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Examen du Botswana par le CAT : la définition de la torture et l’absence de loi contre la torture figurent parmi les préoccupations des experts du Comité

Compte rendu de séance

 

Par la réserve qu’il a apportée au moment de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Botswana n’accepte pas d’être jugé sur la base de la définition de la torture donnée par la Convention mais seulement en fonction de sa propre définition : cette réserve est fondamentale, car elle remet en cause un principe essentiel de la Convention qui engage les États à accepter d’être jugés à l’aune des normes internationales, a fait remarquer un expert du Comité contre la torture (CAT) à l’occasion de l’examen, qui s’est tenu hier et aujourd’hui, du premier rapport présenté par le Botswana au titre de la Convention.

Le même expert a mis en garde contre le risque d’impunité que crée l’absence de loi spécifique contre la torture. Une autre experte a relevé que le Botswana était l’un des rares pays africains à appliquer la peine de mort. Elle a aussi indiqué qu’il semblait que les violences policières soient répandues dans le pays et a demandé quels étaient les mécanismes de plainte pour les victimes de mauvais traitements de la part de la police.

D’autres questions abordées pendant le dialogue avec une délégation botswanaise ont concerné, notamment, les garanties procédurales et les protections judiciaires, le délai de prescription pour le crime de torture, l’aide apportée aux victimes de torture, ou encore l’application concrète de l’interdiction d’obtenir des aveux sous la torture.

Présentant le rapport, M. Machana Ronald Shamukuni, Ministre de la justice du Botswana, a déclaré que si le crime de torture, tel que défini par la Convention, ne figure pas en tant que tel dans le Code pénal, d’autres textes législatifs traitent de cette question, notamment le système de justice militaire, et prévoient des poursuites et des sanctions contre quiconque bafoue ces textes. L’interdiction de la torture est mentionnée, entre autres, dans la loi sur l’enfance ; la loi sur les forces de défense du Botswana ; la loi sur les services de renseignement et de sécurité ; la loi sur la police ; la loi sur les prisons ; et la loi sur les troubles mentaux.

D’autres garanties juridiques sont en place, a précisé le Ministre, notamment le droit pour toute victime de torture ou de mauvais traitements d’engager une procédure judiciaire et de réclamer des dommages et intérêts au Gouvernement. Par ailleurs, tout aveu est irrecevable devant le tribunal s’il est établi que l’accusé a été contraint de faire des aveux sous la torture.

Le Ministre a par ailleurs rappelé que la réserve apportée par son pays à l’article premier de la Convention était conforme à la Constitution du Botswana, qui permet d’infliger toute forme de châtiment, y compris la peine de mort et les châtiments corporels, au terme d’une procédure judiciaire régulière.

Outre le Ministre de la justice, la délégation du Botswana était composée, entre autres, de Mme Athaliah Lesiba Molokomme, Représentante permanente auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de représentants des Ministères de la justice ; des affaires étrangères ; de la défense et de la sécurité ; du travail et des affaires intérieures ; et de la santé. Les forces de défense et la police du Botswana étaient aussi représentées.

Pendant la discussion avec les membres du Comité, la délégation a rappelé que la peine de mort n’était pas interdite par le droit international. Sur cette question, a expliqué la délégation, le Botswana cherche à trouver un équilibre entre les intérêts des victimes et du grand public, et ses obligations en matière des droits de l’homme.

Le Comité adoptera, dans le cadre de séances privées, des observations finales sur le rapport du Botswana : elles seront rendues publiques à l'issue de la session, qui se termine le 29 juillet prochain.

 

Mardi 26 juillet à 10 heures, le Comité tiendra une séance sur le suivi des articles 19 et 22 de la Convention, ainsi que sur les représailles exercées contre les personnes et les institutions qui collaborent avec le Comité.

 

Examen du rapport du Botswana

Le Comité contre la torture était saisi du rapport initial du Botswana (CAT/C/BWA/1) établi sur la base d’une liste de points à traiter préalablement adressée au pays par le Comité.

Présentation du rapport

M. MACHANA RONALD SHAMUKUNI, Ministre de la justice du Botswana, a déclaré qu’afin de remplir les obligations du Gouvernement en matière d’établissement de rapports devant les mécanismes des droits de l’homme, les autorités avaient créé un « Comité interministériel permanent des traités, conventions et protocoles », parallèlement à la mise en place, en 2019, de l’Unité des droits de l’homme chargée d’exercer les fonctions d’un bureau national de coordination des droits de l’homme et, en 2020, du Comité national des droits de l’homme.

