confère la qualité de peuples et au contenu de ce droit.

Ayant par ailleurs été priée de fournir des précisions concernant les nouvelles méthodes adoptées par les instances fédérales pour négocier les ententes sur les revendications territoriales globales avec les peuples autochtones, la délégation a rappelé que lors de son introduction, en 1973, la politique des revendications territoriales globales visait essentiellement à éliminer l'ambiguïté qui entourait les droits ancestraux et les titres autochtones, afin que les gouvernements, les autochtones et les tiers sachent avec un degré élevé de certitude comment les terres et les ressources étaient détenues, et par qui. Ce résultat a été atteint au moyen de l'extinction ou de l'échange de tous les droit ancestraux non définis du groupe autochtone en cause et de leur remplacement par des droits clairement énoncés dans un traité. Cette façon d'obtenir la certitude est souvent désignée sous le terme de technique de certitude par cession. En 1986, a précisé la délégation, le critère de l'extinction intégrale a été éliminé. La politique révisée prévoyait deux méthodes pour réaliser la certitude: la cession des droits ancestraux sur les terres et ressources naturelles dans la région visée par un règlement; et la cession des droits ancestraux sur les terres et ressources naturelles, sauf sur des terres spécifiées conservées par les groupes autochtones. Depuis 1986, le Canada a entrepris de créer des méthodes autres que la cession, tout en assurant la certitude à toutes les parties concernant à la fois leurs droits sur les terres et ressources, et leur utilisation, gestion et propriété. Les politiques ont évolué par étapes, comme en témoignent des ententes particulières. À titre d'exemple, dans le Traité des Nisga'a, la certitude est réalisée par la transformation des droits ancestraux en des droits énoncés dans le Traité, plutôt que par une cession de ces droits. Le Traité des Nisga'a prévoit en fait une renonciation subsidiaire des droits, mais celle-ci n'entre en vigueur que si un tribunal la juge nécessaire pour rendre exécutoire une disposition donnée du traité. Les droit ancestraux ne sont donc pas éteints, en vertu des accords aussi bien des Nisga'a que du peuple tlicho, et persistent après la conclusion du Traité, a insisté la délégation.

La délégation a par ailleurs indiqué que le Gouvernement du Québec a adopté en 1998 des orientations à l'égard des nations autochtones. Depuis, plusieurs ententes ont été signées entre le Gouvernement du Québec et les communautés ou nations autochtones. En outre, le Gouvernement du Québec poursuit des négociations avec les nations autochtones dans le but de conclure des ententes territoriales globales. En 2002, a été signée l'Entente concernant une nouvelle relation entre le Gouvernement du Québec et les Cris du Québec (Paix des Braves), qui porte notamment sur la collaboration entre les Cris et le Québec dans le développement des ressources énergétiques, forestières et minières. En 2002, le Gouvernement du Québec a par ailleurs conclu avec les Inuits l'Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au Nunavik, qui porte essentiellement sur le développement économique et communautaire.

À Terre-Neuve et Labrador, a poursuivi la délégation, des représentants de l'Association des Inuits du Labrador, le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador ont signé en janvier 2005 l'Accord sur les revendications territoriales des Inuits du Labrador. Cet accord n'abolit pas les droits fonciers des Inuits, a précisé la délégation. Les droits ancestraux en grande partie non définis des Inuits du Labrador sont échangés contre la certitude des droits définis qui sont énoncés, a-t-elle expliqué.

L'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits existants ancestraux ou issus des traités, a poursuivi la délégation. Il est entendu par le Canada que les traités signés par le passé lient tous les signataires. «Le Canada collabore avec les groupes en vue de comprendre les traités historiques et modernes dans le contexte d'aujourd'hui, mais il ne rouvrira ni ne renégociera des dispositions des traités, y compris celles qui portent sur l'extinction des droits ancestraux», a souligné la délégation. Si des traités antérieurs ont éteint des droits ancestraux, le Canada reconnaît les droits existants issus de traités qui se substituent aux droits ancestraux de ce groupe, a-t-elle précisé. Des traités n'ont pas encore été conclus avec les Innus du Québec ou du Labrador, a ajouté la délégation. Le Canada négocie des ententes sur les revendications territoriales globales avec les Innus aussi bien du Québec que du Labrador, et avec les gouvernements provinciaux respectifs (Québec et Terre-Neuve-et-Labrador). Les trois parties s'entendront, dans le contexte de ces négociations, sur une méthode pour obtenir la certitude concernant les terres et ressources, a indiqué la délégation.

