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LE COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE EXAMINE LE RAPPORT DE LA TANZANIE

Compte rendu de séance

Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a examiné, hier après-midi et ce matin, le rapport périodique de la Tanzanie sur les mesures prises par ce pays pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Le chef de la délégation tanzanienne, M. Wilson Masilingi, Ministre d'État chargé de la bonne gouvernance au bureau du Président, a fait valoir que la Constitution de la Tanzanie consacre le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi et interdit la promulgation de lois discriminatoires. La discrimination raciale n'est pas un problème en Tanzanie, a affirmé le Ministre. Il a par ailleurs déclaré que l'absence de données démographiques ventilées par appartenance ethnique correspond à la volonté politique d'éviter toute fragmentation ou morcellement de la population. Il a également expliqué qu'il n'existe pas en Tanzanie de législation spécifique contre la discrimination, soulignant toutefois l'existence de dispositions sur l'interdiction de la discrimination en matière d'emploi et de liberté d'expression. La violation du droit de ne pas subir de discrimination peut faire l'objet d'un recours devant la haute cour de justice, a assuré le Ministre.

La délégation de la Tanzanie était également composée de M. Charles K. Mutalemwa, Représentant permanent de la Tanzanie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants du Ministère de la justice et du Ministère de l'intérieur.

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Tanzanie, M. José A. Lindgren Alves s'est félicité du dialogue noué avec la délégation et des éclaircissements qu'elle a apportés concernant l'absence de législation spécifique relative à la discrimination raciale, soulignant toutefois que le Comité n'était pas entièrement satisfait en ce qui concerne la transposition de la Convention en droit interne. Un autre expert a invité la Tanzanie à se doter de dispositions pénales claires permettant de réprimer la discrimination raciale. Il n'y pas de répression possible en l'absence de sanctions pénales expresses, a-t-il souligné.

La délégation a indiqué qu'elle se pencherait sur la question de la collecte et de la publication de données démographiques ventilées par origine ethnique, soulignant toutefois la complexité et la nature politique du problème. La publication de ces chiffres pourrait faire l'objet d'exploitations ou de revendications abusives, préjudiciables à l'unité de la nation, a-t-elle ajouté. Toutefois, la Tanzanie reste ouverte au dialogue sur cette question.
En fin de séance, le Comité a tenu une discussion sur la question de la prévention du génocide, axée sur la question des indicateurs. Le Comité avait adopté une Déclaration sur la prévention du génocide à sa précédente session, le 11 mars dernier.


À sa prochaine séance, cet après-midi à 15 heures, le Comité entamera l'examen des dix-septième et dix-huitième rapports périodiques de l'Islande (CERD/C/476/Add.5).


Présentation du rapport de la Tanzanie

Présentant le rapport de son pays, M. Wilson Masilingi, Ministre d'État chargé de la bonne gouvernance au bureau du Président, a notamment déclaré que son pays est fermement attaché à l'élimination de toutes les dormes de discrimination raciale. La Tanzanie souhaite engager un dialogue fructueux avec les membres du Comité. Le Ministre a notamment expliqué que l'institution, en 1998 d'un Département des affaires constitutionnelles au sein du Ministère de la justice, et la mise en place d'une Commission des droits de l'homme et de la bonne gouvernance comptent parmi les principales mesures prises par la Tanzanie pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations nationales et internationales en matière de droits de l'homme.

La Tanzanie, a déclaré le Ministre, fait partie des pays pauvres les moins avancés. Le fléau de la pauvreté ne va pas sans conséquences sur la jouissance des droits de l'homme. Tout en sachant qu'il n'existe pas de moyens rapides de venir à bout de la pauvreté, le pays met en œuvre depuis dix ans une stratégie de relance de la croissance économique et de suppression de la pauvreté. L'augmentation des revenus du pays qui s'en est suivi a permis le financement de services essentiels en matière de réduction de la pauvreté et de jouissance des droits de l'homme. Aussi, le Ministre a-t-il affirmé que son pays est sur la bonne voie pour résoudre les problèmes auxquels il doit faire face.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Ministre a précisé que la Constitution de la Tanzanie consacre le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. La Constitution interdit la promulgation de lois discriminatoires et donne une définition de la discrimination conforme aux exigences de la Convention, a assuré le Ministre.