Le Ministre a poursuivi en indiquant que la ratification de la Convention contre la torture démontrait l’engagement du Botswana à gouverner les affaires de la nation en utilisant une approche fondée sur les droits de l’homme.

Si le crime de torture, tel que défini par la Convention, ne figure pas en tant que tel dans le Code pénal, d’autres textes législatifs traitent de cette question, notamment le système de justice militaire, et prévoient des poursuites et des sanctions contre quiconque bafoue ces textes, a indiqué M. Shamukuni. L’interdiction de la torture est mentionnée, entre autres, dans la loi sur l’enfance ; la loi sur les forces de défense du Botswana ; la loi sur les services de renseignement et de sécurité ; la loi sur la police ; la loi sur les prisons ; et la loi sur les troubles mentaux.

En outre, les dispositions administratives ou réglementaires relatives à l’interdiction de la torture se trouvent dans les législations susmentionnées. Les mesures administratives peuvent entraîner, à l’encontre du fonctionnaire auteur d’acte de torture, des sanctions disciplinaires, telles que réprimande, forte réprimande, amende, rétrogradation, voire licenciement.

D’autres garanties juridiques sont en place, notamment le droit pour toute victime de torture ou de mauvais traitements d’engager une procédure judiciaire et de réclamer des dommages et intérêts au Gouvernement. Par ailleurs, tout aveu enregistré par un huissier de justice est irrecevable devant le tribunal s’il est établi que l’accusé a été contraint de faire des aveux sous la torture.

Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement a adopté plusieurs mesures pour maintenir l’accès à la justice. Il s’est agi, notamment, de tribunaux virtuels et spécialisés, de l’ouverture de nouveaux refuges, de la création d’un service de police pour la protection des femmes et des enfants, ainsi que de l’introduction de lignes téléphoniques gratuites pour dénoncer la violence sexiste.

Le Ministre a en outre rappelé qu’au moment de ratifier la Convention, le Botswana avait formulé une réserve à l’égard de son article premier. Cette décision a été prise conformément à la Constitution du Botswana, qui permet d’infliger toute forme de châtiment, y compris la peine de mort et les châtiments corporels, au terme d’une procédure judiciaire régulière. Telle est la situation juridique au Botswana à ce jour.

Néanmoins, un développement législatif majeur est le processus de révision constitutionnelle en cours, dans le cadre duquel la population est consultée sur ce qu’elle veut changer, conserver ou introduire dans la charte fondamentale, a relevé le Ministre, précisant que la Commission de révision constitutionnelle devrait présenter son rapport avant fin 2022.

Questions et observations des membres du Comité

MME ILVIJA PUCE, corapporteuse du Comité pour l’examen du rapport du Botswana, a demandé, s’agissant du système juridique dualiste au Botswana, quand le pays allait incorporer les différents traités des droits de l’homme dans le droit interne, notamment la Convention contre la torture. Elle a encouragé le Botswana à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et ainsi créer un mécanisme national de prévention de la torture.

Mme Puce a aussi indiqué que le Botswana était l’un des rares pays africains à appliquer la peine de mort. Le Botswana s’est engagé, dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU), à lancer un débat public sur cette question : l’experte a demandé où en était ce débat. Elle a souligné que la pendaison était considérée comme un acte de torture par la Commission africaine des droits de l’homme, tout comme le fait de ne pas informer le condamné de la date de son exécution.

Mme Puce a par ailleurs relevé que l’institution nationale des droits de l’homme botswanaise n’était pas conforme aux Principes de Paris. Elle a demandé pour quelles raisons le pays ne s’alignait pas sur ces principes et si cet organisme pouvait effectuer des visites de prisons.

L’experte a par ailleurs relevé qu’il semblait que les violences policières soient répandues dans le pays et a demandé quels étaient les mécanismes de plainte pour les victimes de mauvais traitements de la part de la police.

Mme Puce a en outre demandé des informations sur les garanties procédurales et les protections judiciaires, au profit en particulier des ressortissants étrangers.