S'agissant de la législation antiterroriste adoptée par le Canada, la délégation a indiqué qu'une disposition fondamentale de la loi antiterroriste est la définition de la notion d'activité terroriste prévue au Code criminel. Cette définition s'applique aux actes commis au Canada ou à l'étranger et se divise en deux volets, l'acte qui correspond à l'un ou l'autre de ces volets constitue une activité terroriste. Le premier volet est défini en partie comme une action ou une omission commise au Canada ou à l'étranger qui constituerait une infraction aux termes des principaux instruments internationaux applicables aux activités habituellement liées au terrorisme, comme les détournements d'avion et les attentats terroristes à l'explosif. Dans le deuxième volet, a poursuivi la délégation, le législateur donne une définition générale de la notion d'activité terroriste. Selon cette définition générale, une activité terroriste peut aussi être une omission ou une action commise au Canada ou à l'étranger au nom d'un but de nature politique, religieuse ou idéologique en vue d'intimider la population quant à sa sécurité, entre autres sur le plan économique, ou en vue de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation (au Canada ou à l'étranger) à accomplir un acte ou à s'en abstenir et qui cause intentionnellement une des formes précisées de préjudice grave. Ces préjudices comprennent le fait de causer des blessures graves à une personne ou sa mort, de mettre en danger la vie d'une personne, de compromettre gravement la santé ou la sécurité, de causer des dommages matériels considérables dans des circonstances telles qu'ils causeront aussi l'un des autres préjudices énumérés précédemment et, dans certaines circonstances, le fait de perturber gravement ou de paralyser des services, installations ou systèmes essentiels, publics ou privés. La partie de la définition qui concerne le fait de perturber gravement ou de paralyser un service essentiel contient une exception applicable aux revendications, protestations ou manifestations d'un désaccord ou d'un arrêt de travail, pourvu qu'elles n'aient pas pour but de provoquer l'une des autres formes de préjudices mentionnées dans la définition. Cette exception reconnaît que même lorsqu'elles sont illégales, des manifestations et des grèves ne sont pas assimilables à une activité terroriste.

La délégation a rappelé que l'article 10 de la Charte canadienne des droits et des libertés prévoit que chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'être informé dans les délais les plus brefs des motifs de son arrestation ou de sa détention; d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit; et de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération. La loi antiterroriste ne déroge en rien à ce droit. Une personne ne peut être condamnée sur la foi d'éléments de preuve auxquels elle n'a pas entièrement accès, a par ailleurs souligné la délégation.

Les membres du Comité ayant souhaité obtenir davantage d'informations s'agissant de la procédure d'émission de certificats de sécurité, qui autorise les autorités canadiennes à détenir et à expulser des immigrants et des réfugiés pour des raisons de sécurité, la délégation a précisé que depuis que cette procédure existe, c'est-à-dire depuis 1991, seuls 27 certificats ont été délivrés. À l'heure actuelle, au Canada, six hommes sont détenus en vertu de tels certificats de sécurité; quatre d'entre eux ont le statut de réfugié au sens de la Convention sur le statut des réfugiés et ne sont donc pas expulsables. Les certificats doivent être signés par deux ministres, à savoir le Ministre de la sécurité publique et de la protection civile et le Ministre de la citoyenneté et de l'immigration. Une fois signé par les deux ministres, le certificat est présenté à un juge de la Cour fédérale, qui doit se prononcer sur le caractère raisonnable du certificat. Quant un certificat de sécurité est délivré, toutes les autres procédures d'immigration intentées en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont suspendues jusqu'à ce que la Cour fédérale rende une décision sur le caractère raisonnable du certificat. Un résident permanent peut être arrêté et détenu si un mandat est émis à cet effet. Pour ce faire, il faut avoir des motifs raisonnables de croire que cette personne présente un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'une autre personne ou qu'elle se soustraira vraisemblablement au contrôle ou au renvoi. Dans les 48 heures suivant l'arrestation, la Cour fédérale doit procéder à l'examen des motifs de détention du résident permanent, et au moins tous les six mois par la suite. Des ressortissants étrangers qui sont nommés dans un certificat sont automatiquement arrêtés et détenus, a précisé la délégation. Le juge procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive. À chaque demande des ministres, il examine, en l'absence du résident permanent ou de l'étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Le juge fournit au résident permanent ou à l'étranger, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Il donne au résident permanent ou à l'étranger la possibilité d'être entendu sur l'interdiction de territoire le visant et il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile - même inadmissible en justice - et peut fonder sa décision sur celui-ci. Si le juge conclut que le certificat n'est pas raisonnable, ce dernier est annulé. En revanche, si un certificat est jugé raisonnable, cela est tenu pour la raison d'être péremptoire du fait que le résident permanent ou l'étranger est interdit de territoire; cela signifie que la personne désignée sera expulsée.