La discrimination raciale n'est pas un problème en Tanzanie, a ajouté le Ministre. Cela a été le cas par le passé, c'est encore le cas aujourd'hui, et le peuple de Tanzanie en est fier. Parfois, des personnes peuvent se sentir heurtées lorsqu'on leur demande à quelle tribu elles appartiennent. Mais souvent, les personnes répondent à cette question en disant que c'est la Tanzanie qui est leur seule tribu. C'est la raison pour laquelle le pays ne dispose pas de données désagrégées concernant la diversité ethnique du pays. Compte tenu de la situation unique de la Tanzanie, cela n'aurait pas d'utilité, a déclaré le Ministre. Les citoyens se sentent davantage tanzaniens que membres de telle ou telle tribu. L'existence de données désagrégées pourrait même contribuer à alimenter le tribalisme, a-t-il estimé. Le Ministre a rappelé que l'unité de la Tanzanie avait été une des armes qu'elle avait utilisées dans son combat contre le colonialisme.

Le Ministre a déclaré que certaines dispositions législatives relatives à l'emploi et aux relations de travail ou à l'enregistrement des organisations, permettaient de lutter contre les pratiques discriminatoires. Mais, il n'existe pas de législation spécifique contre la discrimination, a précisé le Ministre. En outre, toute incitation ou propagande visant à semer la discorde parmi la population en se fondant sur des motifs liés à la race, à l'origine, à la position sociale, tombent sous le coup de la loi pénale.
Le Ministre a par ailleurs déclaré que la violation du droit de ne pas subir de discrimination pouvait faire l'objet d'un recours devant la Haute Cour de justice. Cette cour est compétente en première instance pour accorder réparation aux victimes de violations de leurs droits, y compris en ordonnant l'annulation des dispositions contraires à la Constitution. Bien entendu, a déclaré le Ministre, un tel système ne saurait être efficace sans accès à la justice. Aussi, le Gouvernement de la Tanzanie s'est-il lancé dans une série de réformes, notamment du point de vue de l'aide juridictionnelle, afin de favoriser l'accès des plus pauvres et des personnes les plus désavantagées à la justice.

Le Ministre s'est dit conscient que la promulgation de lois protectrices n'est pas, en elle-même, une solution miracle pour venir à bout de la discrimination raciale. Ce qui compte, a-t-il ajouté, c'est le respect des lois; à cet égard, l'éducation et la sensibilisation du public sont des facteurs essentiels. Aussi, des programmes sont-ils mis en œuvre pour favoriser la prise de conscience et la sensibilisation aux droits constitutionnels, notamment à travers l'éducation aux droits de l'homme dans les écoles.

Le Ministre a enfin évoqué la situation des Massaï, des Hadzabe et des Barbaig, peuples autochtones vivant sur le territoire de la Tanzanie selon des modes de vie qui leur sont propres. Le Gouvernement, a-t-il ajouté, vient en aide à ces populations en leur apportant les infrastructures nécessaires en matière de santé et d'éducation. Ces communautés participent à la vie locale par l'intermédiaire de leurs propres représentants. Les membres de ces populations autochtones disposent du droit de vote et certains d'entre eux sont devenus premiers ministres ou ministres de la Tanzanie.