M. TODD BUCHWALD, corapporteur du Comité pour l’examen du rapport du Botswana, s’est dit inquiet de l’absence d’une loi spécifique sur la torture, absence qui, a-t-il mis en garde, crée un risque d’impunité. Il a demandé comment était traitée la torture dans les autres textes de loi mentionnés par le chef de la délégation, y compris la loi sur la police. Il s’est demandé ce qu’il en était de la proportionnalité des peines s’agissant du crime de torture. L’expert a en outre souhaité savoir si l’interdiction absolue de la torture était bien inscrite dans la législation du Botswana.

M. Buchwald a aussi souligné que, par la réserve qu’il a apportée au moment de ratifier la Convention, le Botswana n’accepte pas d’être jugé sur la base de la définition de la torture donnée par la Convention mais seulement en fonction de sa propre définition : cette réserve est fondamentale, selon l’expert, car elle remet en cause un principe essentiel de la Convention qui engage les États à accepter d’être jugés à l’aune des normes internationales. Il a donc demandé à la délégation quels étaient concrètement les effets de la réserve, précisant que le Comité souhaite que le pays lève cette réserve. Il a demandé si la Constitution serait modifiée pour la rendre conforme à la Convention.

S’agissant du droit pénal militaire, l’expert a relevé que le rapport indique que la loi sur les forces de défense contient une définition du crime de torture. Il a souhaité savoir quelle était la portée de cette loi. Les peines prévues dans ce texte semblent assez légères et la définition prévoit une exception, a relevé M. Buchwald.

L’expert a par ailleurs demandé si le droit coutumier en vigueur au Botswana interdisait toute conduite contraire à la Convention et si les juges coutumiers connaissaient cet instrument. Il a relevé que le droit coutumier n’imposait pas la présence d’un avocat, contrairement aux exigences de la Convention.

Observant que le délai de prescription pour tous les crimes commis au Botswana, excepté le meurtre, était de vingt ans, l’expert a demandé que la torture fasse l’objet de la même exception.

L’expert a constaté que la législation du Botswana ne stipule pas qu’une personne peut être accusée d’avoir obéi à un ordre illégal. Dans certains cas, cet ordre peut être utilisé comme une excuse au recours à la torture, a-t-il estimé.

M. Buchwald a demandé quel soutien et quelle réparation étaient accordés aux victimes de torture. Le droit à des réparations ne devrait pas dépendre de l’identification ou de la condamnation de l’auteur, comme semble le prévoir le droit du Botswana, a fait remarquer l’expert. Il a souhaité savoir si la victime pouvait obtenir réparation lorsque l’auteur d’actes de torture n’est pas identifié ou n’a pas encore été jugé, ou si la victime ne s’associe pas à une plainte.

D’autres questions de l’expert ont porté sur le respect des garanties procédurales des requérants d’asile ; sur l’application concrète de l’interdiction d’obtenir des aveux sous la torture ; sur la participation de la société civile au suivi des recommandations du Comité ; ou encore sur la compétence des tribunaux du Botswana pour juger des crimes de torture commis à l’étranger.

Une autre experte a demandé des informations sur la situation des mères en prison.

Réponses de la délégation

La délégation a indiqué que le Botswana appliquait un système juridique dualiste et qu’il devait donc passer par un processus d’ intégration des dispositions de la Convention dans le droit interne. Ce processus se fait avec de larges consultations, notamment avec la société civile. L’objectif des autorités aujourd’hui est d’intégrer tous les instruments qu’il a ratifiés dans le droit interne.

S’agissant des institutions nationales des droits de l’homme, la délégation a précisé que la loi sur le Médiateur avait été amendée en 2021. Le bureau du Médiateur étant en cours de réorganisation, son opérationnalisation est en suspens. Le Médiateur traite de questions liées à la police, à la prison et aux médias. Les détenus peuvent porter plainte auprès du Médiateur, s’il y a par exemple refus de soins médicaux. Il n’a pas encore été classé par l’Alliance mondiale des institutions nationales de droits de l’homme s’agissant de sa conformité aux Principes de Paris.

La délégation a également souligné que la réserve apportée au moment de la ratification était destinée à protéger des actions qui, légales au titre de la Constitution nationale, pourraient s’avérer illégales au titre de la Convention, notamment s’agissant des châtiments corporels. Cette réserve ne peut pas être levée pour l’instant, a déclaré la délégation.