Un membre du Comité s'est inquiété qu'au Canada, une personne qui constitue un risque pour la sécurité nationale puisse être expulsée dans un pays où elle risque d'être soumise à la torture. L'expert a rappelé le caractère absolu de l'interdiction d'expulser une personne vers un pays où elle risque d'être soumise à la torture. S'agissant de la procédure de détermination du caractère raisonnable des certificats de sécurité, chacun sait que quelque chose peut sembler raisonnable et ne pas l'être du tout, a-t-il souligné. Aussi, s'est-il enquis des recours utiles existants dans ce domaine.

Interrogée sur les mesures prises pour évaluer la situation de la communauté afro-canadienne, la délégation a fait état d'une étude de Statistique Canada, menée au printemps 2004, qui a révélé que 20% des Noirs dans la force de l'âge pour travailler (de 25 à 54 ans) - tant ceux qui sont nés à l'étranger que ceux qui sont nés au Canada - détiennent un diplôme d'études universitaires, soit une proportion comparable à celle des Canadiens d'origine appartenant au même groupe d'âge. Malgré ces niveaux d'éducation similaires, on constate des écarts entre les revenus, a toutefois reconnu la délégation.

Le Comité ayant indiqué avoir été informé que neuf personnes étaient décédées depuis avril 2003 suite à l'utilisation de pistolets neutralisants par la police, la délégation a affirmé que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est au courant que quelques personnes sont décédées au Canada à la suite de l'utilisation d'une arme à impulsions aussi appelée taser. Six de ces décès sont intervenus dans les sphères d'attribution de la GRC. «L'arme à impulsions s'est avérée efficace pour maîtriser des personnes violentes», a déclaré la délégation. «Elle a été utilisée dans des situations où, si les agents n'avaient pas eu l'arme à impulsions à leur disposition, ils n'auraient pas eu d'autre choix que d'avoir recours à la force meurtrière», a-t-elle poursuivi. «Par conséquent, la sécurité du public et de la police s'est accrue», a-t-elle conclu.

La délégation a par ailleurs indiqué que deux comités parlementaires sont en train d'examiner la loi sur le terrorisme.

Un membre du Comité a dit avoir beaucoup de difficultés au sujet de la définition du terrorisme et les mesures qui peuvent être prises en vertu de la Loi sur le terrorisme.

Un expert a regretté qu'il n'ait pas été donné suite au projet d'amendement proposé par le Gouvernement canadien visant à abroger l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui établit une exception visant la Loi sur les Indiens qui, de l'avis même du Gouvernement, exclut un segment important de la population de la protection des droits de la personne. L'expert a indiqué ne pas voir pourquoi la question des biens immobiliers matrimoniaux sur les réserves ne pourrait pas être réglée de manière plus directe et efficace.

La délégation a expliqué que le projet d'amendement gouvernemental concernant l'article 67 n'a pas abouti et que tout le processus législatif soit repris à zéro. Elle a par ailleurs indiqué qu'en mai dernier, le Gouvernement a signé avec chacune des organisations autochtones un certain nombre d'accords qui confirment qu'il y aura désormais un partenariat plus étroit s'agissant des questions de politique et de législation. Dans l'esprit de cet accord, le Gouvernement doit veiller à ce que toute nouvelle initiative législative se déroule bien en partenariat avec les organisations autochtones, a précisé la délégation.

Il n'y a pas un seul modèle de traité qui serait applicable à tous les groupes autochtones au Canada, a par ailleurs souligné la délégation. Chaque traité crée ses propres relations entre les signataires autochtones et la Couronne, a-t-elle insisté.