Le Ministre a par ailleurs souligné que certaines personnes réfugiées avaient été victimes de violence de la part des autorités locales, tout en précisant que ce phénomène n'était en rien généralisé. Parmi les mesures prises pour lutter contre ce phénomène, a précisé le Ministre, des réunions entre autorités locales et représentants de personnes réfugiées ont été organisées. Par ailleurs, les mesures de sécurité dans les camps de réfugiés ont été renforcées. Le Ministre a conclu en assurant que son pays s'acquitte dûment et humainement de ses obligations internationales en matière de droit des réfugiés, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Le rapport périodique de la Tanzanie (CERD/C/452/Add.7 - huitième à seizième rapports) souligne que l'on ne connaît pas la composition exacte de la population car aucune question sur la religion, les convictions spirituelles ou la race n'est posée au cours du recensement de la population et de l'habitation. Le but est de décourager le tribalisme et l'intolérance religieuse et de promouvoir le socialisme d'État et le sentiment d'appartenance à une nation. Le rapport précise par ailleurs que le kiswahili a été promu langue nationale. Il indique également que le système juridique tanzanien repose sur la common law. Depuis 1992, la Tanzanie est un État pluraliste. Il y a 17 partis politiques. L'article 4 de la Constitution dispose que l'autorité de l'État est exercée et contrôlée par trois pouvoirs, le pouvoir législatif (Parlement), le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Ces trois pouvoirs sont indépendants l'un de l'autre. La primauté de la règle de droit est assurée.

Le rapport précise que si la Tanzanie n'a pas de politique en matière de discrimination raciale, la loi sur l'éducation interdit formellement l'inscription des élèves et des étudiants en fonction de critères raciaux. Il n'y a donc pas de place pour la discrimination raciale dans le système éducatif tanzanien. La Tanzanie se conforme par ailleurs à la recommandation générale XXVI du Comité qui confirme le droit de demander une juste réparation pour tout dommage subi du fait de la discrimination, conformément à l'article 6 de la Convention. Le système judiciaire tanzanien a compétence pour indemniser une personne ayant subi une humiliation ou victime d'une discrimination raciale.


Examen du rapport de la Tanzanie

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Tanzanie, M. José A. Lindgren Alves, a remercié la délégation pour la présentation de son rapport, un rapport extrêmement court, avec ses 16 pages seulement. Le rapporteur a déclaré ne pas trouver d'inconvénient majeur à l'absence de données désagrégées sur les différents groupes ethniques formant la population de la Tanzanie. Toutefois il a invité la délégation à faire une présentation de ces différents groupes. Le rapporteur a par ailleurs déclaré que l'absence de lois concernant spécifiquement la discrimination raciale est source de préoccupation au regard de la Convention. Le rapporteur a demandé à la délégation d'expliquer les raisons de ce vide juridique. Le rapporteur a par ailleurs dit apprécier la franchise avec laquelle la délégation souligne que le phénomène de la corruption limite les possibilités d'accès à la justice des plus pauvres et des minorités.

M. Lindgren Alves a ensuite fait état d'informations relatives à des cas de discrimination contre des citoyens d'origine asiatique, des tensions entre chrétiens et musulmans, particulièrement à Zanzibar, des cas de mutilation génitale féminine ou encore des actes de violence contre des réfugiés. De nombreuses informations font état de mesures d'éloignement forcé de réfugiés vers des pays où ils courent de sérieux risques d'atteintes à leurs droits de l'homme. Tout en félicitant par ailleurs la Tanzanie pour sa capacité d'accueil des réfugiés, la plus importante sur le continent africain, le rapporteur a demandé à la délégation d'apporter des éclaircissements sur de tels faits et sur les mesures prises pour remédier à ces situations.

M. Lindgren Alves a par ailleurs demandé à la délégation s'il existait une législation interdisant les organisations fondées sur la haine religieuse ou raciale. La loi interdit-elle la diffusion de propos racistes ? Le rapporteur a demandé à la délégation de préciser si les tribunaux étaient compétents pour connaître d'actes de discrimination raciale ou de différends entre groupes ethniques. Il a enfin demandé à la délégation de fournir des renseignements supplémentaires concernant la composition et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Concluant son intervention, le rapporteur a souligné que la Convention, contrairement à ce que semble suggérer le rapport de la Tanzanie, n'impose pas la création de tribunaux spéciaux pour connaître d'actes de discrimination raciale; ce qui importe, c'est de promulguer des lois réprimant de manière spécifique les actes de discrimination raciale.