Un seul texte de loi contient une définition de la torture, mais cette loi couvre l’ensemble des dispositions de la Convention, a indiqué la délégation. S’agissant ensuite des sanctions infligées aux auteurs de torture, la délégation a relevé que la Convention ne précisait pas le type de sanctions à appliquer, que d’autres législations pouvaient être appliquées et que des sanctions adaptées pouvaient être prononcées même si le crime de torture n’est pas spécifiquement prévu dans le Code pénal. La délégation a aussi précisé qu’il n’existait aucune dérogation à l’interdiction de la torture dans la loi.

Le Médiateur pourra réaliser des visites inopinées dans tous les centres de détention, même sans plainte préalable. Le Botswana envisage également la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention : le Médiateur deviendrait alors le mécanisme national de prévention de la torture.

S’agissant des tribunaux coutumiers, la délégation a indiqué qu’il s’agissait de structures hybrides, ayant un statut subordonné aux tribunaux ordinaires. Aucun tribunal de ce type ne peut prendre de décisions définitives, qui ne seraient pas susceptibles d’appel. Les tribunaux coutumiers ont une compétence très limitée ; la loi établit la liste des délits et crimes dont ils ne peuvent se saisir. Le tribunal coutumier n’applique pas des règles traditionnelles mais des règles définies par un statut. Tous les accusés peuvent demander à comparaître devant un tribunal ordinaire, notamment s’ils veulent être représentés par un avocat.

Les justiciables font l’objet d’un examen médical à leur entrée dans un centre de détention. À l’heure actuelle, il y a deux centres médicaux au sein des établissements pénitentiaires ; le personnel infirmier assure les soins aux détenus.

La loi sur les prisons prévoit que le responsable d’un centre pénitencier doit rencontrer les détenus quotidiennement afin de s’assurer des bonnes conditions de détention.

La délégation a également précisé qu’il y existait une prison pour femmes au Botswana et que, dans les autres établissements pénitenciers, des ailes séparées étaient réservées aux hommes et aux femmes.

La délégation a expliqué que des formations aux droits de l’homme étaient organisées à l’intention des forces de l’ordre et des fonctionnaires du Ministère de la justice. Les forces de l’ordre suivent différentes formations dans ce domaine avant la prise de service. Le Botswana prépare, par ailleurs, un plan d’action national pour les droits de l’homme dans lequel est intégrée une série de formations dans le domaine des droits de l’homme.

Les autorités sont en train de réexaminer la loi sur les réfugiés. Un nouveau projet de loi fait l’objet de discussions avec les parties prenantes, notamment le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La législation actuelle ne prévoit pas la représentation juridique lors de la détermination du statut de réfugié, a précisé la délégation. Un réfugié peut être renvoyé dans son pays d’origine, par une décision du Ministre de la justice, s’il est reconnu comme un danger pour le pays. Il est cependant interdit de renvoyer un individu s’il y a risque d’actes de torture à son encore dans son pays de destination.

S’agissant des garanties contre les violences policières, la délégation a indiqué que les forces de police se considèrent comme une organisation de maintien de l’ordre qui respecte l’état de droit. Le Botswana est bien classé selon l’indice de lutte contre les violences policières. La délégation a assuré que les forces de police ne se livraient pas à des exécutions extrajudiciaires.

La délégation a expliqué que, selon le Code pénal, un enfant de 8 ans ou moins n’est pas responsable pénalement. Un enfant entre 8 et 14 ans ne peut pas être responsable pénalement, sauf s’il est prouvé qu’au moment des faits, il pouvait être tenu responsable de ses actions.

La délégation a indiqué que le Botswana pouvait réfléchir à abolir les châtiments corporels dans les écoles ; mais que le pays avançait pas à pas. La sensibilisation aux droits humains est un long chemin, a insisté la délégation, en indiquant qu’il fallait changer les mentalités des parents et des enseignants dans ce domaine avant de légiférer.

S’agissant enfin de la peine de mort, la délégation a indiqué que les consultations n’ont pas encore commencé mais que ce débat était mené au sein du pays. Pour le moment, la peine de mort est toujours appliquée et il n’est pas prévu d’adopter un moratoire. La délégation a ainsi rappelé que la peine de mort n’était pas interdite par le droit international. Le pays cherche à trouver un équilibre entre les intérêts des victimes et du grand public, et ses obligations en matière des droits de l’homme.

 

Ce document produit par le Service de l’information des Nations Unies à Genève est destiné à l'information ; il ne constitue pas un document officiel.

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