Plusieurs membres du Comité ont fait part de leurs préoccupations s'agissant de la violence contre les femmes autochtones au Canada. Les chiffres concernant la violence à l'encontre des femmes autochtones sont terribles; ils sont cinq fois plus élevés que pour les autres femmes canadiennes, s'est inquiété l'un d'entre eux, tout en prenant note que la délégation canadienne avait indiqué que les autorités reconnaissent l'importance de ce problème.

Faisant référence à des allégations qui font état de mauvais traitements pendant des interrogatoires subis par des Canadiens d'origine étrangère en Syrie et, dans un cas, en Égypte, un membre du Comité s'est inquiété de la coopération qui semble apparemment s'instaurer entre les services de sécurité canadiens et ceux de pays où le respect de l'article 7 du Pacte a été documenté par le Comité comme étant défaillant. La délégation a assuré qu'il n'y a pas de politique du Gouvernement canadien consistant à sous-traiter la torture; de telles allégations sont graves, a-t-elle ajouté. S'agissant du cas particulier de M. Maher Harar, le Juge O'Connor a désigné une personne pour élucider ces faits; il a reçu tous les éléments de preuve dont il avait besoin pour évaluer la conduite des fonctionnaires canadiens à l'égard de M. Harar et a conclu que ces éléments ne font apparaître aucune complicité des autorités canadiennes, a précisé la délégation.

En ce qui concerne le contrôle judiciaire des décisions de la Commission canadienne des droits de la personne concernant les suites à donner à une plainte, la délégation a indiqué que la loi accorde un pouvoir discrétionnaire à la Commission quant à la suite à donner à une plainte. La décision peut être contestée devant la Cour fédérale, notamment si la décision est irraisonnable ou si la Commission n'a pas respecté le droit d'agir équitablement, a ajouté la délégation.

La délégation a par ailleurs indiqué que les autorités canadiennes, inquiètes du sort des adolescents condamnés à purger une peine en compagnie d'adultes, ont choisi, dans la nouvelle Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, entrée en vigueur en 2003, d'améliorer les mesures de protection pour éviter cette situation. La règle prévoit clairement qu'un adolescent, c'est-à-dire toute personne de moins de 18 ans, condamné à purger une peine pour adolescents ne doit jamais la purger en compagnie d'adultes; il doit être tenu à l'écart de ceux-ci.

Priée de fournir davantage d'informations sur les règles régissant la détention d'immigrants illégaux dans les installations correctionnelles, la délégation a assuré que le Canada ne détient actuellement aucun individu aux fins d'immigration, qu'il s'agisse de demandeurs d'asile ou d'autres personnes, dans des établissements correctionnels fédéraux.

Les membres du Comité s'étant inquiétés d'informations selon lesquelles les forces de police, en particulier à Montréal, auraient procédé à des arrestations préventives massives de manifestants, la délégation a indiqué que le droit de procéder à des arrestations préventives massives de manifestants par les forces policières au Canada est très limité. En vertu du Code criminel canadien, a précisé la délégation, les policiers ne disposent du pouvoir d'arrestation préventive d'une personne qu'à l'égard d'activités terroristes lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que celle-ci est sur le point de commettre un acte terroriste. La personne doit alors comparaître devant un juge afin de lui imposer des conditions de supervision, a poursuivi la délégation. Les dispositions octroyant exceptionnellement ce pouvoir aux agents de la paix faisaient partie des nombreux amendements apportés au Code criminel par la Loi antiterroriste adoptée dans la foulée des événements du 11 septembre 2001. Elles sont d'application restrictive et ne peuvent pas être applicables à des activités politiques, sauf lorsque celles-ci sont aussi liées à des activités terroristes, a déclaré la délégation. À notre connaissance, ce pouvoir d'arrestation n'a jamais été utilisé au Québec, a-t-elle affirmé. Autrement, a poursuivi la délégation, une arrestation ne peut avoir lieu suivant le droit en vigueur au Canada que lors de la constatation par un officier de police d'une infraction criminelle ou pénale. Les arrestations à Montréal auxquelles il a été fait référence ont ainsi été effectuées sur la base de la commission de telles infractions, dont l'infraction de méfait, de tentative de commettre un acte criminel, ou sur la base de l'infraction d'attroupement illégal qui permet l'arrestation d'une personne lorsqu'elle s'assemble avec au moins deux autres individus et qu'il y a des motifs raisonnables de craindre, compte tenu de l'environnement en cause, qu'ils ne troublent la paix tumultueusement. Il est important de préciser que toute personne arrêtée qui n'a pas été libérée doit comparaître devant un juge au plus tard dans les 24 heures de son arrestation, a ajouté la délégation.