D'autres experts ont pris la parole pour saluer la présence d'un Ministre du Gouvernement de la Tanzanie devant le Comité. Tout en se félicitant de la qualité de la présentation faite par la délégation, plusieurs experts ont toutefois regretté la brièveté du rapport et également le fait de ne pas disposer de davantage de données chiffrées. Un expert a ainsi demandé à la délégation de préciser quelle était la proportion de population nomade en Tanzanie. Ces populations bénéficient-elles d'une protection particulière ? Rappelant par ailleurs que Zanzibar était autrefois un haut lieu du commerce, y compris du commerce des esclaves, un membre du Comité a demandé si le poids du passé de l'île se traduisait par des discriminations fondées sur l'ascendance, par exemple. Avec sa frontière avec huit pays, la Tanzanie est un important pays d'accueil pour les réfugiées dans la région. Quelles sont les dispositions prises pour l'intégration éventuelle des réfugiés de longue date, comme les réfugiés rwandais arrivés en 1972 dans le pays ? Que deviennent les personnes qui ne peuvent plus retourner au Rwanda ? Peuvent-elles bénéficier de la nationalité tanzanienne ? Un expert a par ailleurs demandé quel était le statut de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en droit interne ?

Renseignements complémentaires fournis par la délégation de la Tanzanie

Répondant aux questions des membres du Comité, la délégation de la Tanzanie a notamment déclaré que la lutte contre la discrimination raciale était partie intégrante de la philosophie de son pays. À cet égard, il a rappelé que son pays avait pris une part très active à l'élaboration de la Convention. Par conséquent, notre engagement à mettre en œuvre la Convention est profond et ne se limite pas à des partis pris théoriques. C'est pourquoi les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention s'expliquent, non par un manque de bonne volonté, mais par des capacités financières et des moyens en ressources humaines limités.

Répondant à une question relative au statut de la Convention en droit interne, la délégation a expliqué que si la ratification d'instruments internationaux par le Parlement est une condition nécessaire à l'incorporation d'instruments internationaux, elle ne suffit pas à permettre leur applicabilité. À cette fin, la promulgation de lois spécifiques sont nécessaires. Toutefois, le système, fondé sur la « common law » prend en compte les traités internationaux, le droit coutumier international. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il y ait lacune ou vide juridique empêchant la mise en œuvre de la Convention, même en l'absence de loi spécifique.

Il est exact que le pays n'a pas adopté de loi spécifique concernant la discrimination raciale, a reconnu la délégation. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il n'adoptera jamais de telles lois. En réalité, plusieurs options s'offrent aux autorités, a déclaré la délégation. L'une des options consisterait à promulguer une loi unique concernant la mise en œuvre de tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la Tanzanie, contenant un volet spécifique à la discrimination raciale. Mais l'on pourrait également promulguer une loi spécifiquement axée sur la mise en œuvre de la Convention. C'est un sujet qui mérite d'être débattu, a déclaré la délégation. On peut également modifier différentes lois ou ordonnances qui traitent de discrimination raciale dans le domaine de l'emploi ou de la vie politique ou associative. La délégation a assuré les membres du Comité que l'absence de législation reprenant les dispositions de la Convention n'empêchait pas son application.

La délégation tanzanienne a déclaré que l'absence d'affaires relatives à des cas de discrimination raciale montre que la discrimination raciale n'est pas un phénomène rampant dans le pays. Le système juridique tanzanien permet le traitement de toutes les plaintes déposées. En outre, le pays s'est doté dès 1966 d'un Ombudsman, et s'il y avait des cas de discrimination raciale, ils auraient été portés à sa connaissance.

Répondant à une série de questions relatives à la situation des réfugiés, la délégation a déclaré qu'il n'était pas aisé pour un pays d'accueillir sur son territoire 600 000 réfugiés enregistrés. Le pays s'efforce de parvenir à un équilibre délicat pour assurer une protection aux réfugiés à laquelle la Tanzanie est très attachée, tout en tenant compte également des préoccupations de la population locale. La délégation a souligné l'adoption de mesures destinées à lutter contre la violence à l'égard des femmes dans les camps de réfugiés. Il est exact que des incidents violents sont intervenus dans le cadre de mesures d'éloignement forcé du territoire. Des mesures sont également adoptées pour remédier à ces situations. La délégation a par ailleurs précisé que les réfugiés qui vivent depuis plusieurs années en Tanzanie peuvent être naturalisés sur la base d'un examen au cas par cas de leur situation. Il n'y a pas de naturalisation automatique, a-t-elle expliqué.

La délégation est revenue sur l'institution d'une Commission nationale des droits de l'homme, établie conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et des principes de Paris. Cette instance, entrée en fonctions 15 mars 2002, s'est d'ores et déjà rendue dans 15 établissements pénitentiaires et dans des commissariats. Elle a présenté des rapports à l'Assemblée nationale et au Gouvernement. La délégation a par ailleurs indiqué que la Commission nationale des droits de l'homme organisait des séminaires destinés à faire connaître sa mission et son fonctionnement.

Consciente du fossé qui existe entre le Comité et le Gouvernement de la Tanzanie sur la question de la collecte de données démographiques ventilées par origine ethnique, la délégation a expliqué qu'elle se pencherait plus avant sur la question, soulignant toutefois sa complexité et sa nature politique. «Nous disposons de données chiffrées sur la répartition ethnique de la population mais nous ne souhaitons pas les rendre publics», a-t-elle précisé. La publication de tels chiffres pourrait faire l'objet d'exploitations ou de revendications abusives, préjudiciables à l'unité de la nation. Le Gouvernement est responsable de la cohésion du pays et souhaite éviter de prendre des mesures qui, selon lui, pourraient provoquer un morcellement, une fragmentation de la population. Toutefois, la Tanzanie reste ouverte au dialogue sur cette question.


Observations préliminaires

Le rapporteur du Comité pour l'examen du rapport de la Tanzanie, M. José A. Lindgren Alves, a déclaré que la dernière partie de la discussion avait été très utile pour lui, notamment en ce qui concerne la position du pays sur la question des données statistiques démographiques ventilées par groupe ethnique. Il s'est félicité du dialogue noué avec la délégation. Il s'est également félicité des éclaircissements apportés par la délégation concernant l'absence de législation spécifique relative à la discrimination raciale. M. Lindgren Alves a déclaré que le Comité n'était pas entièrement satisfait en ce qui concerne la transposition de la Convention en droit interne. Par ailleurs, il a déclaré que l'accueil de tant de réfugiés par un pays aussi pauvre que la Tanzanie devait susciter l'admiration du Comité.

Plusieurs experts ont appelé de leurs vœux l'établissement de liens plus clairs entre la législation nationale et la Convention. Dans ce contexte, ils ont notamment souhaité que des dispositions pénales soient adoptées afin de réprimer le crime de discrimination raciale. Il n'y pas de répression possible en l'absence de sanctions pénales expresses, ont-ils fait remarquer.


Discussion relative à la Déclaration sur la prévention du génocide

En fin de séance, le Comité a tenu une brève discussion relative à la prévention du génocide. Le Comité avait adopté à sa précédente session une Déclaration sur la prévention du génocide. Dans ce contexte, les membres du Comité ont estimé que dans le cadre de ses procédures d'alerte rapide et d'urgence, le Comité devrait définir un certain nombre d'indicateurs du génocide, de conflits violents ou de violations massives des droits de l'homme. À cette fin, plusieurs experts ont appelé de leurs vœux la mise en place d'un groupe de travail chargé d'approfondir la question des indicateurs, en relation étroite avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Un expert a souligné la nécessité de se doter d'une définition précise du terme de génocide. Il a ajouté qu'à trop vouloir élargir les concepts, on court le risque de les affaiblir.

Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel


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