Les experts du Comité ont par ailleurs souhaité savoir si des textes législatifs de différentes provinces allaient être modifiés pour permettre le plein exercice du droit à la liberté d'association en général et du droit de participer à des activités syndicales dans le domaine agricole, comme recommandé en 2004 par la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du travail et en 2003 par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT. La délégation a notamment indiqué qu'au Québec, les travailleurs agricoles ne sont pas soustraits au champ d'application du Code du travail dans les exploitations de plus de trois employés.

Interrogée sur la manière dont s'est traduite dans la pratique la volonté affichée par le Gouvernement canadien de se doter d'une fonction publique représentative et intégratrice qui reflète la diversité de la population canadienne, la délégation a rappelé que le Gouvernement s'est engagé à mettre en place une fonction publique fédérale qui représente tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Les statistiques les plus récentes indiquent que le taux d'embauche des femmes, des autochtones et des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale est supérieur à leur taux de participation au sein du marché du travail en général.

Certains membres du Comité se sont inquiétés de la situation de personnes qui sont acculées à rester dans des établissements psychiatriques alors même qu'elles ont été déclarées guéries et ce, en raison d'un manque de logements appropriés. Ce problème est particulièrement aigu en Colombie britannique, province qui a opéré des coupes budgétaires claires dans le secteur social, a souligné un expert.

Les membres du Comité ont fait état d'informations selon lesquelles le territoire de la bande du lac Lubicon reste menacé par les activités d'exploitation forestière et d'extraction du pétrole et du gaz à grande échelle, alors qu'aucun accord global sur cette question n'est intervenu avec le Gouvernement fédéral. Les négociations sur les revendications territoriales entre le Gouvernement du Canada et la nation indienne du lac Lubicon sont actuellement dans l'impasse, a indiqué la délégation. En juin dernier, a-t-elle précisé, le Ministre des affaires indiennes et du Nord canadien a écrit au chef Ominayak de la nation indienne du lac Lubicon pour lui proposer de revenir s'asseoir à la table de négociation et de traiter de questions autres que l'indemnisation et l'autonomie gouvernementale, afin de continuer à progresser vers une entente sur le règlement de la revendication territoriale de la nation indienne du lac Lubicon. Le chef Ominayak a rejeté cette offre, a indiqué la délégation. Un membre du Comité s'est alors demandé pourquoi, dans cette affaire, le Canada n'est pas disposé à un règlement financier avant le règlement territorial.

La délégation a réitéré en termes vigoureux l'engagement du Canada à l'égard du système des traités ainsi que le grand attachement de ce pays à la culture des droits de l'homme de l'ONU.

Observations préliminaires

Présentant des observations préliminaires sur le rapport canadien, la Présidente du Comité, MME CHRISTINE CHANET, a notamment salué la compétence de la délégation canadienne, qui s'est attachée à répondre avec beaucoup de précisions aux questions des experts du Comité. Mme Chanet a rappelé que depuis 1999, le Comité dispose d'une procédure qui lui permet de suivre les questions soulevées restant en suspens. À cet égard, a relevé Mme Chanet, un certain nombre de questions feront l'objet d'un tel suivi s'agissant du Canada. Parmi elles, la question de la définition du terrorisme - définition qui paraît extrêmement large, difficile à cerner et dangereuse, a précisé la Présidente du Comité. La question de la non-discrimination, eu égard à l'article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, est revenue à zéro et devrait aussi être soumise à un suivi, a indiqué Mme Chanet. L'interdiction du caractère absolu de la torture n'est pas négociable, a-t-elle par ailleurs rappelé; or, le Canada a évoqué dans ce contexte l'équilibre que la Cour suprême essaie de dégager entre la sécurité de l'État et le droit de la personne. Il appartient à l'État de respecter ses engagements internationaux dans leur intégrité, même si les tribunaux ont une approche différente de celle prônée par les instruments internationaux auxquels le pays est partie. Le suivi portera également sur la manière dont le Canada comprend l'article premier du Pacte, relatif au droit à l'autodétermination, et les conditions dans lesquelles les traités sont négociés avec les populations autochtones.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel

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